ج.ر عدد 60 لسنة 2010
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 10-240 du 5 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 13 octobre 2010 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 10-241 du 5 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 13 octobre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire du chercheur permanent…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire……………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 10-253 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant le montant de l’indemnité d’éméritat ainsi que les modalités de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du professeur émérite et du directeur de recherche émérite……………………………………………………………………………………………………… 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination au ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de la directrice des transports à la wilaya de Bouira…………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 15 Ramadhan 1431 correspondant au 25 août 2010 portant nomination de la rectrice de l’université de Boumerdès………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de la directrice de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………. 13 Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010 fixant la classification du centre de recherche juridique et judiciaire et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………………………… 14 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………… 15

12 Dhou El Kaada 1431 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 20 octobre 2010 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère du commerce…………………………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1431 correspondant au 25 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat……………….. 19 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2009………………………………………………………………………………………………………………….. 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010 DECRETS Décret présidentiel n° 10-240 du 5 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 13 octobre 2010 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Premier ministre.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 10-41 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 13 octobre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU PREMIER SECTION I MINISTRE PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Premier ministre — Remboursement de frais……………………………………………… 10.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 10.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Premier ministre — Entretien des immeubles……………………………………………… 25.000.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 25.000.000

12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 octobre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Premier ministre — Organisation des conférences et séminaires…………………… 25.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 25.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 60.000.000 Total de la Sous-section I………………………………………………………….. 60.000.000 Total de la Section I………………………………………………………………….. 60.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 60.000.000 Décret présidentiel n° 10-241 du 5 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 13 octobre 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431 correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 10-49 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de neuf millions quatre cent soixante mille dinars (9.460.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de neuf millions quatre cent soixante mille dinars (9.460.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale — Remboursement de frais”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 13 octobre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire du chercheur permanent.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980 ; Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 portant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance ; Vu le décret présidentiel n° 02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-395 du 1er décembre 1990 portant extension à certaines catégories de personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 90-364 du 10 novembre 1990 portant intégration de l’indemnité globale servie à certains personnels de l’enseignement supérieur dans l’assiette de calcul de la pension de retraite et du décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités ; Vu le décret exécutif n° 92-409 du 14 novembre 1992 portant institution d’une indemnité pour travaux permanents de recherche au profit des travailleurs de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 92-410 du 14 novembre 1992 portant extension aux personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010 Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire du chercheur permanent régi par le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs permanents bénéficient des primes et indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances scientifiques, — indemnité de documentation, — indemnité d’encadrement et de suivi scientifiques, — indemnité d’innovation scientifique, — indemnité de qualification scientifique. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances scientifiques, calculée au taux variable de zéro (0) à quarante (40 %) pour cent du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4, — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES MONTANTS EN DINARS Chargé d’études Chargé d’études Attaché de recherche Attaché de recherche Chargé de recherche Chargé de recherche 3000 6000 8000 Maître de recherche Maître de recherche classe B 12000 Maître de recherche classe A 14000 Directeur de recherche Directeur de recherche 16000

12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 20 octobre 2010 Art. 5. — L’indemnité d’encadrement et de suivi scientifiques est servie, l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau CORPS GRADES Chargé d’études Chargé d’études Attaché de recherche Attaché de recherche Chargé de recherche Chargé de recherche Maître de recherche Maître de recherche classe B Maître de recherche classe A Directeur de recherche Directeur de recherche mensuellement, aux fonctionnaires cités à ci-après : TAUX DU TRAITEMENT 20 % 25 % 30 % 45 % 50 % 60 % Art. 6. — L’indemnité d’innovation scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Chargé d’études Chargé d’études Attaché de recherche Attaché de recherche Chargé de recherche Chargé de recherche Maître de recherche Maître de recherche classe B Maître de recherche classe A Directeur de recherche Directeur de recherche TAUX DU TRAITEMENT 20 % 35 % 35 % 40 % 55 % 60 % Art. 7. — L’indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Attaché de recherche Attaché de recherche Chargé de recherche Chargé de recherche Maître de recherche Maître de recherche classe B Maître de recherche classe A Directeur de recherche Directeur de recherche TAUX DU TRAITEMENT 10 % 15 % 25 % 30 % 40 %

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. — Les primes et indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 9. — En attendant l’attribution de la bonification indiciaire prévue par le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les chercheurs permanents occupant des postes supérieurs au sein des entreprises publiques à caractère scientifique et technologique continuent de bénéficier de l’indemnité forfaitaire de service permanent calculée conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2007. Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles : — du décret n° 79-301 du 31 décembre 1979, susvisé, en ce qui concerne les chercheurs permanents, — du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé, en ce qui concerne les chercheurs permanents, — du décret présidentiel n° 02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, — du décret exécutif n° 90-395 du 1er décembre 1990, susvisé, — du décret exécutif n° 92-409 du 14 novembre 1992, susvisé, en ce qui concerne les chercheurs permanents, — du décret exécutif n° 92-410 du 14 novembre 1992, susvisé. Art. 11. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010 Vu le décret présidentiel n°02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, modifié, fixant la prime de rendement allouée au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et aux spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret présidentiel n°02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs ; Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités ; Vu le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire régi par le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient des primes et indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances pédagogiques et scientifiques, — indemnité d’expérience pédagogique, — indemnité de documentation, — indemnité d’encadrement et de suivi pédagogiques, — indemnité de qualification scientifique. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances pédagogiques et scientifiques, calculée au taux variable de zéro (0) à quarante (40 %) pour cent du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de quatre pour cent (4 %) du traitement de base, par échelon, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.

12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 20 octobre 2010 Art. 5. — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES MONTANTS EN DINARS Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant 8000 Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de Maître de conférences classe B 12000 conférences classe A 14000 Professeur hospitalo-universitaire Professeur 16000 Art. 6. — L’indemnité d’encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES TAUX DU TRAITEMENT Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant 30 % Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de Maître de conférences classe B 45 % conférences classe A 50 % Professeur hospitalo-universitaire Professeur 60 % Art. 7. — L’indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES TAUX DU TRAITEMENT Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant 15 % Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de Maître de conférences classe B 25 % conférences classe A 30 % Professeur hospitalo-universitaire Professeur 40 % Art. 8. — Les primes et indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles : — du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, susvisé, en ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, — du décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, en ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, — du décret présidentiel n° 02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, en ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, — du décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990, susvisé, en ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, — du décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, susvisé. Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses article 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle ; Vu le décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, modifié, fixant la prime de rendement allouée aux personnels de l’enseignement et de la formation supérieurs et aux spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret présidentiel n° 02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d’indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités ; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; CORPS Assistant Assistant ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010 Vu le décret exécutif n° 97-193 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 portant institution d’une indemnité de préparation du mémoire de magistère au profit des assistants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur régi par le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs bénéficient des primes et indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances pédagogiques et scientifiques, — indemnité d’expérience pédagogique, — indemnité de documentation, — indemnité d’encadrement et de suivi pédagogiques, — indemnité de qualification scientifique. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances pédagogiques et scientifiques, calculée au taux variable de zéro (0) à quarante pour cent (40 %) du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de quatre pour cent (4 %) du traitement de base par échelon aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après : GRADES MONTANTS EN DINARS 3000 Maître-assistant Maître-assistant classe B 6000 Maître-assistant classe A 8000 Maître de conférence Maître de conférences classe B 12000 Maître de conférences classe A 14000 Professeur Professeur 16000

12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 20 octobre 2010 Art. 6. — L’indemnité d’encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2, ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : CORPS Assistant Assistant GRADES TAUX DU TRAITEMENT 20 % Maître-assistant Maître-assistant classe B 25 % Maître-assistant classe A 30 % Maître de conférences Maître de Maître de conférences classe B 45 % conférences classe A 50 % Professeur Professeur 60 % Art. 7. — L’indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et taux du traitement figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES TAUX DU TRAITEMENT Maître-assistant Maître-assistant classe B 10 % Maître-assistant classe A 15 % Maître de conférences Maître de Maître de conférences classe B 25 % conférences classe A 30 % Professeur Professeur 40 % Art. 8, — Les indemnités et la prime, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles : — du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, susvisé, en ce qui concerne les personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, — du décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, — du décret présidentiel n° 02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, en ce qui concerne les personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, — du décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990, susvisé, — du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé. — du décret exécutif n° 97-193 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997, susvisé. Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Article 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 10-253 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant le montant de l’indemnité d’éméritat ainsi que les modalités de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du professeur émérite et du directeur de recherche émérite.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, notamment son article 76 ; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, notamment son article 68 ; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent, notamment son article 72 ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 76 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, 68 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé et 72 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer le montant et les modalités de service ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010 de l’indemnité d’éméritat attribuée au professeur hospitalo-universitaire émérite, au professeur émérite et au directeur de recherche émérite. Art. 2. — L’indemnité d’éméritat, calculée au taux de 50 % du traitement du grade, est servie mensuellement. Art. 3. — L’indemnité d’éméritat est soumise aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Alger.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université d’Alger, exercées par M. Messaoud Kisra, sur sa demande.

Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de médecine à l’université de Béjaïa, exercées par M. Abdelmalek Danoune, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin, à compter du 22 octobre 2009, aux fonctions de doyen de la faculté des sciences politiques et de l’information à l’université d’Alger, exercées par M. Ahmed Hamdi, pour suppression de structure.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, il est mis fin, à compter du 12 janvier 2010, aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de Sétif, exercées par M. Raïs El Hadi Bekka, pour suppression de structure. Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés au ministère des affaires étrangères, Mme. et MM. : — Larbi Latroch, directeur des ressources humaines à la direction générale des ressources ; — Lazhar Houam, sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation à la direction générale des ressources ; — Sabria Temkit, sous-directrice des institutions européennes et des relations euro-méditerranéennes à la direction générale “Europe” ; — Abdelkrim Yamani, sous-directeur des pays de l’Europe de l’Ouest à la direction générale “Europe”.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés au ministère des affaires étrangères, MM. : — Hamza Yahia Chérif, chargé d’études et de synthèse ; — Abdelkrim Serrai, directeur des immunités et privilèges diplomatiques à la direction générale du protocole ; — Sayeh Kadri, directeur de la communication et de l’information à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation ;

12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 octobre 2010 — El-Hadj Belharizi, sous-directeur de l’analyse et de la prospective à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Abdelmalek Maoudj, sous-directeur des traités multilatéraux et du droit international à la direction générale des affaires juridiques et consulaires.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, M. Ahmed Bouziane est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, Mme. et MM. : — Bahia Reguieg, sous-directrice des pays de l’Europe du Sud à la direction générale “Europe” ; — Saïd Moussi, sous-directeur des pays de l’Europe du Nord à la direction générale “Europe” ; — Ali Drouiche, sous-directeur du partenariat avec l’Union européenne à la direction générale “Europe” ; — Abdelkader Moussaoui, sous-directeur de l’état civil et de la chancellerie à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, M. Abderrahman Hamidaoui est nommé sous-directeur des questions de sécurité internationale à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de la directrice des transports à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, Mme. Zahia Abès est nommée directrice des transports à la wilaya de Bouira. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 Décret présidentiel du 15 Ramadhan 1431 correspondant au 25 août 2010 portant nomination de la rectrice de l’université de Boumerdès.

Par décret présidentiel du 15 Ramadhan 1431 correspondant au 25 août 2010, Mme. Ouiza Chérifi est nommée rectrice de l’université de Boumerdès.

Décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de la directrice de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, Mme. Houria Meddahi est nommée directrice de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Décrets présidentiels du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. : — Ahcène Ammar Mouhoub, à la wilaya de Béjaïa ; — Hadj Kébir, à la wilaya de Béchar ; — Djelloul Mekki, à la wilaya de Tindouf.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, Mme. et MM. : — Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, à la wilaya de Biskra ; — Abdenacer Rouabah, à la wilaya de Tébessa ; — Ghania Benzidane, à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. : — Smaïl Saaoui, à la wilaya de Bouira ; — Mohamed Aïna, à la wilaya de Saïda ; — Nacer Metnani, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010 fixant la classification du centre de recherche juridique et judiciaire et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Centre Directeur A 3 N de recherche général juridique et judiciaire Secrétaire A 3 N’ général Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 06-338 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 portant création du centre de recherche juridique et judiciaire ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre de recherche juridique et judiciaire et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Le centre de recherche juridique et judiciaire est classé à la catégorie A section 3. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre de recherche juridique et judiciaire ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau suivant : Conditions Mode Bonification d’accès de indiciaire nomination 847 — Décret présidentiel 508 Administrateur conseiller ou Arrêté grade équivalent, du ministre de la justice, Administrateur principal ou garde des grade équivalent, justifiant de sceaux cinq (5) années de service effectif en cette qualité, Administrateur ou grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 octobre 2010 TABLEAU Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Centre Chef de A 3 N-1 de recherche département juridique et judiciaire Chef de A 3 N-2 service Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010. Le ministre de justice, Le ministre des finances garde des sceaux Tayeb BELAIZ Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 (suite) Conditions Mode Bonification d’accès de indiciaire nomination 305 Administrateur conseiller ou Arrêté grade équivalent, du ministre de la justice, Administrateur principal garde des titulaire ou grade équivalent, sceaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 183 Administrateur conseiller ou Arrêté grade équivalent, du ministre de la justice, Administrateur principal garde des titulaire ou grade équivalent, sceaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avriI 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment son article 76 ; Vu le décret exécutif n° 09-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 76 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale est fixé comme suit : FILIERE POSTES SUPERIEURS NOMBRE Administration Chargé d’études et de projets 2 générale de l’administration centrale Assistant de cabinet 2 Chargé de l’accueil et de 1 l’orientation Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010. Le ministre Le ministre des finances de l’éducation nationale Karim DJOUDI Boubekeur BENBOUZID Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel.

Le ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel notamment son article 16 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel, en application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006, susvisé, désignée ci-après “ la commission ”. Art. 2. — La commission, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est composée comme suit : — un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministère de la justice ; — un représentant du ministère des finances ; — un représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; — un représentant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — un représentant du ministère des transports ; — un représentant du ministère de l’éducation nationale ; — un représentant du ministère des travaux publics ; — un représentant du ministère de la culture ;

12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 octobre 2010 — un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ; — un représentant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; — un représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — un représentant du ministère de la jeunesse et des sports ; — un représentant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — un représentant du ministère de la communication ; — un représentant de l’institut algérien de normalisation ; — un représentant de chaque centre national de formation des personnels spécialisés du secteur de la solidarité nationale ; — un représentant de l’organisme national de contrôle technique de la construction ; — un représentant de l’entreprise nationale de télévision ; — un représentant de l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore ; — un représentant de l’agence “Algérie presse service” ; — un représentant de l’office national d’appareillage des personnes handicapées ; — un représentant de la fédération algérienne des personnes handicapées ; — un représentant de la fédération algérienne des sourds-muets ; — un représentant de la fédération nationale des parents d’élèves inadaptés ; — un représentant de l’association des universitaires non voyants ; — un représentant de la fédération algérienne handisports. La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 3. — Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire trimestriellement sur convocation de son président. Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations sont adressées aux membres de la commission, accompagnées de l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion de la session ordinaire et huit (8) jours avant celle de la session extraordinaire. Art. 5. — Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les réunions de la commission font l’objet de procès-verbaux, consignés dans un registre coté et paraphé par le président. Art. 6. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale. Art. 7. — La commission comprend trois (3) sous-commissions chargées respectivement de : — l’accessibilité à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public, — l’accessibilité aux infrastructures et aux moyens de transport, — l’accessibilité aux moyens de communication et d’information. Art. 8. — Les sous-commissions se réunissent sur convocation du président de la commission auquel elles soumettent les conclusions de leurs travaux. Les règles d’organisation et de fonctionnement des sous-commissions sont fixées par le règlement intérieur de la commission, élaboré et adopté par celle-ci. Art. 9. — La commission élabore un rapport annuel sur ses activités. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010. Saïd BARKAT.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère du commerce.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; FILIERES POSTES 20 octobre 2010 Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76 et 98 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 corrrespondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 76 et 98 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère du commercce est fixé comme suit : SUPERIEURS NOMBRE Administration générale Chargé d’études et de projets de l’administration centrale 1 Attaché de cabinet de l’administration centrale 4 Assistant de cabinet

Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Traduction-interprétariat Chargé de programmes de traduction-interprétariat 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 Le ministre des finances Le ministre du commerce Karim DJOUDI Lachemi DJAABOUBE la République algérienne démocratique et populaire. mars 2010. Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 octobre 2010 MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1431 correspondant au 25 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-442 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 portant création des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et fixant leurs missions et organisation ; Vu le décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat, notamment son article 34 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 fixant l’organisation de la direction de wilaya de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs des services extérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration chargée de l’artisanat est fixé conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de mission d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers 48 Chef de brigade d’inspection des activités 48 de l’artisanat et des métiers Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs de chef de mission d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers est fixé à un poste auprès de chaque direction de wilaya de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Art. 3. — Le nombre de postes supérieurs de chef de brigade d’inspection des activités de l’artisanat et des métiers, est fixé à un poste auprès de chaque direction de wilaya de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1431 correspondant au 25 mai 2010. Le ministre Pour le ministre de la petite et moyenne des finances entreprise et de l’artisanat Le secrétaire général Mustapha BENBADA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2009 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 299.074.196.564,60 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 122.640.040.027,40 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 281.003.345,53 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 10.463.261.515.095,25 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 160.540.956.524,64 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 5.009.113.840,27 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 2.462.375,09 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 9.909.582.189,91 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 130.493.109.487,54 Total………………………………………………………………………………………………………………. 11.192.351.847.714,81 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.849.910.205.488,91 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 162.861.332.424,71 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.009.325.746,72 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 136.616.457.749,90 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 4.396.175.919.009,26 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 335.065.453.104,98 Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. 2.122.120.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 169.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 322.576.412.193,80 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.696.609.260.843,27 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 11.192.351.847.714,81 () y compris la facilité de dépôts Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE