Décret présidentiel n° 03-114 du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération judiciaire et juridique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, signé à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA ———————— Accord de coopération judiciaire et juridique entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement de la République du Yémen d’autre part, désignés ci-après “Les parties”;
Partant de leur croyance aux idéaux et valeurs supérieurs communs qui consacrent les principes de justice et de liberté auxquels croient les deux pays ;
Désireux de renforcer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays et les deux peuples frères ;
Soucieux d’établir une coopération et un échange d’informations et d’expériences, dans le but d’instaurer les principes de justice et de lutter contre la criminalité dans le cadre d’une coopération fructueuse en matière judiciaire et juridique ;
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Echange d’informations Article 1er Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la justice de la République du Yémen procéderont régulièrement à l’échange d’informations en matière d’organisation judiciaire, de textes législatifs en vigueur et de jurisprudence.
Chapitre II Caution judicatum solvi et le droit d’accès à la justice Article 2 Les nationaux de chacune des parties auront, sur le territoire de l’autre, un droit d’accès à la justice auprès des juridictions pour revendiquer et défendre leurs droits.
Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, du fait qu’ils ne portent pas la nationalité de l’autre partie, soit du défaut de domicile ou de résidence sur le territoire de l’autre partie.
L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou à celles dont l’activité est autorisée suivant les lois de chacune des deux parties contractantes.
Chapitre III De l’assistance judiciaire Article 3 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre, partie du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi de la partie dans laquelle l’assistance sera demandée.
Article 4 Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’une des deux parties contractantes. Ce certificat sera délivré par le Consul territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
Chapitre IV De la notification des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires Article 5 Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’autre partie, seront, en matière civile, commerciale, administrative ou de statut personnel, transmis directement par l’autorité compétente sur le territoire de l’une des deux parties contractantes à l’autorité compétente sur le territoire de l’autre partie.
Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, seront transmis directement du ministère de la justice de l’une des deux parties contractantes au ministère de la justice de l’autre partie.
Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte ou la pièce à l’autorité compétente et informera immédiatement l’autorité requérante.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les autorités des deux parties de faire directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs nationaux.
En cas de conflit de législations, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit avoir lieu.
Article 6 Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires devront être accompagnés d’une demande contenant les informations nécessaires notamment les indications suivantes :
— L’autorité de qui émane l’acte ou la pièce,
— La nature de l’acte ou la pièce à notifier,
— Les noms et qualités des parties,
— Le nom et adresse du destinataire, Et, en matière pénale, il est ajouté la nature de l’infraction commise et la référence à la loi pénale applicable.
Article 7 L’Etat requis se bornera à assurer la notification de l’acte ou la pièce à son destinataire, cette notification sera constatée par un procès-verbal établi par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis et qui devra mentionner les modalités d’exécution de la demande et la date de la notification et il sera transmis à l’autorité requérante.
Lorsque la notification n’a pas eu lieu, l’Etat requis retournera, sans délai, l’acte ou la pièce à l’Etat requérant, en donnant le motif pour lequel la notification n’a pu avoir lieu.
Article 8 La notification des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais.
Article 9 En matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte aux droits qu’ont les intéressés résidant sur le territoire de l’une des deux parties contractantes de notifier ou de remettre tous les actes ou les pièces à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ou la notification ait lieu selon les règles et les formes en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu.
Chapitre V De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires Article 10 Les commissions rogatoires en matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles.
Elle sont adressées directement à l’autorité compétente.
Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente, en cas d’empêchement elle sera transmise au ministère de la justice de la partie requérante et en informera immédiatement l’autorité requérante.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les deux parties de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Article 11 Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties seront transmises directement au ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles.
Article 12 L’autorité requise pourra refuser d’exécuter la commission rogatoire, si d’après la loi de son pays, l’exécution de la commission rogatoire n’est pas de la compétence de la juridiction de son pays ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où l’exécution doit avoir lieu.
Article 13 Sur demande expresse de l’autorité requérante l’autorité requise devra :
1) assurer l’exécution d’une commission rogatoire, selon une procédure spéciale, si cette procédure n’est pas contraire à la législation en vigueur ;
2) informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées ou leurs délégués puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 Article 14 Les exécutions des commissions rogatoires ne donneront lieu, en ce qui concerne l’Etat requérant, au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts, les indemnités dues aux temoins et les frais résultant de l’emploi d’une forme spéciale demandée par l’Etat requérant.
Chapitre VI De la comparution des témoins et experts Article 15 Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou expert, est nécessaire dans une instance civile, commerciale, administrative, de statut personnel ou pénale, l’autorité requise du pays où ils résident invitera ces derniers à répondre aux convocations qui leur seront adressées. Dans ce cas, les frais de déplacement et de séjour, calculés depuis leur résidence doivent au moins être égales aux indemnités allouées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les autorités consulaires de l’Etat requérant doivent leur avancer sur leur demande, tout ou partie des frais de voyage.
Article 16 Les personnes dont le témoignage ou l’avis est demandé, sont citées à comparaître volontairement dans les formes prévues par la législation de l’Etat requis.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité à comparaître dans le territoire de l’une des deux parties contractantes, comparaîtra volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnation antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis.
L’autorité qui a requis la présence du témoin ou de l’expert doit les aviser par écrit de l’immunité qui leur est accordée et ce, avant qu’ils ne témoignent ou qu’ils ne donnent leur avis pour la première fois.
Cette immunité cessera trente (30) jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et le retour du témoin aura été possible.
Article 17 Les demandes d’envoi de témoins ou experts détenus seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice de l’autre Etat.
Chaque partie s’engagera à transporter la personne qu’elle détient et à l’aviser conformément aux dispositions de cette convention afin de comparaître devant les juridictions de l’autre partie ayant demandé son témoignage ou avis en qualité de témoin ou expert et les frais du voyage sont à la charge de l’autorité requérante.
Sous réserve de l’article 16 de la présente convention, la partie requérante s’engagera à maintenir la personne en détention et à la renvoyer dans les plus brefs délais ou dans le délai fixé par la partie requise.
La partie requise peut refuser de transférer la personne qu’elle détient conformément au présent article dans les cas suivants :
a) si sa présence est indispensable dans l’Etat requis à cause des procédures pénales engagées contre elle.
b) si son transfert est de nature à prolonger sa détention.
c) si des considérations particulières ou insurmontables font obstacle à son transfert dans la partie requérante.
TITRE II L’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET ARRETES RENDUS EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE ET DE STATUT PERSONNEL ET DES SENTENCES ARBITRALES Article 18 En matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, les décisions rendues par les juridictions de l’autre Etat, à travers ses autorités judiciaires ou gracieuses, doivent revêtir de la formule exécutoire pour donner lieu à exécution forcée par les autorités de l’Etat où l’exécution aura lieu ou faire l’objet de formalités, telles que l’immatriculation, l’inscription, ou la rectification par les autorités de cet Etat.
Article 19 Pour recevoir l’exéquatur, les décisions visées à l’article précédent doivent remplir les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles appliquées par l’Etat requérant, sauf renonciation de l’intéressé.
b) les parties sont régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi du pays où la décision a été rendue.
c) la décision est, selon la loi du pays où elle a été rendue, devenue définitive et susceptible d’exécution, à moins qu’il ne s’agisse de décision ordonnant simplement des mesures conservatoires ou provisoires, auquel cas, elle bénéficierait de l’exéquatur même si elle est susceptible d’opposition ou d’appel à condition qu’elle soit susceptible d’exécution.
d) la décision ne contient rien de contraire ni à l’ordre public du pays où son exécution est demandée, ni aux principes de droit public applicables dans ce pays; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Article 20 L’exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où il est requis.
La procédure d’exéquatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée.
Article 21 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour jouir de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
En accordant l’exéquatur, la juridiction ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soit revêtue de la même force que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
L’exéquatur peut être accordé pour tout ou partie du dispositif de la décision judiciaire étrangère.
Article 22 La décision d’exéquatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exéquatur et sur l’étendue du territoire de l’Etat où elle est rendue.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire ses effets à partir de la date de l’obtention de l’exéquatur.
Article 23 La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution, doit produire : à) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
b) une copie certifiée conforme de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification.
c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi.
d) une copie authentique de la citation destinée à la partie défaillante à l’audience au cas où un jugement est rendu par défaut.
Article 24 Les décisions des juridictions arbitrales ayant l’autorité de la chose jugée et exécutoire sur le territoire des Etats contractants seront exécutées si, les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente convention, sont remplies dans la mesure où sont applicables et s’il est précisé que :
a) La décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d’une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d’un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues.
b) La convention portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale est valide selon les lois de la partie sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée.
