ج.ر عدد 6 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-36 du 3 février 1987 portant ratification de l’amendement de l’article 6 du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (Α.Ι.Ε.Α.) adopté par la conférencé générale le 27 septembre 1984, p. 126. Décret n° 87-37 du 3 février 1987 portant ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981, p. 127.

126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 SOMMAIRE (suite) LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-04 du 3 février 1987 portant approbation de la convention portant création de l’Organisation arabe des télécommunications par satellite (ARABSAT), signée au Caire le 14 avril 1976, p. 135. Loi n° 87-05 du 3 février 1987 portant approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union arabe des radiodiffusions (A.S.B.U.), signé à Alger le 25 juin 1986, p. 135. Loi n° 87-06 du 3 février 1987 portant approbation de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi en 1981, p. 135. Loi n° 87-07 du 3 février 1987 relative à l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ét la Commission des communautés européennes sur l’établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la Commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985, p. 135. Loi n° 87-08 du 3 février 1987 portant approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985, р. 136. DECRETS Décret n° 87-38 du 3 février 1987 relatif aux missions de réforme et d’innovation administratives, p. 136. Décret n° 87-39 du 3 février 1987 modifiant le décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création du conseil supérieur islamique, modifié et complété par le décret n° 80-120 du 12 avril 1980, p. 137. Décret n° 87-40 du 3 février 1987 modifiant le décret n° 83-403 du 25 juin 1983 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du Trésor n° 301-004, en application de l’article 38 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986, p. 137. Décret n° 87-41 du 3 février 1987 complétant le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, p. 138. ARRETES DECISIONS ET GIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du ler février 1987 designant les membres de la commission électorale nationale pour les élections législatives du 26 février 1987, p. 138. Arrêté du ler février 1987 désignant les magistrats des commissions électorales pour les élections législatives du 26 février 1987, p. 139. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-36 du 3 février 1987 portant ratification de l’amendement de l’article 6 du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (Α.Ι.Ε.Α.) adopté par la conference générale le 27 septembre 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son afticle 111- 17°; Vu le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 portant publication d’accords entre certaines organisations internationales et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire; Vu l’Amendement de l’article 6 du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (A.f.E.A.) adopté par la conférence générale le 27 septembre 1984; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’amendement de l’article 6 du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (Α.Ι.Ε.Α.) adopté par la conférence générale le 27 septembre 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDİD.

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA AMENDEMENT DE L’ARTICLE 6 DU STATUT DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE Remplacer l’alinéa A. 1 par le texte suivant :

  1. Le conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du conseil, les dix (10) membres de l’Agence les plus avancés dans le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production des matières brutes et le membre le plus avancé dans le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production de matières brutes, dans chacune des régions suivantes ou n’est situé aucun des dix (10) membres visés ci-dessus :
  1. Amérique du Nord,
  2. Europe orientale,
  3. Europe occidentale,
  4. Europe orientale,
  5. Afrique,
  6. Moyen-Orient et Asie du Sud,
  7. Asie du Sud-Est et Pacifique,
  8. Extrême-Orient >. Décret n° 87-37 du 3 février 1987 portant ratification de la Charte africaine des droits de ‘homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 17° et 158, Vu la loi n° 87-06 du 3 février 1987 portant approbations de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Naïrobl en 1981; Décrète: Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNS 127 CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES PREAMBULE Les Etats africains membres de l’O.U.A. parties à la présente Charte qui porte le titre de « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples > ; Rappelant la décision 115 XVI de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement, en sa 16ème (seizième) session ordinaire tenue à Monrovia (Liberia) du 17 au 20 juillet 1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoyant notamment l’institution d’organes de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples ; Considérant la Charte de l’Organisation de l’unité affricaine aux termes de laquelle « la liberté, l’égalité la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains > ; Réaffirmant l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’article 2 de ladite charte d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique, de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations-Unies et de la déclaration universelle des droits de l’homme; Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples; Reconnaissant que, d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que, d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme ; Considérant que la jouissance des droits et liberté implique l’accomplissement des devoirs de chacun ; Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au droit au développement, que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civiis et politiques; Conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur Indépendance véritable et leur dignité et s’engagent à éliminer le colonialisme, le néocolonielisme, l’Apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’éthnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou T’opinion politique :

128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’Organisation de l’unité africaine, du mouvement des pays non-alignés et de l’Organisation des Nations-Unies; Fermement convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte dûment tenu de l’importance primordiale traditionnellement attachée, en Afrique, à ces droits et libertés : Sont convenus de ce qui suit: PREMIERE PARTIE DES DROITS ET DES DEVOIRS Chapitre I Des droits de l’homme et des peuples Article 1er Les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer ; Article 2 Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’éthnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation; Article 3

  1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi;
  2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi; Article 4 La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit; Article 5 Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 Article 6 Tout individu a droit à la liberté, à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement; Article 7
  3. Toute personne a droit à ce que sa cause solt entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; b) le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c) le droit à la défense, y compris celul de se faire assister par un défenseur de son choix; d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale;
  4. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant; Article 8 La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés ; Article 9
  5. Toute personne a droit à l’information;
  6. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements; Article 10
  7. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi;
  8. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29; Article 11 Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes;

