CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 25 février 2007 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 07-70 du 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale…………………………. 3 Décret exécutif n° 07-71 du 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007 relatif aux membres du bureau de vote…………………. 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 21 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 10 janvier 2007 portant création d’un bureau de douane à Béjaïa…………… 6 Décision du 24 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 13 janvier 2007 portant création d’un bureau de douane à Tiaret……………. 6 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national des manuscrits………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Arrêté du 23 Chaoual 1427 correspondant au 15 novembre 2006 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel………………………………………………………………………. 7 MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 16 Chaoual 1427 correspondant au 7 novembre 2006 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle…………………………………………………………………… 8 Arrêté du 20 Chaoual 1427 correspondant au 11 novembre 2006 fixant la composition du jury du Prix algérien de la qualité……. 8 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marchés de gré à gré après consultation au titre des neuvièmes jeux africains en Algérie. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 MINISTERE DU TOURISME Arrêté du Aouel Chaoual 1427 correspondant au 23 octobre 2006 fixant les modalités de transmission des données recueillies par les directions du tourisme de wilaya, l’office national du tourisme, l’agence nationale de développement touristique ainsi que les associations œuvrant dans le tourisme…………………………………………………………………………………… 10 Arrêté du Aouel Chaoual 1427 correspondant au 23 octobre 2006 fixant le modèle-type de canevas d’informations, de renseignements et d’indications pour alimenter la banque de données du tourisme, détenus par les institutions nationales, les administrations publiques et les organismes publics spécialisés…………………………………………………………………………….. 12
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 DECRETS Décret exécutif n° 07-70 du 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 11, 20, 64, 88, 101, 115 et 116 ; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement, notamment son article 5 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 64, 88, 101, 115 et 116 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale. CHAPITRE I DE LA LISTE ELECTORALE Art. 2. — Est considéré comme électeur résidant à l’étranger tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence. Art. 3. — Les citoyens algériens résidant à l’étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence. Art. 4. — Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Art. 5. — La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l’électeur par voie postale. La remise des cartes d’électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la veille de l’élection. CHAPITRE II DES COMMISSIONS ELECTORALES Section 1 De la commission administrative électorale Art. 6. — Il est institué, dans le cadre des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger. La commission administrative électorale citée ci-dessus est créée au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire. Art. 7. — La commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : — le chef de poste diplomatique ou consulaire, président, — deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres,
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Safar 1428 — un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission. La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 8. — La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président. Art. 9. — La commission dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission. Art. 10. — La commission administrative électorale procède au contrôle et arrête la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire et se prononce sur les réclamations des citoyens à ce sujet. Section 2 Des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires Art. 11. — Il est institué des commissions électorales de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire. Les résultats établis dans les conditions prévues par l’article 115 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, sont transmis à la commission électorale des résidents à l’étranger. Art. 12. — La composition de ces commissions obéit aux mêmes formes que celles énoncées par l’article 7 du présent décret. Art. 13. — Le nombre de ces commissions est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères. Section 3 De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger Art. 14. — Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger composée d’un président ayant le grade de conseiller, 25 février 2007 désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères, parmi les électeurs, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré. La commission est dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné suivant les mêmes formes par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères. La commission se réunit au siège de la wilaya d’Alger. Art. 15. — La commission électorale est chargée de centraliser et de constater les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires. Art. 16. — A l’issue de ses travaux, la commission électorale transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 116 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée. CHAPITRE III DES MODALITES DE VOTE Art. 17. — Les électeurs résidant à l’étranger exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits. Art. 18. — Les électeurs résidant à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée. Art.19. — La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté. Art. 20. — La période d’établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin.
