ج.ر عدد 38 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES,

- AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-233 du ratification de la 16 septembre 1986 portant convention de coopération maritime et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Irakienne, signée à Alger le 29 juin 1985, р. 1081.

1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 SOMMAIRE (Suite) DECRETS

Décret n° 86-234 du 16 septembre 1986 modifiant et complétant le décret n° 84-87 du 21 avril 1984 portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’Ordre du mérite national, p. 1083. Décret n° 86-235 du 16 septembre 1986 portant statuts de l’Ordre du mérite national, p. 1083. Décret n° 86-236 du 16 septembre 1986 modifiant le décret n° 85-201 du 6 août 1985 fixant la composition des cabinets ministériels, p. 1085. Décret n° 86-237 du 16 septembre 1986 relatif à la déclaration d’hébergement d’étrangers, p. 1085. Décret n° 86-238 du 16 septembre 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en aéronautique à Blida, p. 1085. Décret n° 86-239 du 16 septembre 1986 portant abrogation du décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l’entreprise socialiste en matière d’orientation et de contrôle sur l’activité et la gestion de la société d’économie mixte et du décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés d’économie mixte, p. 1086. Décret n° 86-240 du 16 septembre 1986 portant création d’un comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat de 1987, p. 1086. Décret n° 86-241 du 16 septembre 1986 modifiant le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise, p. 1087. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères, p. 1088. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole au ministère des affaires étrangères, p. 1088. Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1089. Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 1091. Décrets du ler septembre 1986 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populatre, p. 1091. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 24 juin 1986 portant renouvellement du détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale, p. 1093. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 2 juillet 1986 rendant exécutoirè la délibération n° 12 du 8 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant extension des activités de l’entreprise de wilaya de transport de marchandises, au transport de voyageurs et changement de sa dénomination (S.T.M.V.B.), p. 1093.. Arrêté interministériel du 12 juillet 1986 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 3 juin 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de la wilaya de travaux hydrauliques (E.T.H.T.), p. 1094. Arrêté interministériel du 12 juillet 1986 rendant exécutoire la délibération du 31 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques (E.T.H.M.), p. 1094. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 8 juillet 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1095. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), p. 1097.

17 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1081 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-233 du 16 septembre 1986 portant ratification de la convention de coopération maritime et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signée à Alger le 29 juin 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention de coopération maritime et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signée à Alger le 29 juin 1985; Décrète Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, la convention de coopération maritime et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République irakienne, signée | à Alger le 29 juin 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1986. Chadli BENDJEDID CONVENTION DE COOPERATION MARITIME ET COMMERCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE IRAKIENNE Compte tenu des liens fraternels entre les deux pays frères algérien et trakien et en vue de renforcer les relations économiques et commerciales existant entre eux, issues de leurs intérêts nationaux communs. Et en conformité avec les dispositions de la convention économique et commerciale conclue entre les deux pays et signée à Baghdad le 17 mars-Adhar 1982 Etant donné que le transport maritime représente une des nécessités rondamentales dans le dévelop pement et l’émancipation des relations économiques et l’augmentation du volume des échanges commerciaux entre eux, Les Gouvernements des deux pays sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les dispositions de la présente convention sont applicables à la République algérienne démocratique et populaire et à la République d’Irak. Article 2 1- S’entend par • Navire du cocontractant, tout navire commercial battant pavillon, conformément à sa législation en vigueur. 2- S’entend par Membre de l’équipage », toute personne inscrite sur la liste de l’équipage et occupant un emploi inhérent au commandement, à l’exploitation et à l’entretien du navire durant toute la durée de la traversée. Article 3 A) Les deux parties contractantes s’engagent autoriser les navires commerciaux appartenant aux deux Etats à transporter le volume de marchandises réalisé entre les ports algériens et irakiens et réciproquement. sans que le volume et la valeur globale excèdent 50%. B) Les navires affrêtés auprès de l’une des parties contractantes sont considérés comme des navires battant pavillon de cette dernière. Article 4 Les deux parties œuvrent, par le biais de leurs entreprises maritimes, à l’organisation du. transport maritime et à la concertation continue en vue de réaliser une meilleure exploitation du transport et s’entraident à éliminer tout facteur susceptible d’entraver le développement des relations et des activités maritimes entre les deux pays. Article 5 a) Les navires commerciaux appartenant aux deux parties contractantes bénéficient, lors de leur présence dans les ports de l’une ou de l’autre partie, d’un traitement réciproque et jouissent mutuellement de tous les privilèges accordés à ces navires, notamment le mouillage dans les ports et leur utilisation. b) Les dispositions de l’alinéa a) du présent article ne sont pas applicables aux navires de pêche et de la navigation maritime intérieure, entre autres les activités et services des ports et mesures, relatives à l’autre et le séjour des étrangers. Article 6 Les deux parties procéderont, par tous les moyens possibles, à développer et à consolider la cocpération entre elles dans le domaine du transport maritime. à l’octrol de facilités possibles à leurs entreprises concernées en la matière à éviter le retard des navires et à faciliter les mesures douantères administratives et sanitaires conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.