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 12

  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi;
  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ;
  3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales ;
  4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi;
  5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux. raciaux, ethniques ou religieux; Article 13
  6. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis et ce, conformément aux règles édictées par la loi;
  7. Tous les citoyens ont également le droit d’acс- céder aux fonctions publiques de leurs pays;
  8. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi. Article 14 Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité et ce, conformément aux dispositions des lois appropriées. Article 15 Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal, Article 16
  9. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’elle soit capable d’atteindre.
  10. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 129 Article 17
  11. Toute personne a droit à l’éducation.
  12. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la communauté.
  13. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté constituent un devoir de l’Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’homme, Article 18
  14. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
  15. L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté.
  16. L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
  17. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux, Article 19 Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre. Article 20
  18. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.
  19. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale.
  20. Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel ; Article 21
  21. Les peuples ont la libre disposition de leur richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérét exclusif des populations En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
  22. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.

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  1. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale, fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable et les principes du droit International.
  2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.
  3. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Article 22
  4. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.
  5. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement. Article 23
  6. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et des relations amicales, affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations unies et réaffirmé par celle de l’Organisation de l’Unité africaine, doit présider aux rapports entre les Etats.
  7. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les rélations amicales, les Etats parties à la présente Charte s’engagent à interdire : a) qu’une personne jouissant du droit d’asile, aux termes de l’article 12 de la présente Charte, entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays partie à la présente Charte; b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte, Article 24 Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Article 25 Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 Article 26 Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de carantir l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées, chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. CHAPITRE II DES DEVOIRS Article 27
  8. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale.
  9. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrul, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun. Article 28 Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques. Article 29 L’individu a, en outre, le devoir :
  10. de préserver le développement harmonteux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter, à tout moment, ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité;
  11. de servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;
  12. de ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est national ou résident;
  13. de préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;
  14. de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale de la partie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;
  15. de travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités et de s’acquitter des contributions fixées par la loi, pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ;
  16. de veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et, d’une façon générale, de contribuer à la promotion de la santé morale de la société ;
  17. de contribuer, au mieux de ses capacites, a tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine.

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA DEUXIEME PARTIE DES MESURES DE SAUVEGARDE Chapitre I De la composition et de l’organisation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples Article 30 Il est créé auprès de l’Organisation de l’Unité africaine une commission africaine des droits de l’homme et des peuples ci-dessous dénommée : < la commission>, chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique, Article 31

  1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.
  2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel. Article 32 La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. Article 33 Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la conférences des chefs d’Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte, Article 34 Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux ne peut être national de cet Etat. Article 35
  3. Le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.
  4. Le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique, un mols, au moins, avant les élections, aux Chefs d’Etat et de Gouvernement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 Artlele 36 Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans. Article 37 Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’article 36 sont tirés au sort par le président de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine. Article 38 Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialite. Article 39
  5. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, le président de la Commission en informe immédiatement le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prená effet.
  6. Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence à caractère temporaire ou se trouve dans l’incapacité de continuer à les remplir, le président de la Commission en informe le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine qui déclare alors le siège vacant.
  7. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois. Article 40 Tout membre de la commission conserve son mandat jusqu’à la date d’entrée en fonctions de son successeur, Article 41 Le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine (0.J.A.) désigne un secrétaire de la commission et fournit, en outre, le personnel et les moyens et services nécessaires à l’exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A.) prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services. Article 42
  8. La commission elit son président et son vice-président pour une période de deux (2) ans renouvelable.

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  1. Elle établit son règlement intérieur.
  2. Le quorum est constitué par sept (7) membres.
  3. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du président est prépondérante.
  4. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A.) peut assister aux réunions de la commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut, toutefois, etre invité par le président de la commission à y prendre la parole. Article 43 Les membres de la commission, dans l’exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine. Article 44 Les émoluments et allocations des membres de la commission sont prévus au budget régulier de l’Organisation de l’unité africaine. CHAPITRE II DES COMPETENCES DE LA COMMISSION Article 45 La commission a pour mission de
  5. promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment a) rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s’occupant des droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux Gouvervements; b) formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption des textes législatifs par les Gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales; c) coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples.
  6. assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.
  7. interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d’un Etat partie, d’une insti- ‘tution de l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A.) ou d’une organisation africaine reconnue par l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987
  8. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. CHAPITRE III DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION Article 46 La commission peut recourir à toute méthode d’investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire général de l’Oganisation de l’Unité africaine (O.U.A.) et toute personne susceptible de l’éclairer. DES COMMUNICATIONS EMANANT DES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CHARTE Article 47 Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, 11 peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A.) et au président de la commission. Dans un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts. Article 48 Si dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par vole de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à la commission, par une notification adressée à son président, à l’autre Etat intéressé et au Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A.). Article 49 Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la commission par une communication adressée à son président, au Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine (O.U.A.) et à l’Etat interessé. Article 50 La commission ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 51

  1. La commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.
  2. Au moment de l’examen de l’affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la commission et présenter des observations écrites ou orales. Article 52 Après avoir obtenu tant des Etats parties intéressés que d’autres sources toutes les informations qu’elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l’homme et des peuples, la commission établit, dans un délat raisonnable, à partir de la notification visée à l’article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Article 53 Au moment de la transmission de son rapport, la commission peut faire à la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu’elle jugera utile. Article 54 La commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités. DES AUTRES COMMUNICATIONS Article 55
  3. Avant chaque session, le secrétaire de la commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la commission.
  4. La commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres. Article 50 Les communications visées à l’article 55, reçues à la commission et relatives aux droits de Thomme et des peuples, doivent nécessairement. pour être examinées, remplir les conditions ci-après :
  5. Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la commission de garder l’anonymat:
  6. Etre compatibles avec la Charte de l’Organ! sation de l’unité africaine ou avec la présente Charte; REPUBLIQUE ALGERIENNE 133
  7. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en cause, des institutions ou de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.);
  8. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;
  9. Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste a la commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;
  10. Etre introduites, dans un délai raisonnable, courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la cornmission camme faisant commencer à courir le délai de sa propre saişine:
  11. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine ou soit des dispositions de la présente Charte. Article 57 Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l’Etat intéressé par les soins du président de la commission. Article 58
  12. Lorsqu’il apparalt, à la suite d’une délibération de la commission, qu’une eu plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, la commission attire l’attention de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur ces situations.
  13. La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut alors demander à la commission de procéder, sur ces situations, à une étude approfondie et de lui rendre compte dans un rapport ciroonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.
  14. En cas d’urgence dûment constatée par la commission, celle-ci saisit le président de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, qui pourra demander une étude approfondie. Article 59
  15. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusq’au moment où la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en décidera autrement.
  16. Toutefois, le rapport est publié par le président de la commission sur décision de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
  17. Le rapport d’activités de la commission est publié par son président après son examen par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement.

134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 CHAPITRE IV DES PRINCIPES APPLICABLES Article 60 La commission s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations unies, de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des; dispositions des autres instruments adoptés par les Nations unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d’institutions spécialisées des Nations unies dont sont membres parties à la présente Charte. Article 61 La commission prend aussi en considération comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine. Article 62 Chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux (2) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte. Article 63

  1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.).
  2. Les instruments de ratification ou d’adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.).
  3. La présente Charte entrera en vigueur trois (3) mois après la réception, par le Secrétaire général, des instruments de ratification ou d’adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine. TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES Article 64
  4. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l’élection des membres de la commission, dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.
  5. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine convoquera la première réunion de la commission au siège de l’Organisation. Par la suite, la commission sera convoquée chaque fois qu’ll sera nécessaire et au moins une fois par an, par son président, Article 65 Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois (3) mois après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 66 Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte. Article 67 Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine informera les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion. Article 68 La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine. La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement n’est saisie du projet d’amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la commission aura donné son avis à la diligence de l’Etat demandeur. L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. Il entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles, trois (3) mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.).

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 135 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-04 du 3 février 1987 portant approbation | de la convention portant création de l’Organisation arabe des télécommunications par satellite (ARABSAT), signée au Caire le 14 avril 1976. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention portant création de l’Organisation arabe des télécommunications par satellite (ARAB- SAT), signée au Caire le 14 avril 1976; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. Est approuvée la convention portant création de l’Organisation arabe des télécommunications par satellite (ARABSAT), signée au Caire le 14 avril 1976. Art 2. - La présente lot sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID. Loi n° 87-05 du 3 février 1987 portant approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union arabe des radiodiffusions (A.S.B.U.), signé à Alger le 25 juin 1986. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et notamment ses articles 156 et 157; Vu l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union arabe des radiodiffusions (A.S.B.U.). signé à Alger le 25 juin 1986; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvé l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Union arabe des radiodiffusions (A.S.B.U.), signé à Alger le 25 juin 1986. Art 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID, Loi n° 87-06 du 3 février 1987 portant approbation de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi en 1981. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et notamment ses articles 156 et 157; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi en 1981; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - Est approuvée la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi en 1981. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID, Loi n° 87-07 du 3 février 1987 relative à l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission des communautés européennes sur l’établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la Commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et notamment ses articles 156 et 157; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission des communautés européennes sur l’établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la Commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit:

136 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er. Est approuvé l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la commission des communautés européennes sur l’établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la Répubilque algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID. Loi n° 87-08 du 3 février 1987 portant approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et notamment ses articles 156 et 157; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger, le 18 juin 1985; Après adoption de l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. Est approuve l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchecoslovaquie pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 87-38 du 3 février 1987 relatif aux missions de réforme et d’innovation administratives. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111- 7° et 10°, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié. portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 84-104 du 12 mai 1984 portant création d’un Commissariat à la réforme et à l’innovation administratives; Décrète : Article 1er. Les missions de réforme et de modernisation des services publics et de leurs méthodes et procédures d’action sont intégrées aux attributions de chacun des membres du Gouvernement qui les fait assurer par les structures organiques actuelles de son département ministériel suivant les procédures établies. Toutefois, et dans les mêmes conditions que ci-dessus prévues, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales centralise et coordonne les actions liées à la déconcentration et à la décentralisation administratives territoriales. Continuent, en outre, d’être soumises à l’autorité chargée de la fonction publique, toutes celles des actions visées aux alinéas précédents et comportant un effet sur le statut et l’organisation des emplois publics. Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-104 du 12 mai 1984 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID.

