CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile (rectificatif), p. 122. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 24 novembre 1971 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques de la tribu d’Ouled Sid Hadj Bahous, commune d’El Abiodh Sidi Cheikh, wilaya de Saïda, p. 122. Arrêté du 30 décembre 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration, p. 123. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 décembre 1971 portant promotion d’un magistrat, p. 123. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 72-33 du 21 janvier 1972 portant application de l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers, p. 123.
122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 février 1972 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 17 décembre 1971 relatif aux moniteurs | stagiaires de nationalité libyenne, p. 125. Arrêté du 16 décembre 1971 relatif aux modalités de prise en charge par le régime d’assurance vieillesse des non-salariés des droits acquis ou en cours d’acquisition par les membres des professions libérales auprès de l’ex-caisse de retraite des barreaux algériens, p. 125. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 décembre 1971 relatif à l’homologation des prix à la production des articles de confection, bonneterie et autres articles similaires, p. 126. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-31 du 21 janvier 1972 portant ventilation de la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat, p. 126. Arrêté du 6 janvier 1972 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, p. 129. Arrêté du 10 janvier 1972 portant désignation du vice-président du conseil des assurances, p. 129. Arrêté du 15 janvier 1972 portant création d’une commission chargée de la réforme, de l’organisation et de l’exercice de la profession de géomètre et de géomètre expert-foncier, p. 129. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 129. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 131. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile (rectificatif). J.O. n° 2 du 7 janvier 1972 Page 16, 2ème colonne, article 74, Au lieu de: Art. 324. Pour l’exécution forcée des arrêts et jugements, les magistrats du ministère public requièrent directement la force publique ». Lire : Art. 324. Pour l’exécution forcée des arrêts et jugements, les magistrats du ministère public requièrent directement la force publique, le wali étant tenu informé. Lorsque l’exécution est de nature à troubler gravement l’ordre public, le wali peut demander de surseoir provisoirement à cette exécution ». (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 24 novembre 1971 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques de la tribu d’ouled Sid Hadj Bahous, commune d’El Abiodh Sidi Cheikh, wilaya de Saïda. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil et notamment ses articles 8 à 17. inclus; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance susvisée et notamment ses articles 5 à 8 inclus; Vu l’arrêté du 25 octobre 1966 prescrivant l’ouverture, le 1 mai 1967, des opérations de constitution de l’état civil dans la wilaya de Saïda sur le territoire d’El Abiodh Sidi Cheikh; Vu l’arrêté du 4 septembre 1970 portant nomination des membres de la commission centrale appelée à donner son avis au préalable à la décision d’homologation du travail de constitution de l’état civil; Vu le procès verbal de réunion du 9 juin 1971 de la commission de contrôle de la wilaya de Saïda et les conclusions de ladite commission; Vu le procès verbal d’installation de la commission centrale du 19 février 1971;. Vu les procès verbaux des réunions de la commission centrale des 23 et 24 février, du 1er et 3 mars, du 3 novembre 1971 et les conclusions de ladite commission; Vu l’avis de la commission centrale émis en ses séances sur le travail constitutif et les documents annexés présentés sous la responsabilité du commissaire de l’état civil; Considérant que les formalités prescrites par l’ordonnance et le décret susvisés ont été remplies, et qu’il n’a pas été formulé de réclamation à l’encontre des conclusions du commissaire de l’état civil.
