ج.ر عدد 5 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officie. REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décreta l’Assemblée Ann march, publ DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinara Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Registre nationale do Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des années antérieures: 0,30 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes. Frière de joindre les dernieres bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-22 du 13 janvier 1966 relative à la profession d’architecte, p. 70. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-1 du 8 janvier 1966 portant règlementation de l’importation en Algérie des véhicules de tourisme appartenant à certains agents étrangers, p. 70. Décret n° 66-2 du 8 janvier 1966 portant règlementation de l’importation en Algérie des objets personnels et mobiliers appartenant à certains agents étrangers, p. 71. Arrêté du 20 novembre 1965 fixant le taux d’intérêt servi par la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 71. Arrêté du 11 janvier 1966 portant application de l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496, relatif à l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.), p. 72. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 11 janvier 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur de la production végétale, p. 72. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 décembre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 72. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 27 décembre 1965 portant modification de l’arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes), p. 75. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 janvier 1966 portant licenciement du commissaire du Gouvernement auprès des groupements GAIRLAC et BOIMEX, p. 75. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 novembre 1965 fixant la répartition des cotisations de sécurité sociale (rectificatif), p. 75. Arrêté du 5 janvier 1966 portant désignation des membres suppléants du comité provisoire de gestion de la Société de secours du personnel des houillères du Sud-oranais, AVIS ET COMMUNICATIONS Décret du 11 janvier 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur du génie rural, p. 72. Marchés. Appels d’offres, p. 76.

70 JOURNAL OFFICIEL DE LÅ REPUBLIQUE ALGERIENNE D 18 janvier 1966 LOIS ET ORDONNANCES

Ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 relative à la profession d’architecte. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres; Sur le rapport du ministre do l’habitat et de la reconstruction ordonne; Ordonne : Article 1°r Jusqu’à l’intervention d’une nouvelle réglementation générale de la profession d’architecte, celle-ci sera soumise aux conditions fixées par la présente ordonnance. Art. 2. L’ensemble des attributions précédemment dévolues au conseil provisoire de l’ordre des architectes, sont exercées par le ministre de l’habitat et de la reconstruction. Art. 3. Il est institué auprès du ministre de l’habitat et de la reconstruction une commission nationale consultative des architectes. Cette commission est composée : a) du secrétaire général du ministère de l’habitat et de la reconstruction, président, b) du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat et de la reconstruction; c) du directeu de la reconstruction et de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de la reconstruction, qui fait en outre, assurer le secrétariat de la commission; d) de deux architectes nommés par décision du ministre de habitat et de la reconstruction et choisis parmi les architectes e nationalité algérienne inscrits au tableau national des architectes prévu à l’article 4, ci-dessous. Outre les cas où l’intervention de la commission est rendue obligatoire par les dispositions de la présente ordonnance, le ministre de l’habitat et de la reconstruction la réunit et la consulte, chaque fois qu’il le juge utile, sur les matières relatives à la profession d’architecte. Art. 4. La liste des noms, prénoms et adresses professionnelles des architectes admis à exercer sur le territoire national, constitue le tableau national des architectes. Cette liste est dressée par le ministre de l’habitat et de la reconstruction par ordre chronologique de dates d’entrée en fonctions, mention de ces dates étant faite pour chaque intéressé. Art. 5. Nul ne peut porter le titre ni exercer la profession d’architecte s’il n’est inscrit, par le ministre de l’habitat et de la reconstruction, au tableau national des architectes. Art. 6. Sont inscrites d’office au tableau national des architectes les personnes figurant à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au tableau de l’ordre des architectes en Algérie. Art. 7. Peuvent être inscrits au tableau national des architectes, les algériens jouissant de leurs droits civils, et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’habitat et de la reconstruction et du ministre de l’éducation nationale, justifiant du diplôme d’Etat d’architecture ou d’un diplôme national ou étranger reconnu équivalent, ou ayant satisfait à un examen probatoire. Peuvent également être inscrits au tableau national des architectes les ressortissants de pays étrangers qui justifient de titres équivalents aux diplômes exigés des architectes algériens. Art. 8. Les demandes d’inscription au tableau national des architectes sont présentées au ministre