Décret présidentiel n° 03-115 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Addis Abéba le 27 mai 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Addis Abéba le 27 mai 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ci-après désignés “les parties contractantes”, Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer les conditions favorables aux investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante;
Reconnaissant que la promotion et l’encouragement réciproques de ces investissements stimulera leurs investisseurs à prendre des initiatives d’affaires et d’augmenter en particulier les flux de capitaux et le transfert de technologie entre les deux parties contractantes, dans l’intérêt mutuel de leur développement économique ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Définition Pour l’application du présent accord : 1 – Le terme “investissement” désigne tout élément d’actifs investi par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière et plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, usufruits, gages, cautionnements et autres droits analogues ;
b) les titres et les actions et toute autre forme de participation dans une société ;
c) les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique en relation avec l’investissement direct étranger ;
d) les royalties, les droits de propriété industrielle, tels que les brevets d’invention, les marques commerciales déposées, les modèles ou maquettes industriels, les procédés techniques, les noms commerciaux déposés et le savoir-faire en relation avec l’investissement direct étranger ;
e) les concessions accordées par la loi ou contrat, qui englobent les concessions relatives à la prospection, l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles.
Toute modification de la forme de l’investissement n’affecte pas sa qualification d’investissement, à condition que cette modification soit conforme à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. 2 – Le terme “investisseur” désigne :
a) les personnes physiques possédant la nationalité d’une partie contractante, conformément à la législation de cette partie contractante ;
b) une entité juridique ou société créée sur le territoire d’une partie contractante, conformément à sa législation et ayant son siège et ses activités économiques sur le territoire de cette partie contractante. 3 – Le terme “revenus” désigne toutes les sommes issues d’un investissement, telles que les bénéfices, les dividences, les intérêts, les royalties et les autres commissions. 4 – Le terme “territoire” désigne :
— en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire et, employé au sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au délà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles, en application de sa législation nationale et/ou en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce ses droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol ;
— en ce qui concerne la République fédérale démocratique d’Ethiopie, le territoire qui constitue la République fédérale démocratique d’Ethiopie, sur lequel elle exerce conformément au droit international, des droits souverains et juridictionnels.
Article 2 Application du présent accord Cet accord s’applique aux investissements réalisés sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément à ses lois et règlements, par les investisseurs de l’autre partie contractante, avant ou après l’entrée en vigueur de cet accord. Néanmoins, il ne s’applique pas aux créances issues des différends nés avant son entrée en vigueur.
Article 3 Promotion des investissements
1. Chaque partie contractante, admet et encourage sur son territoire, dans les limites de ses lois et législations,les investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante conformément à sa législation et créera les conditions favorables à ces investissements et leur accordera un traitement juste et équitable.
2. Aucune des parties contractantes ne devra entraver, par des mesures arbitraires ou discriminatoires non fondées, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la cession de l’investissement sur son territoire, par des investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 4 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre partie, au titre de leurs investissements agréés conformément à la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accordera à ses investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
2. Chaque partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre partie contractante, en ce qui concerne l’administration, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la cession de leur investissement sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accordera à ses investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 16 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 2003
3. Le traitement stipulé aux paragraphes 1 et 2 ne s’étend pas aux privilèges et aux bénéfices accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers :
a) en vertu de sa participation ou de son association dans une union douanière, un marché commun, une zone de libre-échange, ou toute autre forme d’intégration économique régionale,
b) en vertu d’un accord ou d’un arrangement total ou partiel relatif à la fiscalité.
Article 5 Protection des investissements
1. Les investissements des investisseurs d’une partie contractante bénéficieront d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante.
2. Aucune des parties contractantes ne prendra des mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures similaires ayant la même nature et les mêmes effets, à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre partie contractante.
Si la nécessité d’utilité publique ou d’intérêt national justifient une dérogation à ce paragraphe, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) les mesures devront être prises selon une procédure légale;
b) les mesures ne devront pas être discriminatoires ;
c) les mesures doivent être accompagnées d’une compensation rapide, adéquate et effective.
3. Le montant de la compensation devra être égal à la valeur de l’investissement exproprié sur le marché, la veille du jour de l’expropriation réelle, ou de la nationalisation, ou de la procédure similaire, ou connue par le public.
4. Cette compensation sera versée dans une monnaie convertible au taux de change officiel en vigueur, conformément à la réglementation de change de la partie contractante à qui incombe le paiement de cette compensation. Cette compensation sera transférée librement.
5. Le transfert devra être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet de compensation, établi conformément à la législation de change de la partie contractante ayant procédé à l’expropriation. En cas de retard injustifié dans le paiement, la compensation comportera des intérêts sur la base du taux LIBOR allant de la date de dépôt du dossier à la date de paiement.
6. En cas de désaccord sur l’évaluation du montant de la compensation, l’investisseur concerné a le droit, en vertu des lois de la partie contractante ayant procédé à l’expropriation, à une révision de manière rapide de l’évaluation de son investissement par une autorité compétente ou un tribunal judiciaire relevant de la dite partie, conformément aux principes contenus dans cet article.
