ج.ر عدد 19 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

16 Moharram 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-112 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 03-113 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit 2003 portant ratification de l’accord de entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001…………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 03-114 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération judiciaire et juridique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signé à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002…… 7 Décret présidentiel n° 03-115 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Addis Abéba le 27 mai 2002…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du Haut conseil islamique…………………………………………………. 17 Arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du Haut conseil islamique…………………………………………………. 18 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 février 2003 portant délégation de signature au sous-directeur de la recherche des biens wakfs et du contentieux…………………………………………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 Chaoual 1423 correspondant au 25 décembre 2002 fixant le ressort territorial des services régionaux des recherches et vérifications……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 12 janvier 2003 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire des ingénieurs en chef et des architectes en chef………………………………………………………………………… 19 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET Décision du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 portant SOCIAL délégation de signature au directeur de l’administration des moyens…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-112 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ; ci-après dénommés les deux parties ; Désireux de consolider la coopération technique dans le domaine de la santé animale en vue de préserver et de développer leurs ressources animales et de lutter contre les épizooties et les maladies touchant les deux pays ; Facilitant les échanges (importation, exportation et transit) d’animaux ou de produits d’origine animale ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux pays coopèrent à la préservation des ressources animales contre l’entrée des maladies épidémiques et contagieuses d’un pays à l’autre, soit par le transport direct ou indirect à travers les opérations d’importation, d’exportation ou de transit d’animaux vivants et de produits d’origine animale en plus des autres moyens pouvant transmettre les maladies. Les autorités compétentes des deux parties mettent en place les conditions sanitaires nécessaires pour l’importation, l’exportation et le transit d’animaux vivants et de produits d’origine animale entre les deux pays. Article 2 Les deux parties s’engagent à donner les garanties et à remplir les conditions sanitaires établies par les autorités centrales des services vétérinaires des deux pays, lors de l’importation d’animaux et de produits d’origine animale. Article 3 Chaque partie s’engage à communiquer à l’autre partie toutes les informations nécessaires dont elle dispose, lors de l’apparition de maladies, ainsi que toutes les mesures entreprises ou qui le seront, si la situation l’exige ou à la demande de ces informations pour chaque cas. Article 4 — La coopération dans le domaine de l’échange d’informations et de bulletins sanitaires officiels périodiques et autres, notamment dans le domaine des épidémies animales figurant sur la liste “A” des maladies animales, établie par l’Office international des épizooties de Paris ; — La coopération dans le domaine de la lutte contre les maladies épizootiques en s’informant mutuellement de l’apparition d’épidémies animales et de les diagnostiquer dans des laboratoires en ce qui concerne leur localisation, leur nature, le nombre de leurs foyers, le nombre d’animaux atteints, les facteurs ayant généré ces épidémies et les mesures pour les maîtriser et la nature du vaccin utilisé et ses spécificités. Article 5 La coopération dans le domaine des vaccins vétérinaires en faisant que chaque partie communique à l’autre partie les informations relatives aux vaccins vétérinaires qu’elle produit et la possibilité de s’assister mutuellement pour le renforcement des campagnes prophylactiques imprévisibles contre les maladies, selon les moyens dont dispose chaque partie.

16 Moharram 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 Article 6 Les autorités compétentes s’engagent à donner les garanties nécessaires pour assurer que les produits d’origine animale destinés à l’exportation ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, de sécrétion bactérienne ou tout autre produit nocif à la santé humaine, et ce, conformément aux limites de tolérance fixées par ces autorités. Article 7 Les parties œuvreront à : A — La coordination et la coopération technique entre les laboratoires de diagnostic relevant des services vétérinaires des deux pays ; B — L’échange d’informations et de visites de spécialistes et du personnel exerçant dans les différents secteurs vétérinaires en vue de s’enquérir de l’état sanitaire des animaux et des produits d’origine animale dans les deux pays ; C — L’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires concernant les méthodes d’élaboration, de transformation et de fabrication des produits d’origine animale qu’elles veulent exporter ; D — L’échange entre les deux parties des législations en vigueur chez elles dans les domaines de la santé animale, la lutte contre les épidémies et les endroits de quarantaine, ainsi que les documents et certificats agréés par les deux parties et tout autre document ayant une relation avec la coopération mixte dans ces domaines ; E — La participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par les deux parties. Article 8 Chaque Etat a le droit de préserver ses ressources animales par des méthodes adéquates n’ayant aucun préjudice sur l’autre partie et ses intérêts en coordination et coopération entre les deux parties. Article 9 Les deux parties contractantes autorisent les autorités compétentes à contrôler l’état sanitaire des établissements d’exportation des produits d’origine animale. Article 10 Le présent accord n’affecte en aucune manière les droits et obligations des deux parties contractantes, résultant des accords internationaux conclus antérieurement. Article 11 Il est créé une commission vétérinaire mixte entre les deux pays dont chacun est représenté par trois membres ayant pour mission la mise en place d’un programme annuel de coopération dans différents domaines et l’examen des questions se rapportant aux relations bilatérales et les obstacles qui s’y opposent. Cette commission se réunira, au moins, une fois par an, alternativement, dans l’un des deux pays. Article 12 Tout sujet ou problème, résultant des dispositions citées ci-dessus ou toute modification nécessaire se rapportant à l’application, sera examiné par la commission visée ci-dessus pour trouver des solutions adéquates. Article 13 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification. Il peut être amendé, en tant que de besoin, par consentement des deux parties. Il demeure en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, six (6) mois avant son expiration. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin / Haziran 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne du Royaume Hachémite démocratique et populaire de Jordanie Hamid TEMAR Ouacef AZER Ministre du commerce Ministre de l’industrie et du commerce ————#———— Décret présidentiel n° 03-113 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord de transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001.

16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 2003 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de transports routiers internationaux de voyageurs, de marchandises et de transit entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, dénommés ci-après désignés “les parties” et au singulier «la partie» ; Désireux de renforcer les relations fraternelles historiques privilègiées, développer et organiser le transport routier international de voyageurs et de marchandises entre leurs pays et de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base d’intérêts mutuels et d’avantages communs ; Sont convenus de ce qui suit ; Article 1er Au titre du présent accord, on entend par les définitions suivantes : 1 — Les moyens de transport comprennent : a) — Moyens de transport de voyageurs : Tout véhicule à moteur d’une capacité égale ou supérieure à neuf (9) places (y compris le conducteur) destiné au transport de voyageurs. b) — Moyens de transport de marchandises : Tout véhicule à moteur seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque d’une charge utile minimale de 2,5 tonnes. 2 — Le transporteur : Toute personne physique ou morale inscrite dans l’une des deux parties et autorisée à effectuer, en vertu des législations en vigueur, des transports routiers de voyageurs et de marchandises. 3 — Le service régulier : Le transport de voyageurs effectué entre les territoires des deux paries suivant un itinéraire fixe, selon une fréquence régulière et conformément à des horaires et des tarifs établis par les autorités compétentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 4 — Le transit : Le transport de voyageurs et de marchandises effectué à l’aide de véhicules immatriculés dans l’une des deux parties, à travers le territoire de l’autre partie, entre deux points de départ et d’arrivée situés en dehors de leurs territoires. 5 — Le transport touristique : Le transport d’un groupe de voyageurs, dans un seul véhicule et pour un seul voyage touristique, qui commence à partir du territoire de la partie d’immatriculation du véhicule à destination du territoire de l’autre partie, sans montée ou descente de voyageurs et se termine dans le territoire de la première partie, ou en transit vers un pays tiers. 6 — L’autorisation préalable : C’est l’autorisation délivrée par l’autorité compétente désignée par les deux parties permettant aux moyens de transport, objet du présent accord, d’accéder au pays de l’autre partie. Article 2 Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre les territoires des deux parties ou en transit à l’aide de moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties. Article 3 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties, leurs conducteurs ainsi que les voyageurs ou les marchandises qu’ils transportent, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre partie, sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives en vigueur dans le territoire de cette partie, sauf disposition particulière prévue par cet accord. Article 4 L’accès ou le transit par le territoire de l’autre partie, des moyens de transport, objet du présent accord, sont soumis à l’autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes désignées par les parties dans un protocole additionnel. Article 5 La commission mixte prévue par l’article 24 du présent accord détermine des quotas égaux d’autorisations pour chaque partie ainsi que les cas exceptionnels exclus de ces quotas. Article 6 La commission mixte, constituée en vertu de l’article 24, arrête les mesures relatives aux procédures d’accès et de transit des moyens de transport de voyageurs et de marchandises immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, vers le pays de l’autre partie.

16 Moharram 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 Article 7 Les deux parties exonérant les moyens de transports immatriculés dans l’autre partie, ainsi que leurs conducteurs et leurs convoyeurs, lors de leur accès sur le territoire de l’autre partie, de tous impôts ou taxes, à l’exception des impôts et taxes imposés aux moyens de transport nationaux, à leurs conducteurs et à leurs convoyeurs. Cette exonération ne s’applique pas aux moyens de transport en transit soumis aux législations en vigueur dans les deux pays. Article 8 Les moyens de transport utilisés pour le transport routier international de voyageurs et de marchandises assurant les transports entre les territoires des deux parties ou en transit par le territoire de l’une des deux parties, doivent être couverts par une police d’assurance de responsabilité envers les tiers conformément aux lois, règlements et instructions de cette partie, pour couvrir les dommages pouvant être causés par ces moyens de transport, y compris les dommages corporels, les décès et les dégâts matériels. Article 9 Les moyens de transport immatriculés dans l’un des deux pays ne peuvent dépasser les charges à l’essieu, les dimensions et les poids autorisés pour la circulation sur le réseau routier dans le territoire de l’autre pays, sauf autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes de chaque partie. Article 10 Les moyens de transport de voyageurs immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, ne peuvent entrer à vide sur le territoire de l’autre partie. Article 11 Les moyens de transport de marchandises, immatriculés dans le pays de l’une des deux partries, sont autorisés à transporter les marchandises entre leurs territoires dans les cas suivants : a) — entrée en charge et retour à vide ; b) — entrée à vide et retour en charge ; c) — entrée en charge et retour en charge. Article 12 Les moyens de transport immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, ne peuvent exercer le transport intérieur sur le territoire de l’autre parrie. Article 13 Les transporteurs relevant de l’une des deux parties ne peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises ou de voyageurs entre le territoire de l’autre partie et le territoire d’un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente de l’autre partie. Article 14 Les moyens de transport immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, ne peuvent séjourner sur le territoire de l’autre partie au-delà de la période déterminée par la commission mixte, constituée en vertu de l’article 24 du présent accord, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. Article 15 Les conducteurs des moyens de transport, immatriculés dans le pays de l’une des deux parties, sont tenus, lors de leur circulation sur le territoire de l’autre partie, de disposer des documents prévus dans le protocole relatif à l’application de cet accord et de les présenter. Article 16 Les transporteurs relevant de l’une des deux parties ne peuvent dépasser les points de départ et d’arrivée, sur le territoire de l’autre partie, mentionnés sur les documents officiels relatifs à chaque voyage. Article 17 L’accès des moyens de transport se fait par les passages frontaliers officiels des deux parties et suivant des itinéraires précis dans leurs territoires. Article 18 Les conducteurs des moyens de transport et leurs convoyeurs, peuvent, dans le cadre des dispositions législatives douanières en vigueur dans chaque partie, importer temporairement et sans paiement de taxes et cautions douanières, des effets à usage personnel et des objets concernant leurs véhicules et ce, dans les limites des quantités nécessaires en : — pièces de rechange pour réparation du véhicule qui seront réexportées au cas de non-utilisation ou destruction des pièces rechangées sous contrôle douanier ; — carburant dans des réservoirs normaux fixés à demeure, conformément aux caractéristiques du constructeur du véhicule. Article 19 Le service régulier de transport international de voyageurs est effectué par des transporteurs autorisés par les autorités compétentes des deux parties. Les modalités d’organisation de ce service sont déterminées en vertu du protocole d’application de cet accord. Article 20 Les deux parties, conformément aux dispositions du présent accord, accordent toutes les facilités nécessaires pour le transit des moyens de transport relevant de l’autre partie, à leurs conducteurs et convoyeurs ainsi qu’aux voyageurs et marchandises transportés. Les deux parties œuvrent également à l’aplanissement de l’ensemble des difficultés rencontrées par leurs transporteurs sur le territoire de l’autre partie.

16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 2003 Article 21 Les transporteurs relevant des deux parties peuvent désigner des représentants locaux de sociétés, d’entreprises ou d’agences de transport sur le territoire de l’autre partie, en vue de faciliter les opérations de transport de voyageurs et de marchandises entre elles. Article 22 Sont applicables les législations en vigueur dans chaque partie sur les marchandises prohibées ou celles nécessitant une autorisation spéciale, pour leur entrée ou transit sur leurs territoires. Les autorités compétentes des deux parties s’échangent les listes de ces marchandises. Article 23 Les autorités des deux parties œuvrent à l’accroissement des échanges d’expériences, d’informations et de recherches dans le domaine du transport routier et des règlements en vigueur dans les deux parties, y compris les statistiques, les données concernant le volume des marchandises transportées et le nombre de voyageurs, comme elles œuvrent à développer et à encourager les contacts entre les organismes, les sociétés et les entreprises de transport et ce, pour contribuer à l’accroissement de la capacité des activités de transport routier entre elles. Article 24 Il est institué une commission mixte composée des représentants des deux parties, à l’effet d’élaborer et de superviser un protocole relatif à l’exécution du présent accord et de régler tous les problèmes pouvant résulter de son application et de proposer les amendements nécessaires. Cette commission se réunit alternativement dans l’un des pays une fois par an ou sur demande de l’une des deux parties en cas de nécessité. Article 25 Les autorités compétentes chargées de l’application de cet accord sont les ministères chargés des transports dans les deux pays. Article 26 Le présent accord est soumis à la ratification conformément aux procédures législatives en vigueur dans l’un des deux pays. Il entre en vigueur à compter de la date de la dernière notification de sa ratification et il en sera de même pour tout amendement de cet accord. Article 27 Le présent accord demeure en vigueur pour une durée d’une année après son entrée en vigueur et sera renouvelé automatiquement à moins que l’une des deux parties notifie à l’autre partie, par écrit son intention de le dénoncer, et ce, au moins six (6) mois avant son expiration ou son amendement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Fait et signé à Alger, le 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre/Techrine El Awel 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République d’Irak algérienne démocratique et populaire Ahmed MOURTHADA Ahmed Salim SAADI Ministre des transports Ministre des transports et de la communication ————#———— Décret présidentiel n° 03-114 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération judiciaire et juridique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signé à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord de coopération judiciaire et juridique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signé à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002 ; Décrète : Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération judiciaire et juridique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signé à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA

Accord de coopération judiciaire et juridique entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement de la République du Yémen d’autre part, désignés ci-après “Les parties”;