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-39 du 3 février 1987 modifiant le décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création du conseil supérieur islamique, modifié et complété par le décret n° 80-120 du 12 avril 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création du conseil supérieur islamique; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret n° 80-120 du 12 avril 1980 modifiant et complétant le décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création du conseil supérieur islamique; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat, complété; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Décrète Article 1er. - Les articles 4, 5, 6, 7 et 9 du décret n° 66-45 du 18 février 1966 susvisé, tels que modifiés et complétés par le décret n° 80-120 du 12 avril 1980, sont modifiés et rédigés comme suit : Art. 4. Il est désigné parmi les membres du conseil supérieur islamique un bureau qui se compose comme suit :

  • un président, trois vice-présidents,
  • un secrétaire général. Le président du conseil supérieur islamique est nommé par décret, sur proposition du ministre des affaires religieuses. Les trois vice-présidents et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre des affaires religieuses ». < Art. 5. Le conseil supérieur islamique se compose de quatre commissions :
  • la commission chargée de la fatwa, de la daawa et de l’orientation, la commission chargée des enseignements islamiques et de l’apprentissage du Coran, la commission chargée de promouvoir le patrimoine islamique,
  • la commission chargée des relations extérieures ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 137. Art. 6. - Le conseil supérieur islamique se réunit en session ordinaire semestriellement et, en session extraordinaire, à la demande des deux-tiers (2/3) des membres ou à la demande du bureau du conseil ou sur convocation du ministre des affaires religieuses. Les commissions se réunissent en sessions ordinaires trimestriellement et en séance de travail chaque fois que nécessaire ». < Art. 7. - Les membres du bureau du conseil supérieur islamique bénéficient du mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat >. < Art. 9. - Toutes les dépenses résultant des activités du conseil supérieur islamique sont prises en charge par le budget du ministère des affaires religieuses >; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-40 du 3 février 1987 modifiant le décret n° 83-403 du 25 juin 1983 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du Trésor n° 301-004, en application de l’article 38 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 22; Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 et notamment son article 38; Vu le décret n° 83-403 du 25 juin 1983 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du Trésor n° 301-004; Décrète? Article 1er. L’alinéa 2 de l’article 2 du décret n° 83-403 du 25 juin 1983 susvisé est modifié ainst qu’il suit : < Le compte comprend, en outre, une section commune destinée à enregistrer les opérations des dépenses visées à l’article 9 ci-après >.

138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 susvisée, l’article 5 du décret n° 83-403 du 25 juin 1983 susvisé est modifié comme suit : < Art. 5. - Le produit de la vente des véhicules automobiles et pneumatiques réformés est recouvré par l’inspecteur des domaines au profit du budget de l’Etat Compte n° 201-006 « Produits et revenus des domaines >. Art. 3. L’article 6 du décret n° 83-403 du 25 juin 1983 susvisé est abrogé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-41 du 3 février 1987 complétant le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre des travaux publics, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant Ics attributions du ministre des transports; ARRETES. DECISIONS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du ler février 1987 désignant les membres de la commission électorale nationale pour les élections législatives du 26 février 1987. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant lol électorale, notamment ses articles 73 et 104; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète Article 1er. Le ministre des travaux publics, dans le cadre de ses attributions fixées par le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 susvisé, notamment son article 5, est chargé, en outre, d’assurer l’entretien des infrastructures aéroportuaires et portuaires, y compris les dragages des chenaux et des bassins portuaires. A ce titre, l’entretien des ouvrages publics liés aux infrastructures maritimes et aéroportuaires consiste en une maintenance et une conservation des constructions visées. Art. 2. Pour l’accomplissement de ces travaux, l’identification des installations concernées, les tâches et leur description ainsi que les conditions et modalités d’exécution seront fixées, en tant que de besoin, conjointement par le ministre des transports et le ministre des travaux publics. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires en la matière, contenues dans le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1987. Chadli BENDJEDID. ET CIRCULAIRES Vu le décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection à l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 86-307 du 26 décembre 1986 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour les élections législatives du 26 février 1987; Arrête : Article 1er. La commission électorale nationale pour le scrutin du 26 février 1987 est composée comme suit :

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Ahmed Medjhouda, Premier Président de la Cour suprême, président Amor Nassar membre Amar Hamouda membre Ali Gheffar membre Saïd Hacène membre Art. 2. Le directeur des affaires civiles est

- chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1987. Mohamed Chérif KHERROUBI. Arrêté du 1er février 1987 désignant les magistrats des commissions électorales pour les élections législatives du 26 février 1987. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 80-08 du 26 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 101; Vu le décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection à l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 86-307 du 16 décembre 1986 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour les élections législatives; Arrête : Article 1er. Les commissions électorales, au titre de chaque circonscription électorale et pour les élections législatives du 26 février 1987, sont constituées comme suit : COUR D’ADRAR WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Adrar Adrar Ouaddah Hadhri Bouabdellah Ghani Ahmed Derfouf Timimoun Tahar Mamouni Miloud Abidou Hadj Benchérif Reggane Azzeddine Ouachane Ahmed Ouhabi Ahmed Boudkhil Bordj Badji Ahmed Hаї Mokhtar Idriss Souafi Mohand Arezki Si Hadj REPUBLIQUE ALGERIENNE 139 COUR DE CHLEF WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Chlef Chlef Ali El Ouahad Ahmed Khalil Boumediène Bacha Oued Fodda Belkacem Zegmati Abdelhamid Hocine Rabah Alaoui Ténès Abderrahmane Hennf Mokhtar Mehida Benaouda Ben Ali Boukadir Boudjemaa Krounda Habib Ben Ghezlane Ben Amar Ben Halima Aïn Defla Aïn Défla Aïssa Abbas Rachid Belblidia Menouar Anter Miliana Djillali Miloudi Brahim Chaouch M’Hamed Belhadj El Attaf Missoum Yahiaoui Mohamed Hadj Henni Mohamed Rahmoun COUR DE LAGHOUAT WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Laghouat Laghouat Mohamed Taleb Mohamed Bensdira Benziane Guermat Ksar El Hirane Djamel Yazit Saïdi Bouteka Benyoucef Hadjadj Aflou Abdelkrim Aïssani Brahim Bendas Nour-Eddine Meftahi Ghardaïa Ghardaïa Adala Hachemi Aïssa Hadj Mohamed Mahfoud Kadi Metlili Aïssa Hamdane Mohamed Salah Slimane Roughi Meniaa Laabidi Maamri Mustapha Ameur Khaled Hamel

140 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DE OUM EL BOUAGHI WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Oum El Oum El Bouaghi Dali Mili Bouaghi Sebti Chouaf Saïd Hadjab Aïn Belda Brahim Salhi Ahmed Lakehal Mouadji Hamlaoui Aïn M’Lila Mohamed Yaken Hocine Kheroui Hocine Boulberdaa Khenchela Khenchela Abdellah Tamrabet Abdelhafidh Bouzahzah Fatma Bachir Kaïs Salim Bachir Touhami Mizab Amor Daïra Chechar Menouar Boukef Boubekeur Hamoud Hamana Zerdoum COUR DE BATNA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Batna Batna Abderrahmane Bouchamla Bachir Betatache Saadane Bouzidi Arris Mohamed Messaï Smaïl Amouri Abdelhamid Haddad Merouana Bachir Belaïd Abdelhamid Menzri Moussa Boussouf Barika Abdelwahab Kara Abbasi Bourahla Abdelhafidh Benzouaï Aïn Touta Lamine Rouabah Ahcène Belcina Abdellah Boukroura REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 COUR DE BATNA (suite) : WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions N’Gaous Mohamed Ben Bouza Khaled Dehina Sabak Rehouni Teniet El Abed Ahcène Boukhenfra Mohamed Tayeb Taleb Amar Gafsi COUR DE BEJAIA Circonscriptions Composition WILAYA électorales des commissions Béjaïa Béjaïa Hocine Chelouch Mebrouk Zouaghi Ahmed Ferrah Akbou Tahar Bakir Ahmed Maazouz Mohand Abdelfettah Amizour Seddik Maafa Mohamed Tahar Abed Rachid Dehaba Sidi Aich Ali Sengad Abdelgheffar Kehoul Ahmed Bourenani Kherrata Rachid Bourafa Amar Boudhane Allaoua Ben Bara COUR DE BISKRA Circonscriptions Composition WILAYA électorales des commissions Biskra Biskra Salah Tablit Fatma Zohra Matmat Lakhdar Deghou El Outaya Lamine Laadjalia Saad Bouhara Allaoua Halimi Sidi Okba Mohamed Benbelat Rabah Bechata Hocine Láïfa