1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les deux parties procéderont à l’échange de leurs expériences et experts dans le domaine du transport maritime, la coordination au sein des symposiums internationaux sur la navigation, la formation dans les instituts et académies spécialisés dans ce domaine dans les deux pays. Elles œuvreront à trouver les créneaux de coopération dans tous les secteurs maritimes. Article 8 Les deux parties appliqueront les dispositions reconnues par la communauté internationale en ce qui concerne la soumission des navires commerciaux aux deux pays, à condition que ceci ne soit contradictoire avec les lois en vigueur dans les deux pays et leur souveraineté, notamment en ce qui concerne: A) la reconnaissance de la nationalité du navire à travers ses registres délivrés par les autorités compétentes et la reconnaissance du fascicule de marin ou le passeport qui peuvent lui permettre le droit d’entrée et de transit dans l’autre pays contractant pour rejoindre son navire ou retourner à son pays, à condition de se soumettre aux mesures de contrôle des deux pays. B) accorder l’aide nécessaire au navire et à son équipage et ce, pour assurer la liberté de navigation. Article 9 A) En cas où le navire de l’une des parties contractantes ferait naufrage ou demanderait de l’aide ou s’exposerait à un accident durant sa présence dans les ports de l’autre partie, cette dernière leur accorderait les mêmes secours qu’il accorderait à son navire national. B) Le règlement des frais, des impôts, des droits et des dépenses découlant de ces opérations se fera conformément aux législations en vigueur dans les deux pays. C) Les marchandises se trouvant à bord du navire sinistré sont exonérés des taxes douanières si elles ne sont pas destinées, après leur déchargement sur terre, à la consommation et à l’utilisation locale. Article 10 Dans la présente convention, chaque partie s’engage à accorder à l’autre, le droit de transfert du surplus des dépenses des importations réalisées dans son pays se rapportant au frêt de marchandises effectué par les navires de l’autre partie et ce, en monnaie convertible aux prix officiels du change extérieur et conformément aux règles et normes en vigueur dans chacun des deux pays, selon le principe de la réciprocité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 Article 11 A) Les entreprises gouvernementales maritimes concernées dans les deux pays sont directement responsables de l’exécution de cette convention. B) Une sous-commission des entreprises maritimes algérienne et irakienne, sera constituée pour le suiv et l’application de cette convention. Elle se réunit en cas de besoin, dans l’un des deux pays, conformément à la présente convention. En cas de divergences dans l’un des articles de la convention, la sous-commission le défère devant la commission mixte algéro-irakienne composée selon la convention commerciale signée entre les deux parties en date du 17 mars 1982, afin d’examiner les difficultés découlant de l’application de cette convention. Article 12 La présente convention ne s’applique pas aux navires de guerre et à ceux exerçant une autorité publique. Article 13 La présente convention entrera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite faite par l’une des deux parties par les voles diplomatiques, avisant l’autre partie de son désir de mettre fin à la convention. Cette dénonciation sera applicable douze (12) mois après la réception de la notification. Article 14 Les parties contractantes peuvent demander la modification de cette convention par les voies diplomatiques. La modification est soumise aux mémes procédures utilisées pour sa ratification. Article 15 Cette convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles appliquées dans chacun des pays contractants et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. Article 16 La présente convention est rédigée à Alger, en date du 11 Choual 1405 de l’année hégirienne correspondant au 29 juin 1985, en deux (2) copies en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Irak, et populaire, Salah GOUDJIL Abdeldjebbar Abderrahim El-Assadi Ministre des transports Ministre du transport et des télécommunications

17 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083 DECRETS

Décret n° 86-234 du 16 septembre 1986 modifiant et complétant le décret n° 84-87 du 21 avril 1984 portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’Ordre du mérite national. Le Président de la République, 1 Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984 portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Décrète Article 1er. L’article 5, dernier tiret. du décret n° 84-87 du 21 avril 1984 portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national est modifié ainsi qu’il suit:

  • 4 àchir». Art. 2. Le dernier alinéa de l’article 6 du décret n” 84-87 du 21 avril 1984 susvisé est abrogé, et l’article 6 précité est complété par les dispositions suivantes: <- En cas de vacance, il est procédé, dans les mêmes formes et dans le délai de trois (3) mois, au remplacement du membre concerné du consell de l’ordre du mérite national,
  • le conseil de l’ordre du mérite national adopte son règlement intérieur ». Art. 3. Les dispositions du 4ème tiret de l’article 13 du décret n° 84-87 du 21 avril 1984 susvise sont modifiées ainsi qu’il suit :
  • D’assurer l’enregistrement des notifications en forme de brevet des décrets de nomination ou de promotion dans l’ordre du mérite national », Art. 4. Les dispositions de l’article 14 du décret n 84-87 du 21 avril 1984 précité sont modifiées ainsi qu’il suit : Art. 14. - Outre les rapports ponctuels qui lui seralent demandés, le secrétaire du conseil de l’ordre du mérite national établit un rapport annuel ». Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 86-235 du 16 septembre 1986 portant statuts de l’Ordre du mérite national, Le President de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant Institution de l’ordre de mérite national, notamment son article 16; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984 portant oragnisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national, modifié et complété. par le décret n° 86-234 du 16 septembre 1986; Vu le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port des médailles et des décorations nationales ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être portées; Décrète : Article 1er. Le présent décret, pris en application de l’article 16 de la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 susvisée, a pour objet de fixer les statuts de l’ordre du mérite national. CHAPITRE I DES DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DE L’ORDRE DU MERITE NATIONAL Art. 2. - Chaque membre de l’ordre du mérite national doit veiller au respect des statuts et des règles d’éthique de l’ordre et contribuer à les faire respecter. Art. 3. Les membres de l’ordre du mérite national justifient de leur qualite, à toute réquisition éventuelle, par la présentation d’une carte délivrée, à cet effet, par le conseil de l’ordre. Art. 4. - Outre les sanctions prévues aux articles 20 à 24 de la lot n° 84-02 du 2 janvier 1984 susvisée, les membres de l’ordre du mérite national sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
  • l’avertissement, le blâme.’ Il en est ainsi pour tout acte contrevenant aux statuts de l’ordre ou portant atteinte au prestige de l’ordre ou à la dignité de ses membres, notamment dans les circonstances suivantes :
  • usage de la médaille ou de la carte à des fins personnelles,
  • calomnie à l’encontre de l’ordre ou de ses membres,
  • défaut de port de la décoration lors des cérémonies officielles, comportement incompatible avec la dignité de la charge..

1084-1 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Tout membre de l’ordre du mérite national, ayant fait l’objet d’une accusation, a le droit d’être entendu, sur sa demande, par le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire. Art. 6. - Tout membre de l’ordre du mérite national, devant se présenter devant le conseil de l’ordre, a le droit d’assurer lui-même sa défense ou d’être assisté d’un membre de l’ordre choisi par lui ou désigné avec son accord. Art. 7. Lorsqu’un membre de l’ordre du mérite national fait l’objet de poursuites judiciaires, le ministère public en informe le amid dans un délai raisonnable. Art. 8. - Lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive entraînant son exclusion de l’ordre, telle que prévue aux articles 20 et 21 de la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 susvisée, le récipiendaire restitue au secrétariat du conseil de l’ordre, les insignes distinctifs de la dignité ou du grade, ainsi que tout document y afférent. Dans les autres cas, le conseil de l’ordre appréciera l’opportunité d’une restitution. Art. 9. En cas de perte matérielle de la médaille ou de la décoration, le récipiendaire est tenu d’en faire la déclaration, dans les meilleurs délais, au secrétariat du conseil de l’ordre. CHAPITRE II DU CONSEIL DE L’ORDRE DU MERITE NATIONAL Art. 10. - En application des articles 3 et 4 de la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 susvisée, le conseil de l’ordre du mérite national est régi par les dispositions du décret n° 84-87 du 21 avril 1984 susvisé, ainsi que par les dispositions prévues claprès. Art. 11. Le siège du conseil de l’ordre du mérite national est fixé à Alger. Art. 12. Le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire étudie les dossiers qui lui sont soumis, instruit et se prononce sur les affaires relatives à l’éthique de l’ordre. Il peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 13. Les décisions du conseil de l’ordre du mérite national, relatives à la discipline sont susceptibles d’un recours auprès du Sadr de l’ordre, déposé, par le membre concerné, dans le délai d’un (1) mois au secrétariat du conseil de l’ordre. Art. 14. Le amid de l’ordre du mérite national fixe les dates d’ouverture et de clôture des deux (2) sessions ordinaires prévues à l’article 7 du décret n° 84-87 du 21 avril 1984 susvisé. Il ouvre la première session au courant du mois d’avril et la deuxième au courant du mois de septembre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 Les convocations sont adressées quinze (15) jours au moins avant chaque séance, sauf pour les sessions extraordinaires. Art. 15. Le amid de l’ordre du mérite national fixe l’organisation des délibérations du conseil de l’ordre et en dirige les débats. En cas d’empêchement du àmid, les travaux du conseil de l’ordre peuvent être dirigés par l’un des deux athir, qui sera désigné par le amid. Art. 16. - Dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 susvisée, le amid peut présider le conseil de l’ordre en l’absence du Président de la République, Sadr de l’ordre du mérite national. Art. 17. La présence de l’ensemble des membres du conseil de l’ordre est obligatoire, sauf cas de force majeure ou sur autorisation du àmid. Art. 18. - Les séances du conseil de l’ordre donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux adressés, par le amid, au Président de la République, Sadr de l’ordre du mérite national. En outre, le amid informe le Président de la République, Sadr de l’ordre du mérite national, des travaux du conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire. Art. 19. - Les délibérations du conseil de l’ordre sont secrètes et toute divulgation est sanctionnée par l’exclusion du membre concerné du conseil de l’ordre. Art. 20. Les membres du conseil de l’ordre peuvent demander au àmid de prendre connaissance des documents relatifs aux délibérations du conseil de l’ordre. Art. 21. Les activités du conseil de l’ordre font l’objet d’un rapport annuel établi par le amid et adressé au Président de la République, Sadr de l’ordre du mérite national. Art. 22. L’annuaire de l’ordre du mérite national prévu à l’article 16 du décret n° 84-87 du 21 avril 1984 susvisé est publié avant le 31 décembre de chaque année. Il comporte un état actualisé des membres de l’ordre du mérite national. Art. 23. Tous les documents afférents aux activités et au fonctionnement du conseil de l’ordre sont versés aux archives du secrétariat du conseil de l’ordre, aux fins de conservation, sous la responsabilité du secrétaire du conseil de l’ordre du mérite national. Art. 24. Il est tenu, à la disposition de chaque candidat à l’ordre du mérite national, un formulaire que le candidat devra remplir avec précision, signé et accompagné de tout document justificatif.