16 Moharram 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 Partant de leur croyance aux idéaux et valeurs supérieurs communs qui consacrent les principes de justice et de liberté auxquels croient les deux pays ; Désireux de renforcer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays et les deux peuples frères ; Soucieux d’établir une coopération et un échange d’informations et d’expériences, dans le but d’instaurer les principes de justice et de lutter contre la criminalité dans le cadre d’une coopération fructueuse en matière judiciaire et juridique ; Sont convenus de ce qui suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Echange d’informations Article 1er Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la justice de la République du Yémen procéderont régulièrement à l’échange d’informations en matière d’organisation judiciaire, de textes législatifs en vigueur et de jurisprudence. Chapitre II Caution judicatum solvi et le droit d’accès à la justice Article 2 Les nationaux de chacune des parties auront, sur le territoire de l’autre, un droit d’accès à la justice auprès des juridictions pour revendiquer et défendre leurs droits. Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, du fait qu’ils ne portent pas la nationalité de l’autre partie, soit du défaut de domicile ou de résidence sur le territoire de l’autre partie. L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou à celles dont l’activité est autorisée suivant les lois de chacune des deux parties contractantes. Chapitre III De l’assistance judiciaire Article 3 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre, partie du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi de la partie dans laquelle l’assistance sera demandée. Article 4 Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’une des deux parties contractantes. Ce certificat sera délivré par le Consul territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant. Chapitre IV De la notification des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires Article 5 Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’autre partie, seront, en matière civile, commerciale, administrative ou de statut personnel, transmis directement par l’autorité compétente sur le territoire de l’une des deux parties contractantes à l’autorité compétente sur le territoire de l’autre partie. Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, seront transmis directement du ministère de la justice de l’une des deux parties contractantes au ministère de la justice de l’autre partie. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte ou la pièce à l’autorité compétente et informera immédiatement l’autorité requérante. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les autorités des deux parties de faire directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs nationaux. En cas de conflit de législations, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit avoir lieu. Article 6 Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires devront être accompagnés d’une demande contenant les informations nécessaires notamment les indications suivantes : — L’autorité de qui émane l’acte ou la pièce, — La nature de l’acte ou la pièce à notifier, — Les noms et qualités des parties, — Le nom et adresse du destinataire, Et, en matière pénale, il est ajouté la nature de l’infraction commise et la référence à la loi pénale applicable. Article 7 L’Etat requis se bornera à assurer la notification de l’acte ou la pièce à son destinataire, cette notification sera constatée par un procès-verbal établi par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis et qui devra mentionner les modalités d’exécution de la demande et la date de la notification et il sera transmis à l’autorité requérante. Lorsque la notification n’a pas eu lieu, l’Etat requis retournera, sans délai, l’acte ou la pièce à l’Etat requérant, en donnant le motif pour lequel la notification n’a pu avoir lieu. Article 8 La notification des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais.

16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 2003 Article 9 En matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte aux droits qu’ont les intéressés résidant sur le territoire de l’une des deux parties contractantes de notifier ou de remettre tous les actes ou les pièces à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ou la notification ait lieu selon les règles et les formes en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu. Chapitre V De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires Article 10 Les commissions rogatoires en matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles. Elle sont adressées directement à l’autorité compétente. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente, en cas d’empêchement elle sera transmise au ministère de la justice de la partie requérante et en informera immédiatement l’autorité requérante. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les deux parties de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Article 11 Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties seront transmises directement au ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles. Article 12 L’autorité requise pourra refuser d’exécuter la commission rogatoire, si d’après la loi de son pays, l’exécution de la commission rogatoire n’est pas de la compétence de la juridiction de son pays ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où l’exécution doit avoir lieu. Article 13 Sur demande expresse de l’autorité requérante l’autorité requise devra :

  1. assurer l’exécution d’une commission rogatoire, selon une procédure spéciale, si cette procédure n’est pas contraire à la législation en vigueur ;
  2. informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées ou leurs délégués puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 Article 14 Les exécutions des commissions rogatoires ne donneront lieu, en ce qui concerne l’Etat requérant, au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts, les indemnités dues aux temoins et les frais résultant de l’emploi d’une forme spéciale demandée par l’Etat requérant. Chapitre VI De la comparution des témoins et experts Article 15 Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou expert, est nécessaire dans une instance civile, commerciale, administrative, de statut personnel ou pénale, l’autorité requise du pays où ils résident invitera ces derniers à répondre aux convocations qui leur seront adressées. Dans ce cas, les frais de déplacement et de séjour, calculés depuis leur résidence doivent au moins être égales aux indemnités allouées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les autorités consulaires de l’Etat requérant doivent leur avancer sur leur demande, tout ou partie des frais de voyage. Article 16 Les personnes dont le témoignage ou l’avis est demandé, sont citées à comparaître volontairement dans les formes prévues par la législation de l’Etat requis. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité à comparaître dans le territoire de l’une des deux parties contractantes, comparaîtra volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnation antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. L’autorité qui a requis la présence du témoin ou de l’expert doit les aviser par écrit de l’immunité qui leur est accordée et ce, avant qu’ils ne témoignent ou qu’ils ne donnent leur avis pour la première fois. Cette immunité cessera trente (30) jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et le retour du témoin aura été possible. Article 17 Les demandes d’envoi de témoins ou experts détenus seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice de l’autre Etat. Chaque partie s’engagera à transporter la personne qu’elle détient et à l’aviser conformément aux dispositions de cette convention afin de comparaître devant les juridictions de l’autre partie ayant demandé son témoignage ou avis en qualité de témoin ou expert et les frais du voyage sont à la charge de l’autorité requérante. Sous réserve de l’article 16 de la présente convention, la partie requérante s’engagera à maintenir la personne en détention et à la renvoyer dans les plus brefs délais ou dans le délai fixé par la partie requise. La partie requise peut refuser de transférer la personne qu’elle détient conformément au présent article dans les cas suivants :

16 Moharram 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 a) si sa présence est indispensable dans l’Etat requis à cause des procédures pénales engagées contre elle. b) si son transfert est de nature à prolonger sa détention. c) si des considérations particulières ou insurmontables font obstacle à son transfert dans la partie requérante. TITRE II L’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET ARRETES RENDUS EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET DE STATUT PERSONNEL ET DES SENTENCES ARBITRALES Article 18 En matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, les décisions rendues par les juridictions de l’autre Etat, à travers ses autorités judiciaires ou gracieuses, doivent revêtir de la formule exécutoire pour donner lieu à exécution forcée par les autorités de l’Etat où l’exécution aura lieu ou faire l’objet de formalités, telles que l’immatriculation, l’inscription, ou la rectification par les autorités de cet Etat. Article 19 Pour recevoir l’exéquatur, les décisions visées à l’article précédent doivent remplir les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles appliquées par l’Etat requérant, sauf renonciation de l’intéressé. b) les parties sont régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi du pays où la décision a été rendue. c) la décision est, selon la loi du pays où elle a été rendue, devenue définitive et susceptible d’exécution, à moins qu’il ne s’agisse de décision ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires, auquel cas, elle bénéficierait de l’exéquatur même si elle est susceptible d’opposition ou d’appel à condition qu’elle soit susceptible d’exécution. d) la décision ne contient rien de contraire ni à l’ordre public du pays où son exécution est demandée, ni aux principes de droit public applicables dans ce pays; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. Article 20 L’exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où il est requis. La procédure d’exéquatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée. Article 21 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour jouir de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. En accordant l’exéquatur, la juridiction ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soit revêtue de la même force que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L’exéquatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision judiciaire étrangère. Article 22 La décision d’exéquatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exéquatur et sur l’étendue du territoire de l’Etat où elle est rendue. Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire ses effets à partir de la date de l’obtention de l’exéquatur. Article 23 La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution, doit produire : à) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. b) une copie certifiée conforme de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification. c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi. d) une copie authentique de la citation destinée à la partie défaillante à l’audience au cas où un jugement est rendu par défaut. Article 24 Les décisions des juridictions arbitrales ayant l’autorité de la chose jugée et exécutoire sur le territoire des Etats contractants seront exécutées si, les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente convention, sont remplies dans la mesure où sont applicables et s’il est précisé que : a) La décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d’une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d’un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues. b) La convention portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale est valide selon les lois de la partie sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. Article 25 Les actes authentiques, comme les actes notariés exécutoires dans l’un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l’autre pays par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est demandée n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE Chapitre I De l’extradition Article 26 Les deux parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.

16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 2003 Article 27 Les parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs. La nationalité de la personne s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies dans les deux Etats lorsque l’autre partie lui adressera par voie diplomatique, une demande de poursuites, accompagnée des dossiers, documents, objets de l’information en sa possession. La partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. Article 28 Seront soumis à extradition : 1°) les individus qui sont poursuivis pour des infractions punies par les lois des parties contractantes à une peine d’au moins deux (2) ans d’emprisonnement. 2°) les individus qui, pour des infractions punies par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins six (6) mois d’emprisonnement. Article 29 L’extradition sera refusée dans les cas ci-après : a) si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. b) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l’Etat requis. c) si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis. d) si la prescription de l’action ou de la peine est requise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis. e) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, et la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger. f) si l’infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires. g) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis. Article 30 L’extradition pourra être refusée, si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. Article 31 La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 Elle sera accompagnée de ce qui suit : — l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les même formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. — les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. — une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité ainsi que sa nationalité. Article 32 En cas d’urgence et, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l’article 31. La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps confirmée par voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au second alinéa de l’article 31 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande. Article 33 Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire, si, dans le délai de 45 jours après l’arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au second alinéa de l’article 32 ci-dessus. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Article 34 Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention, sont intégralement remplies et s’il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe, de ce fait par voie diplomatique, l’Etat requérant avant de se prononcer sur la demande. L’Etat requérant doit notifier les informations suscitées à l’Etat requis 45 jours au plus tard. Article 35 Si l’extradition est demandée par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats réquérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.

16 Moharram 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 Article 36 Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l’Etat requis, le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat. L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra. Article 37 L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. Si l’extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de l’individu réclamé sont fixés d’un commun accord entre les parties. L’Etat requérant devra recevoir l’individu à extrader, par ses organes compétents, dans un délai de deux mois, à à compter de la date déterminée pour l’extradition. Si ce délai expire, celui-ci sera remis en liberté et ne pourra être réclamé pour le même fait. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé devra en informer l’autre Etat avant l’expiration du délai, et les Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise. Article 38 Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 37 ci-dessus. La remise de l’intéressé sera, toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition de le renvoyer dès que ces autorités auront statué. Article 39 L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants : 1°) Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté. 2°) Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l’article 31 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiés permettraient l’extradition. Article 40 Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant, dans les conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers, l’individu qui lui aura été remis. Article 41 Si une personne extradée se soustrait d’une façon quelconque à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale et revient sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée, suite à une confirmation de la demande d’extradition. Article 42 L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des deux parties contractantes, d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par l’Etat requérant, par voie diplomatique. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : a) Lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues à l’article