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DE BISKRA (suite) WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Biskra Tolga Abdellah Bouhafs (suite) Djillali Mansouri Saïd Lekhlef Ouled Djellal Amar Djebara Abdelwahab Nedjahi Abdelkader Kerarcha El Oued El Oued Mohamed El Moncef Kaddour Ali Mezrich Messaouda Lakhdari Debila Rachid Hamdi Bacha Abdellah Kadi Faïçal Derbouche El M’Ghaïer Abderrezak Taallah Ali Gasbaya Ayache Boumedjrik Guemar Mohamed Khedharia Djamila Hamza Kouider Mesghouni COUR DE BECHAR WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Béchar Béchar Mohamed Aouni Lakhdar Bouzid Abdelaziz Ferhat Béni Ounif Afif Ghani Tayeb Benarbia Mohamed Tahar Medjhadi Abadla Hocine Madjid Fethi Benmimoun Abdelhamid Benzaoucha Béni Abbès Mellad Bouyeda Nourreddine Benadis Abdelkader Azzi Tindouf Tindouf Ahmed Mansour Djamel Eddine Benaza Ahmed Belouali Oum El Assel Mohamed Belhadi Mohamed Saïdi Ahmed Belakid REPUBLIQUE ALGERIENNE 141 COUR DE BLIDA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Blida Blida Lakhdar Bouchireb Mohamed Boucena Makhlouf Bekaï Ouled Yaïch Abdelhamid Kedjour Ali Bedoui Ouahiba Bouamrane El Affroun Ahmed Bensaada Boulenouar Mziti Mohamed Djelaoul Larbaa Nourreddine Benhafri El HachemiMeguellati Souad Benlechhab Boufarik Mohamed Amara Ycucef Boukendakdji Ali Rahim Tipaza Tipaza Mohamed Blili Abdelkader Belkacem Mohamed Ali Mokrant Cherchell Djillali Hassaïne Moussa Athmane Kaddour Youcef Khodja Chéraga Athmane El Bahi Chérif Dahmani Abdelkader Djebbour Koléa El Hadi Ben Hamri Rachid Boumaïza Farid Mazouzi Zéralda Abdelhafidh Benchérit Tayeb Ouabel Abdelkader Mahrez COUR DE BOUIRA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Bouira Bouira Mohamed Mihoubi Lekhal Benkedar Foudil Chahboub Lakhdaria Mohamed Mertil Abbès Hassous Mebarek Benanter

142 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DE BOUIRA (Suite) WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions (Suite) Sour El Mohamed Brahimi Bouira Ghozlane Hacène Chaïbi Amar Mekki Aïn Bessam Said Boudhane Khaled Ketfi Mohamed Aïtouche COUR DE TAMANGHASSET WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Taman- Tamanghasset Ahmed Lamouri ghasset Mohamed Laouz Mohamed Yazid Moulay In Ameguel Mohamed Achour Arezki Mesloub Maamar Rezkani In Salah Ahmed Gasmi Abdelkader Derkaoul Ghicham Betine COUR DE TEBESSA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Tébessa Tébessa Hamana Khenfer Tahar Boufnara Amar Guerarcha Bir El Ater Amar Ferrah Hafnaoui Zeghouane Brahim Khelaifi El Aouinet Chaabane Adjel Tahar Brik Djamel Eddine Arslane Chéria Mohamed Khadidja Salah Beniouioua Rafik Menasria REPUBLIQUE ALGERIENNE 4.évrier 1987 COUR DE TLEMCEN WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Tlemcen Tlemcen Hocine Belbachir Zamaghlache Ben Saïd Kaddour Houari Ahmed Medjatli Sebdou Mustapha Ancer Bélaïd Hajou Abdelwahab El Achaachi Maghnia Mohamed Semir Tayeb Louh Nacer Boulaarasse Ghazaouet Mokhtar Bouabdellah El Hachemi Brahimi Abdelwahab Achmaoui Remchi Mokhtar Sidhoum Mohamed Khamis Abdessalem Ouaras Nédroma Ahmed Bendalla Abdellah Nair Abdelhamid Mokrani COUR DE TIARET WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Tiaret Tiaret Lakhdar Rouaz Khaled Abdelwahab Habib Chekroun Sougueur Mohamed Brahimi Mohamed Bouras Adelkader Boudjeltia Ksar-Chellala El Hadj Zenbou Abdelkader Benchoucha Miloud El Aldji Frenda Abdelkader Meghraoui Saïd Mokhtari Larbi Benfreha Tissemsilt Tissemsilt Mohamed Naïmi Abdellah Aziria Mohamed Masmoudi

4 février 198, JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DE TIARET (suite) WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Tissemsilt Theniet El Had Mohamed Sefahi (Suite) Aïssa Bouamra Salah Chaouch Bord Bou Hocine Afoune Naama Kada Hamadi Bouabdellah Sassi COUR DE TIZI OUZOU WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Tizi Ouzou Tizi Ouzou Nourreddine Mosbah Abdelkrim Haddouche Achour Guezzout Draa Ben Mustapha Brabia Khedda Mebraka El Hadj Messaoud Bouassila Azzazga Sid Ahmed Hocine Naït Areski Chaïb 1 Boualem Mekhloufi Aïn El Mohamed Ben Hammam Ouattas Mohamed Kribeche Ali Kaced Draa El Mizan Saïd Neghache Boudjemaa Zadi Saïd Tekour Larbaa Nath Ahmed Lamraoui Iraten Abdellah Aït Saïd Ali Belkaïd Tigzirt Saïd Fethi REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 COUR DE TIZI OUZOU (suite) WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Boumerdas Bordj Menaïel Ramdane Bezzi (Suite) Ahmed Baïri Lounès Brahimi Rouiba Abdellah Tir Madjid Aftis Abdelkader Sediri COUR D’ALGER WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Alger Dar El Beïda Ayache Zaiter Amar Benamirouche Boualem Boudraa Sidi M’Hamed Amar Zouda Seddik Guentri Tidjani Aïssaoui Bab El Oued Abdelhamid Hacène, Abdelkader Bessa Mohamed Benacène Hussein Dey Mohamed El Hadi Berim Youcef Saïdi Ahmed Boured joul Bir Mourad Brahim Hamani Raïs Achour Bouroucha Mohamed Tahar Meriem COUR DE DJELFA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Abdellah Cherifi Djelfa Djelfa Mohamed Mohamed Rezak Lebza Boumerdas Boumerdas Allal Zaaf Tahar Lekfif Cherif Aït Igrine Dellys Rachidi Benzaïdi Lahcène Haïl Aicha Bellatreche Abdelahoum Hocine Sekhri Fodil Rahaïmia Ain Oussera İsmail Sellam Mohamed Dinar Moncef Dahmani Messaad Brahim Maameri Ali Yekhlef Abdennacer Mahser