7. Les investisseurs de chacune des parties contractantes dont leurs investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements d’un Etat tiers.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 15 Article 6 Transfert des revenus de l’investissement
1. Chaque partie contractante garantit le libre transfert des paiements relatifs aux investissements et aux revenus, après acquittement de toutes les obligations fiscales. Ce transfert englobe ce qui suit :
a) les intérêts, dividences, bénéfices, royalties et autres commissions,
b) les paiements effectués pour le remboursement des prêts régulièrement contractés,
c) le produit concernant la liquidation totale ou partielle de l’investissement,
d) la compensation au titre de l’expropriation ou des pertes stipulées à l’article 5, paragraphes 3 et 5 ci-dessus et tout paiement issu de la subrogation stipulée à l’article 7 de cet accord.
2. Il est également permis aux nationaux de chaque partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante dans le cadre d’un investissement agréé, de transférer leurs salaires et toute autre rémunération.
3. Les transferts stipulés aux paragraphes précédents seront effectués sans retard, en monnaies transférables au taux de change officiel appliqué à la date du transfert pour ce qui est de la devise utilisée pour le transfert.
Article 7 Subrogation
1. Si l’une des parties contractantes ou son organisme désigné ("la première partie contractante”) effectue un paiement en contrepartie d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante ("la deuxième partie contractante”), cette dernière ("la deuxième partie contractante”) reconnaît sans préjudice des droits de la première partie contractante :
a) la cession en faveur de la première partie contractante en vertu d’une loi ou d’une décision juridique de tous les droits et créances de la partie ayant bénéficié de l’indemnisation ;
b) la première partie contractante a le droit d’exercer lesdits droits et d’appliquer lesdites créances et ce, en vertu de la subrogation, dans les mêmes limites de la partie ayant bénéficié de l’indemnisation.
2. La première partie contractante a droit en toutes circonstances :
a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis en vertu de la cession ;
b) à tout les paiements reçus en vertu desdits droits et créances que la partie ayant bénéficié de l’indemnisation avait droit à recevoir en vertu de cet accord, sur l’investissement concerné et les revenus y relatifs.
Article 8 Investissements soumis à un engagement particulier Sans préjudice à cet accord, les investissements objet d’un engagement particulier entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, sont régis par les dispositions de cet engagement particulier s’il contient des dispositions plus favorables que celles stipulées dans cet accord.
Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
1. Tout différend relatif aux investissements entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante sera réglé, autant que possible, à l’amiable entre les parties au différend.
2. Si ce différend n’est pas réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois à partir de la date de présentation par l’une des parties au différend, de la demande de règlement à l’amiable, le différend sera soumis à la demande de l’investisseur concerné, soit à la juridiction compétente de la partie contractante concernée par le différend, soit à l’arbitrage international. Le choix de l’une de ces deux procédures pour le règlement du différend sera obligatoire et définitif.
3. Si le différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent convenir de soumettre le différend à l’une de ces deux parties :
a) au centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI) établi par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, sous réserve que les deux parties contractantes soient membres à cette Convention, ou
b) à un tribunal arbitral ad hoc, sauf si les parties au différend n’en conviennent autrement, qui sera constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (UNCITRAL).
4. Le tribunal arbitral règlera le différend conformément aux lois nationales de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, aux autres principes et procédures du droit international reconnus et à cet accord, selon le cas.
5. La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire aux parties au différend et sera exécutée conformément aux lois nationales de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé.
Article 10 Différends entre les parties contractantes
1. Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application de cet accord seront réglés, autant que possible, par voie diplomatique.
2. Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à partir de la date où il a été soulevé par l’une des parties contractantes il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.
3. — Ce tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque partie contractante désigne un membre et les deux membres choisiront d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné président par les deux parties contractantes. Les deux membres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l’autre partie contractante de sa décision de soumettre le différend à l’arbitrage.
4. Si les désignations nécessaires fixées au paragraphe 3 n’ont pas été effectuées, chaque partie contractante peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires.
5. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le membre de la Cour lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas un ressortissant de l’une des parties contractantes.
6. Le tribunal fixe son propre règlement intérieur et prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision sera définitive et légalement obligatoire pour les deux parties contractantes, le tribunal interprète la décision sur la base de la demande d’une partie contractante. Les deux parties contractantes prendront en charge, à parts égales, les frais de la procédure arbitrale y compris les frais des arbitres, sauf si le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières.
Article 11 Entrée en vigueur - Amendement - Dénonciation Les deux parties contractantes se notifieront mutuellement, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de cet accord. Il prendra effet le jour qui suit la date de réception de la dernière notification.
Cet accord restera en vigueur pour une durée de dix
(10) ans, renouvelable pour une période similaire, à moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce par notification écrite douze (12) mois avant la date d’expiration de cet accord.
En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration effective de cet accord, les dispositions des articles 1 à 10 demeureront en vigueur pour une période supplémentaire de dix ans, à compter de la date d’expiration de cet accord.
Les deux parties contractantes pourront, d’un commun accord, procéder à la modification et/ou à l’amendement des dispositions de cet accord. Cette modification et/ou amendement entrera en vigueur conformément aux conditions prévues par cet accord.
Fait à Addis Abéba le 27 mai 2002, en deux originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence entre les deux langues, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République fédérale algérienne démocratique démocratique d’Ethiopie et populaire Sofiane AHMED Mourad MEDELCI Ministre des finances et du Ministre des finances développement économique ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.