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2007 Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-71 du 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007 relatif aux membres du bureau de vote.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret détermine les dispositions relatives aux membres du bureau de vote. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 Art. 2. — La liste des membres titulaires et suppléants de chaque bureau de vote peut, dans les cinq (5) jours de sa publication, faire l’objet de contestation. La contestation, formulée par écrit et dûment motivée, doit tendre à prouver soit : — que l’intéressé n’est pas électeur ; — qu’il n’est pas électeur, résidant sur le territoire de la wilaya ; — qu’il est candidat ; — qu’il est parent ou allié au second degré d’un des candidats ; — qu’il a la qualité d’élu ; — qu’il est membre d’un parti politique participant aux élections. Art. 3. — L’examen des contestations relatives aux membres des bureaux de vote est déterminé selon les conditions fixées par l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée. Art. 4. — Après épuisement des délais de recours et examen des requêtes, la liste définitive des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote est dressée par le wali. Ampliation de cette liste est adressée au président de la Cour territorialement compétent, pour la mise en œuvre de la procédure de la prestation de serment, au président de l’assemblée populaire communale pour affichage au siège de la commune, au chef du centre de vote et au bureau de vote pour affichage le jour du scrutin. Art. 5. — Les présentes dispositions s’appliquent dans les mêmes formes pour le vote des nationaux résidant à l’étranger. La contestation est présentée devant le chef de poste diplomatique ou consulaire et, en cas de recours judiciaire devant le tribunal d’Alger. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Safar 1428 25 février 2007 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 21 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 10 janvier 2007 portant création d’un bureau de douane à Béjaïa.
Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32 ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, modifié et complété, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes ; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane ; Décide : Article 1er. — Il est créé, à Béjaïa, un bureau de douane, spécialisé dans le traitement des litiges douaniers, dénommé «Béjaïa — Contentieux », code comptable 06.202. Art. 2. — Le bureau prévu à l’article 1er ci-dessus est chargé de l’ensemble des actes liés à la gestion des litiges douaniers, aux poursuites judiciaires, au recouvrement forcé des droits, taxes et amendes encourues, à la conservation et à la vente des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées, et qui sont consécutifs aux contentieux douaniers formalisés par les inspections principales des bureaux de douane et les autres services énumérés à l’article 241 alinéa 1er du code des douanes compétents en matière de lutte contre la fraude et la contrebande et exerçant leurs activités dans la circonscription territoriale de l’inspection divisionnaire des douanes de Béjaïa. Art. 3. — La recette des douanes rattachée à ce bureau est classée en 1ère catégorie. Art. 4. — La gestion des affaires en instance auprès du bureau de douane de plein exercice de Béjaïa (code 06-201) est transférée au bureau de douane visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — La liste annexée à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée, est complétée en conséquence. Art. 6. — Le tableau annexé à la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, susvisée, est complété en conséquence. Art. 7. — La date d’ouverture de ce bureau de douane sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 8. — Le directeur régional des douanes de Sétif et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Béjaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 10 janvier 2007. Mohamed Abdou BOUDERBALA.
Décision du 24 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 13 janvier 2007 portant création d’un bureau de douane à Tiaret.
Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32 ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, modifié et complété, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ;
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2007 Vu la décision du 7 aôut 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes ; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane ; Décide : Article 1er. — Il est créé, à Tiaret, (inspection divisionnaire des douanes de Chlef), un bureau de douane, code comptable 14.201. Art. 2. — Le bureau prévu à l’article 1er ci-dessus est classé dans la cétagorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises à l’article 11 de la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée. Art. 3. — La recette des douanes rattachée à ce bureau est classée en 2ème catégorie. Art. 4. — La liste annexée à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée, est complétée en conséquence. Art. 5. — Le tableau annexé à la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, susvisée, est complété en conséquence. Art. 6. — La date d’ouverture de ce bureau de douane sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 7. — Le directeur régional des douanes d’Oran et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Chlef sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 13 janvier 2007. Mohamed Abdou BOUDERBALA. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national des manuscrits.
Par arrêté du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés au conseil d’orientation du centre national des manuscrits, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 06-10 du LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006 portant création du centre national des manuscrits, les membres dont les noms suivent : — Ali Khelassi, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — Fawez Bouguendoura, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Abderrezak Sari, représentant du ministre chargé des finances ; — Cherif Meribié, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Z’Hour Djaâfar, représentante du ministre chargé des moudjahidine ; — Rabah Abdelmalek, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — Mahmoud Kafi, représentant du directeur du centre national des archives ; — Khadra Sebbah, représentante du directeur de la bibliothèque nationale d’Algérie.
Arrêté du 23 Chaoual 1427 correspondant au 15 novembre 2006 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel.
Par arrêté du 23 Chaoual 1427 correspondant au 15 novembre 2006, sont nommés au conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, les membres dont les noms suivent : — Mustapha Orif, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — Makhlouf Boukrouh, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Abderrahmane Chellal, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — Mohand Arezki Saïdi, représentant du ministre chargé des finances ; — Mustapha Elahrache, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Safar 1428 — Laâroussi Missoume, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — Akli Hamami, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — Ouiza Ould Saïd, représentante du ministre chargé de la communication ; — Yacine Bahamid, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — Nourredine Amroune, président du conseil pédagogique de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel ; — Hamida Aït El Hadj, représentante élue parmi les corps des enseignants permanents de l’institut ; — Souhila Laâmouri, représentante élue parmi les personnels administratifs et techniques ; — Hamza Djaballah, représentant élu des étudiants ; — Mohamed Ben Guettaf, personnalité spécialisée dans le domaine du théâtre ; — Fatma Zohra Namous, personnalité spécialisée dans le domaine de la danse ; — Belkacem Hadjadj, personnalité spécialisée dans le domaine du cinéma. MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 16 Chaoual 1427 correspondant au 7 novembre 2006 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle.
Par arrêté du 16 Chaoual 1427 correspondant au 7 novembre 2006 et en application des dispositions des articles 12 et 14 du décret exécutif n° 98-68 du 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de la propriété industrielle, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle est fixée comme suit : — Abdelhakim Bennekaâ, représentant du ministère de l’industrie, président, — Mourad Louhaïdia, représentant du ministère des affaires étrangères, membre ; — Hocine Imessaoudène, représentant du ministère de la défense nationale, membre ; 25 février 2007 — Dalila Djahdou, représentante du ministère des finances, membre ; — Djouhar Bennini, représentante du ministère du commerce, membre ; — Ali Moumen, représentant du ministère de l’agriculture et du développement rural, membre ; — Amina Mahaï Eddine, représentante du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre ; — Mohamed Taïbi, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre. Est abrogé l’arrêté du 6 juillet 2003 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’’institut national algérien de la propriété industrielle.
Arrêté du 20 Chaoual 1427 correspondant au 11 novembre 2006 fixant la composition du jury du Prix algérien de la qualité.
Par arrêté du 20 Chaoual 1427 correspondant au 11 novembre 2006, et en application de l’article 4 du décret exécutif n° 02-05 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 portant institution du Prix algérien de la qualité, la composition du jury du Prix algérien de la qualité pour l’année 2006 est fixée comme suit : — Ali Aoun, président directeur général du groupe SAIDAL, président ; — Mohamed El Hadi Louadfel, président directeur général de l’entreprise nationale de production de boulonnerie, coutellerie et robinetterie, membre ; — Djamel Eddine Choutri, directeur des industries mécaniques métalliques au ministère de l’industrie, membre ; — Abdelkrim Boughadou, directeur de la compétitivité et du développement durable au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, membre ; — Abdelhalim Acheli, directeur de la qualité au ministère du commerce, membre ; — Abdeslam Saadi, directeur général de l’institut national du commerce, membre ; — Mohamed Chaïb Aïssaoui, directeur général de l’institut algérien de la normalisation, membre ;
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2007 — Mohamed Réda Ben El Khaznadji, directeur de l’office national de la métrologie légale, membre ; — M’Hamed Raked, directeur général de l’institut supérieur de gestion et de planification, membre ; — Brahim Benabdeslem, directeur général du management-dévelopement institut, membre ; — Mohamed Chami, directeur général de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie, membre ; — Djenidi Bendaoud, directeur qualityconsulting-management, représentant de l’association pour la promotion de l’éco-efficacité et de la qualité en entreprise, membre ; — Mourad Benchaoui, directeur des mines et de l’industrie de la wilaya de Boumerdès, membre ; — Djamel Maâfa, journaliste à l’entreprise nationale de la télévision, membre ; — Saïd Saâd, journaliste à Algérie presse service, membre ; — Mohamed Radhaoui, journaliste à l’entreprise nationale de la radio diffusion, membre ; — Fouzia Osmani, chef de département à l’institut national de la productivité et du développement industriel, membre. Est abrogé l’arrêté du 3 juillet 2005 fixant la composition du jury du Prix algérien de la qualité pour l’année 2005. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marchés de gré à gré après consultation au titre des neuvièmes jeux africains en Algérie.
Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 38 et 84 ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 corresponndant 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu l’arrêté du 6 Rabie El Aouel 1426 corrrespondant au 5 avril 2006 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures, organes et commissions spécialisés du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains 2007 en Algérie ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 (alinéa 2) du décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, susvisé, le ministère de la jeunesse et des sports procède à des marchés de gré à gré après consultation pour l’exécution de certaines prestations et fournitures spécifiques pour l’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie. Art. 2. — La liste de fournitures et prestations citées à l’article 1er ci-dessus, concernée par les marchés de gré à gré, est fixée comme suit : — l’hébergement et la restauration des participants, — le transport des participants et invités, — l’organisation technique et artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture, — le contrôle anti-dopage, — l’acquisition d’habillement classique et traditionnel des officiels, organisateurs et volontaires, — l’acquisition des articles protocolaires, notamment les médailles, trophées, plaquettes et pins, — la mise en place des systèmes de gestion informatiques intégrée inhérents à l’événement l’internet, l’intranet et l’extranet, — l’acquisition des équipements et matériels sportifs de compétition, le cas échéant.
Art. 3. — En application des dispositions de l’article 84 du décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, susvisé, les partenaires contractants sont dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution pour les types des marchés de prestations de services relatifs à l’hébergement et la restauration des participants, l’organisation technique et artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture et le contrôle anti-dopage. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Mourad MEDELCI Yahia GUIDOUM MINISTERE DU TOURISME Arrêté du Aouel Chaoual 1427 correspondant au 23 octobre 2006 fixant les modalités de transmission des données recueillies par les directions du tourisme de wilaya, l’office national du tourisme, l’agence nationale de développement touristique ainsi que les associations œuvrant dans le tourisme.
Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 04-81 du 22 Moharram 1425 correspondant au 14 mars 2004 fixant les modalités de mise en place de la banque de données du tourisme ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 04-81 du 22 Moharram 1425 correspondant au 14 mars 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de transmission des données recueillies par les directions du tourisme de wilaya, l’office national du tourisme, l’agence nationale de développement touristique ainsi que les associations œuvrant dans le tourisme. 25 février 2007 Art. 2. — Les administrations et organismes cités à l’article 1er ci-dessus sont tenus de recueillir auprès des autres administrations, organismes et opérateurs l’ensemble des données ayant trait à leur compétence. Il est entendu par données : les informations, les renseignements, les indications ainsi que les statistiques. Art. 3. — Les données recueillies par les administrations et les organismes cités ci-dessus sont classifiées selon leur origine et leur contenu et répertoriées selon les segments annexés au présent arrêté. Art. 4 — Les données recueillies, traitées, classifiées et répertoriées sont transmises régulièrement à la direction du développement et de l’investissement touristique par réseau intranet, institué à cet effet. Art. 5. — Les données révélant un caractère confidentiel sont transmises par courrier et adressées au ministre chargé du tourisme. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaoual 1427 correspondant au 23 octobre 2006. Noureddine MOUSSA.
ANNEXE Segments des données recueillies 1 - Aménagement et investissement touristiques. 1.1 - Aménagement touristique 1.1.1 - Aménagement des zones d’expansion touristique 1.1.2 - Viabilisation des zones d’expansion touristique. 1.1.3 - Etat du foncier touristique. 1.1.4 - Proposition de nouvelles zones d’expansion touristique 1.2 - Sources thermales 1.2.1 - classées. 1.2.2 - non classées. 1.3 - Investissement touristique. 1.3.1 - Les demandes d’investissement touristique. 1.3.2 - Les projets en cours de réalisation. 1.3.3 - Les projets à l’arrêt.
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2007 2 - Hébergement touristique. 2.1 - Hôtels. 2.1.1 - 5 étoiles. 2.1.2 - 4 étoiles. 2.1.3 - 3 étoiles. 2.1.4 - 2 étoiles. 2.1.5 - 1 étoile. 2.1.6 - non classé. 2.2 - Villages de vacances. 2.2.1 - 3 étoiles. 2.2.2 - 2 étoiles. 2.2.3 - 1 étoile. 2.3 - Résidences touristiques. 2.3.1 - 3 étoiles. 2.3.2 - 2 étoiles. 2.3.3 - 1 étoile. 2.4 - Terrains de camping. 2.4.1 - 3 étoiles. 2.4.2 - 2 étoiles. 2.4.3 - 1 étoile. 2.5 - Motels ou relais. 2.5.1 - 2 étoiles. 2.5.2 - 1 étoile. 2.6 - Auberges. 2.6.1 - 2 étoiles. 2.6.2 - 1 étoile. 2.7 - Chalets. 2.7.1 - 2 étoiles. 2.7.2 - 1 étoile. 2.8 - Pensions. 2.8.1 - Catégorie unique. 2.9 - Meublés du tourisme. 2.9.1 - Catégorie unique. 2.10 - Gîtes d’étapes. 2.10.1 - Catégorie unique. 2.11 - Stations thermales. 3 - Les agences de tourisme et des voyages. 4 - Restaurants. 4.1 - Classés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 4.1.1 - 4 étoiles. 4.1.2 - 3 étoiles. 4.1.3 - 2 étoiles. 4.1.4 - 1 étoile. 4.2 - non classés. 5 - La promotion touristique. 5.1 - Manifestations touristiques. 5.1.1 - Internationales. 5.1.2 - Nationales. 5.1.3 - Locales. 6 - Les ressources humaines. 6.1 - Emploi. 6.1.1 - Répartition par sexe. 6.1.2 - Répartition par niveau d’instruction. 6.1.3 - Répartition par niveau de qualification. 6.2 - Formation. 6.2.1 - Répartition par type de formation. 6.2.2 - Répartition selon la durée de formation. 7 - Les indicateurs économiques du secteur du tourisme. 7.1 - Chiffres d’affaires. 7.2 - Consommation intermédiaire. 7.3 - Valeurs ajoutées. 7.4 - Impôts. 7.5 - Assurances. 7.6 - Masses salariales. 7.7 - Excédents nets d’exploitation. 8 - Le mouvement associatif : 8.1 - Les offices locaux du tourisme. 8.2 - Les associations œuvrant dans le tourisme. 9 - Autres données liées à l’activité touristique au niveau local. 9.1 - Equipements et infrastructures (routes, aéroports, parcs d’attraction, électricité, etc…) 9.2 - Caractéristiques de la population au niveau local (traditions, consommation, niveau de vie, etc…)
Arrêté du Aouel Chaoual 1427 correspondant au 23 octobre 2006 fixant le modèle-type de canevas d’informations, de renseignements et d’indications pour alimenter la banque de données du tourisme, détenus par les institutions nationales, les administrations publiques et les organismes publics spécialisés.
Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-81 du 22 Moharram 1425 correspondant au 14 mars 2004 fixant les modalités de mise en place de la banque de données du tourisme ; 25 février 2007 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 04-81 du 22 Moharram 1425 correspondant au 14 mars 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle-type de canevas d’informations, de renseignements et d’indications pour alimenter la banque de données du tourisme, détenus par les institutions nationales, les administrations publiques et les organismes publics spécialisés tel qu’annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaoual 1427 correspondant au 23 octobre 2006. Noureddine MOUSSA.
ANNEXE MODELE-TYPE DE CANEVAS D’INFORMATIONS, DE RENSEIGNEMENTS ET D’INDICATIONS POUR ALIMENTER LA BANQUE DE DONNEES DU TOURISME DETENUS PAR LES INSTITUTIONS NATIONALES, LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES ORGANISMES PUBLICS SPECIALISES NB : en application de l’article 5 du décret exécutif n° 04-81 du 22 Moharram 1425 correspondant au 14 mars 2004 fixant les modalités de mise en place de la banque de données du tourisme. INDICATEURS ECONOMIQUES Année : Wilaya : Chiffre Consommation d’affaires intermédiaire Etablissements d’hébergement touristique Agences du tourisme et des voyages Cafés et restaurants Sites de loisirs et de détente Valeur Impôts Masses Excédents ajoutée Amortissements liés à la Salariales nets production d’exploitation LIEUX DE DETENTE ET DE LOISIRS STATISTIQUES SUR LES LIEUX DE DETENTE ET DE LOISIRS Année : Wilaya : Forêts domaniales Forêts récréatives Pistes de ski Centres de vacances Parcs animaliers Zones humides Musées Squares Djenanes Autres lieux de détente à préciser Nombre de visiteurs Nom Commune Superficie par saison d’accueil
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL 25 février 2007 FORMATION PROFESSIONNELLE Année : Wilaya : Nombre de centres Durée offrant une de la Spécialités formation touristique formation DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13 DANS LA SPECIALITE “TOURISME” Nombre Nombre Nombre Niveau de promotions d’étudiants d’étudiants formés d’accès formées formés l’année précédente FLUX TOURISTIQUES STATISTIQUES DES Année : Mois : FLUX TOURISTIQUES 1 - Entrée des touristes étrangers par poste frontalier et mode de transport : Poste frontalier : Mode de transport (aérien, maritime, terrestre, ferroviaire) : Répartition par motif de visite : Motif de visite Visite à des Loisirs et détente Affaires Mission parents Autres Total Pays de résidence Répartition par sexe: Sexe Pays de résidence Masculin Durée moyenne de séjour : Durée programme 1-3 4-7 de séjour nuitées nuitées Pays de résidence Répartition par âge: Age ou des amis Féminin Total 8-14 15-28 29-56 57-61 62 nuitées nuitées nuitées nuitées nuitées ou plus 0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus Pays de résidence
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 - Entrée des algériens résidant à l’étranger par mode de transport : Poste frontalier : Mode de transport (aérien, maritime, terrestre, ferroviaire) : Répartition par motif de visite : Motif de visite ALGERIENNE N° 14 7 Safar 1428 25 février 2007 Visite à des Loisirs et détente Affaires Mission parents Autres Total Pays de résidence Répartition par sexe : Sexe Masculin Pays de résidence Durée moyenne de séjour : Durée programme 1-3 4-7 8-14 de séjour nuitées nuitées nuitées Pays de résidence Répartition par âge : Age 0-14 ans 15-24 ans Pays de résidence 3 - Sorties des nationaux par mode de transport : Poste frontalier : Mode de transport (aérien, maritime, terrestre, ferroviaire) : Répartition par motif de voyage : Motif de visite ou des amis Féminin Total 15-28 29-56 57-61 62 nuitées nuitées nuitées nuitées ou plus 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus Visite à des Loisirs et détente Affaires Mission parents Autres Total Pays de destination ou des amis
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 février 2007 Répartition par sexe : Sexe Pays de destination Masculin Durée moyenne de séjour : Durée programme 1-3 4-7 8-14 de séjour REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15 Féminin Total 15-28 29-56 57-61 62 nuitées nuitées nuitées nuitées nuitées nuitées nuitées ou plus Pays de destination Répartition par âge : Age 0-14 ans 15-24 ans Pays de destination 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus STATISTIQUES DES ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE Année : Mois : 1 - Arrivées des touristes étrangers dans les établissements d’hébergement touristique : Wilaya : Type d’établissement : Répartition par motif de visite : Motif de visite Loisirs et détente Affaires Pays de résidence Répartition par sexe : Sexe Masculin Pays de résidence Mission Autres Total Féminin Total
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Safar 1428 Durée de séjour : Durée de séjour 1-3 4-7 8-14 Pays de résidence nuitées nuitées nuitées Répartition par âge : Age 0-14 ans 15-24 ans Pays de résidence 2 - Arrivées d’algériens résidant à l’étranger dans les établissements Wilaya : Type d’établissement : Répartition par motif de visite : Motif de visite Loisirs et détente Affaires Pays de résidence Répartition par sexe : Sexe Masculin Pays de résidence Durée de séjour : Durée de séjour 1-3 4-7 8-14 Pays de résidence nuitées nuitées nuitées Répartition par âge: Age 0-14 ans 15-24 ans Pays de résidence 25 février 2007 15-28 29-56 57-61 62 nuitées nuitées nuitées nuitées ou plus 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus d’hébergement touristique : Mission Autres Total Féminin Total 15-28 29-56 57-61 62 nuitées nuitées nuitées nuitées ou plus 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25 février 2007
CAMPS DE LOISIRS ET AUBERGES DE JEUNESSE STATISTIQUES DES Année : Wilaya Nombre Capacités de centres en chambres CAMPS DE LOISIRS Capacités Nuitées Emplois Emplois en lits annuelles temporaires permanents STATISTIQUES DES AUBERGES DE JEUNESSE Année : Wilaya Nombre Capacités de centres en chambres Capacités Nuitées Emplois Emplois en lits annuelles temporaires permanents SITES HISTORIQUES ET CULTURELS STATISTIQUES DES ENTREES DES MUSEES NATIONAUX Année : Wilaya : Groupes Délégations Musée scolaires () officielles () Préciser le nombre d’élèves. Visiteurs Visiteurs nationaux étrangers Total PATRIMOINE DES MUSEES NATIONAUX Année : Wilaya : Nombre d’objets et Nombre d’objets et Musée Type d’objet d’œuvres exposés d’œuvres non exposés Total REPARTITION DES MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES CLASSES PAR TYPE Année : Wilaya National Mondial Total
REPARTITION DES MONUMENTS ET SITES Année : Wilaya Moderne Médiéval Antique 25 février 2007 HISTORIQUES CLASSES PAR NATURE Islamique Préhistorique Sites naturels Total STATISTIQUES DES ENTREES DES OFFICES NATIONAUX Année : Wilaya : Offices Groupes Délégations scolaires () officielles Office du parc national du Tassili Office du parc national de l’Ahaggar Office du parc de la vallée du M’Zab () Préciser le nombre d’élèves Visiteurs Visiteurs Total nationaux étrangers REPARTITION DES MAISONS ET CENTRES DE CULTURE PAR WILAYA Année : Wilaya Nombre de maisons de culture Nombre de centres de culture REPARTITION DES THEATRES PAR WILAYA Année : Wilaya Théâtres régionaux Théâtres municipaux Théâtres de verdure REPARTITION DES SALLES DE PROJECTION PAR WILAYA Année : Wilaya Nombre de salles Nombre de spectacles
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25 février 2007 19 BALANCE DES PAIEMENTS Année : Mois : Transport Autres Total Recettes (entrées des touristes) Dépenses (sorties des nationaux) Soldes TRANSPORT DES PASSAGERS Année : Mois : Mode de transport (aérien, terrestre, ferroriaire, maritime) : Secteur d’activité (public, collectivités locales, privé) : Wilaya de destination Adrar ……… ……… ……… ……… Relizane Total Wilaya de provenance Adrar … … … … … … … Relizane Total STATISTIQUES DE L’EMPLOI Année : Semestre : Secteur d’activité (public, collectivités locales, privé) :
- Répartition par sexe : Nombre Nombre Nombre Nombre Sexe de de salariés de salariés d’heures salariés temporaires permanents de travail Etablissement d’hébergement touristique Masculin Féminin Agences de tourisme et de voyages Masculin Féminin Cafés et restaurants Masculin Féminin Sites de loisirs et de détente Masculin Féminin Masculin Total Féminin
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Safar 1428 25 février 2007
- Répartition par âge : Nombre Nombre Nombre Nombre Tranches de de salariés de salariés d’heures d’âge salariés temporaires permanents de travail Etablissement d’hébergement touristique 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 ans et plus Agences du tourisme et de voyages 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 ans et plus Cafés et restaurants 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 ans et plus Sites de loisirs et de détente 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 ans et plus Total 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 ans et plus VARIABLES RELATIVES A L’IMPACT DU TOURISME SUR L’ENVIRONNEMENT
- Chasse : Année : Mois : Zones de chasse Wilaya Types de gibiers Nombre d’animaux abattus par des visiteurs … … … Total
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25 février 2007
- Pêche : Année : Mois : Zones de pêche Wilaya … … … Total
- Utilisation de l’énergie : Année : Mois : Répartition par mode de transport : Volume total d’énergie utilisé pour le transport Wilaya des passagers (uniquement les visiteurs) … … … Total
- Utilisation de l’eau : Année : Mois : Wilaya … … … Total
Espèces Nombre de captures effectuées par des visiteurs Volume total d’énergie utilisé pour le transport Volume total d’énergie utilisé des biens destinés à des fins touristiques à la consommation (hébergement touristique) des visiteurs Approvisionnement en eau dans le secteur du tourisme (hébergement touristique)
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Safar 1428 25 février 2007
- Concentration de déchets : a. pollution atmosphérique : Année : Mois : Emissions de polluants Wilaya Type de polluants atmosphériques atmosphériques dues au trafic touristique … Oxyde de soufre Dioxyde de carbone … … … Oxyde de soufre Dioxyde de carbone … … … Oxyde de soufre Dioxyde de carbone … … b. eaux usées : Année : Mois : Rejets d’eaux usées imputables Wilaya Type de traitement au tourisme … Mécanique Biologie Avancé Pas de traitement … Mécanique Biologique Avancé Pas de traitement … Mécanique Biologique Avancé Pas de traitement Pas de traitement
7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 février 2007
- Ressources biologiques : Année : Mois : Wilaya Espèces sauvages … … … Total
- Qualité de l’eau : Année : Mois : Wilayas côtières … … …
- Climat : Année : Mois : Wilaya … … … Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 Nombre Qualité des eaux de baignade Température mensuelle moyenne Raïs, BP 376 - ALGER-GARE