144 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DE JIJEL WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Jijel Jijel Merzouk Bourfisse Hamid Chettah Malik Talhi Taher Mahfoud Kahlleras Amara Djebbara Ahmed Taïba Milia Ali Boumalit Mohamed Ras El Ain Béjaoui Lahmar COUR DE SETIF WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Sétif Sétif Rachid Belbel Abdelhamid Theniou Mahfoud Zibouchi Aïn Oulmane Slimane Tartag Ahmed Melizi Abdelmalek Laazizi Bougaa Abdelhafidh Ben Abid Salah Ayachi Saïd Semari Aïn El Kébira Lekhaïr Gharbi Ahmed Hatatache Amar Toubal Bouandas Abdelkrim Zidane Amar Ounissi Amar Osmane El Eulma Mohamed Larbi Bekaï Abdelhamid Berrach Amar Kouache Bord Bou Bordj Bou Abdelkader Arous Arréridi Arréridj Saïd Kebbache Saïd Mentar Mansourah Ahmed Belila Hacène Noul Said Amiour Ras El Oued Abdelhafidh Menaouli Amar Cheyah Mebrouk Boumekhila REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 COUR DE SAIDA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Saïda Saïda Mustapha Bendjelloul Ahmed Seddikaoui Larbi Bekkara Aïn El Hadjar Abderrahmane Chekkaf Bouziane Bounadour Monsour Kedidir El Hassasna Kouider Sekka Ahmed Habib Zouaoui Laadjine El Bayadh El Bayadh Mohamed Saadallah Abdelkader Belhachemi Kaddour Khodja Boualem Abdennour Boufeldja Larba Boucetta Bachir Allouche Naâma Naâma Mohamed Nedjar Malik Lechimi Hocine Saïmi Aïn Sefra Abdelkader Terrad Ibrahim Salah Saddek Baroudi COUR DE SKIKDA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Skikda Skikda Youcef Bouziche Rabah Guentar Lakhdar Hadi Fil Fila Hocine Boumila Messaoud Nouari Amal Eddine Boulenouar Collo Amar Kehoul Abderrahmane Menhal Abdelwahab Boudersa Azzaba Ahcène Bouguelimat Abdellah El Alem Rachid Chaabani El Harrouch Brahim Drissi Abdelwahab Saloua Amar Bernou

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DE SIDI BEL ABBES WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Sidi Bel Sidi Bel Abbès Mohamed Hafri Abbès Ahmed Latreche Mohamed Lamouri Sidi Lahcen Felah Djelloul Chalboub Kamel Ahmed Himeur Mohamed Ben Hebara Sfisef Ben Aouamer Ben Khedda Aïssa Mime Ben Ziane Mouderes Ben Badis Ahmed Bouterfès Mohamed Taïbi Mohamed Zedoun Telagh Idris Bouchikhi Ahmed Sebagh Boualem Makhfaoui Aïn Témou- Aïn Témouchent Ahmed Bensaïm chent Sidi Mohamed Lamine Guellil Aïssa Mahi El Melah Ben Younès Abdi Yahia Bouri Boualem Ben Smaïl Hammam Bel Hadj Souir Bouhadjar Mustapha Krim Ahmed Tighaza Béni Saf Djillali Ben Ahmad Dahou Yasine Rahall Hocine Touami COUR DE ANNABA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Annaba Annaba Mohamed Ramoul Chérif Boudmagh Hocine Kerdoun El Hadjar Mouloud Beghidja Khemissa Dekhil Youcef Bouchila REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 COUR DE ANNABA (suite) WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions El Tarf El Tarf Larbi Daoud Bakir Zaïdi Chibane Daïkha Retam Dréan Chérif Barouk Youcef Khemkhoum Farida Ben Arioua COUR DE GUELMA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Guelma Guelma Derradji Ali Ben Saad Lakhdar Khemissi Chafal Abbidi Kalaat Bousbaa Mohamed Remoul Mohamed Tahar Mamen Tayeb Boumentel Bouchegouf Abdelouahab Lebiad Abdelkader Hamdane Abdelouahab Kouachi Oued Zenati Aïssa Alatou Aïssa Ben M’Barek Ahmed Fligha Souk Ahras Souk Ahras Salah Debah Amara Rezine Rachid Boumalta Taoura Mohamed Laïd Ben Aoum Ahcène Bouskia Abdelouahab Bounab Sédrata Abdelhamid Sadouk Mourad Zakir Mohamed Amirache

