Arrêté interministériel du 22 Rajab 1415 correspondant au 26 décembre 1994 portant abrogation de l'arrêté du 10 avril 1994, modifié, portant suspension des importations de certaines marchandises
Article 1er
فتح المادةSont abrogées à compter du 1er janvier 1995 les dispositions de l'arrêté du 10 avril 1994, modifié et complété, susvisé, portant suspension des importations de certaines marchandises.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1415 correspondant au 26 décembre 1994.
Le ministre du commerce Le ministre délégué au budget Sassi AZIZA. Ali BRAHITI.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 94-18 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant comptabilisation des opérations en devises.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44 alinéa I et Ket 47;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le règlement n° 91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de change;
Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers et textes subséquents;
Vu le règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers;
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 25 décembre 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les banques et les établissements financiers doivent enregistrer en comptabilité les opérations en devises suivant les méthodes et règles d'évaluation définies par le présent règlement.
Les opérations en devises sont celles qui sont effectuées dans une monnaie autre que la monnaie nationale.
Article 2
فتح المادةLes banques et les établissements financiers comptabilisent les opérations de change au comptant ou à terme ainsi que les autres opérations en devises dans des comptes distincts, ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées. 26 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1995
Article 3
فتح المادةAu sens du présent règlement, sont considérées comme opérations de change au comptant, les opérations d'achat ou de vente de devises contre devises ou de devises contre monnaie nationale dont les parties contractantes ne diffèrent pas le dénouement ou ne le different qu'en raison d'un délai d'usance.
Le délai d'usance, qui est l'intervalle compris entre la date d'opération et la date de livraison, ne doit pas excéder deux jours ouvrables.
Article 4
فتح المادةAu sens du présent règlement, sont considérées comme opérations de change à terme, les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties contractantes décident de différer le dénouement à une date postérieure au délai d'usance.
Article 5
فتح المادةLes banques et les établissements financiers doivent utiliser des comptes de position de change et des comptes de contre-valeur de position de change.
Les comptes de position de change sont ouverts au bilan ou au hors bilan et libellés dans chacune des devises utilisées pour enregistrer la contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change.
Les écritures en monnaie nationale liées à ces opérations de change sont enregistrées dans des comptes de contre-valeur de position de change ouverts au bilan ou au hors bilan.
Les comptes de position de change sont des comptes de liaison entre les comptabilités devises et la comptabilité en monnaie nationale.
Article 6
فتح المادةLes engagements résultant d'achats ou de ventes de devises relatifs aux opérations de change au comptant avec délai d'usance et aux opérations de change à terme ainsi que les engagements relatifs à des prêts ou emprunts en devises doivent être inscrits dans le hors bilan, dès la date d'engagement de l'opération.
Lors de la livraison des devises, les opérations sont enregistrées au bilan.
II EVALUATION DES OPERATIONS EN DEVISES
Article 7
فتح المادةA chaque arrêté comptable, les emplois et les ressources en devises, inscrits au bilan ainsi que les engagements en devises inscrits hors bilan sont évalués au cours du marché en vigueur, à la date d'arrêté ou au cours du marché constaté à la date antérieure la plus proche.
Le cours de marché applicable aux éléments de l'actif, du passif et du hors bilan, au comptant comme à terme, est le cours de la devise contre monnaie nationale tel qu'il ressort de la cotation de la Banque d'Algérie.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 29
Article 8
فتح المادةPour les éléments en devises d'actif et de passif et pour les engagements de change au comptant, le cours de marché applicable à la date d'arrêté est le cours au comptant de la devise concernée.
Article 9
فتح المادةPour les opérations de prêts ou d'emprunts en devises, le cours du marché applicable à la date d'arrêté est le cours au comptant de la devise concernée.
Article 10
فتح المادةPour les opérations de change à terme, le cours du marché applicable est le cours à terme restant à courir de la devise concernée. 1
Article 11
فتح المادةPour les opérations qualifiées de couverture, le cours du marché applicable aux éléments couverts à la date d'arrêté est le cours au comptant de la devise concernée.
Sont considérées comme conclues à titre de couverture, les opérations qui ont pour objet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un ensemble homogène d'éléments de l'actif, du passif ou du hors-bilan.
Sont assimilées à des opérations de couverture, les opérations de change à terme associées simultanément à des opérations de change au comptant, à des prêts et à des emprunts.
Article 12
فتح المادةPour les opérations de change à terme qui ne sont pas couvertes, le cours du marché applicable à la date d'arrêté est le cours à terme restant à courir de la devise concernée.
III COMPTABILISATION DU RESULTAT DES OPERATIONS EN DEVISES
Article 13
فتح المادةA chaque arrêté comptable, les différences entre d'une part, les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change, opérée conformément aux articles 8, 9, 10 et 12 ci-dessus et d'autre part, les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change sont portées au compte de résultats. La contrepartie de ces enregistrements de résultats est inscrite dans les comptes de contre-valeur de position de change libellés en monnaie nationale.
Article 14
فتح المادةPour les opérations de couverture évaluées conformément à l'article 11 ci-dessus, les différences entre les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change et les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change, sont portées à chaque arrêté comptable, au compte de résultats de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change sur les éléments couverts.
La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans des comptes de contre-valeur de position de change libéllés en monnaie nationale.
Les différentiels d'intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvert appelées "reports" (différence positive entre le cours à terme et le cours au comptant) ou "déports" (différence négative) sont exclues du résultat de change. Elles doivent être inscrites dans un compte spécifique et enregistrées au prorata temporis sur la durée du contrat.
Article 15
فتح المادةLes banques et les établissements financiers doivent utiliser des comptes de régularisation, ouverts par nature d'opérations et libellés dans chacune des devises utilisées, afin de rattacher à chaque exercice les charges et produits en devises qui le concernent.
Les produits et charges en devises relatifs à des prêts, des emprunts, des titres ou des opérations de hors-bilan sont évalués au cours au comptant de la devise concernée et comptabilisés en compte de résultats, selon une périodicité décidée par l'établissement et, au plus tard, lors de l'arrêté comptable.
Les produits et charges en devises non courus, à recevoir ou à payer, relatifs à des opérations de bilan ou de hors bilan, sont inscrits dans des comptes spécifiques lorsqu'ils font l'objet d'une couverture au sens de l'article 11 du présent règlement.
IV REGLES COMPLEMENTAIRES
Article 16
فتح المادةPour les devises non cotées, les banques et les établissements financiers doivent appliquer à la date de l'arrêté comptable, les cours moyens pratiqués à cette même date sur les places étrangères.
Article 17
فتح المادةLes dotations des succursales et agences à l'étranger sont comptabilisées en devises et évaluées en contre-valeur monnaie nationale à la date d'arrêté.
La différence (positive ou négative) entre le coût historique et le coût évalué est enregistrée dans un compte d'écart de conversion.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 26 février. 1995
Article 18
فتح المادةLes différences relatives à des opérations dont le risque de change est supporté par l'Etat sont inscrites dans des comptes d'écart de conversion.
Article 19
فتح المادةLes différences positives résultant de la conversion d'éléments libellés dans des devises dont les marchés ne présentent pas une liquidité suffisante, ne sont pas enregistrées en compte de résultats.
Est considéré comme liquide au sens du présent règlement, un marché où existe une chambre de compensation qui organise la liquidité du marché et assure la bonne fin des opérations.
Article 20
فتح المادةLes écarts résultant de la conversion des titres d'investissement et des titres de participation et de filiales libellés en devises et financés en monnaie nationale, sont inscrits dans un sous-compte rattaché au compte principal des titres concernés. Dans le cas où les titres doivent faire l'objet d'une cession ou d'un remboursement au cours de l'exercice suivant, une provision doit, le cas échéant, être constituée à hauteur de la perte de change latente.
Les écarts résultant de la conversion des titres d'investissement et des titres de participation et de filiales, libellés et financés en devises sont comptabilisés de manière symétrique.
V DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةDes instructions de la Banque d'Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent règlement.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 1er janvier 1995.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
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