1” février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur proposition du directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, Arrête : Article 1er. Est homologué le travail de constitution de l’état civil des populations de la wilaya de Saïda, tribu des Ouled Sid Hadj Bahous, commune d’El Abiodh Sidi Cheikh, daïra d’El Bayadh. Art. 2. Sont attribués aux populations concernées les noms patronymiques dont la liste figure aux registres matrices homologués par le présent arrêté en conformité avec l’avis émis par la commission centrale. Art. 3. A défaut d’opposition présentée par les tiers intéressés dans le délai d’un mois fixé par l’article 11 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, lesdits noms patronyıniques attribués aux populations concernées deviennent inattaquables. Art. 4. - A l’expiration dudit délai d’un mois, et à défaut d’opposition, le registre matrice deviendra le premier registre de l’état civil des populations concernées. Art. 5.- A l’expiration dudit délai d’un mois et à défaut d’opposition les documents probants de l’identité des populations concernées seront établis et délivrés dans les conditions de droit commun. Art. 6. Toutes les mesures qu’implique l’application des dispositions qui précèdent seront prises respectivement par le wali de Saïda et le président de l’assemblée populaire communale d’El Abiodh Sidi Cheikh. Art. 7. Le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales est charge, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché dans la commune intéressée. Fait à Alger, le 24 novembre 1971. Anmed MEDEGHRI. Arrêté du 30 décembre 1971 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration, Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’elaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et le décret n” 69-121 du 19 août 1969 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale;. Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration, tel qu’il a été modifié ; Vu l’arrêté du 4 cctobre 1965 relatif au concours d’entrée à l’école nationale d’administration; Arrête : Article 1. Un concours pour le recrutement, en première année de cent (100) élèves est ouvert a partir du 19 septembre 1972 à l’école nationale d’administration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 Art. 2. La date limite de dépôt des dossiers complets de caniidature et de clôture des inscriptions, est fixée au 19 août 1972. Art. 3. Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 décembre 1971. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 décembre 1971 portant promotion d’un magistrat. Par arrêté du 10 décembre 1971, M. Amar Sedkaoui, procureur général adjoint près la cour de Tizi Ouzou, est promu premier procureur général adjoint près la cour d’El Asnam. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 72-33 du 21 janvier 1972 portant application de l’ordonnance nº 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main-d’œuvre ; Vu l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers; Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement de la main-d’œuvre ; Vu le décret n° 71-204 du 5 août 1971 modifiant et complétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de de l’ordonnance n” 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie; Décrête : Article 1º Le permis de travail institué par l’article 1** de l’ordonnance n 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers, est conforme au modèle ci-annexé. Art. 2. Le permis de travail mentionne notamment : les renseignements relatifs à l’état civil et à la nationalité de l’intéressé, la date de conclusion du contrat de travail, le nom et l’adresse de l’employeur, la fonction exercée, la durée de validité, la validité territoriale étendue aux limites administratives d’une wilaya, le lieu de travail.
124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 février 1972 Art. 3. - Par lieu de travail est entendu la commune dans laquelle l’intéressé est appelé à exercer ses fonctions. Durant la période de validité du permis de travail, le lieu de travail peut faire l’objet de tout changement dans les limites territoriales de la wilaya pour laquelle le permis de travail aura été délivré. Art. 4. Le contrat de travail institué à l’article 3 de l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers, est conforme au modèle ci-annexé. Art. 5. Le contrat de travail mentionne notamment : la durée pour laquelle il est conclu, qui ne peut excéder 2 ans ni être inférieure à 3 mois, la fonction occupée, les salaires alloués ainsi que les primes, indemnités et avantages de toutes natures, le lieu de travail, le régime d’affiliation à la sécurité sociale.. Le contrat de travail comporte en outre l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, du ou des délégués du personnel ou du comité de gestion dans les entreprises en autogestion. Art. 6. La déclaration prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 visée ci-dessus est faite auprès de la direction de l’emploi et de la main-d’œuvre du ministère