Décret présidentiel n° 03-112 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, signé à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ; ci-après dénommés les deux parties ;
Désireux de consolider la coopération technique dans le domaine de la santé animale en vue de préserver et de développer leurs ressources animales et de lutter contre les épizooties et les maladies touchant les deux pays ;
Facilitant les échanges (importation, exportation et transit) d’animaux ou de produits d’origine animale ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux pays coopèrent à la préservation des ressources animales contre l’entrée des maladies épidémiques et contagieuses d’un pays à l’autre, soit par le transport direct ou indirect à travers les opérations d’importation, d’exportation ou de transit d’animaux vivants et de produits d’origine animale en plus des autres moyens pouvant transmettre les maladies. Les autorités compétentes des deux parties mettent en place les conditions sanitaires nécessaires pour l’importation, l’exportation et le transit d’animaux vivants et de produits d’origine animale entre les deux pays.
Article 2 Les deux parties s’engagent à donner les garanties et à remplir les conditions sanitaires établies par les autorités centrales des services vétérinaires des deux pays, lors de l’importation d’animaux et de produits d’origine animale.
Article 3 Chaque partie s’engage à communiquer à l’autre partie toutes les informations nécessaires dont elle dispose, lors de l’apparition de maladies, ainsi que toutes les mesures entreprises ou qui le seront, si la situation l’exige ou à la demande de ces informations pour chaque cas.
Article 4
— La coopération dans le domaine de l’échange d’informations et de bulletins sanitaires officiels périodiques et autres, notamment dans le domaine des épidémies animales figurant sur la liste “A” des maladies animales, établie par l’Office international des épizooties de Paris ;
— La coopération dans le domaine de la lutte contre les maladies épizootiques en s’informant mutuellement de l’apparition d’épidémies animales et de les diagnostiquer dans des laboratoires en ce qui concerne leur localisation, leur nature, le nombre de leurs foyers, le nombre d’animaux atteints, les facteurs ayant généré ces épidémies et les mesures pour les maîtriser et la nature du vaccin utilisé et ses spécificités.
Article 5 La coopération dans le domaine des vaccins vétérinaires en faisant que chaque partie communique à l’autre partie les informations relatives aux vaccins vétérinaires qu’elle produit et la possibilité de s’assister mutuellement pour le renforcement des campagnes prophylactiques imprévisibles contre les maladies, selon les moyens dont dispose chaque partie.
Article 6 Les autorités compétentes s’engagent à donner les garanties nécessaires pour assurer que les produits d’origine animale destinés à l’exportation ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, de sécrétion bactérienne ou tout autre produit nocif à la santé humaine, et ce, conformément aux limites de tolérance fixées par ces autorités.
Article 7 Les parties œuvreront à :
A — La coordination et la coopération technique entre les laboratoires de diagnostic relevant des services vétérinaires des deux pays ;
B — L’échange d’informations et de visites de spécialistes et du personnel exerçant dans les différents secteurs vétérinaires en vue de s’enquérir de l’état sanitaire des animaux et des produits d’origine animale dans les deux pays ;
C — L’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires concernant les méthodes d’élaboration, de transformation et de fabrication des produits d’origine animale qu’elles veulent exporter ;
D — L’échange entre les deux parties des législations en vigueur chez elles dans les domaines de la santé animale, la lutte contre les épidémies et les endroits de quarantaine, ainsi que les documents et certificats agréés par les deux parties et tout autre document ayant une relation avec la coopération mixte dans ces domaines ;
E — La participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par les deux parties.
Article 8 Chaque Etat a le droit de préserver ses ressources animales par des méthodes adéquates n’ayant aucun préjudice sur l’autre partie et ses intérêts en coordination et coopération entre les deux parties.
Article 9 Les deux parties contractantes autorisent les autorités compétentes à contrôler l’état sanitaire des établissements d’exportation des produits d’origine animale.
Article 10 Le présent accord n’affecte en aucune manière les droits et obligations des deux parties contractantes, résultant des accords internationaux conclus antérieurement.
Article 11 Il est créé une commission vétérinaire mixte entre les deux pays dont chacun est représenté par trois membres ayant pour mission la mise en place d’un programme annuel de coopération dans différents domaines et l’examen des questions se rapportant aux relations bilatérales et les obstacles qui s’y opposent. Cette commission se réunira, au moins, une fois par an, alternativement, dans l’un des deux pays.
Article 12 Tout sujet ou problème, résultant des dispositions citées ci-dessus ou toute modification nécessaire se rapportant à l’application, sera examiné par la commission visée ci-dessus pour trouver des solutions adéquates.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification. Il peut être amendé, en tant que de besoin, par consentement des deux parties.
Il demeure en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, six (6) mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1422 correspondant au 25 juin / Haziran 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne du Royaume Hachémite démocratique et populaire de Jordanie Hamid TEMAR Ouacef AZER Ministre du commerce Ministre de l’industrie et du commerce ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.