Décret exécutif n° 07-70 du 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 64, 88, 101, 115 et 116 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
CHAPITRE I — DE LA LISTE ELECTORALE
Article 2
فتح المادةEst considéré comme électeur résidant à l'étranger tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.
Article 3
فتح المادةLes citoyens algériens résidant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
Article 4
فتح المادةUne carte d'électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Article 5
فتح المادةLa carte d'électeur est remise à l'électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l'électeur par voie postale.
La remise des cartes d'électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu'à la veille de l'élection.
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
Section 1 — De la commission administrative électorale
Article 6
فتح المادةIl est institué, dans le cadre des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger.
La commission administrative électorale citée ci-dessus est créée au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire.
Article 7
فتح المادةLa commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres :
— le chef de poste diplomatique ou consulaire, président,
— deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres,
— un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةLa commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président.
Article 9
فتح المادةLa commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission.
Article 10
فتح المادةLa commission administrative électorale procède au contrôle et arrête la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire et se prononce sur les réclamations des citoyens à ce sujet.
Section 2 — Des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires
Article 11
فتح المادةIl est institué des commissions électorales de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire.
Les résultats établis dans les conditions prévues par l'article 115 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, sont transmis à la commission électorale des résidents à l'étranger.
Article 12
فتح المادةLa composition de ces commissions obéit aux mêmes formes que celles énoncées par l'article 7 du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe nombre de ces commissions est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section 3 — De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger
Article 14
فتح المادةIl est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger composée d’un président ayant le grade de conseiller, 25 février 2007 désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères, parmi les électeurs, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré.
La commission est dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné suivant les mêmes formes par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères.
La commission se réunit au siège de la wilaya d’Alger.
Article 15
فتح المادةLa commission électorale est chargée de centraliser et de constater les résultats du scrutin de l'ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires.
Article 16
فتح المادةA l'issue de ses travaux, la commission électorale transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l'article 116 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée.
CHAPITRE III — DES MODALITES DE VOTE
Article 17
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits.
Article 18
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l'article 62 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée.
Article 19
فتح المادةLa procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l'électeur mandaté.
Article 20
فتح المادةLa période d'établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin. 7 Safar 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 février 2007 Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1428 correspondant au 24 février 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.