du travail et des affaires sociales dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en fonction de l’étranger. La déclaration mentionne l’état civil, la nationalité, la qualification professionnelle, la fonction exercée, la durée du contrat de travail, le lieu de travail et le régime d’affiliation à la sécurité sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 7. La déclaration prévue au premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 visée ci-dessus est adressée au ministère du travail et des affaires sociales au cours du mois de janvier de chaque année. Elle précise la nationalité, la qualification professionnelle, la fonction, le lieu de travail, la durée du contrat de travail et le régime d’affiliation à la sécurité sociale de l’étranger. Art. 8. La notification prévue à l’article 8, alinéa 2 de l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 visée ci-dessus, est faite auprès du bureau de main-d’œuvre dans les 15 jours suivant la résiliation du contrat de travail. Art. 9. La déclaration par l’étranger exerçant une activité salariée sans être soumis au permis de travail en vertu des dispositions définies à l’article premier de l’ordonnance n° 71-60 susvisée, relative aux conditions d’emploi des étrangers, déclaration prévue à l’article 9 de ladite ordonnance, est faite auprès du bureau de main-d’œuvre. Elle mentionne notamment l’état civil, la nationalité, la qualification professionnelle, la fonction et le lieu de travail de l’étranger. Un récépissé de déclaration est remis à l’intéressé. La durée de la validité de ce récépissé est de 2 ans. Il est renouvelable. Art. 10. Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 11. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 12. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE. DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MODELE DE PERMIS DE TRAVAIL Ministère du travail et des affaires sociales Direction de l’emploi et de la main-d’œuvre PERMIS DE TRAVAIL N°………. PERMIS VALABLE PERMIS DE TRAVAIL DOSSIER DE DEMANDE Du: PERMIS DE TRAVAIL Photo Le titulaire du présent permis de travail est Déposé le Au: d’identité Validité territoriale: autorisé à exercer une activité salariée en Enregistré sous le n° Wilaya de: Algérie en qualité de au B.M.O. de DWTAS de pour une durée de : Nom: à compter du Prénoms Lieu de travail Né(e) le Pays Conformément Nationalité (modèle n” 2) Date d’entrée en Algérie le Permis de travail délivré le : Signature du chef du Β.Μ.Ο commune de : aux clauses du contrat de travail VALIDITE PROROGEE passé par l’intéressé Du au à en qualité de validité territoriale avec (Nom et adresse de l’employeur) : Par le directeur de l’emploi et de la maind’œuvre Le directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre Cachet Signature Nom et adresse de l’employeur. Le directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre Cachet Signature
1” février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL Ministère du travail République algérienne et des affaires sociales démocratique et populaire ANNEXE N° 2 MAIN-D’ŒUVRE ETRANGERE CONTRAT DE TRAVAIL Je soussigné : Adresse : Nature de l’activité : M’engage (en mon nom, au nom de la société) à assurer un travail continu pour une durée de (1): à M. Nationalité Né (e) le Adresse en Algérie : Qualification professionnelle : En qualité de (2) Lieu de travail Dernier emploi occupé Lieu de travail, commune de Durée hebdomadaire du travail Salaire (3) horaire, hebdomadaire, mensuel net: brut: Nature et montant des primes, indemnites et avantages en nature (4), (logement, voiture etc…) V Régime d’affiliation à la sécurité sociale: dans le pays d’origine : en Algérie : Fait à le 19…. Signature du travailleur Signature lisible de l’employeur Du comité d’entreprise AVIS (3) Du délégué du personnel favorable Du comité de gestion défavorable Signature lisible PIECES D’IDENTITE EN POSSESSION DU TRAVAILLEUR Passeport n° …….délivré le à …… Par valable du au ….. Carte de résidence (5) n° délivrée le à …… Signature du chef de bureau de main-d’œuvre (1) La duree du contrat ne peut être inférieure à 3 mois ni supérieure à 2 ans. (2) Préciser la fonction effectivement occupée (3) Rayer la ou les mention (s) inutile (s) (4) Toute modification de salaire ou de la nature ou du montant des primes, indemnités ou autres avantages en nature, devra être communiquée au bureau de maind’œuvre compétent dans les 15 jours suivant la décision. (5) En cas de renouvellement de permis de travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 N.B. Tout contrat de travail incomplet entraînera le rejet du dossier par les services de main-d’œuvre. Arrêté interministériel du 17 décembre 1971 relatif aux moniteurs stagiaires de nationalité libyenne. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes; Vu l’arrêté du 15 octobre 1952 portant statut de la formation professionnelle des adultes; Vu l’échange de lettre n° 312/SG/MTAS du 23 mars 1971, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Libye, concernant l’envoi de 20 moniteurs stagiaires libyens à Alger; Sur proposition du directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales, Arrêtent : Article 1er. Les dépenses afférentes à la rémunération des élèves libyens, dont les noms sont mentionnés ci-après, admis à suivre un cycle de formation à l’institut national de la formation professionnelle, sont imputées au budget de 11.N.F.P.A.: Aghel Ahmed Abdalla El-Heshani Mab Ruk Ibrahim Ranidan Buhfab Salem A. Marzugh Mustapha Salem Shetemi Saleh Ali Shalbak Saïd S. Abbud Anwar A. Eimsrati Farag Khalifa En Naser Mohamed Ibrahim El-Faghi Abdelhamid M. Mahmud Rafa Ahmed Bensould Ali Meiled El Fituri Saleh B. Shalluf Khalifa M. Khattab Milud A. Milud Yousif Farac Irhaiam Mustapha M. Gerbi Yousif Salem Shennib Ramdan Bashir Oun Art. 2. Les élèves libyens, cités ci-dessus, ont la qualité ae moniteurs stagiaires. Art. 3. Le directeur du budget er du contrôle au ministère des finances, le directeur de l’administration générale et le directeur de l’I.N.F.P.A. au ministère du travail et des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1971. Le ministre du travail P. le ministre des finances, et des affaires sociales, Le secrétaire général, Mohamed Saïd MAZOUZI. Mahfoud AOUFI. Arrêté du 16 décembre 1971 relatif aux modalités de prise en charge par le régime d’assurance vieillesse des non-salariés der droits acquis ou en cours d’acquisition par les membres des professions libérales auprès de l’ex-caisse de retraite des barreaux algériens. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n” 70-89 du 15 décembre 1970 portant reorganisation du régime d’assurance vieillesse des non-salariés du secteur non-agricole; Vu le décret n” 70-215 du 15 décembre 1970 portant création et organisation administrative de la caisse d’assurance vieillesse des non-salariés du secteur non-agricole :
126 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 4 janvier 1971 organisant le régime d’assurance vieillesse des non-salariés du secteur non-agricole ; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1r. Les droits acquis ou en cours d’acquisition par les membres des professions libérales auprès de l’ex-caisse de retraite des barreaux algériens, sont maintenus et pris en charge dans les conditions fixées aux articles ci-dessous. Art. 2. Le paiement des avantages qui étaient servis par l’ex-caisse de retraite des barreaux algériens, sera assuré par la C.A.V.N.O.S. à compter de la date de cessation de paiement desdits avantages. Art. 3. Les ressortissants de l’ex-caisse de retraite des barreaux doivent, dans les conditions précisées à l’article 5 ci-dessous, se mettre à jour de leurs cotisations auprès de la C.A.V.N.O.S pour toutes les périodes qui auraient dû, en application de la règlementation qui régissait ladite caisse, donner lieu à paiement de cotisations. Art. 4. La veuve d’un ressortissant de l’ex-caisse de retraite des barreaux peut procéder au paiement des cotisations pour les périodes définies à l’article 3 qui auraient dû donner lieu à paiement de cotisations au moment du décès du mari. En cas de pluralité de veuves, le montant de ces cotisations est réparti également entre elles. En cas de défaut de paiement de cotisations par une ou plusieurs veuves, le montant de chacune des pensions de reversion susceptibles d’être attribuées, est déterminé en fonction des périodes validées et des cotisations versées par le de cujus et par chacune des veuves. Art. 5. - Le montant annuel des cotisations dues au titre des articles 3 et 4 ci-dessus, est fixé à 640 Dinars donnant droit à 200 points de retraite. Art. 6. Le paiement des cotisations définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, doit s’effectuer dans un délai d’une année à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les droits acquis n’ayant pas donné lieu à liquidation au 1er janvier 1971 ainsi que les droits en cours d’acquisition à la même date, sont pris en charge par la C.A.V.N.O.S., au moment de la liquidation sur la base de 200 points de retraite par année de cotisations. Art. 8. Le directeur de la C.A.V.N.O.S. est chargé des opérations de dissolution de l’ex-caisse de retraite des barreaux algériens ainsi que des opérations afférentes à la liquidation et à la dévolution de ses biens, droits et avoirs à la C.A.V.N.O.S., en application de l’article 60 du décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 susvisé. Art. 9. - Le directeur de la sécurite sociale est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1971. Mohamed Saïd MAZOUZI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 décembre 1971 relatif à l’homologation des prix à la production des articles de confection, bonneterie et autres articles similaires. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 février 1972 Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1er. Les prix de vente des articles de confection, de bonneterie et autres articles similaires sont fixés au stade de la production par décision ministérielle. Art. 2. - A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application de l’article 1er ci-dessus, les intéressés sont tenus d’adresser dans un délai de 15 jours, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au ministère du commerce, direction des prix, une demande d’homologation des prix, accompagnée de la décomposition du prix de revient en ses différents éléments et appuyée de propositions tendant à en fixer les prix et les conditions de vente à pratiquer. Art. 3. Le directeur des prix est chargé, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1971. Layachi YAKER. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-31 du 21 janvier 1972 portant ventilation de la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment ses articles 20 à 23; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 2; Décrète: Article 1er. La contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat, est répartie par secteur et par entreprise, conformément au tableau «E» annexé au présent décret. Art. 2. Le montant mis à la charge de chaque entreprise, devra être versé au trésor public au compte 201-012 par quart. Les quatre versements interviendront : le premier avant le 15 février, le second avant le 15 mai, le troisième avant le 15 août, le dernier avant le 15 novembre. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1972. Houari BOUMEDIENE
1” février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 TABLEAU «E» CONTRIBUTION AU Contribution Entreprises publiques 1972 en DA Secteur industriel et touristique Société nationale de sidérurgie (S.N.S.) 1 Société nationale des industries du bois (S.Ν.Ι.Β.) 1 Société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.) 4.000.000 Société nationale des industries du verre (V.Α.Ν.) 600.000 Société nationale des industries de la cellulose (SO.N.I.C.) 1.300.000 Société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) 10.000.000 Société nationale des constructions métalliques (S.N. METAL) 1.500.000 Société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) 8.500.000 Société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) 14.000.000 Société nationale des conserveries algériennes (SO.AL.CO.) 1 Djebel Onk 1 Société nationale de recherches et d’exploitations minières (SO.NA.R.E.M.) 1 Société de gestion et de développement des industries du sucre (SO.GE.D.I.S.) 1 Société nationale de confection (SO.NA.C.) 1 Société nouvelle algérienne de représentation internationale (S.N.A.R.I.) 400.000 Société nationale des eaux minérales (S.N. Ε.Μ.Α.) 250.000 Société nationale des lièges (S.N.L.) 1 Société nationale de semoulerie, meunerie, fabrique de pâtes alimentaires et couscous (S.N. SE.M.P.A.C.) 12.000.000 Société nationale des industries algériennes de la chaussure (S.I.A.C.) 1 Société nationale des corps gras (S.N.C.G.) 5.000.000 Société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (S.N.E.R.I.) 1.100.000 Société nationale de constructions mécaniques (SO.NA.CO.ΜΕ.) 10.000.000 Société nationale des industries textiles (SO.N.I.TEX.) 8.500.000 Société nationale des tanneries algériennes (S.N.TAL) 2.500.000 Société nationale de l’électricité et du gaz (SO.N.EL.GAZ) 8.000.000 Société nationale de l’artisanat traditionnel (S.N.A.T.) 250.000 Manufactur algérienne de chaussures (M.A.C.) 1 Société de la raffinerie d’Alger 10.000.000 ALFLUID 300.000 BUDGET DE L’ETAT Contribution Entreprises publiques 1972 en DA Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (S.N. REPAL) 310.000 Société algérienne de forage (AL.FOR.) 1.500.000 ALTEC 6.000.000 ALTRA 600.000 Société algérienne de géophysique (AL.GEO.) 900,000 ALTEST 300.000 CAMEL 1.800.000 Caisse de compensation de produits pétroliers (C.C.P.P.) 30.000.000 Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) PM Société nationale algérienne de tourisme et d’hôtelerie (SO.N.A.TOUR.) 2.100.000 Société nationale de thermalisme (SO.NA.- THERM.) 300.000 Sous-total 142.010.010 Secteur de l’information Société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.) 1.000.000 Agence nationale télégraphique « Algérie Presse Service (A.P.S.) > 1 Agence nationale d’édition et de publicité (Α.Ν.Ε.Ρ.) 100.000 Société nationale « El Moudjahid Presse (El Moudjahid) > 1 Société nationale «El Djoumhouria Presse (El Djoumhouria) >>> 1 Société nationale «Ec-Chaab Presse (Ec-Chaab) 1 Office des actualités algériennes (O.Α.Α.) 1 1 Office nationale pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.) 500.000 Imprimerie officielle 600.000 Sous-total 2.200.005 Secteur des travaux publics et du bâtiment Caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.) 1 Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SO.ΝΑ.Τ.Ι.ΒΑ.) 3.500.000 Société régionale des constructions d’Alger (SO.RE.C.AL.) 200.000 Société régionale de construction du Sud SO.RE.C.-SUD) 300.000 Société nationale de travaux routiers (SO.NA.- T.RO.) 2.500.000 Société régionale de construction de Constantine (SO.RE.C.CO.) 100.000 Société nationale de travaux maritimes (SO.- NA.TRA.Μ.). 1 Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.Β.)
128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Contribution Entreprises publiques 1972 en DA Bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) Coopératives de l’Armée nationale populaire (D.N.C./A.Ν.Ρ.) 3.500.000 Bureau national d’études économiques et techniques (E.C.O.T.E.C.) 1.100.000 Compagnie immobilière algérienne (C.I.A.) 500.000 Société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) 1.000.000 Sous-total 12.700.004 Secteur des transports Société nationale de travail aérien (S.T.A.) 300.000 Compagnie nationale algérienne de transports aériens (Air Algérie) 10.600.000 Office algérien des pêches (O.A.P.) 1 Office national des ports 10.000.000 Compagnie nationale algérienne de navigation (C.Ν.Α.Ν.) 10.855.000 Société de manutention 5.000.000 Société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) 2.500.000 Société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.) 1 Etablissement national d’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) 1 Transports populaires des autocars blidéens (Τ.Ρ.Α.C.B.) 3.200.000 Transports Colonel Lotfi (T.C.L.) 5.700.000 Transports populaires Sahel Mitidja (T.P.S.M.) 1.300.000 Sous-total 49.455.003 Secteur commercial Office national de commercialisation (O.NA.CO.) 115.000.000 Bociété nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.) 6.500.000 Société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (S.N.CO.TE.C.) 12.500,000 Société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.) 16.000.000 Société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électrodomestique, électrique, radio-télévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SO.NA.C.A.T.) 2.000.000 Société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NA.T.MA.G.) 520.000 Pharmacie centrale algérienne (P.C.A.) 3.500.000 …. Office des foires et expositions (O.F.E.) 1 Entreprise nationale de commerce d’outils et de quincaillerie et d’équipements ménagers (E.N.C.-Outils ménagers) 1 S.N. Froid 1 Office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.) 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE er 1 er 1 février 1972 Contribution Entreprises publiques 1972 en DA Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.Ο.) 1 Office national de commercialisation du vin (O.N.C.V.) 1 Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.) 1 Office national des produits oléïcoles (O.NA.- P.O.) 1 Office national de l’alfa (O.N.ALFA) 1 Office national des animaux et du bétail (Ο.Ν.Α.Β.) 2.000.000 Office cational du lait et des produits laitiers (O.NA.LAIT) 1 Office national des travaux forestiers (O.T.F.).. 1 Sous-total 158.020.011 Secteur financier Société nationale de comptabilité (S.N.C.) 600.000 Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.) 8.500.000 Société algérienne d’assurance (S.Α.Α.) 5.000.000 Caisse centrale de réassurance mutuelle agricole (C.C.R.M.A.) 8.500.000 Mutuelle assurance algérienne des travailleurs, éducation et culture (M.A.T.E.C.) 15.000 Banque nationale d’Algérie (B.N.A.) 8.000.000 Banque extérieure d’Algérie (B.E.Α.) 8.000.000 Crédit populaire d’Algérie (C.P.A.) 6.000.000 Banque centrale d’Algérie (B.C.A.) 20.000.000 Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P.) 5.000.000 Caisse algérienne de développement (C.A.D.) 6.000.000 Sous-total 75,615.000 Biens de l’Etat 160.000.000 Sous-total 160.000.000 Contribution des entreprises publiques au budget de l’Etat RECAPITULATION Secteur industriel et touristique 142.010.010 DA Secteur de l’information 2.200.005 DA Secteur des travaux publics et du bâtiment. 12.700.004 DA Secteur des transports 49.455.003 DA Secteur commercial 158.020.011 DA Secteur financier 75.615.000 DA Biens de l’Etat 160.000.000 DA TOTAL 600.000.033 DA
1” février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 6 janvier 1972 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. Le ministre des finances, Vu l’article 63 du la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 instituant la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles; Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826, Arrête : Article 1er. La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, au titre du 1er semestre 1972, se déroulera du 7 février 1972 au 7 mars 1972. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1972. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. Arrêté du 10 janvier 1972 portant désignation du vice-président du conseil des assurances. Par arrêté du 10 janvier 1972, M. Mohammed Bensalem est désigné en qualité de vice-président du conseil des assurances. Arrêté du 15 janvier 1972 portant création d’une commission chargée de la réforme, de l’organisation et de l’exercice de la profession de géomètre et de géomètre expert-foncier. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment ses articles 39 et 40; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein du ministère des finances une commission chargée : a) de l’établissement d’une liste des diplômes ou titres dont la production conditionne, à titre transitoire, l’obtention de l’autorisation temporaire d’exercer la profession de géomètre REPUBLIQUE ALGERIENNE 129 ou de géomètre expert-foncier conformément aux dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n° 71-86 susvisée; b) d’émettre un avis sur les recours des personnes dont les demandes d’autorisation temporaire, prévues par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 susvisée (article 39), ont été rejetées par les services compétents de la direction des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre. c) d’étudier et de proposer des textes relatifs à l’organisation et aux conditions d’exercice de la profession de géomètre ou de géomètre expert-foncier. Art. 2. La commission prévue à l’article 1er est composée comme suit : Le directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre, président, assisté du sous-directeur de l’organisation foncière et du cadastre. Le directeur des travaux publics du ministère des travaux publics et de la construction. Le directeur de l’institut national de cartographie. Le directeur de l’institut national de la formation professionnelle. Le responsable de l’institut de technologie de topographie. Le directeur du lycée technique Abane Ramdane. Le président de la commission sus-mentionnée peut faire appel à d’autres personnes en vue de leur confier des études particulières ou de recueillir leur avis. Art. 3. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre (sous-direction de l’organisation foncière et du cadastre). Art. 4. Dans le cadre des dispositions de l’alinéa b) de l’article 1er du présent arrêté, la commission se prononce, à la majorité des voix des membres présents, sur le bien-fondé de chaque recours. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis de la commission sont annexés aux demandes de recours adressées au ministre des finances. Art. 5. La commission doit se réunir au moins une fois tous les quinze jours et terminer les travaux sus-mentionnés à l’article 1er (alinéa c), au plus tard, 1 30 juin 1972. Art. 6. A l’issue des travaux prévus à l’alinéa c) de l’article 1er, la commission élabore un rapport général auquel seront annexés tous les avant-projets de textes relatifs à l’organisation et aux conditions d’exercice de la profession de géomètre ou de géomètre expert-foncier. Art. 7. Le directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1972. Smaïn MAHROUG. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert n° 231/E Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation des travaux relatifs à une alimentation, secours à’un émetteur au centre d’Ouled Fayet. La soumission doit parvenir sous pli cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, avant le 18 mars 1972, délai de rigueur. Le pli portera la mention « appel d’offres ouvert n° 231/E, ne pas ouvrir ». Le dossier peut être retiré à la direction des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs - Alger, bureau 721, contre la somme de cent dinars algériens (100 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges,
130 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Sous-direction des chemins de fer SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS Un avis d’appel d’offres est ouvert pour la fourniture de 358 appareils de voie U. 36 (50 kg). Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au chef du service de la voie et des bâtiments (approvisionnements), SNCFA 21/23 Bd Mohamed Và Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 27 mars 1972. INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHES Cité des « Jardines » Gambetta Oran Appel d’offres n° 2/72 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de matériel météorologique classique. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, cité des H.L.M., Gambetta Oran. Les offres doivent parvenir sous double enveloppe cachetée portant mention appel d’offres n° 2, vingt-et-un jours après la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE MUNICIPAL DES H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER 11, rue Lahcène Mimouni à Alger Appel d’offres ouvert N° 72/01 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement en éclairage public et colonnes montantes d’électricité de 1982 logements à Badjarah. Les travaux comporteront : 1º Les colonnes montantes à partir du réseau à établir par la SONELGAZ. 