Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur de formation ferroviaire en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’institut supérieur de formation ferroviaire (ISFF) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
Article 2
فتح المادةLa liste des activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
— les études, analyses et expertises ;
— les séminaires, symposiums, rencontres et colloques ;
— le perfectionnement et le recyclage.
Article 3
فتح المادةLes activités, les travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus doivent, préalablement, à leur exécution :
— être inscrits dans le programme d’activités de l’institut ;
— être examinés en conseil d’orientation ; et
— recevoir l’aval des services concernés du ministère de tutelle.
Article 4
فتح المادةLes activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus sont effectués dans le cadre de contrats ou conventions.
Article 5
فتح المادةToute demande de réalisation de prestation de services est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. 17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006
Article 6
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 8
فتح المادةLes revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 9
فتح المادةPar « charges occasionnées pour la réalisation des travaux et prestations » on entend :
— l’achat de matériel, outillage et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services ;
— les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures ;
— le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998, susvisé, sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005.
Mohamed MAGHLAOUI. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.