CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
27 Dhou El Hidja 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 mai 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 97-139 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril minimum garanti.. Pages 1997 fixant le taux horaire du salaire national
Décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers. Décret exécutif n° 97-141 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril fonctionnement du registre de l’artisanat et des métiers.
1997 fixant les modalités d’organisation et de
Décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers.. Décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril
1997 fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers.. 8 Décret exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités de transfert et délais des registres de l’artisanat et des métiers des instances communales aux chambres de l’artisanat et des métiers…. 12 Décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 14 Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions de directeur à l’agence de promotion, de soutien et du suivi des investissements..
Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. 14 Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 l’ex-ministère de l’économie. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeur à
mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique… 14 Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 population au ministère de la santé et de la population. mettant fin aux fonctions du directeur de la
Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’emploi…
Décrets exécutifs du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle… Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 construction à la wilaya d’Oran.
mettant fin aux fonctions du directeur de la
27 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 mai 1997 SOMMAIRE (Suite)
Pages Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la réglementation au ministère de la petite et moyenne entreprise. 15 Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de la promotion des échanges et du partenariat au ministère de la petite et Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 l’inspection générale au ministère du commerce… moyenne entreprise.. 15 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à
Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Béchar. 15 Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 concurrence et des prix de la wilaya de Blida…… mettant fin aux fonctions du directeur de la
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. 15 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la justice. Décrets exécutifs du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 de wilayas.. Décrets exécutifs du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril l’administration locale de wilayas….
portant nomination des inspecteurs généraux
1997 portant nomination de directeurs de
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination de chef de daïra… 16 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 direction générale de la protection civile.. portant nomination d’un sous-directeur à la
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination d’un chef d’études à l’inspection générale des finances….
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination du directeur régional du Trésor à Constantine…….
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de la coopération et des échanges au ministère de la communication et de la culture . 16 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication et de la culture…… Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997
portant nomination du directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire.. 17 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 direction générale des forêts… portant nomination d’un sous-directeur à la
Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada. 1417 correspondant au 26 mars 1997 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran-Est..
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 corresponctant au ler avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 religieuses à la wilaya de Mila.
portant nomination du Nadher des affaires
27 Dhou El Hidja 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 mai 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 d’études de la concurrence et des prix… du sport…. 17 portant nomination du directeur général du centre
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination du directeur du centre de l’hôtellerie et du tourisme de Bou-Saâda..
Décrets exécutifs du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas……
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger. 18 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril ministère des transports. ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE L’EDUCATION 1997 portant nomination de sous-directeurs au
ET AVIS NATIONALE Arrêté du 2 Rajab 1417 correspondant au 13 novembre 1996 modifiant l’arrêté du 28 décembre 1994 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes de certains corps des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale…. 18 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 portant Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant fermeture de leurs locaux… délégation de signature au chef de cabinet. 19 suspension des activités des ligues islamiques et
27 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5 DECRETS Décret exécutif n° 97-139 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant le taux horaire du salaire national minimum garanti. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, modifiée et complétée, notamment ses articles 16 et 17; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modifiée et complétée, notamment ses articles 22, 30, 40, 41, 48 et 73; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, modifiée et complétée, notamment ses articles 15, 16, 25 et 45; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, modifiée et complétée, notamment ses articles 37 et 41; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant le salaire national minimum garanti ; Décrète : Article 1er. Le taux horaire du salaire national minimum garanti est fixé à 23,07 DA équivalent à 4000 DA par mois pour une durée légale de travail de quarante (40) heures par semaine équivalente à 173,33 heures par mois. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 3. Le présent, décret prend effet à compter du 11 mars 1997 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 7; Vu le décret n° 80-137 du 10 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits; Vu le décret n° 83-735 du 17 décembre 1983, modifié, portant énumération, classification et codification des activités artisanales et des corps de métiers; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nomenclature des activités artisanales et des métiers. Art. 2. - La nomenclature des activités artisanales et des métiers est annexée au présent décret. Elle se compose de trois (3) domaines d’activités suivants : l’artisanat traditionnel et d’art, l’artisanat de production de biens, l’artisanat de services. Art. 3. La nomenclature des activités artisanales et des métiers regroupe dans les trois (3) domaines prévus à l’article 2 ci-dessus, vingt sept (27) secteurs d’activités.