2º Les réseaux et candelabres d’éclairage public et les armoires de commande. Les demandes de dossier devront parvenir à l’office, quinze Jours au plus tard, à dater de la présente publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les dossiers pourront être consultés à l’office, tous les matins de 9 heures à 11 heures. Les offres devront parvenir au président de l’office municipal des H.L.M. d’Alger, 11, rue Lahcène Mimouni à Alger, par lettre recommandée ou lettre missive avec reçu, au plus tard quarante-cinq jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Construction d’un hôpital psychiatrique à Constantine (2ème tranche) Un appel d’offres est lancé en vue de l’attribution des travaux de terrassements fondations et gros-œuvre; concernant REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 février 1972 la construction d’un hôpital psychiatrique à Constantine (2ème tranche): bâtiments techniques administration admission hommes admission femmes. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de M. Lambert, architecte, 7, rue Henri Martin Constantine. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de production les pièces écrites et graphiques, nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à l’architecte. La date limite de remise des offres est fixée au mardi 22 février 1971 à 17 heures 30. Les plis doivent être adressés au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, 7, rue Raymonde Peschard. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine, sans aucune considération pour la date d’envoi par la poste. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Division des études générales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour une campagne de géophysique de reconriaissance sur les sites de barrages projetés dans la région de Sidi Bel Abbès et de la Tafna. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, Saint-Charles Birmandreis Alger. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques, Oasis, Saint-Charles, Birmandreis, Alger, avant le 8 février 1972, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Daïra de Cherchell PROGRAMME QUADRIENNAL Alimentation en eau potable de la ville de Cherchell Opération N° 41-11-1-1401-26
- OBJET DU MARCHE : Les prestations comportent trois lots auxquels on peut souscrire séparement : 1° lot Canalisation adduction et distribution fourniture et pose. 2° lot: Génie civil construction d’un réservoir de 500 m3 et d’une station de pompage. 3° lot: Electro-mécanique.
- LIEU DE CONSULTATION : Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu contre payement de frais de constitution à la direction de l’hydraulique d’El Asnam cité administrative.
- PRESENTATION, LIEU ET DATE DE RECEPTION DES OFFRES : Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir en recommandé sous double enveloppe cachetée au directeur de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, au plus tard le 25 février 1972 à 18 heures.
1” février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise « la Chélifienne société » domiciliée à El Asnam, titulaire des marchés de constructions scolaires à Sidi Benbrika, Sidi Omar, Ouled Amrane, Ouled Slimane et Smaïnia, commune de Khemis Miliana, daïra de Miliana, wilaya d’El Asnam est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de 3 jours après la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application des mesures prévues à l’article 23 des marchés approuvés le 28 août 1970 et portant visa du chef de daïra, en date du 3 février 1971. M. Bessaïah Benaouda, entrepreneur de menuiserie, demeurant à Oran, 9, rue Berthelot, titulaire du marché n° 11/E/71, souscrit par lui le 21 janvier 1971 et approuvé le 2 avril 1971, relatif à l’opération « Aménagement du service chirurgie de l’hôpital civil de Mostaganem », est mis en demeure d’avoir à achever les travaux, objet de son marché, dans un délai Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 de 10 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application, des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. M. Bessaïah Benaouda, entrepreneur de menuiserie, demeurant à Oran, 9, rue Berthelot, titulaire du marché B/19/70 souscrit par lui le 9 octobre 1969, et approuvé le 28 mai 1970, relatif à l’opération « Construction d’un centre d’observation de mineurs délinquants » à Oran, est mis en demeure d’avoir à achever les travaux intérieurs des bâtiments Bet C, dans le délai de 10 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et pour le 31 mars 1972 pour la finition complète de tous les travaux intéressant son lot. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application, des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek