Arrêté du 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel, en application des dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006, susvisé, désignée ci-après “ la commission ”.
Article 2
فتح المادةLa commission, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est composée comme suit :
— un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministère de la justice ;
— un représentant du ministère des finances ;
— un représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— un représentant du ministère des transports ;
— un représentant du ministère de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministère des travaux publics ;
— un représentant du ministère de la culture ; 12 Dhou El Kaada 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 octobre 2010
— un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un représentant du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ;
— un représentant du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant du ministère de la jeunesse et des sports ;
— un représentant du ministère de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— un représentant du ministère de la communication ;
— un représentant de l'institut algérien de normalisation ;
— un représentant de chaque centre national de formation des personnels spécialisés du secteur de la solidarité nationale ;
— un représentant de l'organisme national de contrôle technique de la construction ;
— un représentant de l'entreprise nationale de télévision ;
— un représentant de l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore ;
— un représentant de l'agence “Algérie presse service” ;
— un représentant de l'office national d'appareillage des personnes handicapées ;
— un représentant de la fédération algérienne des personnes handicapées ;
— un représentant de la fédération algérienne des sourds-muets ;
— un représentant de la fédération nationale des parents d'élèves inadaptés ;
— un représentant de l'association des universitaires non voyants ;
— un représentant de la fédération algérienne handisports.
La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Article 4
فتح المادةLa commission se réunit en session ordinaire trimestriellement sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations sont adressées aux membres de la commission, accompagnées de l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion de la session ordinaire et huit (8) jours avant celle de la session extraordinaire.
Article 5
فتح المادةLes décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les réunions de la commission font l'objet de procès-verbaux, consignés dans un registre coté et paraphé par le président.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale.
Article 7
فتح المادةLa commission comprend trois (3) sous-commissions chargées respectivement de :
— l'accessibilité à l'environnement bâti et aux équipements ouverts au public,
— l'accessibilité aux infrastructures et aux moyens de transport,
— l'accessibilité aux moyens de communication et d'information.
Article 8
فتح المادةLes sous-commissions se réunissent sur convocation du président de la commission auquel elles soumettent les conclusions de leurs travaux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement des sous-commissions sont fixées par le règlement intérieur de la commission, élaboré et adopté par celle-ci.
Article 9
فتح المادةLa commission élabore un rapport annuel sur ses activités.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010.
Saïd BARKAT.
MINISTERE DU COMMERCE
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