27 Dhou Él Hidja 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 Art. 4. La codification des activités artisanales et des métiers comporte sept (7) chiffres qui s’articulent ainsi : les deux (2) premiers chiffres indiquent le secteur d’activité, les cinq (5) autres chiffres identifient chaque activité considérée. Art. 5. L’identification de chaque artisan, de chaque coopérative et entreprise artisanale et leur immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers se font sur la base de la nomenclature spécifique définie par le présent décret. Art. 6. Le décret n° 83-735 du 17 décembre 1983, susvisé, est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-141 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du registre de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 29; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers; 4 mai 1997 Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du registre de l’artisanat et des métiers. Art. 2. - Le registre de l’artisanat et des métiers a pour objet de recevoir, dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, l’inscription : de toute personne physique ayant la qualité d’artisan, de toute coopérative et entreprise artisanales. Il est ouvert auprès des chambres de l’artisanat et des métiers. Art. 3. - La tenue du registre est confiée au directeur de la chambre d’artisanat et des métiers territorialement compétentes, qui est tenu d’en assurer la gestion et de veiller en permanence à sa conservation et à sa mise à jour. Dans ce cadre, il est chargé, notamment : de veiller à la conformité des déclarations des postulants avec les pièces produites et la réglementation en vigueur, de s’assurer que les énonciations requises sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires, de dělivrer tout document relatif au registre de l’artisanat et des métiers, notamment la carte d’artisan et l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers et les attestations de radiation, de constituer, de tenir à jour et d’exploiter un fichier des artisans et des coopératives et entreprises artisanales. Art. 4. - Le registre de l’artisanat et des métiers est coté et paraphé et ne doit comporter ni ratures ni surcharges. Art. 5. Les mentions portées sur le registre de l’artisanat et des métiers comportent les éléments ci-après : l’identité complète de l’artisan ou des membres composant la coopérative ou l’entreprise artisanales, la localisation de l’exploitation, l’activité principale et son code d’inscription, le numéro d’ordre qui correspond à celui de la carte d’artisan ou de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers, la raison sociale de la coopérative ou de l’entreprise artisanales, la signature de l’artisan, du représentant de la coopérative ou de l’entreprise artisanales,
27 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 1997 une rubrique “observation” destinée à recevoir des mentions particulières. Les mentions portées sur le registre sont inscrites à l’encre indélébile. Art. 6. Seuls le président et le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers, ainsi que les représentants des institutions publiques, dument autorisés, peuvent accéder aux informations du registre de l’artisanat et des métiers. Art. 7. Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, portant code de la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers notamment son article 26; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers. Art. 2. Toute personne physique ou morale remplissant les conditions d’inscription telles que définies par la législation en vigueur et désirant exercer une activité artisanale, dans un cadre individuel ou organisé en coopérative ou entreprise d’artisanat et des métiers, est tenue d’en faire une demande d’inscription dans les conditions définies ci-dessous. Art. 3. Les demandes d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers sont établies sur formulaires fournis par la chambre de l’artisanat et des métiers. Elles doivent être accompagnées d’un dossier comportant les pièces suivantes : 1 Pour les personnes physiques : une demande manuscrite, les documents attestant la qualification professionnelle requise, l’acte de naissance du postulant, un certificat de résidence, un extrait du casier judiciaire, l’agrément de l’administration compétente, pour les activités réglementées, une attestation de position fiscale, une copie du titre de propriété ou de location du local,
- le constat d’existence du local. 2- Pour les coopératives et entreprises artisanales : une demande manuscrite signée par la personne habilitée statutairement, copie de l’acte de création de la coopérative ou de l’entreprise artisanales, copie du titre de propriété ou de location du local, l’agrément de l’autorité compétente, pour les activités réglementées, l’attestation de position fiscale, constat d’existence du local. Art. 4. - L’inscription au registre de l’artisanat et des métiers donne lieu à la délivrance contre remise du récépissé prévu à l’article 26 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée : de la carte professionnelle d’artisan, pour les personnes physiques, de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers pour les coopératives et les entreprises artisanales.