Article 25 Les actes authentiques, comme les actes notariés exécutoires dans l’un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l’autre pays par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est demandée n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE Chapitre I De l’extradition Article 26 Les deux parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 27 Les parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs. La nationalité de la personne s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies dans les deux Etats lorsque l’autre partie lui adressera par voie diplomatique, une demande de poursuites, accompagnée des dossiers, documents, objets de l’information en sa possession.
La partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 28 Seront soumis à extradition : 1°) les individus qui sont poursuivis pour des infractions punies par les lois des parties contractantes à une peine d’au moins deux (2) ans d’emprisonnement. 2°) les individus qui, pour des infractions punies par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins six (6) mois d’emprisonnement.
Article 29 L’extradition sera refusée dans les cas ci-après :
a) si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.
b) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l’Etat requis.
c) si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis.
d) si la prescription de l’action ou de la peine est requise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis.
e) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, et la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger.
f) si l’infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires.
g) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis.
Article 30 L’extradition pourra être refusée, si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 31 La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 Elle sera accompagnée de ce qui suit :
— l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les même formes prescrites par la loi de l’Etat requérant.
— les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible.
— une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité ainsi que sa nationalité.
Article 32 En cas d’urgence et, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l’article 31.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps confirmée par voie diplomatique.
Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au second alinéa de l’article 31 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 33 Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire, si, dans le délai de 45 jours après l’arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au second alinéa de l’article 32 ci-dessus. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement.
Article 34 Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention, sont intégralement remplies et s’il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe, de ce fait par voie diplomatique, l’Etat requérant avant de se prononcer sur la demande.
L’Etat requérant doit notifier les informations suscitées à l’Etat requis 45 jours au plus tard.
Article 35 Si l’extradition est demandée par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats réquérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 36 Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l’Etat requis, le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.
L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
Article 37 L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
Si l’extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de l’individu réclamé sont fixés d’un commun accord entre les parties.
L’Etat requérant devra recevoir l’individu à extrader, par ses organes compétents, dans un délai de deux mois, à à compter de la date déterminée pour l’extradition. Si ce délai expire, celui-ci sera remis en liberté et ne pourra être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé devra en informer l’autre Etat avant l’expiration du délai, et les Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise.
Article 38 Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 37 ci-dessus.
La remise de l’intéressé sera, toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition de le renvoyer dès que ces autorités auront statué.
Article 39 L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants : 1°) Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté. 2°) Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l’article 31 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiés permettraient l’extradition.
Article 40 Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant, dans les conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers, l’individu qui lui aura été remis.
Article 41 Si une personne extradée se soustrait d’une façon quelconque à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale et revient sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée, suite à une confirmation de la demande d’extradition.
Article 42 L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des deux parties contractantes, d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par l’Etat requérant, par voie diplomatique. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition.
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues à l’article
31. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 32, et l’Etat requérant adressera une demande régulière de transit.
b) Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande de transit conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 43 Les frais occasionnés par la procédure d’extradition, seront à la charge de l’Etat requérant, étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d’incarcération.
Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l’une des deux parties, de l’individu livré à l’autre partie, seront à la charge de l’Etat requérant.
Si la personne extradée vers l’Etat requérant est jugée innocente et non responsable, celui-ci prendra en charge les frais de son retour vers le lieu où il se trouvait avant son extradition.
Article 44 L’Etat requérant informe l’Etat requis du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. A la demande de l’Etat requis, l’Etat requérant joindra à cette information une expédition de la décision ayant force de chose jugée.
Chapitre II Du casier judiciaire Article 45 Les ministères de la justice des deux parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie.
Article 46 En cas de poursuites devant une juridiction de l’une des deux parties, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre partie contractante, un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuites.
Article 47 Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes, dans le cas et les limites prévues par la législation de celle-ci.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 48 L’accord sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants.
Article 49 Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13 Article 50 Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment en donnant un préavis de six (6) mois à l’avance à l’autre partie.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 3 février 2002, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République de la République du Yémen algérienne démocratique et populaire Professeur Mohamed Abdellah ELBETTANI Professeur Amar SAKHRI Ministre de l’enseignement Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche supérieur et de la formation scientifique professionnelle ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.