de l’habitat et de la reconstruction. Elles doivent être accompagnées de toutes les pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées par l’article 7, ci-dessus. Il en est délivré récépissé. Le ministre statue dans le délai de trois mois avis pris de la commission nationale consultative des architectes et en tant que de besoin du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’éducation nationale lorsqu’il s’agit d’apprécier la valeur de diplômes étrangers. Les demandes d’inscription émanant de ressortissants de pays étrangers ne peuvent être prises en considération que si elles sont accompagnées d’une déclaration écrite et signée par le candidat, au termes de laquelle celui-ci s’engage sur l’honneur à fixer son domicile en Algérie et à y exercer sa profession dans le respect des lois et réglements. Art. 9. Au moment de leur inscription au tableau, les architectes prêtent serment devant le ministre de l’habitat et de la reconstruction, d’exercer leur art avec conscience et probité. Art. 10. A titre execptionnel et nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-dessus, le ministre peut, sur avis de la commission nationale consultative des architectes et par décision individuelle, accorder à des hommes de l’art de nationalité étrangère l’autorisation d’exercer temporairement leur profession sur tout ou partie du territoire algérien. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées. publiée au Journal C Art. 12. La présente ordonnance sera au officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1966. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-1 du 8 janvier 1966 portant règlementation de l’importation en Algérie des véhicules de tourisme appartenant à certains agents étrangers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des finances et du plan; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu le code des douanes; Vu le code de la route; Vu le décret n° 64-119 du 14 avril 1964 portant règlementain de l’importation en Algérie des objets personnels, mobiliers véhicules appartenant à des agents étrangers: Décrète : Article 1, Il est institué, en faveur des agents de la coopération technique, un régime douanier et fiscal spécial d’importation temporaire pour les véhicules automobiles de tourisme leur appartenant, dans les conditions définies ci-après. Art. 2. Le bénéfice de ce régime spécial est réservé aux agents étrangers ayant conclu un contrat individuel avec les organismes suivants : administrations de l’Etat, collectivités locales, offices, établissements publics et sociétés nationales dont l’Etat détient plus de 50% des actions. établissements scolaires et offices culturels. Il ne sera accordé qu’à un seul des conjoints dans un même foyer. Les femmes de nationalité étrangère ayant épousé un Algérien et travaillant dans un des services, établissements ou offices prévus ci-dessus, ne bénéficient pas de ce régime. A titre exceptionnel, le bénéfice de ce régime pourra être accordé, par décision du ministre des finances et du plan, à des agents étrangers non visés ci-dessus. Art. 3. Les véhicules en cause ne sont pas passibles de la perception immédiate des droits et taxes au moment où is sont importés en Algérie. La suspension des droits et taxes n’est cependant accordée que pour une période d’une année à compter du jour où je véhicule a été importé. Au terme du délai sus-visé, les droits et taxes calculés sur la valeur du véhicule au moment où il a été importé deviennent exigibles; ils sont acquittés par fraction d’un huitième au début de chaque période de six mois, la première de ces pé-

18 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA riodes débutant le lendemain du jour où la franchise a cessé de s’appliquer. A chaque palement d’une fraction, le bénéficiaire du régime spécial devra justifier, au moyen d’une attestation visée par l’autorité compétente, de sa qualité d’employé dans un des services, établissements ou offices prévus dans l’article 2 ci-dessus, Art. 4. Les véhicules neufs construits en Algérie et achetés en Algérie par les personnes visées par l’article 2 sont admis au bénéfice de ce régime, Toutefois, l’exportation de ces véhicules ne pourra intervenir qu’après un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Art. 5. Le régime spécial d’importation temporaire défini aux articles précédents n’est applicable qu’une seule fois, par période de cinq ans, à une même personne. Toutefois le bénéfice du régime peut être reporté sur un deuxième véhicule en cas d’accident grave mettant définitivement hors d’état le véhicule pour lequel le régime a eté primitivement accordé. Les exportations temporaires des véhicules préablement admis au bénéfice de ce régime et quelles que soient les dates auxquelles elles interviendront n’auront pas pour effet de reporter l’exig bilité des fractions des droits et taxes dues, qui seront acquittées aux échéances fixées lors de l’importation primitive. Art. 6. Les véhicules susvisés font l’objet d’une immatrı- culation dans une série minéralogique algérienne spéciale, dans le délai d’un mois à compter de leur importation. Art. 7. Les véhicules auxquels s’appliquent les présentes dispositions pourront être cédés: a) à une personne visée à l’article 2 ci-dessus et n’ayant pas encore bénéficié du régime spécial d’importation temporaire. Dans ce cas, l’acheteur devra s’engager à, poursuivre le reglement des fractions de droits et taxes restant dues aux échéances fixées. b) à toute autre personne après accomplissement des formalités prévues par la règlementation du commerce extérieur et des changes et paiement intégral des droits et taxes normalement exigibles. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment celies des articles 4 à 9 du décret n° 64-119 du 14 avril 1964 susvisé et des textes subséquents. Les bénéficiaires du dit décret ainsi que des textes subséquents devront régulariser leur situation eu égard aux présentes dispositions dans un délai de six mois à compter de la de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les infractions aux dispositions du présent décret sont, sauf si elles sont plus sévèrement reprimées par ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 411 et 413 du code des douanes. Art. 10. - Les modalités d’application du présent décret seront fixées par le ministre des finances et du plan. Art. 11. Le ministre des finances et du plan, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des postes et télécommunications et des transports, et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-2 du 8 janvier 1966 portant réglementation de l’importation en Algérie des objets personnels et mobiliers appartenant à certains agents étrangers. Le Chef du Gouvernement, Pésident du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des finances et du plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à le souveraineté nationale; Vu le code des douanes; Vu le décret n° 64-119 du 14 avril 1964 portant règlementation de l’importation en Algérie des objets personnels, mcbiliers et véhicules appartenant à des agents étrangers, Décrète : Article 1. Les agents étrangers venant travailler en Algérie dans un service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou dans un office culturel ou un établissement scolaire en Algérie, peuvent bénéficier pour les mobiliers et effets personnels leur appartenant, du régime défini aux articles 2 ot suivants du présent décret, Art. 2. Les mobiliers même incomplets et les effets personnels des personnes susvisées, sont admis en suspension des droits, et taxes lors de leur introduction sur le territoire douanier algérien, sous réserve qu’i’s solent importés en une seule fois. Les bénéficiaires doivent s’engager à ne pas céder en Algérie, à titre onéreux ou gratuit, les mobiliers importés en suspension des droits et taxes et à les réexporter en fin de séjour. En cas de cession, les droits et taxes en vigueur au moment où intervient cette opération, deviennent immédiatement exigibles. Art. 3. A chacune de leurs arrivées en Algérie, les personnes visées à l’article 1” bénéficient des tolérances douanières et fiscales applicables aux touristes qui viennent séjourner temporairement sur le territoire donanier algérien en ce qui concerne les effets et objets personnels qui accompagnent habituellement les voyageurs. Cette tolérance est assortie des mêmes réserves que celles prévues à l’alinéa 2 de l’article 2 du présent décret. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles des articles 1 à 3 du décret n° 64-119 du 14 avril 1964 susvisé, et des mesures prises pour leur application. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent décret sont, sauf si elles sont plus sévèrement reprimées par ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 411 et 413 du code des douanes suivant que les objets ne sont pas ou sont prohibés à l’entrée. Art. 6. Les modalités d’application du présent décret seront, le cas échéant, fixées par le ministère des finances et du plan. Art. 7. Le ministre des finances et du plan, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde dés sceaux et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 8 janvier 1966. Houari BOUMEDIENNE. Arrêté du 20 novembre 1965 fixant le taux d’intérêt servi par la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispos.tions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création t fixant les statuts de la Calsse nationale d’épargne et de prevoyance et notamment son article 20; Vu le déret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de PA gere, moje p es decrets n° 57-23 et 57-680 aes 8 janvier et 8 juin 1957 :

72 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Le taux annuel de l’intérêt à servir par la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance à ses déposants, est fixé à 2,80% sous réserve des dispositions de l’article 2. Art. 2. Lorsque les intérêts annuels sont supérieurs à 280 dinars pour un même compte, la fraction d’intérêt excédant cette somme fait l’objet d’une réfaction d’un septième (1/7). Art. 3. Le directeur du Trésor et du crédit et le directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 novembre 1965. Ahmed KAID Arrêté du 11 janvier 1966 portant application de l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496, relatif à l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles T.U.V.A.). Le ministre des finances et du plan, Vu l’article 29 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964; Vu l’arrêté du 16 juillet 1965 modifiant l’arrêté du 11 février 1964, modifié; Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963; Vu l’arrêté du 11 février 1964 portant application de l’article 63 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et relatif à l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.) modifié par l’arrêté du 30 novembre 1964; Arrête : Article 1er La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du 1r semestre 1966 est fixée du 17 janvier 1966 au 15 février 1966 inclus. Art. 2. La carte spéciale de forme rectangulaire de 100 m/m de longueur et 82 m/m de largeur comporte sur sa face gommée, en vue de son apposition sur le pare brise da véhicule, une lettre d’identification, les indications du semestre et de l’année du paiement de la taxe, la catégorie dans laquelle le véhicule est imposable, ainsi qu’une case destinée à l’inscription du numéro minéralogique du véhicule. Elle est suivie d’un récépissé détachable destiné à être conservé par le contribuable. La carte spéciale et le récépissé y attenant sont extraits d’un feuillet à souches. Art. 3. La carte spéciale est apposée sur le pare brise à l’intérieur du véhicule, le côté imprimé étant collé au verre, de manière à le rendre lisible à travers la vitre. Ces dispositions sont applicables sans exception à tous les véhicules soumis à la taxe unique sur les véhicules automobiles et leur inobservation sera sanctionnée par une amende de vingt dinars. Art. 4. En cas de changement d’immatriculation du véhicule, le nouveau numéro minéralogique doit être inscrit d’une part, sur le duplicata délivré à cet effet par le bureau de l’enregistrement et d’autre part, sur le récépissé de la carte spéciale initiale, à la place de laquelle sera apposé le duplicata. Art. 5. L’acquisition de la carte spéciale du semestre en cours est subordonnée à la double production du récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) et du récépissé de la carte afférente au semestre précédent. Art. 6. En cas de perte ou d’apposition sur le pare brise du récépissé de la carte spéciale visée à l’article 5 ci-dessus, il peut être délivré par le service de l’enregistrement ou des contributions diverses, une attestation timbrée à 3 DA qui en tiendra lieu. Art. 7. Tout véhicule mis sur cales cu inutilisé pendant toute la durée d’un semestre sera exonéré de la T.U.V.A. à la condition expresse que la carte grise afférente au véhicule REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1966 soit déposée à la préfecture du lieu où elle a été délivrée, au plus tard le dernier jour du semestre précédent celui pour lequel le véhicule sera exonéré. Tout retrait de la carte grise en cours de semestre, entrainera l’exigibilité immédiate de la T.U.V.A. pour le semestre en cours. Art. 8. - Le directeur des impôts et de l’organisation, foncière et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1966. Ahmed KAID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 11 janvier 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur du génie rural. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et die la réforme agraire; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète. Article 1er. M. Lakhdar Terre est délégué dans les fonctions de directeur du génie rural. Article 2. Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence à l’indice hors échelle groupe C. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1966. Houari BOUMEDIENE, Décret du 11 janvier 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur de la production végétale. Par décret du 11 janvier 1966, M. Abdelkader Zitouni est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la production végétale. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 décembre 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 30 décembre 1965, sont naturalisés algériens dans les conditions de ‘article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portart code de la nationalité algérienne: Salah ben Abdelkader ben Mohamed, né le 23 août 1923 à El- Amra (Oran), et ses enfants mineurs: Mamette bent Salah, née le 8 mars 1945 à El Amria, Abdelkader ben Salah, né le 21 juillet 1947 à El Amria, Fatiha bent Salah, née le 21 octobre

18 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1949 à El Amria, Mostefa Hachem ben Salah, né le 22 octobre 1953 à El Amria, Mostefa ben Salah, né le 14 janvier 1953 à El- Amria, Abdelkrim ben Salah, né le 21 mars 1957 à El Amria, qui s’appelleront désormais: Benamar Salah, Benamar Ма- mette, Benamar Abdelkader, Benamar Fatiha, Benamar Hachem, Benamar Mostefa, Benamar Abdelkrim. Benabdesselem Abdcsselem, né le 12 janvier 1931 à Ain- Temouchent (Oran), Zenasni Slimane, né le 21 août 1922 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Mimouna, née le 16 décembre 1946 à Mers El Kebir, Zenasni Kouider, né le 29 avril 1949 à Mers El Kebir, Zenasni Lahouaria, née le 25 août 1951 à Mers El Kebir, Zenasni Mohamed, né le 13 février 1959 à Mers El Kebir. Mustapha ben Ahmed, né en 1914 à El Aioun, Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Sidi Mohammed ould Mustapha, né le 8 septembre 1945 à Tlemcen, Hocine ould Mustapha, né le 27 janvier 1948 à Tlemcen, Abdelghani ould Mustapha, né le 19 août 1949 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Bouyahiaoui Mustapha, Bouyahiaoui Sidi Mohammed, Bouyahiaoui Hocine, Bouyahiaoui Abdelghani, Mohamed ould Miloud ben Messaoud, né en 1919 à Ain- Temouchent (Oran), et ses enfants mineurs: Mimount bent Mohamed, née le 18 janvier 1950 à Ain Temouchent, Yamina bent Mohamed, née le 19 octobre 1950 à Ain Temouchent, Laïdia bent Mohamed, née le 1er septembre 1950 à Ain Temouchent, Habiba bent Mohamed, née le 29 décembre 1955 à Ain Temouchent, Aïcha bent Mohamed, née le 27 mai 1958 à Ain Temouchent, Said ben Mohamed, no le 17 février 1962 à Ain Temouchent, qui s’appelleront désormais: Berraki Mohamed, Berraki Mimount, Berraki Yamina, Berraki Laïdia, Berraki Habiba, Berrakı Aïcha, Berraki Said, Said ben Mohamed, né le 1er février 1932 à Ain Temouchent (Oran), et son enfant mineur: Miloud ben Said, né le 9 août 1960 à Ain Temouchent, qu’ s’appelleront désormais: Haddaoui Said, Haddaoui Miloud, Aïchaoui Mohammed, né en 1939 à Hennaya (Tlemcen), et son enfant mineur: Aïchaoui Houcine, né le 14 janvier 1964 à Hennaya, Mohamed ould Lakdar, né le 4 novembre 1931 à El Melah (Oran), et ses enfants mineurs: Yamna bent Mohamed, née le 19 avril 1960 à El Melah, Mama bent Mohamed, née le 21 septembre 1961 à El Melah, Lakhdar ould Mohamed, né le 29 avril 1963 à El Melah, qui s’appelleront désormais: Louadi Mohamed, Louadi Yamna, Louadi Mama, Louadi Lakdar, Abdelkader ben Salem, né le 4 février 1932 à Oran, et ses enfants mineurs: Adjel ben Abdelkader, né le 1er juin 1959 à Nador (Maroc), Malika bent Abdelkader, née le 27 juin 1960 à Nador, Kheira bent Abdelkader, née le 13 mai 1962 à Nador, Nacéra bent Abdelkader, née le 1er décembre 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Adjel Abdelkader, Adjel Adjel, Adjel Malika, Adjel Kheira, Adjel Nacéra, Lakhdar ben Slimane, né le 22 juin 1941 à Oran, Zenasni Abdelli, né en 1930 à Bensekrane (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Mohamed, né le 2 décembre 1961 à Ain Temouchent, Zenasni Fatiha, née le 26 décembre 1963 à Ain Temouchent, Ahmed ould Ahmed ben Tahar, né le 19 février 1934 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Moulay Sid- Ahmed, Zenasni Benamar, né le 25 novembre 1932 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Rachida, née le 20 novembre 1957 à Béni Saf, Zenasni Aïcha, née le 26 novembre 1959 à Béni Saf, Zenasni Tahar, né le 12 janvier 1962 à Béni Saf, Zenasni Abdelkader, ré le 7 avril 1963 à Béni Saf, “Ahmed ould Mohamed, nó en 1900 à Ain Temouchent (Oran), et ses enfants mineurs Fatha bent Ahmed, née le 18 octobre 1947 à Ain Temouchent, Khadra bent Ahmed, née le 5 avril 1949 à Ain Temouchent, Abdellah ben Ahmed, né le 6 juin 1955 à Ain Témouchent, Fadéla bent Ahmed, née le 16 janvier 1958 à Aïn Témouchent, Houaria bent Ahmed, née le 20 septembre 1961 à Ain Temouchent, qui s’appelleront désormais: Bouazza Ahmed, Bouazze Fatiha, Bouazza, Khadna, Bouazza Abdellah, Bouazza Fadéla, Bouazza Houaria, REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 Nounoutte bent Haddou, épouse Zenasni Mohammed, née en 1900 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Zenasni Nounoutte, Zenasni Mustapha, né le 2 septembre 1936 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineure: Zenasni Nassèra, née le 27 août 1963 à Ain Temouchent, Zenasni Aïcha, née en 1905 à Béni Saf (Tlemcen), Boumedine ould Amar ben Mohammed, né le 2 décembre 1913 à Sidi Bel Abbès (Oran), et ses enfants mineurs: Fatna bent Boumédine, né le 25 mars 1947 à Sidi Bel Abbes, Zohra bent Boumedine, né le 12 novembre 1948 à Sidi Bel Abbès, Ahmed ould Boumedine, né le 9 juin 1950 à Sidi Bel Abbès, Baghdad ould Boumedine, né le 7 décembre 1952 à Sidi Bel- Abbsè, Melouka bent Boumedine, née le 13 juillet 1958 à Sidi- Bel Abbès, Khaldia bent Boumedine, née le 30 avril 1961 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Kebdani Boumédine, Kebdani Fatna, Kebidani Zohra, Kebdani Ahmed, Kebdani Baghdad, Kebdani Melouka, Kebdani Khaldia, Boucif ben Mohamed, né en 1924 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Yamna bent Boucif, née le 11 août 1951 à Ain Temouchent, Kouider ben Boucif, né le 5 octobre 1961 à Ain Temouchent, Mohamed ben Boucif, né le 18 octobre 1962 à Ain Temouchent, qui s’appelleront désormais: Messaoudi Boucif, Messaoudi Yamna, Messaoudi Kouider, Messaoudi Mohamed, Zenasni Abdelkader, né en 1884 à Béni Saf (Tlemcen), Zenasni M’Hamed, né en 1924 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineure: Zenasni Malika, née le 9 avril 1960 Béni Saf, Zenasni Azdil, né le 12 juin 1932 à Béni Saf (Tlemcen), Zenasni Fatima, épouse Benaicha, née le 2 janvier 1929 à Béni Saf (Tlemcen), Elhabri Mohammed, né le 4 janvier 1941 à Sidi Bel Abbès (Oran), Zenasni Smaine, né en 1936 à Béni Saf (Tlemcen), et sel enfants mineurs: Mohamed ben Smaï, né le 24 juillet 1954 à Sidi Ben Adda (Oran), Zenasni Fatima, née le 19 juin 1956 à Sidi Ben Adda, Zenasni Rabah, né le 28 juin 1958 à Béni Saf, Zenasni Aïcha, née le 26 janvier 1961 à Béni Saf, Zenasni Amar, né en 1919 à Béni Saf (Tlemcen), et sets enfants mineurs: Mostefa ben Aamr, né le 13 juillet 1949 à Béni Saf, Zenasni Hasna, née le 24 mars 1952 à Béni Saf, Zenasni Boucif, né le 11 avril 1956 à Béni Saf, Zenasni Hamid né le 11 février 1960 à Béni Saf Zenasni Fatiha, née le 11 avril 1963 à Béni Saf, Zénasni Mohammed, né en 1927 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zénasni Chérifa, née le 4 octobre 1948 à Béni Saf, Zénasni Khédidja, née le 29 juin 1951 à Béni Saf, Zénasni Abdellah, né le 30 avril 1953 à Béni Saf, Zénasni Rabah, né le 9 mai 1955 à Béni Saf, Zénasni Nour- Ed-Dine, né le 26 mai 1957 à Béni Saf, Zénasni Safi, né le 22 octobre 1959 à Béni Saf, Zénasni Hacen, né le 24 juillet 1962 à Béni Saf, Zénasni Amar, né le 12 mars 1964 à Beni Saf. Mezouar Aïcha, née le 2 février 1931 à Béni Saf (Tlemcen), Larbi oui Mohammed, né le 25 avril 1931 à Ras El Ma (Oran), et ses enfants mineurs: Laid ould Larbi, né le 12 juin 1953 à Ras El Ma, Malika bent Larbi, née le 30 juillet 1957 à. Ras El Ma, Yamina bent Larbi, née le 8 septembre 1961 à Ain Temouchent, Karima bent Larbi, née le 19 mai 1964 à Ain Temouchent, qui s’appelleront désormais: Amari Larbi, Amari Laid, Amari Malika, Amari Yamina, Amari Karima, Zenasni Ahmed Trari, né le 20 juillet 1923 à Béni Saf (Tiemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Mama, née le 11 novembre 1954 à Béni Saf, Zenasni Miloud, né le 11 novembre 1954 à Béni Saf, Zerasni Norr-Eddine, né le 7 novembre 1957 à Béni Saf, Zenasni Zahra, née le 11 octobre 1959 Béni Saf, Zenasni Ahmed, né le 30 avril 1962 à Béni Saf. Zénasni Djemaa, né le 29 décembre 1964 à Béni Saf,

74 JOURNAL OFFICIEL DE LA Zenasni Rabah, né en 1925 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enrants mineurs: Zenasri Mohammed, né le 5 décembre 1948 à Béni Saf, Zenasni Miloud, né le 24 juillet 1951 à Béni Saf, Zenasni Boudjemaâ, né le 28 janvier 1954 à Béni- Saf, Zenasni Safia, née le 2 novembre 1956 à Béni Saf, Zenasni Djamal, né le 8 février 1980 à Aïn Temouchent, Zenasni Fatiha, née le 8 février 1960 à Aïn Temouchent, Zenasni Khaldia, née le 29 janvier 1963 à Béni Saf. Zenasni Kouider, né en 1925 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Fatiha, née le 5 avril 1958 à Aïn Témouchent, Zenasni Tahria, née le 15 janvier 1961 à Béni Saf, Zenasni Zaouïa, née le 18 avril 1964 à Béni Saf, Yamina bent Bouchaïb, épouse Zenasni Mohamed, née le 21 octobre 1924 à Chabat El Leham (Oran), Lalla Fatma, Vve Abdelhak, née en 1920 à Ksar Tissegdelt, Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdelhak Zerga, né le 1er février 1950 à Béchar, Abdelhak Lela, née le 23 février 1954 à Béchar, Abdelhak Abdelhalim, né le 14 novembre 1955 à Béchar, Abdelhak Fatiha, née le 23 novembre 1956 à Béchar, la dite Lalla Fatma, s’appellera désormais: Abdelhak Fatima, Mokhtar ben Mimoun, né le 26 décembre 1937 à Oran, et ses enfants mineurs: Mohamed ben Mokhtar, né le 6 juillet 1960 à Aïn El Turck, Houria bent Mokhtar, née le 14 juillet 1962 à Ain El Turck, Halima bent Mokhtar, née le 16 août 1964 à Ain El Turck, Mimount bent Abdelah, épouse Mokhtar ben Mimoun, née le 10 décembre 1942 à Mers El Kébir (Oran), Zenasni Abdallah, né le 13 juin 1935 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Malika, née 2 août 1957 à Béni Saf, Zenasni Mustapha, né le 10 décembre 1961 à Béni Saf, Zenasni Schahrazad, né le 6 septembre 1963 à Béni Saf, Zenasni Abdeslam, né en 1934 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Mimoun, né le 11 février 1959 à Béni Saf, Zenasni Mohammed, né le 21 décembre 1960 à Béni Saf, Zenasni Djamila, née le 19 août 1962 à Béni Saf, Mohammed ould Bekkaï, né en 1931 à Aghlal (Oran), et ses enfants mineurs: Mankour ould Mohammed, né le 27 vril 1958 à Ain Temouchent, Boucif ben Mohammed né se 27 avril 1961 à Ain Temouchent. Fatima bent Mohammed, noe le 5 janvier 1963 à Ain Temouchent, qui s’appelleront désormais: Fillall Mohammed, Fillali Mankour, Fillali Boucif, Fillali Fatma, Zenasni Mohamed, né en 1912 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Mimoun, né le 18 juin 1946 à Mers El Kebir, Zenasni Fatima, née le 1er juillet 1949 à Mers El Kebir, Zenasni Said, né le 21 avril 1952 à Mers El Kebir, Zenasni Belkacem, né le 14 janvier 1955 à Mers El Kebir, Zenasni Safia, née le 6 août 1957 à Mers El Kebir, Zenasni Yamina, née le 27 mai 1931 à Béni Saf (Tlemcen), Abderrahmane Amar, né le 18 mai 1942 à Bou Tlélis (Oran), Zenasni Abdelkader, né le 20 mars 1936 à Béni Saf (Tiemcen), Zenasni Ahmed ould Mohammed, né en 1914 à Berkane (Maroc), et ses enfants mineurs Zenasni Fatima, née le 30 mars 1948 à Hennaya (Tlemcen), Zenasni Miloud, né le 2 janvier 1950 à Hennaya, Zenasni Raouti, né le 18 mars 1952 à Hennaya, Zenasní Khira, née le 1er juillet 1953 à Hennaya, Zenasni Fatiha, née le 14 novembre 1956 à Hennaya, Zenasni Mostefa, né le 20 septembre 1958 à Hennaya, Zenasni Yamina, épouse El Abdi Boucif, née le 29 décembre 1930 à Béni Saf (Tlemcen), Zenasni Driss, né en 1929 à Béni Ouazzane, commune de Remchi (Tlemcen), et ses enfants mineurs Zenasni Mohammed, né le 27 Juillet 1954 à Tlemcen, Zenasni Abdelkrim, né le 23 mars 1956 à Tlemcen, Zenasni Nacéra, née le 8 octobre 1938 à Tlemcen, Zenasni Touhami, né le 17 octobre 1960 à Tlemcen, Zenasni Zahia, née le 2 décembre 1933 à Tlemcen, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1966 Boutament Slimane, né en 1919 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Boutament Naïma, née le 23 septembre 1956 à Oran, Boutament Mohammed, né le 5 mai 1959 à Oran, Boutament Radouane, né le 1er mai 1961 à Oran, Boutament Ahmed, né le 28 mai 1964 à Oran, Bouchakor Abdelkader, né en 1938 à Tiaret, et son enfant mineure: Bouchakor Fatma, née le 17 septembre 1964 à Frenda (Tiaret), Zenasni Driss, né le 27 noverabre 1943 à Béni Saf (Tlemcen), Zenasni Mohamed, né le 17 avril 1932 a Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineure: Zenasni Aïcha, née le 13 février 1965 à Béni Saf, Mohamed ben Brahim ben Belkacem, né le 17 octobre 1924 à El Kalaa, Cheikhat El Kalaa (Tunisie), et ses enfants mineurs: Kamel ben Mohamed né le 24 octobre 1953 à Souk- Ahras (Annaba), Samira pent Mohamed, née en 1960 à Kouba (Alger 8*), Αïcha bent Mohamed, née le 15 mars 1965 à Souk- Ahras, Kouider ben Dahman ben Moussa, né en 1930 à El Melah (Oran), et ses enfants mineurs: Dahmane Djemaa, né le 31 décembre 1954 El Melah Rahmani Hassan, né le 27 février 1959 à Oujda, (Maroc) Rahmani Khadra, née le 15 février 1961 à Oujda (Maroc), qui s’appeleront désormats: Rahmouni Kouider, Rahmouni Djemaa, Rahmouni Hassan, Rahmouni Khadra, Zenasni Mimoun, né le 22 avril 1943 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineure: Zenasni Yamina, née le 24 novembre 1964 à Béni Saf, Zenasni Mohamed, né le 12 février 1937 à Hennaya (Tlemcen), Benamar Chaib, né le 24 janvier 1925 à Ain Temouchent (Oran), et ses enfants mineurs Benamar Hocine, né le 1er novembre 1952 à Aïn Témouchent, Benamar Zoulikha, née le 12 août 1954 à Aïn Témouchent, Benamar Mohamed, né le 29 juillet 1957 à Ain Temouchent, Messaoud Hamsa, épouse Benamar Chaib, née le 9 septembre 1932 à Ain Temouchent (Oran), Fatma bent Si Amar, Vve Sellam ben Allal, né en 19261 Béni Oulichek (Maroc), et ses enfants mineurs: Youcef ben Sellam, né le 27 octobre 1953 à Dellys (Grande Kabylie), Kamal ben Sellam, né le 21 décembre 1956 à Dellys, Fatima bent Amar, Vve Mohamed oula Salah, néc en 1907 à Berkane (Maroc), et ses enfants mineurs: Safi bent Mo hamed, né le 10 décembre 1945 à Béni Saf, Tayeb ben Mohamed, né le 29 mars 1949 à Béni Saf, Tahar ben Mohamed, né le 10 avril 1952 à Béni Saf, Zenasni Mohamed, né le 25 juillet 1934 à Béni Saf (Tiemcen), Amar ben Ahmed, né en 1934 a Ain Temouchent (Oran), et ses enfants mineurs Fatna bent Amar, née le 24 janvier 1959 à Oran, Hacène ben Amar né le 1er juillet 1950 à Oran, Saliha bent Amar, née le 13 septembre 1961 à Oran, Hocine ben Amar, né le 17 janvier 1965 à Oran, Fatma bent Mohamed, épouse Bekkai ben Mohamed, née le 28 avril 1930 à Oran, Zenasni Amar ben Djilali, né en 1943 à Béni Saf (Tlemcen), Raho Bouziane, ne le 2 juin 1919 à Oran, Zénasni Fatima, veuve Zénasni Abdelkader, née le 7 avril 1931 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zénasni Aïcha, née le 9 octobre 1948 à Béni Saf, Zénasni Safia, née le 1er juin 1950 à Béni Saf, Zénasni Mohammed, né le 2 juillet 1952 à Béni Saf, Zénasni Saïda, née le 23 mars 1956 à Béni Saf, Zénasni Malika, née le 28 juillet 1958 à Béni Saf, Zénasni Abd-El-Madjid, né le 22 octobre 1960 à Béni Saf, Zenasni Boucif ben Mohammed, né en 1926 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Aïcha, née le 25 avril 1950 à Béni Saf, Zenasni Abdelkader, né le 13 août 1952 à Béni Saf, Zenasni Kada, né le 9 avril 1961 à Béni Saf,

18 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Maroc M’Hamed, né le 12 décembre 1934 à la Fraction Ouled- Aouali, commune de Meurad (Alger), et ses enfants mineurs: Maroc Maamar, né le 5 avril 1958 à Hadjout (Alger), Maroc Rachid, né le 11 septembre 1961 à Hadjout, Maroc Mohamed, né le 8 mars 1983 à Hadjout, Maroc Hamid, né le 18 Juin 1984 à Hadjout, Zenasni Mohammed, né en 1900 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineure: Zenasni Rahma, née le 12 juin 1947 à Béni Saf, Abdelkrim ould Sahraoui, né le 26 janvier 1932 à Zenata commune de Remchi (Tlemcen), Riffi Amar, né le 15 octobre 1934 à Hassi Ben Okba (Oran), Megherbi Zohra, épouse Ouallah Houcine, née en 1924 à Béni Saf (Tlemcen), Abdeslam ben Mohamed ben Amar, né en 1915 à Azrou, région de Fès (Maroc), et ses enfants mineurs: Salah ben Abdeslam, né en 1946 au douar Azroua, Province de Taza (Maroc), Djemaïa bent Abdeslam, née le 3 février 1952 a Mohammadia (Mostaganem), Keltoum bent Abdeslam, née le 15 février 1954 à Mohammadia, Djilali ben Abdeslam, né le 20 mars 1958 à Mohammadia, Hamadi ben Ikhlef ben Allal, né en 1925 à Azra, région de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Fatima bent Hamadi, née le 10 septembre 1957 à Oued Rhiou (Mostaganem), Fatiha bent Hamadi née le 26 février 1959 à Mohammadia (Mostaganem), Mohamed ben Hamadi, né le 27 juillet 1960 à Alger 4°, Bachir ben Hamadi, né le 9 février 1964 à Mohammadia, Abdelkader ould Boudjemaâ, né le 16 mars 1926 à Sidi Bel- Abbès (Oran), et ses enfants mineurs: Abdelkader ould Abdelkader, né le 15 mai 1955 à Sidi Bel Abbès, Fatna bent Abdelkader, née le 7 octobre 1958 a. Angers (Dpt. Maine et Loire), Ka-ira bent Abdelkader, née le 11 janvier 1960 à Avrille (Dpt. Maine et Loire), Ralem ould Abdelkader, née 30 septembre 1961 à Avrille (Dpt. Maine et Loire) Laid ould Abdelkader, né le 30 décembre 1963 à Sidi Bel Abbès (Oran). Megherbi Mohammed, ‘né en 1907 à Béni-Saf (Tlemcen), Khaldi Mohammed, né en 1922 à Béni-Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Khaldi Nourr-Eddine, né le 24 juillet 1958 à Béni-Saf, Khaldi Aomar, né le 2 avril 1959 à Béni-Saf, Khaldi Mohammed, né le 19 avril 1960 à Béni-Saf, Khaldi Okacha, né le 12 février 1962 à Béni-Saf. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Arrêté du 27 décembre 1965 portant modification de l’arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes). Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Sur proposition du sous-directeur de l’aviation civile, Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne, et notamment ses articles 10 et 11; Vu le décret n° 65-193 du 22 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications et des transports en matière de transports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 Vu l’arrêté du 4 mai 1964 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs, hélicoptères et des parachutistes). Arrête : Article 1er. L’article 9, A, 2º de l’arrêté du 4 mai 1964 susvisé, est modifié comme suit : < Etre titulaire d’un certificat d’aptitude préparatoire au parachutisme, sanctionnant un examen dont le programme des épreuves théoriques et pratiques sera fixé par décision ministérielle ». Art. 2. L’article 10, A, 1° du même arrêté est modifié comme suit : Etre âgé de seize ans révolus ». Art. 3. L’article 10, B, du même arrêté est complété comme suit : « Les exercices effectués entreront dans le cadre d’une progression approuvée par décision ministérielle ». Art. 4. L’article 13, B, 1º, 2º et 3º du même arrêté est modifié comme suit : « 1°/ Etre âgé de dix-huit ans révolus; 2°/ Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques dont le programme sera fixé par décision ministérielle. 3°/ °/ Avoir à son actif un minimum de cent sauts en ayant utilisé uniquement le dispositif d’ouverture commandée, ce total comprenant au moins dix chutes libres égales ou supérieures à quarante secondes ». Art. 5. - Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1965. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 janvier 1966 portant licenciement du commissaire du Gouvernement auprès des groupements GAIRLAC et BOIMEX. Par arrêté du 4 janvier 1966 M. Ahmed Benarbia est licencié à compter du 22 novembre 1965 pour abandon de poste, de ses fonctions de commissaire du gouvernement auprès du groupement d’achat d’importation et de répartition des laits de conserves (GAIRLAC) et du groupement professionnel d’importation des bois (BOΙΜΕΧ). MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 novembre 1965 fixant la répartition des cotisations de sécurité sociale. (Rectificatif), J.O. n° 102 du 14 décembre 1965. Pages 1167 1er tableau de répartition du produit des cotisations 4 colonne :

76 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au lieu de: < 15,533 > Lire : < 15,333 > Page 1168, lère colonne article 5, alinéa 6: Au lieu de: < arrêté du 24 juillet 1962 Lire : ⚫ arrêté du 30 juin 1962 ». Le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1966 Arrêté du 5 janvier 1966 portant désignation des membres suppléants du comité provisoire de gestion de la Société de secours du personnel des houillères du Sud-oranais. Par arrêté du 5 janvier 1966, sont désignés: 1°) en qualité de membres suppléants représentant des travailleurs du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des houillères du Sud-Oranais; MM. Rabhi Mohamed Belcaid Ali Djitli Mouloud Mamouya Abdelmalek Mahdjoubi Hocine Felous Mohamed Lakhal Larbi Yagguer Ahcène Halfaoui Mohamed Smati Mohand Benzair Abdelkader Bermahou Larbi 2°) en qualité de membres suppléants représentant les exploitants: Mokrani Ahmed Addou Embarek Yerfaa Hamida Zenasni Larabi Dakioussi Ahmed Ben Hadda Hamida AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BEJAIA Un appel d’offres est lancé en vue de la réfection du quai de la passe Casbah dans le port de Bejaia. Les travaux comprennent le piquage du quai, le battage d’un rideau de paiplanches et un remplissage en beton. Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.800.000 D.A. Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau technique de Bejaïa, Bd des Frères Bouaouina ou à la subdivision de Bejaïa-Port, Môle Casbah. Les offres devront parvenir avant le 31 janvier 1966 à 18 heures, au président de la chambre de commerce, MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’HABITAT CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ORAN C.A.D. Chapitre 11/52 Art. 1. Opération n° 52.11.0.21.09.51 Affaire E. 1714 Τ. Lycée de Garçons d’Aïn Temouchent Cette opération porte sur le 3ème lot installation de buanderie, lingerie du lycée de garçons: Estimation: 113.959,75 DA, Demande d’admission et présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir contre payement des frais reproduction des dossiers nécessaires à la présentation de IMPRIMERIE OFFICIELLE leurs offres en faisant la demande écrite à M. G Brunfer architecte D.P.L.G. 3 rue de Besançon à Oran. La date Imite de réception des offres est fixée au vendredi 11 février 1966 avant 17 heures. Elles dévront être adressées à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription des travaux publics et de l’Hydraulique, hôtel des ponts et chaussées, nouvelle route du port à Oran. Les offres pourront être adressées par la poste sous plis recommandés ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef (bureau des marchés, 1er étage) précité contre récépissé. Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe la première contiendra : Demande d’admissior. accompagnée d’une déclaration indiquant l’intention au candidat de soumissionner en faisant connaître son nom et prénoms qualité et domicile. Une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés. A cette note sera joint le certificat de qualification et classification. Deux certificats délivrés par le hommes de l’art. Les attestations de mise à jours vis à vis des caisses de sécurité sociale. Une attestation de non faillite. Les attestations certifiant que l’entreprise est en règle du point de vue de l’assiette et de recouvrement avec les divers services fiscaux (conformément à la note n° 2290 F/Cx du TCA du ministère des finances et du plan). La deuxième enveloppe, placée, à l’intérieur de la première contiendra le dossier et la soummission. Les candidats sont informés que tout dossier qui ne contiendra pas toutes les pièce demandées, sera refoulé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte sus-nommé et la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. 7 et 9, rue Trollier ALGEB