Décret exécutif n° 95-60 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au des personnels des collectivités locales. 18 février 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 36 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit :
"Art. 36 Sont intégrés dans le grade de préposé conducteur de la distribution, manutention et transbordement (DMT) les préposés conducteurs des véhicules légers, titulaires et stagiaires".
Article 3
فتح المادةLa section III du chapitre I du titre II du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est complétée par l'article 36 bis rédigé comme suit:
"Art. 36 bis. Sont intégrés dans le grade de préposé conducteur spécialisé les préposés conducteurs des véhicules lourds, titulaires et stagiaires".
Article 4
فتح المادةL'article 46 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié et complété comme suit :
"Article 46. - Les opérateurs sont recrutés : 1)..................sans changement................ 2)..................sans changement........
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les préposés ayant huit (8) années d'ancienneté dans les services des postes et télécommunications,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les préposés et les travailleurs appartenant à un corps équivalent justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir".
Article 5
فتح المادةL'article 50 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est modifié comme suit : 26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995
"Article 50. Les opérateurs principaux sont recrutés : 1)............ ...sans changement. 2). .sans changement. ....... 3)..................sans changement.
4) par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les opérateurs spécialisés, les opérateurs receveurs, les opérateurs et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir".
Article 6
فتح المادةL'article 91 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est complété comme suit :
"Art. 91. - Les agents techniques sont recrutés :
1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle en adéquation avec le poste à occuper ou d'un titre reconnu équivalent, ou de la lère année secondaire et âgés de 18 ans. au moins; ils doivent en outre recevoir une formation spécialisée; 2)..... ...sans changement.. .".
Article 7
فتح المادةL'article 92 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est modifié comme suit :
"Art. 92. Les agents techniques conducteurs sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre reconnu équivalent ou de la lère année secondaire, titulaires du permis de conduire des catégories B et C 2)..................sans changement................".
Article 8
فتح المادةL'article 93 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est modifié et complété comme suit :
"Art. 93. Les agents techniques spécialisés sont recrutés : 1)..................sans changement. 2)...... .sans changement.. 3)..................sans changement.
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, les agents techniques et les agents techniques conducteurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 9
فتح المادةL'article 104 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est complété comme suit : a)..................sans changement..................
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 17 b). ...sans changement. c)... .sans changement. d)............. ..sans changement. e)............. ..sans changement. f)..................sans changement.
g) dans la branche "dessin" de diriger et de contrôler les techniciens supérieurs et techniciens chargés des travaux de dessin des relevés topographiques et des relevés des installations. Ils étudient les modifications éventuelles devant être apportées aux tracés des itinéraires d'artères téléphoniques et assurent leur mise en œuvre. Ils participent également et ce, en collaboration avec les ingénieurs aux études d'ingénierie en matière de réseaux locaux.
Article 10
فتح المادةL'article 129 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est modifié comme suit : 1)..................sans changement.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi : .sans changement...
- les chefs de secteur de la DMT et les agents des corps équivalents ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats retenus seront nommés en qualité de stagiaires et seront confirmés après avoir reçu une formation spécialisée d'une (1) année scolaire.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi: ...sans changement. les chefs de secteur de la DMT ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, et inscrits sur une liste d'aptitude.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 11
فتح المادةL'article 134 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, est complété comme suit :
"Art. 134. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et administrations publiques, la liste des postes supérieurs relevant de l'administration des postes et télécommunications est fixée comme suit : a)..................sans changement. b)..................sans changement. c).............. ..sans changement... d)..................sans changement. e). ...sans changement..
f) délégué commercial.
g) agent comptable régional".
Article 12
فتح المادةLe chapitre unique du déçret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est complété par les articles 141 ter et 141 quater rédigés comme suit :
"Art. 141 ter. - Le délégué commercial a pour mission principale de prendre en charge les préoccupations des gros utilisateurs des prestations offertes par l'administration des postes et télécommunications, et dont la gestion est confiée au service spécialisé, dit "grands comptes".
Il a pour tâches, notamment de : analyser les demandes des clients en matériels et prestations pour répondre avec efficacité et rationalité à leurs activités; suivre et superviser les opérations de réalisation des installations et réseaux d'entreprises des clients gérés par le service des grands comptes; suivre la comptabilité téléphonique et télex, de même que le recouvrement de cette catégorie de clients et à prendre en charge tout le contentieux élevé à son niveau; il peut être chargé de toute mission entrant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commerciale du secteur".
"L'art. 141 quater. L'agent comptable régional a pour mission: en matière de dépenses publiques, il est assignataire des dépenses mandatées par les directeurs de wilaya des postes et télécommunications ainsi que les dépenses d'investissement relatives au projet des postes et télécommunications décentralisés, mandatés par les walis des wilayas comprises dans la région, en matière de recettes budgétaires, il prend en charge les ordres de recettes et titre de perception émis par les ordonnateurs, il vérifie, centralise, et prend en charge les opérations des comptables secondaires de la région auxquelles il intègre les écritures de sa propre gestion, il est correspondant du Trésor pour le règlement des opérations effectuées pour son compte".