146 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DE CONSTANTINE Circonscriptions Composition WILAYA des commissions électorales Constantine Constantine Mohamed El Hadi Abchiche Bachir Chaib Salah Meslat El Khroub Miloud Bahaz Ahmed Bouzid Messaoud El Ayab Zighoud Youcef Abdelmadjid Tabet Ahmed Bahloul Hoeine Lebouz Mila Mila Alaoua Bouchelik Rachid Boukhmiss Hamana Boukadi Grarem Gouga Abdelbaki Zebouchi Fethi Mansouri Makhlouf Boudjahdar Chelghoum Laïr Ahmed Boukhachem Ali Bouanik Nacer Merad Ferdjioua Ahmed Chiel Ali Bouhidel Boudjemaa Soullah COUR DE MEDEA Circonscriptions Composition WILAYA électorales des commissions Médéa Médéa Abdellah Belharkat El Hadi Dali Abdelkader Chergui Ouzra Boualem Bakri Mohamed Zougar Mohamed Azrou Berrouaghia Saïd Mansour Chiker Ibrahim Kherrabi Abdelhamid Lounici Ksar El Youcef Amour Boukhari Rabah Nems Mohamed Foullane REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 COUR DE MEDEA (suite) Circonscriptions Composition WILAYA électorales des commissions Médéa Aïn Boucif Abdelaziz Khoulani (suite) Mohamed Benabdellah Lakhdar Moussi Béni Slimane El Hachemi Ziane Mohamed Fethi Kritli Charef Boukhatem Tablat Hocine Tahri Lounis Maalem Mohamed Abed Ben Halla COUR DE MOSTAGANEM Circonscriptions Composition WILAYA électorales des commissions Mostaganem Mostaganem Tayeb Bouakaz Abdelkader Yahia Nechat Derouiche Djazairli Hassi Maamèche Khaled Maazouzi Mohamed Madjbar Mohamed Tabib Aïn Tédlès Bouasria Kabardji Mohamed Adda Djelloul Mohamed Makrache Sidi All Mohamed Kacem El Laid Mohamed Ben Kadache Nour-Eddine Mahboubi Relizane Relizane Miloud Ben Ledghane Boumediène Medjaoui Hamid Chatah El Matmar Belsafi Senafa Abdelkader Khadir Moulay Abdelkader Hamou

4 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DE MOSTAGANEM (suite) WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Relizane Mazouna Ben Aïssa Iben (suite) Katir Sidi Ismat Brikssi Sid Ahmed Rakab Qued Rhiou Habib Ben Djelloul Rachid Maalem Rachid Ben Messaoud COUR DE M’SILA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions M’Sila M’Sila Faouzi Bachir Lahcène Kazout Driss Rahmani Bou Saada Ayache Nouar Hachemi Saada Larbi Bedira Sidi Aïssa Abdellah Ben Amara Touati Sahnoun Abdelkader Bouzitouna Aïn El Melh Mohamed Bakhtaoui Abdellah Ben Aida Otmane Djegham Hammam Delaa Sayah Boukrazaza Abdelhamid Bera Mohamed Regaz COUR DE MASCARA WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Mascara Mascara Mohamed Bouziani Abdeldjallil Bramaki Abdelkader Ouaad Tighennif Tayeb Kherbouche Mokhtar Ben Haradj Bouabdellah El Hes REPUBLIQUR ALGERIENNE 147 COUR DE MASCARA (suite) WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Mascara Bouhnifia Nasr-Eddine (suite) Mansouri Moussa Yakoub Abdelaziz Ferdi Mohammadia Mohamdi Rouabhi Mohamed Lamine All Chaouche Farid Bouhaloufa Sig Abdelhafid Taleb Mohamed Betahar Ghrissi Kebir Ghriss Hocine Tourit Quahab Maata Mohamed Athmani COUR DE OUARGLA Circonscriptions Composition WILAYA électorales des commissions Ouargla Ouargla Miloud Aifaoui Mohamed Ali Soualah Smail Touahri Hassi Messaoud Aïssa Chikhaoui Mohamed Boutaib Boualem Karouène Touggourt Mohamed Salah Soultani Kouider Kasmi Mekka All Illizi Illizi Moussa Ben Salah Rabah Sakaa Abdelhamid Hamida Djanet Farouk Ghanem Ali Allali Salah Belaz

148 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR D’ORAN Circonscriptions Composition WILAYA électorales des commissions Oran Oran Belkacem Rezk Allah Belkacem Ben Kabou Abdelmadjid Hellili Es Sénia Mohamed Chabourou Ben Attour Rakeb Abdelkader Ben Missoum Arzew Abdelkader Sahraoui Bouzid Ben Nourine Abderrahmane Tahraoui Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 février 1987 COUR D’ORAN (suite) WILAYA Circonscriptions Composition électorales des commissions Oran (suite) Aïn Turk Mohamed Hasnaoui Mohamed Grine Abdelkrim Had Art. 2. Le directeur des affaires civiles est

- chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1987. Mohamed Cherif KHERROUBL et 13 Avenue Abdelkader Benbarek