27 Dhou El Hidja 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°27 4 mai 1997 La carte professionnelle d’artisan et l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers sont établis par référence à la nomenclature de l’artisanat et des métiers. Art. 5. En cas de perte ou détérioration de la carte professionnelle d’artisan ou de l’extrait du registre de l’artisanat et de métiers, il est délivré à l’artisan un duplicata comportant les mêmes mentions et portant la mention obligatoire “duplicata”. Art. 6. L’inscription de base au registre de l’artisanat et des métiers s’effectue par référence aux énonciations figurant à la nomenclature des métiers et de l’artisanat. Les établissements secondaires relevant du ressort d’autres chambres sont immatriculés sommairement au niveau des registres tenus par les chambres territorialement compétentes. Art. 7. Pour toute modification des mentions inscrites au registre de l’artisanat et des métiers, l’intéressé doit fournir les pièces suivantes : une demande précisant la modification, l’original de la carte professionnelle d’artisan ou de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers. Il doit fournir en plus : a) en cas de changement d’activité : l’agrément pour les activités réglementées et l’autorisation du bailleur. b) en cas de transfert de siège :
- l’acte de propriété ou de location, le constat d’existence du local et l’attestation de position fiscale c) en cas de poursuite de l’activité pour cause de décès de l’artisan, les héritiers doivent fournir : l’extrait de décès et la procuration notariée établie par eux autorisant le mandataire à poursuivre l’activité. Art. 8. - La suspension et la radiation effectuée dans le cadre des dispositions des articles 34 et 35 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 doivent être mentionnées au registre de l’artisanat et des métiers, à la diligence soit de la personne concernée soit de l’autorité compétente. Art. 9. Les artisans, les coopératives et entreprises artisanales inscrits selon les procédures antérieures sont tenus de se conformer aux présentes dispositions dans le délai d’une année et ce à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,、 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et les métiers; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;. Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers. Art. 2. - La carte professionnelle d’artisan est établie conformément au modèle tel qu’annexé au présent décret sur papier carton de couleur beige de format 8 x 12 cm pliable. Art. 3. L’extrait du registre de l’artisanat et des métiers concernant les coopératives et les entreprises d’artisanat et des métiers, est établi conformément au modèle tel qu’annexé au présent décret sur papier carton de couleur beige et de format 10 x 13 cm pliable. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997. Ahmed OUYAHIA.
27 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 ANNEXE 1 MODÈLE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’ARTISAN FACE 4 L’utilisation de cette carte est strictement personnelle. En cas de perte, il est recommandé au propriétaire d’en aviser les services de la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente dans les plus brefs délais. FACE 2 Code de l’activité. Nom. Prénom. Date et lieu de naissance…. Adresse: Date de délivrance: jour / mois / année Photo FACE 1 République algérienne démocratique et populaire Chambre de l’artisanat et des métiers Registre de l’artisanat et des métiers Wilaya Carte professionnelle d’artisan instituée par l’article 30 de l’ordonnance n° 96-01 Numéro d’immatriculation.. FACE 3 Nature de l’activité. Autres indications.
27 Dhou El Hidja 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 4 mai 1997 ANNEXE 2 MODELE DE L’EXTRAIT DU REGISTRE DE L’ARTISANAT ET DES METIERS Chambre de l’artisanat et des métiers de. Personne morale Registre de l’artisanat et des métiers (Décret exécutif n°……….du .) Extrait à la date du………. des inscriptions figurant au registre de l’artisanat et des métiers Concernant la personne désignée ci-dessous et immatriculée le… Sous le numéro suivant : Dénomination ou raison sociale. Forme sociale….. Siège social. Immatriculée au registre du commerce de (01)……..sous N°. Activité donnant lieu à une immatriculation : a) à titre principal.. b) à titre secondaire. Adresse où s’exerce l’exercice. Commune.. Wilaya. Etablissements secondaires. Dénomination sous laquelle s’exerce l’activité : (enseigne, pseudonyme, etc…) DIRIGEANTS. Nom (2) Prénoms Date et lieu de naissance Qualité juridique (1) concerne uniquement les entreprises d’artisanat. (2) pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille suivi de “épouse de”.
27 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 4 mai 1997 ANNEXE 2 (Suite) DECLARATIONS ET DECISIONS EN MATIERE DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES Nature de la déclaration Non du tribunal Date de la déclaration ou de la décision ou de la décision Fait à .le .199… Le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers Cachet de la chambre de l’artisanat et des métiers
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Dhou El Hidja 1417 Décret exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités de transfert et délais des registres de l’artisanat et des métiers des instances communales aux chambres de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la commune; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 58; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; Décrète : Article 1er. Én application des dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée, sont transférés aux chambres de l’artisanat et des métiers dans les conditions fixées par le présent décret, l’ensemble des registres de l’artisanat et des métiers et les dossiers des artisans tenus par les instances communales. Art. 2. - Le transfert prévu à l’article premier ci-dessus, emporte :
- substitution des chambres de l’artisanat et des métiers aux instances communales au titre de leur activité de gestion des dossiers de l’artisanat dans le délai d’une année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 4 mai 1997
- cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de gestion des registres et des dossiers de l’artisanat. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un inventaire dressé par une commission présidée par le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers concernée dont les membres sont désignés conjointement par le directeur de la chambre et le président de l’instance communale concernée. Art. 4. - A l’issue des travaux de la commission, il est dressé par le président, un procès-verbal signé par le président de la commission et le président de l’instance communale concernée. Une copie du procès-verbal comportant l’inventaire est adressée aux walis territorialement concernés. Art. 5. - Dans le délai tel que fixé ci-dessus et attendant la mise en place des chambres de l’artisanat et des métiers, les instances communales continuent à recevoir les demandes d’inscription des artisans, des coopératives et des entreprises artisanales. Toutefois, elles sont tenues de procéder à leur transmission aux chambres constituées. Art. 6. - Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’artisanat. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990, modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et les textes pris pour son application;
27 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 1997 Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 10; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplôme du brevet professionnel sanctionnant la formation de techniciens de niveau 4; Vu le décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) sanctionnant la formation de techniciens de niveau 3; Vu le décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux modalités d’homologation des formations et d’évaluation des acquis professionnels; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 93-67 du 1er mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les qualifications professionnelles requises pour l’accès aux titres d’artisan, de maître artisan et d’ouvrier artisan. Art. 2. Peut postuler au titre d’artisan, toute personne justifiant d’une qualification professionnelle attestée : par un diplôme ou un certificat prouvant son aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité artisanale, délivré par une institution publique de formation ou agréée par l’Etat, par une attestation d’apprentissage d’une activité artisanale délivrée par une institution publique d’apprentissage ou agréée par l’Etat et l’exercice effectif d’une activité artisanale pendant, au moins trois (3) années consécutives, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13 par l’exercice d’une activité artisanale en qualité d’ouvrier artisan, au sens de la législation en vigueur, pendant, au moins, cinq (5) années consécutives, dûment constatée par attestation délivrée par un maître-artisan de la profession auprès duquel il a exercé et la réussite au test de qualification organisé par la chambre de l’artisanat et des métiers. Art. 3. Le test de qualification, prévu à l’article 2 ci-dessus, comporte des épreuves pratiques et théoriques (écrites ou orales) conçues de façon à répondre au profil du candidat au titre d’artisan. Les conditions et les modalités du test de qualification sont définies selon les métiers, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la formation professionnelle. Art. 4. Peut postuler au titre de maître-artisan en son métier, l’artisan qui justifie : d’un diplôme sanctionnant un haut niveau de qualification, délivré par une institution publique de formation ou agréée par l’Etat, d’une attestation d’exercice d’une activité artisanale de haut niveau, délivrée par les chambres de l’artisanat et des métiers, Il doit justifier, en outre, de l’exercice effectif de l’activité artisanale en question pendant au moins cinq (5) années pour le premier cas et dix (10) années pour le deuxième cas. Art. 5. - Peut postuler au titre d’ouvrier artisan toute personne titulaire d’une attestation d’apprentissage ou d’un certificat justifiant son aptitude professionnelle dans une activité artisanale et accumulant un exercice effectif de l’activité artisanale en question pendant au moins une (1) année. Les documents prévus ci-dessus, sont délivrés soit par les chambres de l’artisanat et des métiers, soit par les institutions de formation. L’artisan en exercice devra justifier, dans tous les cas, qu’il a exercé l’activité artisanale durant une (1) année au moins. Art. 6. Les dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêtés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997. Ahmed OUYAHIA.
27 Dhou El Hidja 1417
4 mai 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Salah Belfendès, admis à la retraite. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions de directeur à l’agence de promotion, de soutien et du suivi des investissements. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur à l’agence de promotion, de soutien et du suivi des investissements, exercées par M. Mourad Bouattou, sur sa demande.
Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Nouredine Lasmi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transports, de la distribution du tourisme, des télécommunications et autres services, à l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abdelhak Benallègue, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Kadi Boularbag, admis à la retraite. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la population au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de la population au ministère de la santé et de la population, exercées par M. Abdelkrim Soukehal. Décret exécutif du 18 Dhou 1 El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’emploi. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’emploi, exercées par M. Mustapha Belaïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Tiaret, exercées par M. Khaled Boulenouar.
27 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 1997 Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle des métiers de cuir de Messaâd, exercées par M. Mokhtar Fodili. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Annaba, exercées par M. Mohamed Salah Hami, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’El Khroub, exercées par M. Saïd Haci, décédé. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la construction à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de la construction à la wilaya d’Oran, exercées par M. Moulay Ali Damerdji, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la réglementation au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur des études et de la réglementation au ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Hocine Zadem, admis à la retraite. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de la promotion des échanges et du partenariat au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la promotion des échanges et du partenariat au ministère de la petite et moyenne DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 15 entreprise, exercées par M. Rachid Aouane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale au ministère du commerce. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale au ministère du commerce, exercées par M. Mohand Aberkane Ouali, admis à la retraite.
Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Béchar. Par décret exécutif de 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Béchar, exercées par M. Mohamed Boudjerida, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 31 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la concurrence et des prix de la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417. correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin, à compter du 15 juillet 1995, aux fonctions du directeur de la concurrence et des prix de la wilaya de Blida, exercées par M. Rabah Benhenia. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M. Rabah Krache, est nommé sous-directeur des moyens généraux à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Dhou El Hidja 1417 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la justice. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, Melle Khedidja Hemici est nommée directeur d’études au ministère de la justice. Décrets exécutifs du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination des inspecteurs généraux de wilaya. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, sont nommés inspecteurs généraux de wilaya, MM. : Ahsène Azzoune, à la wilaya de Jijel, Mohamed Boulkour, à la wilaya de Annaba. M’Hamed Khaldi, à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Tayeb Boubakeur est nommé inspecteur général à la wilaya d’El Bayadh. Décrets exécutifs du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Abdelali Abbès est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M.Ahmed Belhaddad est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Tébessa. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de chef de daïra. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Mohamed Kerbouche est nommé chef de daïra à la wilaya de Tipaza. 4 mai 1997 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination’ d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Mohamed Boukhelf est nommé sous-directeur de la planification opérationnelle à la direction générale de la protection civile. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un chef d’études à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M. Omar Kherbi est nommé chef d’études chargé de la documentation et des publications à l’inspection générale des finances. — Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur régional du Trésor à Constantine. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M.Abdelkader Bendraou est nommé directeur régional du Trésor à Constantine. -—- Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur de la coopération et des échangés au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M. Mahmoud Bayou est nommé directeur de la coopération et des échanges au ministère de la communication et de la culture..
Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère de la communication et de la culture, Mme et MM. : Mohamed Bouslimani, sous-directeur de l’action vers l’étranger,
27 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 1997
- Allel Haddad, sous-directeur de la promotion de l’action culturelle, Fatiha Akeb, sous-directeur de la presse écrite internationale, Hocine Arhab, sous-directeur des arts audiovisuels et de la cinématographie, Abderraouf Abbès, sous-directeur des institutions et organes audiovisuels. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire. Par décret, exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Salah Belaadi est nommé directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction. générale des forêts. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M.Tahar Lachani est nommé sous-directeur de la documentation, des archives et des statistiques à la direction générale des forêts. Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran-Est. Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, M. Zine Labidine Sebbagh est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran-Est. -—- Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M. Rabah Djaffar est nommé sous-directeur des études techniques et du contentieux au ministère des affaires religieuses. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Omar Belabed est nommé Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Abdelkader Guendouz est nommé directeur du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur général du centre d’études de la concurrence et des prix. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Lahoucine Ayadi est nommé directeur général du centre d’études de la concurrence et des prix. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par, décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Brahim Bensefia est nommé sous-directeur de la normalisation et du contrôle de qualité au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur du centre de l’hôtellerie et du tourisme de Bou-Saâda. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, M. Mohammed Badr-Eddine Dekmous est nommé directeur du centre de l’hôtellerie et du tourisme de Bou-Saâda.
27 Dhou El Hidja 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 Décrets exécutifs du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Saïd Larbi est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M. Nouredine Haddad est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Tipaza. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, M.Bouharket Belkheir est 4 mai 1997 nommé directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger. Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports. Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère des transports, MM. : Kamel Rezig, sous-directeur du budget et de la comptabilité,
- Rabah Touafek, sous-directeur des études et de la précision, Arezki Messaoudi, sous-directeur de la réglementation et de la coordination. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 2 Rajab 1417 correspondant au 13 novembre 1996 modifiant l’arrêté du 28 décembre 1994 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes de certains corps des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale. Par arrêté du 2 Rajab 1417 correspondant au 13 novembre renouvellement des commissions paritaires compétentes à 1996, les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1994 portant l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale sont modifiées. En conséquence, sont désignés membres représentants de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, les fonctionnaires dont les noms suivent: Corps Administrateur principal Administrateur Intendant Professeur d’enseignement secondaire Directeur d’école fondamentale Inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle Représentants de l’administration Membres titulaires Membres suppléants Larbi Mohamed Abderhim Mohamed Saïd Bekri Mohamed Mustapha Boufeldja Larbi Derghal Abdelkrim Remadna Saad
27 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 1997 Corps Conseiller de l’orientation scolaire et professionnelle Assistant administratif principal Assistant administratif Assistant documentaliste Adjoint administratif Secrétaire de direction Sous-intendant Technicien supérieur Technicien Adjoint technique en informatique Agent administratif Agent de bureau Agent dactylographe Secrétaire dactylographe Adjoint des services économiques Agent technique en informatique Ouvrier professionnel Conducteur d’automobile Appariteur MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 96-407 du 8 Rajab 1417. correspondant au 19 novembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 19 Représentants de l’administration Membres titulaires Membres suppléants Larbi Mohamed Hadouas Abdelmadjid Haddou Mohand Chalouli El Hadj Djenkal Méziane Bouchina Saïd Larbi Mohamed Khaldia Boubir Mechri Abdeslam Moussa Bakhti Nacer Boulcen Mouloud Benlaouer Mohamed Vu l’arrêté du 10 Dhou El Kadaa 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de M. Abdelaziz Boutaleb, en qualité de chef de cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Boutaleb, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 22 mars 1997. Hacène LASKRI.
Arrêté du 26 Dhou ΕΙ Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 29 Joumada Ethania 1417 correspondant au 11 novembre 1996 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux ; Arrête : Article 1er. Sont suspendues à compter du 15 mai 1997 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : de la santé et des affaires sociales, 4 mai 1997 des transports, du tourisme, des postes et télécommunications, de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts, de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, de l’éducation, de la formation, de l’enseignement, des industries, des administrations publiques et de la fonction publique, des finances et du commerce, de l’information et de la culture, de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme, avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 Hacène LASKRI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.