Article 13
فتح المادةL'article 142 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit : 26 février 1995
"Art. 142. Les receveurs de 3ème classe sont nommés parmi : 1)..................sans changement. ל
2) les opérateurs principaux spécialisés et opérateurs principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité". UC
Article 14
فتح المادةUC L'article 145 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 145. Les receveurs hors classe sont nommés parmi: 1)..................sans changement.
2) ...........sans changement..............
3) les inspecteurs et les chefs de secteur DMT ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 15
فتح المادةL'article 147 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 147. Les receveurs hors série sont nommés parmi: 1)..................sans changement.. ......
2) les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires des grades équivalents classés au moins à la même catégorie et justifiant d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir et ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 16
فتح المادةL'article 148 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit :
"Art. 148. Les chefs de centre de 3ème classe sont nommés :
A) dans la branche technique parmi : .sans changement............
B) dans la branche exploitation parmi : ......sans changement............ les opérateurs principaux spécialisés et opérateurs principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 17
فتح المادةL'article 149 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit :
"Art. 149. les chefs de centre de 2ème classe sont nommés :
A) dans la branche technique parmi : ...sans changement............ 26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995
B) dans la branche exploitation parmi : les chefs de division et chefs de division techniques ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs, les chefs de secteurs DMT et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 18
فتح المادةL'article 150 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 150. Les chefs de centre de lère classe sont nommés :
A) dans la branche technique parmi : ......sans changement............
B) dans la branche exploitation parmi : les chefs de division et chefs de division techniques ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs, les chefs de secteurs DMT et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 19
فتح المادةL'article 151 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit :
"Art. 151. Les chefs de centre hors classe sont nommés :
A) dans la branche technique parmi : ......sans changement............
B) dans la branche exploitation parmi : les inspecteurs principaux et les ingénieurs d'application ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité, les chefs de division et chefs de division techniques ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs et fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 20
فتح المادةL'article 152 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit :
"Art. 152. Les chefs de centre de classe exceptionnelle sont nommés :
A) dans la branche technique parmi : ...sans changement.. .......
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 les ingénieurs d'Etat ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d'application ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
B) dans la branche exploitation parmi : les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal circonscriptionnaire ayant deux (2) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité, -les ingénieurs d'application et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'ingénieur d'application ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 21
فتح المادةL'article 153 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié comme suit :
"Art. 153. Les chefs de centre hors série sont nommés :
A) dans la branche technique parmi : ...sans changement.. les ingénieurs d'Etat ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
B) dans la branche exploitation parmi : .sans changement.. ........
- les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal circonscriptionnaire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité".
Article 22
فتح المادةLa section II du titre III du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est complétée par les articles 157 ter, 157 quater et 157 quinté rédigés comme suit :
"Art. 157 ter. Les délégués commerciaux sont nommés parmi :
A) dans la branche technique parmi : les ingénieurs principaux, titulaires, les ingénieurs d'Etat ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d'application ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité,
B) dans la branche exploitation parmi : les inspecteurs principaux circonscriptionnnaires et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal circonscriptionnaire ayant deux (2) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d'application et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'ingénieur d'application ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité".
"Art. 157 quater. Les agents comptables régionaux sont nommés parmi : les inspecteurs principaux circonscriptionnaires et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal circonscriptionnaire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, les inspecteurs principaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé au moins au niveau d'inspecteur principal ayant six (6) années d'ancienneté en cette qualité".
"Art. 157 quinté. - Les receveurs et chefs de centre sont nommés selon les conditions fixées aux articles précédents, après avis de la commission de personnel concernée.
N° D'ORDRE GRADE 26 février 1995 Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes".
Article 23
فتح المادةA titre transitoire et pour une période de trois (3) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée par le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs du secteur des postes et télécommunications, pour l'accès aux postes supérieurs des receveurs et chefs de centre, est réduite de moitié.
Article 24
فتح المادةL'article 158 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est supprimé.
Article 25
فتح المادةL'article 159 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est complété comme suit :
"Art. 159. Alinéa 1 sans (changement).
2) Toutefois, en cas d'impossibilité de pourvoir les postes par un titulaire, la période d'intérim peut être renouvelée, le cas échéant, pour une période qui ne saurait excéder une (1) année.
L'intérimaire sera désigné, sous la responsabilité de l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les fonctionnaires possédant la qualification en adéquation avec le poste à occuper."
Article 26
فتح المادةL'article 162 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 est modifié et complété comme suit :
CLASSIFICATION, Catégorie Section Indice 01 Agent de nettoyage, dépoussiérage et de manutention 6 3 185 Postes supérieurs Délégué commercial 02 Agent comptable régional 17 3 556 17 17 3 556 3
Article 27
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1990 et ne sauraient produire d'effet pécunaire antérieur au 1er janvier 1995.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995.
Mokdad SIFI. 26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 21 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- يعدّل Décret exécutif n° 89-197
- يتمّم Décret exécutif n° 89-197
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