17 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 Les dossiers, transmis par le responsable de la structure centrale du Parti du Front de Libération Nationale ou les ministres, comporteront les appréciations, dûment signées, de ceux-ci sur les candidatures qu’ils auront proposées. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 25. Toute modification ou tout complément apporté aux présents statuts intervient dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur adoption. Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-236 du 16 septembre 1986 modifiant le décret n° 85-201 du 6 août 1985 fixant la composition des cabinets ministériels. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111. 113, 114 et 115; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié. portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985 fixant la composition des cabinets ministériels : Décrète : Article 1er. - Le tableau annexé au décret n° 85-201 du 6 acût 1985 susvisé est modifié comme suit : COMPOSITION MINISTERE Chargés d’études Attachés et de de synthèse cabinet Industrie lourde 8 5 (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1986. Chadil BENDJEDID, | Décret n° 86-237 du 16 septembre 1986 relatif à la déclaration d’hébergement d’étrangers. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 jun 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance nº 66-211 du 21 fuillet 1966 modifiée et complétée, relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, modifié et complété. portant application de l’ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, Décrète: Article 1er. - Toute personne qui héberge un étranger est tenue d’en faire déclaration, dans les 24 heures, au commissartat de police de sa résidence ou à la brigade de gendarmerie la plus proche, selon le cas. Art. 2. Le contrevenant aux dispositions de l’article 1er ci-dessus encourt les peines prévues par les dispositions de l’article 459 de l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-238 du 16 septembre 1986 portant création d’un Institut nationat d’enseignement supérieur en aéronautique à Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 07 janvier 1984 portant planification des effectifs du systéme éducatit; Vu le décret n° 83 543 20 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enselgnement supérieur; Décrète: Article 1er. - Il est créé à Blida un Institut national d’enseignement supérieur en aéronautique, régt par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé et celles du present décres

1086 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignement supérieur en aéronautique de Blida comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un (1) représentant du ministre de la défense nationale, -un (1) représentant du ministre des transports. -un (1) représentant du ministre de l’industrie lourde,

  • un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-239 du 16 septembre 1986 portant abrogation du décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l’entreprise socialiste en matière d’orientation et de contrôle sur l’activité et la gestion de la société d’économie mixte et du décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés
  • d’économie mixte. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu le décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l’entreprise socialiste en matière d’orientation et de contrôle sur l’activité et la gestion | de la société d’économie mixte; Vu le décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés d’économie mixte; Décrète : Article 1er. Subséquemment aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 86-13 du 19 août 1986 susvisée, le décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 ainsi que le décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 susvisé sont abrogés. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 Décret n° 86-240 du 16 septembre 1986 portant création d’un Comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat de 1987.- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal : Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation de la coordination et de l’obligation statistique; Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l’office national des statistiques: Vu le décret n° 85-311 du 17 décembre 1985, modifiant et complétant le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l’office national des statistiques; Décrète: Article 1er. - Conformément à la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat et notamment son article 7, il est mis en place un comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat, dénommé ci-après: le comité ». Art. 2. - Le comité est chargé d’arrêter et de suivre le plan de déroulement des opérations du recensement, d’étudier et d’arrêter l’ensemble des mesures et actions à même d’en assurer le plein succès. Art. 3. - Le comité est chargé d’étudier et de mobiliser les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la préparation, à l’exécution et à l’exploitation du recensement général de la population et de l’habitat. Art. 4. Le comité fixe la date de référence et la période de déroulement du recensement général de la population et de l’habitat. Art. 5. - Le comité est chargé d’animer, de coordonner et de suivre les travaux des comités de wilaya. Art. 6. Le comité se compose: du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, président,