  1. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 32, et l’Etat requérant adressera une demande régulière de transit. b) Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande de transit conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 2003 Article 43 Les frais occasionnés par la procédure d’extradition, seront à la charge de l’Etat requérant, étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d’incarcération. Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l’une des deux parties, de l’individu livré à l’autre partie, seront à la charge de l’Etat requérant. Si la personne extradée vers l’Etat requérant est jugée innocente et non responsable, celui-ci prendra en charge les frais de son retour vers le lieu où il se trouvait avant son extradition. Article 44 L’Etat requérant informe l’Etat requis du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. A la demande de l’Etat requis, l’Etat requérant joindra à cette information une expédition de la décision ayant force de chose jugée. Chapitre II Du casier judiciaire Article 45 Les ministères de la justice des deux parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie. Article 46 En cas de poursuites devant une juridiction de l’une des deux parties, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie contractante, un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuites. Article 47 Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes, dans le cas et les limites prévues par la législation de celle-ci. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 48 L’accord sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants. Article 49 Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13 Article 50 Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment en donnant un préavis de six (6) mois à l’avance à l’autre partie. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République de la République du Yémen algérienne démocratique et populaire Professeur Mohamed Abdellah ELBETTANI Professeur Amar SAKHRI Ministre de l’enseignement Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche supérieur et de la formation scientifique professionnelle ————#———— Décret présidentiel n° 03-115 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Addis Abéba le 27 mai 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Addis Abéba le 27 mai 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Addis Abéba le 27 mai 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 Moharram 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ci-après désignés “les parties contractantes”, Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer les conditions favorables aux investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante; Reconnaissant que la promotion et l’encouragement réciproques de ces investissements stimulera leurs investisseurs à prendre des initiatives d’affaires et d’augmenter en particulier les flux de capitaux et le transfert de technologie entre les deux parties contractantes, dans l’intérêt mutuel de leur développement économique ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Définition Pour l’application du présent accord : 1 – Le terme “investissement” désigne tout élément d’actifs investi par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière et plus particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, usufruits, gages, cautionnements et autres droits analogues ; b) les titres et les actions et toute autre forme de participation dans une société ; c) les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique en relation avec l’investissement direct étranger ; d) les royalties, les droits de propriété industrielle, tels que les brevets d’invention, les marques commerciales déposées, les modèles ou maquettes industriels, les procédés techniques, les noms commerciaux déposés et le savoir-faire en relation avec l’investissement direct étranger ; e) les concessions accordées par la loi ou contrat, qui englobent les concessions relatives à la prospection, l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles. Toute modification de la forme de l’investissement n’affecte pas sa qualification d’investissement, à condition que cette modification soit conforme à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. 2 – Le terme “investisseur” désigne : a) les personnes physiques possédant la nationalité d’une partie contractante, conformément à la législation de cette partie contractante ; b) une entité juridique ou société créée sur le territoire d’une partie contractante, conformément à sa législation et ayant son siège et ses activités économiques sur le territoire de cette partie contractante. 3 – Le terme “revenus” désigne toutes les sommes issues d’un investissement, telles que les bénéfices, les dividences, les intérêts, les royalties et les autres commissions. 4 – Le terme “territoire” désigne : — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au délà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles, en application de sa législation nationale et/ou en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce ses droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol ; — en ce qui concerne la République fédérale démocratique d’Ethiopie, le territoire qui constitue la République fédérale démocratique d’Ethiopie, sur lequel elle exerce conformément au droit international, des droits souverains et juridictionnels. Article 2 Application du présent accord Cet accord s’applique aux investissements réalisés sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément à ses lois et règlements, par les investisseurs de l’autre partie contractante, avant ou après l’entrée en vigueur de cet accord. Néanmoins, il ne s’applique pas aux créances issues des différends nés avant son entrée en vigueur. Article 3 Promotion des investissements

  1. Chaque partie contractante, admet et encourage sur son territoire, dans les limites de ses lois et législations,les investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante conformément à sa législation et créera les conditions favorables à ces investissements et leur accordera un traitement juste et équitable.
  2. Aucune des parties contractantes ne devra entraver, par des mesures arbitraires ou discriminatoires non fondées, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la cession de l’investissement sur son territoire, par des investisseurs de l’autre partie contractante. Article 4 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée
  3. Chaque partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre partie, au titre de leurs investissements agréés conformément à la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accordera à ses investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
  4. Chaque partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre partie contractante, en ce qui concerne l’administration, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la cession de leur investissement sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accordera à ses investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.