17 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • du ministre de la planification, vice-président.
  • du chef de département chargé du développement local à la Présidence de la République ou de son représentant,
  • du haut commissaire du service national ou de son représentant,
  • d’un représentant du secrétariat permanent du Comité Central du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.) chargé des affaires sociales
  • du secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la pêche,
  • du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale,
  • du secrétaire général du ministère de la protection sociale,
  • du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire. de l’urbanisme et de la construction. Art. 7. - Le secrétariat du comité est assuré par le directeur général de l’office national des statistiques. Art. 8. - Les autres ministères et institutions peuvent être appelés à assister aux réunions du comité lorsque des points relevant de leurs attributions figurent à l’ordre du jour. Art. 9. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, pa! des textes ultérieurs. Art. 10. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles prévues par les articles 15 à 18 du décret n° 71-134 du 13 mai 1971 susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-241 du 16 septembre 1986 modifiant le décret n° 82 300 du 4 septembre 1982 fixantles conditions de recrutement. d’activité et de rémunération du formateur en entreprise, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise, notamment ses articles 12, 24 et 26; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, complété par le décret n° 86-62 du ler avril 1986; Décrète Article 1er. L’article 12 du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 susvisé est modifié comme suit : < Art. 12. - Tout travailleur de l’entreprise peut être appelé, à titre exceptionnel. en raison de ses qualifications et de ses compétences et dans la limite de six (6) heures par semaine, à des tâches ponctuelles de formation exigées par la mise en œuvre du programme de formation arrêté. Dans ce cas, le travailleur perçoit, en outre, la différence entre son salaire horaire et le montant de l’indemnité horaire tel que fixé par le tableau annexé au présent décret lorsque cette indemnité horaire est plus élevée ». Art. 2. - Le tableau annexé au décret n° 82 300 du 4 septembre 1982 susvisé est remplacé par le tableau annexé au présent décret. Art. 3. Le tableau prévu à l’article 26 du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 susvisé est remplacé par le tableau suivant : INDEMNITE PAR COPIE GROUPE AUQUEL APPARTIENT LE TEST OU L’EXΑΜΕΝ Epreuves Autres principales épreuves Groupe I 7 DA 5 DA Groupe II 6 DA 4 DA Groupe III 5 DA 3 DA Art 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1986. Chadli BENDJEDID

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU FIXANT LES INDEMNITES HORAIRES EN DINARS DES PERSONNELS RECRUTES EN QUALITE DE FORMATEURS VACATAIRES Expérience Catégories de personnel professionnelle formateur dans un même GROUPE Ι GROUPE II GROUPE III poste de travail Formation Formation Formation Formation théorique pratique théorique pratique Ingénieurs d’Etat ou possesseurs de tout diplôme requis supé- - rieur à la licence

  • Ingénieurs d’application ou possesseurs d’un diplôme équivalent - -Titulaires de toute licence Techniciens supérieurs ou pos sesseurs de tout diplôme déli vré à l’issue de 2 années de 3 ans au minimum formation après la 3ème année secondaire Etudiants ayant suivi au moins 2 années d’études supérieures - Techniciens Agents de maîtrise 5 ans au minimum Bacheliers toute série ou possesseurs d’un diplôme équivalent - Ouvriers hautement qualifiés 5 ans au minimum Artisans qualifiés 7 ans au minimum Ouvriers qualifiés titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou possesseurs d’un 4 ans diplôme équivalent 120 110 100 90 75 100 90 90 80 65 80 70 70 65 60 80-70-60
  • 55 55 50 45
    • 55-45
  • 50 50 45 45
  • 50 50 50 45
  • 45 45 40 40 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions, d’un secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général adjoint au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Chérif Derbal appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions dụ directeur du protocole au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur du protocole au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Benyoucef Baba- Ali, appelé à exercer une autre fonction supérieure,

17 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Arable séoudite à Djeddah, exercées par M. Tedjini Haddam. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Emirats arabes unis à Abou Dhabi, exercées par M. El Hachemi Kaddouri. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe syrienne à Damas. exercées par M. Salah Boudjemaa, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Liban à Beyrouth, exércées par M. Abdelkrim Gheraleb, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Irak à Baghdad, exercées par M. Mohamed El Hadi Hamdadou, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume hachemite de Jordante à Amman, exercées par M. Mébarek Djadri, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat du Qatar à Doha, exercées par M. Mohamed Bergham, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Sultanat d’Oman à Mascate, exercées par M. Abdelmadjid Fasla. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 Par décret du 31 août 1986, I est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique de Somalie à Mogadiscio, exercées par M. Mohamed Mellouh, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique d’Iran à Téhéran, exercées par M. Abdelhamid Adjali, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique du Pakistan à Islamabad, exercées par M. Brahim Ghafa, Par décret du 31 août 1986, Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Turquie à Ankara, exercées par M. Abdelkrim Benmahmoud. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Bengladesh à Dacca, exercées par M. Larbi Demaghlatrous. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali à Bamako, exercées par M. Ahmed Amrani, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Niger à Niamey, exercées par M. Aïssa Brahim, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérale du Nigéria à Lagos, exercées par M. Slim Tahar Debagha. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Ghana à Accra, exercées par M. Abdelhamid Semichi,

1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Sénégal à Dakar, exercées | par M. Rachid Haddad, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Addis Abeba (Ethiopie), exercées par M. Hocine Mesloub, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de côte d’Ivoire à Abidjan. exercées par M. Ahcène Fzeri, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Madagascar à Antananarivo, exercées par M. Hocine Meghlaoul, appelé | à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Union des Républiques socialistes soviétiques à Moscou, exercées par M. Abdelmadjid Allahoum, appelé à exercer une autre fonction supérieure. شده Par décret du 31 août 1986, 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste fédérative de Yougoslavie à Belgrade, exercées par M. Abdellah Feddal, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Pologne a Varsovie, exercées par M. Abdelghant Kesri, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Hongrie à Budapest, exercées par M. Mohamed Mechati, Par décret du 31 août 1986, 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiatre de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste de Roumante a Bucarest, exercées par M. Abdennour Bekka, appelé ▲ exercer une autre fonction supérieure, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Chine à Pékin, exercées par M. Abdelghani Akbl, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Vénézuela à Caracas, exercées par M. Mustapha Boutaleb, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République péruvienne à Lima, exercées par M. Mostéfa Lacheraf. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Confédération suisse à Berne, exercées par M. Abdelmalek Benhabylès. Par décret du 31 août 1986, 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Autriche à Vienne, exercées par M. Abdelaziz Benhassine. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays-Bas a Amsterdam, exercées par M. Mohamed Hamou Bouzada. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Hellenique à Athènes, exercées par M. Belkacem Benyahia. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède à Stockholm. exercées par M. Abdelaziz Kara, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations untes à Genève. exercées par M. Nordine Kerroum, appelé à exercer une autre fonction supérieur

17 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’Afrique de l’Ouest au sein de la direction Afrique > au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Abdou Abdeddaïm, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des organisations des pays socialistes d’Europe et de l’U.R.S.S. au sein de la direction des pays socialistes d’Europe, exercées par M. Hamid Bourki, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décrets du ler septembre 1986 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1986, M. Mébarek Djadri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe syrienne à Damas. Par décret du ler septembre 1986, M. Hadi Messaoud est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République libanaise à Beyrouth. Par décret du ler septembre 1986, M. Sahraoui Sahraoui Zoghlami est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Irak à Baghdad. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Bergham est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume hachémite de Jordanie à Amman. Par décret du ler septembre 1986, M. Abdelkrim Gheraïeb est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Arabie saoudite à Ryadh. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Raïs est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Emirats arabes unis à Abou Dhabi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 Par décret du ler septembre 1986, M. Bélaid Mohand-Oussaïd est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat de Bahrein à Manama. Par décret du ler septembre 1986, M. Abdelkader Kara est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat du Qatar à Doha. Par décret du ler septembre 1986, M. Salah Boudjemaa est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Sultanat d’Oman à Mascate. Par décret du ler septembre 1986, M. Abdallah Brinis est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique de Somalie à Mogadiscio. Par décret du ler septembre 1986, M. Chérif Derbal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique d’Iran à Téhéran. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Mellouh est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique du Pakistan à Islamabad. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed El Hadi Hamdadou est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Turquie à Ankara. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Chadly est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République pори- laire du Bengladesh à Dacca. Par décret du ler septembre 1986, M. Rachid Aktouf est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Niger à Niamey. Par décret du ler septembre 1986, M. Abdelghani Akbi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali à Bamako. Par décret du 1er septembre 1986, M. Abderrahmane Mami est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Tchad à N’Djaména.

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler septembre 1986, M. Hamid Bourki est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Ghana à Accra. Par décret du ler septembre 1986, M. Hocine Meghlaout est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ethiopie socialiste à Addis Abéba. Par décret du ler septembre 1986, M. Ahcène Fzeri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Sénégal à Dakar. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Abdou Abdeddaïm est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique de Madagascar à Antananarivo. Par décret du ler septembre 1986, M. Abdallah Feddal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Union des Républiques socialistes soviétiques à Moscou. Par décret du 1er septembre 1986, M. Nordine Kerroum est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste fédérative de Yougoslavie à Belgrade. Par décret du 1er septembre 1986, M. Brahim Aïssa est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Pologne à Varsovie. Par décret du 1er septembre 1986, M. Mustapha Boutaïeb est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire hongroise à Budapest. Par décret du i ler septembre 1986, M. Mokhtar Kaci Abdallah est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socia- Liste de Roumanie à Bucarest. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 Par décret du ler septembre 1986, M. Rachid Haddad est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire socialiste d’Albanie à Tirana. Par décret du 1er septembre 1986, M. Noureddine Khelladi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Chine à Pékin. Par décret du ler septembre 1986, M. Abdelghani Kesri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Venezuela à Caracas. Par décret du ler septembre 1986, M. Abdelaziz Kara est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République péruvienne à Lima. Par décret du 1er septembre 1986, M. Abdelmadjid Allahoum est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Confédération suisse à Berne. Par décret du ler septembre 1986, M. Kamel Hacène est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations Uhies à Genève. (Suisse). Par décret du ler septembre 1986, M. Abdennour Bekka est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays-Bas à La Haye. 1 Par décret du ler septembre 1986, M. Benyoucef Baba Ali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède à Stokholm. Par décret du ler septembre 1986, M. Hocine Mesloub est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Autriche à Vienne. Par décret du ler septembre 1986, M. Abdelhamid Adjali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République hellénique à Athènes.

17 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 24 juin 1986 portant renouvellement du détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 24 juin 1986, M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une sixième période d’une année, à compter du 1er juin 1986, en qualité de président du tribunal militaire d’Oran. Les cotisations et contributions dues à la caisse nationale des assurances sociales des accidents de travail et des maladies professionnelles et à la caisse nationale des retraites seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale.

Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale. Par arrêté interministériel du 24 juin 1986, M. Aoumeur Smaoui, juge délégué, conseiller à la cour de Ouargla, est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une année, à compter du ler mars 1986, en qualité de vice-président du tribunal militaire de Blida. Les cotisations et contributions dues à la caisse nationale des assurances sociales des accidents de travail et des maladies professionnelles et à la caisse nationale des retraites seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 2 juillet 1986 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 8 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant extension des activités de l’entreprise de wilaya de transport de marchandises, au transport de voyageurs et changement de sa dénomination (S.T.M.V.B.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981. déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et et de la pêche; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement d’entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 juin 1980 rendant exécutoire la délibération du 27 janvier 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises; Vu la délibération n° 12 du 8 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 8 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, relative à l’extension des activités de l’entreprise de transport de marchandises de la wilaya de Béjaïa, au transport de voyageurs et au changement de sa dénomination. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « Société de transport de marchandises et de voyageurs de la wilaya de Béjaïa », par abréviation (S.T.M.V.B.). Art. 3. - Le wali de Béjaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des transports, M’hamed YALA Rachid BENYELLES

1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 12 juillet 1986 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 3 juin 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de la wilaya de travaux hydrauliques (Ε.Τ.Η.Τ.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités | locale et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et cómplétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 86-98 du 22 avril 1986 portant transfert à la wilaya de Tiaret, des biens, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de travaux hydrauliques de Tiaret; Vu la délibération n° 16 du 3 juin 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 3 juin 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux hydrauliques. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de travaux hydrauliques de la wilaya de Tiaret», par abréviation E.T.H.T. » et ci-dessous disignée : l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux hydrauliques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tiaret et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.

  • Art. 9. Le wali de Tiaret est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1986. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur de l’hydraulique et des collectivités locales de l’environnement et des forêts Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Hadjali BEGHDADI Arrêté interministériel du 12 juillet 1986 rendant exécutoire la délibération du 31 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques (Ε.Τ.Η.Μ.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de ta commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement d’entreprises publiques localesi

17 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 86-102 du 22 avril 1986 portant transfert à la wilaya de M’Sila, des biens, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de travaux hydrauliques de M’Sila; Vu la délibération du 31 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération du 31 mai 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux hydrauliques. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de travaux hydrauliques de la wilaya de M’Sila », par abréviation (E.T.H.Μ.) et ci-dessous désignée : « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à M’Sila. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux hydrauliques. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de M’Sila et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la régle- : mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de M’Sila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1986. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur de l’hydraulique, et des collectivités locales, de l’environnement et des forêts, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Hadjali BEGHDADI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 8 juillet 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Ahmed Hamed Abdelouahab en qualité de sous-directeur des affaires pénales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Hamed Abdelouahab, sous-directeur des affaires pénales, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1986. Mohamed Chérif KHARROUBI, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Farouk Tidjani en qualité de sous-directeur des grâces et du casier judiciaire ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Tidjani, sous-directeur des grâces et du casier judiciaire, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1986. Mohamed Chérif KHARROUBL

1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Amar Bekioua en qualité de sous-directeur des auxiliaires de justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Bektoua, sous-directeur des auxiliaires de justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1986. Mohamed Chérif KHARROUBI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mouloud Mokdadi en qualité de sous-directeur des affaires pénitentiaires; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Mokdadi, sous-directeur des affaires pénitentiaires, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1986. Mohamed Chérif KHARROUBI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mokhtar Felioune en qualité de sous-directeur de la rééducation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Felioune, sous-directeur de la rééducation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1986. Mohamed Chérif KHARROUBI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mal 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mohamed Keroul Karaout en qualité de sous-directeur de la protection des mineurs; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Keroui Karaout, sous-directeur de la protection des mineurs, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1986. Mohamed Chérif KHARROUBI.

17 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ! MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs, à titre gratuit et à tarif rédult, sur le réseau du chemin de fer, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu le décret n° 67-131 du 28 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu l’arrêté du 5 mai 1973 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire exigible des voyageurs en situation irrégulière ; Vu l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de voyageurs par chemin de fer; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs des transports ferroviaires de voyageurs inter-villes et de banlieue et des transports ferroviaires de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). TARIFS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE VOYAGEURS INTER-VILLES Art. 2. - Les tarifs applicables aux transports de voyageurs inter-villes par chemin de fer sont fixés comme suit :

  • première (lère) classe: 0,2454 DA le voyageur/ kilomètre,
  • deuxième (2ème) classe: 0,1744 DA le voyageur/ kilomètre. Art. 3. Le prix du titre de transport est déterminé par application du tarif de base défint à l’article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 Art. 4. La S.N.T.F. met à la disposition du public plusieurs formules d’abonnements. Les différents types d’abonnements, leurs procédures ainsi que leurs modalités sont définis dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F. Art. 5. La S.N.T.F. est autorisée à percevoir un supplément sur les tarifs lorsqu’elle réalise des prestations de services supplémentaires (réservation de la place, couchettes) ou lorsqu’elle met en service des trains particullers (trains directs). Art. 6. Les tarifs fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus peuvent faire l’objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et de bagages. Art. 7. La tarification applicable aux trains spéciaux fera l’objet de convention entre la S.N.T.F. et les organismes demandeurs, sur la base du tarif minimal défini aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 8. Les billets non utilisés ou partiellement utilisés et dont la validité telle que définie dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F., n’a pas expiré, sont remboursés à la demande de l’usager, après déduction d’un droit sur le prix du billet. Art. 9. L’accès aux quals des gares pour les personnes non munies d’un titre de transport valable est soumis à l’achat préalable d’un ticket de qual dont le prix est fixé par le ministre des transports. Art. 10. Tout voyageur muni d’un titre de transport valable peut déposer en consigne ses bagages dans les établissements où cette prestation est assurée. Cette prestation de service donne lieu à la perception d’une taxe. Art. 11. Les bagages non admis en franchise sont soumis à un droit d’enregistrement. Art. 12. Les bagages faisant l’objet d’une déclaration de valeur sont soumis à une taxe ad valorem qui sera perçue par la S.N.T.F. Art. 13. La S.N.T.F. procède à l’enregistrement d’office des bagages qui sont de nature à géner ou à incommoder les voyageurs. Art. 14. Les taxes perçues afférentes aux transports des bagages déposés pour expédition, mais retirés avant d’avoir quitté l’établissement d’enregistrement, sont remboursées après déduction d’un droit. Art. 15. En cas de perte ou d’avarie de bagages, la S.N.T.F. verse au voyageur une indemnité compensatrice. Art. 16. - Tout voyageur en situation irrégulière, tel que défini au recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F., s’expose au paiement de pénalités en sus du prix du billet.

1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1986 Art. 17. Tous droits, pénalités, taxes et suppléments prévus aux articles 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 sont fixés par le ministre des transports. Art. 18. Les dispositions concernant la souscription au contrat de transport sont énoncées dans le recueil général des tarifs de transport de voyageurs de la S.N.T.F. TARIFS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE VOYAGEURS DE BANLIEUE Art. 19. Les tarifs de transports de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont déterminés sur la base de sections comprenant trois (3) paliers, chaque palier correspondant à une distance moyenne de dix (10) kilomètres. Art. 20. - Les tarifs applicables aux prestations de services visées à l’article 19 ci-dessus sont calculés sur la base des éléments suivants : Tarif de base: 1 DA par section,

  • tarif par palier: 1 DA. Art. 21. - Pour les abonnements consentis aux étudiants et aux travailleurs pour les trajets domicile-lieu de travail ou de formation, les tarifs appliqués sont calculés comme suit:
  • réduction de 50% pour les abonnements mensuels correspondant à 25 aller-retour,
  • réduction de 40% pour les abonnements hebdomadaires correspondant à 7 aller-retour. Les prix des abonnements sont calculés sur la base des tarifs fixés à l’article 2 ci-dessus. Art. 22. Le minimum de perception, quelles que soient la classe empruntée et la distance parcourue est fixé à 2,50 DA. DES TARIFS DE TRANSPORTS FERROVIAIRES DE MARCHANDISES Art. 23. Les tarifs moyens des transports ferroviaires des marchandises énumérées ci-dessous sont fixés comme suit: Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Marchandises Unité Tarifs de mesure (DA) Phosphates Tonne 28,50 Minerai de fer Tonne 19,50 Carburants Tonne/km 0,242 Produits sidérurgiques Tonne/km 0,236 Ciments Tonne/km 0,224 Céréales Tonne/km 0,202 Farines et semoules Tonne/km 0,213 Engrais Tonne/km 0,208 Alfa Tonne/km 0,266 Sels Tonne/km 0,182 Art. 24. - Les tarifs concernant les transports ferroviaires des marchandises ne figurant pas à l’article 23 ci-dessus, sont déterminés par application d’une majoration de 40% aux tarifs moyens en vigueur à la date de prise d’effet du présent arrêté. Art. 25. - Les tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises par voie ferrée, sont déterminés de gré à gré, dans le cadre des relations contractuelles entre la S.N.T.F. et le client. Art. 26. Les montants des taxes définies au recueil général des tarifs de transport de marchandises sont fixés par le ministre des transports. DISPOSITIONS GENERALES Art. 27. - Les tarifs de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises fixés aux articles 2, 20, 21, 22, 24, 25, et 26 ci-dessus s’entendent hors la taxe unique globale sur les prestations de services (T.U.G.P.S.) et droit de timbre. Art. 28 L’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 susvisé est abrogé. Art. 29. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1986. P. le ministre du commerce Le ministre des transports, Le secrétaire général, Rachid BENYELLES Mourad MEDELCI et 13 Avenue Abdelkader Benbarek