16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 2003

  1. Le traitement stipulé aux paragraphes 1 et 2 ne s’étend pas aux privilèges et aux bénéfices accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers : a) en vertu de sa participation ou de son association dans une union douanière, un marché commun, une zone de libre-échange, ou toute autre forme d’intégration économique régionale, b) en vertu d’un accord ou d’un arrangement total ou partiel relatif à la fiscalité. Article 5 Protection des investissements
  2. Les investissements des investisseurs d’une partie contractante bénéficieront d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante.
  3. Aucune des parties contractantes ne prendra des mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures similaires ayant la même nature et les mêmes effets, à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre partie contractante. Si la nécessité d’utilité publique ou d’intérêt national justifient une dérogation à ce paragraphe, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les mesures devront être prises selon une procédure légale; b) les mesures ne devront pas être discriminatoires ; c) les mesures doivent être accompagnées d’une compensation rapide, adéquate et effective.
  4. Le montant de la compensation devra être égal à la valeur de l’investissement exproprié sur le marché, la veille du jour de l’expropriation réelle, ou de la nationalisation, ou de la procédure similaire, ou connue par le public.
  5. Cette compensation sera versée dans une monnaie convertible au taux de change officiel en vigueur, conformément à la réglementation de change de la partie contractante à qui incombe le paiement de cette compensation. Cette compensation sera transférée librement.
  6. Le transfert devra être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet de compensation, établi conformément à la législation de change de la partie contractante ayant procédé à l’expropriation. En cas de retard injustifié dans le paiement, la compensation comportera des intérêts sur la base du taux LIBOR allant de la date de dépôt du dossier à la date de paiement.
  7. En cas de désaccord sur l’évaluation du montant de la compensation, l’investisseur concerné a le droit, en vertu des lois de la partie contractante ayant procédé à l’expropriation, à une révision de manière rapide de l’évaluation de son investissement par une autorité compétente ou un tribunal judiciaire relevant de la dite partie, conformément aux principes contenus dans cet article.
  8. Les investisseurs de chacune des parties contractantes dont leurs investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements d’un Etat tiers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 15 Article 6 Transfert des revenus de l’investissement
  9. Chaque partie contractante garantit le libre transfert des paiements relatifs aux investissements et aux revenus, après acquittement de toutes les obligations fiscales. Ce transfert englobe ce qui suit : a) les intérêts, dividences, bénéfices, royalties et autres commissions, b) les paiements effectués pour le remboursement des prêts régulièrement contractés, c) le produit concernant la liquidation totale ou partielle de l’investissement, d) la compensation au titre de l’expropriation ou des pertes stipulées à l’article 5, paragraphes 3 et 5 ci-dessus et tout paiement issu de la subrogation stipulée à l’article 7 de cet accord.
  10. Il est également permis aux nationaux de chaque partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante dans le cadre d’un investissement agréé, de transférer leurs salaires et toute autre rémunération.
  11. Les transferts stipulés aux paragraphes précédents seront effectués sans retard, en monnaies transférables au taux de change officiel appliqué à la date du transfert pour ce qui est de la devise utilisée pour le transfert. Article 7 Subrogation
  12. Si l’une des parties contractantes ou son organisme désigné (“la première partie contractante”) effectue un paiement en contrepartie d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante (“la deuxième partie contractante”), cette dernière (“la deuxième partie contractante”) reconnaît sans préjudice des droits de la première partie contractante : a) la cession en faveur de la première partie contractante en vertu d’une loi ou d’une décision juridique de tous les droits et créances de la partie ayant bénéficié de l’indemnisation ; b) la première partie contractante a le droit d’exercer lesdits droits et d’appliquer lesdites créances et ce, en vertu de la subrogation, dans les mêmes limites de la partie ayant bénéficié de l’indemnisation.
  13. La première partie contractante a droit en toutes circonstances : a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis en vertu de la cession ; b) à tout les paiements reçus en vertu desdits droits et créances que la partie ayant bénéficié de l’indemnisation avait droit à recevoir en vertu de cet accord, sur l’investissement concerné et les revenus y relatifs. Article 8 Investissements soumis à un engagement particulier Sans préjudice à cet accord, les investissements objet d’un engagement particulier entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, sont régis par les dispositions de cet engagement particulier s’il contient des dispositions plus favorables que celles stipulées dans cet accord.

16 Moharram 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante

  1. Tout différend relatif aux investissements entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante sera réglé, autant que possible, à l’amiable entre les parties au différend.
  2. Si ce différend n’est pas réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois à partir de la date de présentation par l’une des parties au différend, de la demande de règlement à l’amiable, le différend sera soumis à la demande de l’investisseur concerné, soit à la juridiction compétente de la partie contractante concernée par le différend, soit à l’arbitrage international. Le choix de l’une de ces deux procédures pour le règlement du différend sera obligatoire et définitif.
  3. Si le différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent convenir de soumettre le différend à l’une de ces deux parties : a) au centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI) établi par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, sous réserve que les deux parties contractantes soient membres à cette Convention, ou b) à un tribunal arbitral ad hoc, sauf si les parties au différend n’en conviennent autrement, qui sera constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (UNCITRAL).
  4. Le tribunal arbitral règlera le différend conformément aux lois nationales de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, aux autres principes et procédures du droit international reconnus et à cet accord, selon le cas.
  5. La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire aux parties au différend et sera exécutée conformément aux lois nationales de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. Article 10 Différends entre les parties contractantes
  6. Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application de cet accord seront réglés, autant que possible, par voie diplomatique.
  7. Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à partir de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.
  8. — Ce tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne un membre et les deux membres choisiront d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné président par les deux parties contractantes. Les deux membres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l’autre partie contractante de sa décision de soumettre le différend à l’arbitrage.
  9. Si les désignations nécessaires fixées au paragraphe 3 n’ont pas été effectuées, chaque partie contractante peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires.
  10. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le membre de la Cour lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas un ressortissant de l’une des parties contractantes.
  11. Le tribunal fixe son propre règlement intérieur et prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision sera définitive et légalement obligatoire pour les deux parties contractantes, le tribunal interprète la décision sur la base de la demande d’une partie contractante. Les deux parties contractantes prendront en charge, à parts égales, les frais de la procédure arbitrale y compris les frais des arbitres, sauf si le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières. Article 11 Entrée en vigueur - Amendement - Dénonciation Les deux parties contractantes se notifieront mutuellement, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de cet accord. Il prendra effet le jour qui suit la date de réception de la dernière notification. Cet accord restera en vigueur pour une durée de dix (10) ans, renouvelable pour une période similaire, à moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce par notification écrite douze (12) mois avant la date d’expiration de cet accord. En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration effective de cet accord, les dispositions des articles 1 à 10 demeureront en vigueur pour une période supplémentaire de dix ans, à compter de la date d’expiration de cet accord. Les deux parties contractantes pourront, d’un commun accord, procéder à la modification et/ou à l’amendement des dispositions de cet accord. Cette modification et/ou amendement entrera en vigueur conformément aux conditions prévues par cet accord. Fait à Addis Abéba le 27 mai 2002, en deux originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence entre les deux langues, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République fédérale algérienne démocratique démocratique d’Ethiopie et populaire Sofiane AHMED Mourad MEDELCI Ministre des finances et du Ministre des finances développement économique

16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 17 19 mars 2003 ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein du Haut conseil islamique.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance ; Vu le décret présidentiel n° 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut conseil islamique ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant augmentation de la rémunération principale des travailleurs appartenant au secteur des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du Haut conseil islamique ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé, les postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein du Haut conseil islamique, sont fixés conformément à la liste jointe en annexe au présent arrêté. Art. 2. — La liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance, telle que précisée à l’article 1er ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 3. — L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003. Le ministre du travail et Le ministre des finances de la sécurité sociale Tayeb LOUH Mohamed TERBECHE Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

ANNEXE LISTE DES POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE POSTES DE TRAVAIL Filière parc auto Conducteur auto toutes catégories Conducteur auto 2ème catégorie Chef de parc Filière entretien et sécurité Femme de ménage Gardien Filière magasin et produits d’entretien Chef magasinier Agent reprographie Filière travaux divers Agent polyvalent 1ère catégorie Agent polyvalent 2ème catégorie Standardiste Appariteur DE NUISANCE MONTANT DE L’INDEMNITE TAUX DE NUISANCE % 125 4,63 125 5,76 125 3,99 178 8,76 178 10,47 122 5,81 122 5,12 178 7,04 178 8,48 125 8,13 184 7,82

16 Moharram 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 Arrêté interministériel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du Haut conseil islamique.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut conseil islamique ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant augmentation de la rémunération principale des travailleurs appartenant au secteur des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du Haut conseil islamique ; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du Haut conseil islamique. Art. 2. — Les postes de travail, ci-dessous cités, ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base. 1 - Au taux de 10% — conducteur auto toutes catégories ; — conducteur auto 2ème catégorie ; — appariteur ; — standardiste ; — agent de reprographie ; — gardien ; — chef magasinier. 2 - Au taux de 15% — gardien de nuit. 3 - Au taux de 20% — conducteur automobile auprès du président ; — conducteur automobile auprès du secrétaire général. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003. Le ministre du travail et Le ministre des finances de la sécurité sociale Mohamed TERBECHE Tayeb LOUH Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 février 2003 portant délégation de signature au sous-directeur de la recherche des biens wakfs et du contentieux.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de M. Moussa Achour, en qualité de sous-directeur de la recherche des biens wakfs et du contentieux au ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Arrête Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Moussa Achour, sous-directeur de la recherche des biens wakfs et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires religieuses et des wakfs, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 février 2003. Bouabdellah GHLAMALLAH.

16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 19 mars 2003 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 Chaoual 1423 correspondant au 25 décembre 2002 fixant le ressort territorial des services régionaux des recherches et vérifications.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-303 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le ressort territorial des services régionaux des recherches et vérifications institués par l’article 7 du décret exécutif n° 02-303 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé. Art. 2. — Les services régionaux des recherches et vérifications sont implantés à Alger, Oran et Constantine. Art. 3. — La compétence du service régional des recherches et vérifications d’Alger s’étend sur le territoire des directions des impôts de : — Alger-centre — Boumerdès — Sidi M’Hamed — Djelfa — Bir Mourad Raïs — Laghouat — El Harrach — Ouargla — Chéraga — El Oued — Rouiba — Tamenghasset — Blida — Illizi — Médéa — Ghardaïa — Tipaza — Bouira — Tizi Ouzou — Bordj Bou Arréridj Art. 4. — La compétence du service régional des recherches et vérifications d’Oran s’étend sur le territoire des directions des impôts de : — Tlemcen — Naâma — Sidi Bel Abbès — Béchar — Oran Est — Tindouf — Aïn Témouchent — Chlef — Saïda — Aïn Defla — Mascara — Mostaganem — Oran Ouest — Tiaret — Adrar — Tissemsilt — El Bayadh — Relizane Art. 5. — La compétence du service régional des recherches et vérifications de Constantine s’étend sur le territoire des directions des impôts de : — Batna — Guelma — Jijel — Souk Ahras — Khenchela — Tébessa — Biskra — Annaba — Constantine — El Tarf — Mila — Béjaïa — Oum El Bouaghi — Sétif — Skikda — M’Sila Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1423 correspondant au 25 décembre 2002. Mohamed TERBECHE. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 12 janvier 2003 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire des ingénieurs en chef et des architectes en chef

Par arrêté du 10 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 12 janvier 2003 la composition de la commission paritaire des ingénieurs en chef et des architectes en chef est fixée conformément au tableau ci-après : Représentants des personnels Grades Titulaires Suppléants Ingénieurs Ahmed NASRI Ali AKIF en chef Badreddine Ali BENAISSA DEFFOUS Architectes Mabrouk Mohamed Houari en chef BENOUARETH BENATTOU Représentants de l’administration Titulaires Suppléants Fadéla LADJEL Mohamed KADDOURI Makhlouf NAIT-SAADA Boualem DAHMOUCHE Mohamed Tahar BOUKHARI Abdelkader MEGUENI

16 Moharram 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 mars 2003 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.

Le président du Conseil national économique et social ; Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un Conseil national économique et social ; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national économique et social ; Vu le décret exécutif n° 94-430 du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 approuvant la résolution portant organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique et social ; Vu le décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 portant investiture du président du Conseil national économique et social ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Abdelhadi Touil en qualité de directeur de l’administration des moyens auprès du Conseil national économique et social ; Décide : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhadi Touil directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du président du conseil national économique et social , tous actes et décisions à l’exclusion des décisions relatives à la nomination et à la cessation des fonctions supérieures. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003. Mohamed Salah MENTOURI. Avenue Abdelkader Benbarek — Alger