ج.ر عدد 8 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

17 Dhou El Hidja 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-23 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Madrid, le 7 octobre 2002…………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 04-24 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 12 mars 2003……………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 04-25 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de la santé et de la population entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 DECRETS Décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel n° 04-20 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel n° 04-21 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant désignation du coordonnateur de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004…………………………………… 15 Décret présidentiel n° 04-22 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 autorisant la contribution de l’Algérie à la sixième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole……………………………………………. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 4 janvier 2004 complétant l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1418 correspondant au 9 décembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation et le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de la communication et de la culture……………………………………………………….. 16 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier RECHERCHE SCIENTIFIQUE 2004 fixant l’organisation administrative de l’office national des œuvres universitaires, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires………… 17 Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 24 janvier 2004 portant extension de l’organisation administrative prévue par l’arrêté interministériel du 26 mai 1987 fixant l’organisation administrative de l’université d’Alger à l’université de Jijel…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier 2004 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux “règles parasismiques algériennes RPA 99/ version 2003”…………………………………………………………………………. 20

17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-23 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signé à Madrid, le 7 octobre 2002.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signé à Madrid, le 7 octobre 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signé à Madrid, le 7 octobre 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne La République algérienne démocratique et populaire d’une part, et le Royaume d’Espagne, d’autre part, (ci-après dénommés les deux parties) ; Soucieux de renforcer les relations existantes entre les deux pays ; Désireux de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans la lutte contre le crime ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Champ d’application

  1. Les deux parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une d’elles, l’entraide la plus large possible dans toutes procédures visant les infractions punies par les deux pays et dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. 2 L’entraide judiciaire comprend notamment la notification des documents, la remise des objets, l’accomplissement d’actes de procédures tels que l’audition des témoins et experts, la perquisition et la saisie et toute autre forme d’entraide permise par la législation de l’Etat requis.
  2. En matière de taxes, d’impôts et de douane, l’entraide judiciaire sera accordée dans la mesure où il en aura été décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignées. Article 2 Autorités centrales 1 – Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire est désigné comme autorité centrale. 2 – Le ministère de la justice du Royaume d’Espagne est désigné comme autorité centrale. Article 3 Mode de transmission
  3. Les demandes et les réponses concernant l’entraide judiciaire sont transmises directement de l’autorité centrale de l’Etat requérant à l’autorité centrale de l’Etat requis.
  4. Les demandes doivent être rédigées par écrit et envoyées par voie postale ou par voie diplomatique. En cas d’urgence et dans la mesure où la législation interne de l’Etat requis le permet, les demandes pourront être transmises par tout autre moyen pouvant laisser une trace écrite. Les demandes devront être confirmées par le document original ou des copies certifiées conformes transmises par les voies sus-indiquées.

17 Dhou El Hidja 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 Article 4 Refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire

  1. L’entraide judiciaire sera refusée : a) – si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction ; Toutefois, le crime terroriste n’est pas considéré comme infraction politique ; b) – si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée comme simple violation des obligations militaires ; c) – si le fait n’est pas considéré comme une infraction par la législation de l’Etat requis ; d) si la demande concerne une infraction pour laquelle la personne est poursuivie, arrêtée ou condamnée dans l’Etat requis.
  2. L’entraide judiciaire sera également refusée si l’Etat requis estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays. Article 5 Décision sur la demande d’entraide judiciaire 1 – L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur la demande d’entraide judiciaire.
  3. Tout refus d’entraide judiciaire total ou partiel sera motivé. Article 6 Contenu de la demande d’entraide judiciaire 1 – Toute demande d’entraide judiciaire mentionnera les indications suivantes : — l’autorité de qui émane l’acte ; — la nature de l’infraction commise et la loi pénale applicable ; — les noms et qualités des parties ; — dans la mesure du possible, le nom et l’adresse de la personne ou des personnes objet de la demande d’entraide judiciaire ; — l’objet et le motif de la demande.
  4. L’Etat requis pourra se limiter à envoyer des copies ou des photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents sollicités. Toutefois, si l’Etat requéarant venait à demander expressément l’envoi des originaux, cette demande sera exécutée dans la mesure du possible. Article 7 Exécution des commissions rogatoires 1 – Les commissions rogatoires en matière pénale, sont exécutées sur le territoire de l’une des deux parties selon les formes prévues par la législation de chacune d’elles.
  5. Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu. Article 8 Comparution des témoins et experts 1 – Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert, dans une instance pénale, est nécessaire, l’autorité de l’Etat requis, où réside ce témoin ou cet expert, invitera ce dernier à répondre à la convocation qui lui sera adressée.
  6. Dans ce cas, les frais de déplacement et de séjour, calculés depuis la résidence de ce témoin ou de cet expert doivent être au moins équivalents aux indemnités allouées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat où la comparution doit avoir lieu. Il sera avancé, à la demande de ce témoin ou de cet expert, par les soins des autorités consulaires de l’Etat requérant la totalité ou une partie des frais de voyage. Article 9 Transfèrement temporaire des personnes détenues Toute personne détenue dont la comparution personnelle, en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l’Etat requérant, sera transférée temporairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l’Etat requis. Article 10 Immunité 1 – Aucun témoin ou expert mentionné aux articles 8 et 9, quelle que soit sa nationalité, qui, cité à comparaître dans l’un des deux pays, ayant donné son consentement pour se présenter devant les juridictions de l’autre pays, ne pourra être poursuivi ou arrêté, pour des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son entrée sur le territoire de l’Etat qui l’a convoqué.
  7. L’immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin ou l’expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant trente (30) jours consécutifs à compter de la date où sa présence n’est plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l’avoir quitté.

17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 Article 11 Langue de communication Les demandes d’entraide judiciaire ainsi que les pièces et documents sont rédigés dans la langue de l’autorité requérante accompagnés d’une traduction certifiée en langue française. Article 12 Dispense de légalisation 1 – Les pièces et documents transmis, en application de la présente convention, seront dispensés de toutes formalités de légalisation.

  1. Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. Article 13 Remise des objets Tous les objets provenant de l’infraction et qui ont été saisis par l’Etat requis peuvent être restitués à l’Etat requérant en vue de leur confiscation. Article 14 Frais de l’entraide judiciaire L’exécution des demandes d’entraide judiciaire ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts ou de témoins sur le trritoire de la partie requise et par le transfèrement de la personne détenue, effectué en application de l’article 9 de la présente convention, ces frais seront à la charge de la partie requérante. Article 15 Echange des casiers judiciaires
  2. Les ministères de la justice des deux parties se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites aux casiers judiciaires prononcés par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur leur territoire.
  3. En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des deux parties, l’autorité judiciaire compétente pourra obtenir des autorités compétentes de l’autre partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
  4. Outre les cas prévus aux paragraphes ci-dessus, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties peuvent se faire délivrer directement des autorités compétentes de l’autre partie, un extrait du casier judiciaire, et ce, dans les cas et limites prévus par la législation en vigueur de la partie requise. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5 Article 16 Ratification et entrée en vigueur
  5. La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des deux parties.
  6. Elle entrera en vigueur pour une durée indéterminée, trente (30) jours à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. Article 17 Amendement et dénonciation
  7. La présente convention peut être amendée par consentement mutuel écrit et sur proposition de l’une des deux parties. Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures requises pour la présente convention.
  8. Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention à tout moment en notifiant à l’autre partie, par écrit et à travers le canal diplomatique, son intention d’y mettre fin avec un préavis de six (6) mois. Fait à Madrid le 7 octobre 2002 en deux exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour la République Pour le Royaume d’Espagne algérienne démocratique et populaire Ana Palacio VALLELERSUNDI Abdelaziz BELKHADEM Ministre des affaires Ministre d’Etat, ministre étrangères des affaires étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 04-24 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 12 mars 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 12 mars 2003 ;

17 Dhou El Hidja 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 12 mars 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord relatif à l’assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria en vue de prévenir, de rechercher et de reprimer les infractions douanières Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, désignés ci-après “les parties contractantes” ; Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux et culturels ; Considérant qu’il importe de liquider avec précision les droits de douane et autres taxes recouvrés à l’importation ou à l’exportation et de veiller à ce que les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle soient appliquées correctement ; Reconnaissant la nécessité de coopérer à l’échelon international sur les questions liées à l’application de leur législation douanière ; Considérant que la contrebande et le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constituent un danger pour la santé publique et la société ; Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières, basée sur des dispositions légales précises ; Tenant compte des instruments pertinents du conseil de coopération douanière et notamment la recommandation du 5 décembre 1953 concernant l’assistance administrative mutuelle ; Tenant compte des conventions internationales portant sur les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle de certaines marchandises ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS Article 1er Au fin du présent accord :

  1. “administration des douanes” désigne : pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : La direction générale des douanes, pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria : Nigéria Customs service ;
  2. “législation douanière” désigne l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, l’emmagasinage et la circulation des marchandises que les adiministrations des douanes des parties contractantes sont chargées d’appliquer ainsi que les réglementations relatives aux prohibitions, aux restrictions et aux contrôles similaires sur les mouvements de marchandises qui franchissent les frontières nationales.
  3. «infraction douanière» désigne toute violation ou tentative de violation de la législation douanière tel que définie par la législation nationale de chaque partie contractante. 4.“personne” désigne toute personne physique ou morale.
  4. “données à caractère personnel” désigne les données personnelles concernant une personne physique dont l’identité est connue ou pourrait être connue.
  5. “ informations” désigne toutes données, documents, rapports ou leurs copies certifiées conformes ou toute autre communication.
  6. “renseignements” désigne toutes les infractions traitées automatiquement ou analysées afin de fournir des précisions s’agissant d’une infraction douanière.
  7. “administration requérante” désigne l’administration des douanes qui formule une demande d’assistance.
  8. “administration requise” désigne l’administration des douanes qui reçoit une demande d’assistance qui lui est adressée.

17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 CHAPITRE II CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD Article 2

  1. Les administrations des douanes se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions fixées par le présent accord, en vue de l’application correcte de la légistation douanière et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
  2. Dans le cadre du présent accord, l’assistance est apportée, par chaque partie contractante conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables par cette partie contractante et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration des douanes.
  3. Le présent accord porte exclusivement sur l’assistance administrative mutuelle entre les parties contractantes et ne donne à aucune personne le droit d’obtenir, de supprimer ou d’exclure des éléments de preuves ou à faire obstacle à l’exécution d’une demande. CHAPITRE III CHAMPS D’APPLICATION DE L’ASSISTANCE Article 3
  4. Les administrations des douanes se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toutes les informations et les renseignements qui peuvent contribuer à assurer l’application correcte de la législation douanière et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières.
  5. Lorsqu’une administration des douanes procède à une enquête pour le compte de l’autre administration des douanes, elle agit comme si elle opérait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité nationale. Article 4
  6. Sur demande, l’administration requise fournit toutes les informations concernant sa législation et ses procédures douanières nationales utiles aux investigations menées en ce qui concerne une infraction douanière.
  7. Chaque administration des douanes communique, de sa propre initiative et sans délai, les informations dont elle dispose et concernant : a) les nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l’efficacité a été prouvée ; b) les nouvelles tendances s’agissant des infractions douanières et les moyens et méthodes utilisés pour les commettre. CHAPITRE IV CAS PARTICULIERS D’ASSISTANCE Article 5 Sur demande, l’administration requise fournira à l’administration requérante, les informations suivantes : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7 a) si les marchandises importées dans le territoire de l’administration requérante, ont été légalement exportées du territoire de l’administration requise ; b) si les marchandises exportées vers le territoire de l’administration requérante ont été légalement importées dans le territoire de l’administration requise ainsi que la nature du régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ; c) toutes les informations concernant la valeur en douane, l’origine et le classement des marchandises exportées vers le territoire de l’autre partie contractante. Article 6 Sur demande, l’administration requise exerce une surveillance spéciale sur : a) les personnes ayant commis ou suspectées par l’administration requérante de commettre une infraction douanière notamment à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier de la partie contractante requise ; b) les marchandises transportées ou entreposées qui sont suspectées par l’administration requérante de faire l’objet d’un trafic illicite à destination de son territoire douanier ; c) les moyens de transport suspectés par l’administration requérante d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de la partie requérante. Article 7
  8. Les administrations des douanes se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, les informations et les renseignements concernant les transactions achevées ou envisagées qui constituent ou qui pourraient constituer une infraction douanière.
  9. dans les cas graves pouvant porter un sérieux préjudice à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital de l’une des parties, chaque administration des douanes fournit, de sa propre initiative, à l’autre partie contractante, chaque fois que possible et sans délais, des informations et des renseignements. CHAPITRE V DOSSIERS ET DOCUMENTS Article 8
  10. Les originaux des documents ne sont demandés que lorsque les copies certifiées conformes à l’original sont insuffisantes et sont restituées dans les meilleurs délais. Les droits de l’administration requise et les droits tiers restent protégés.
  11. Les informations et les renseignements échangés conformément au présent accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant leurs interprétation ou leur exploitation.

17 Dhou El Hidja 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 CHAPITRE VI EXPERTS ET TEMOINS Article 9 Sur demande, l’administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant un tribunal ou une cour de l’autre partie contractante en qualité d’experts ou de témoins dans une affaire concernant une infraction douanière. CHAPITRE VII COMMUNICATION DES DEMANDES Article 10

  1. Aux termes du présent accord, l’assistance est échangée directement entre les administrations des douanes.
  2. Conformément au présent accord, les demandes d’assistance sont introduites par écrit et doivent être accompagnées de tout document jugé utile. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent également être formulées verbalement et confirmées par la suite par écrit et sans délai.
  3. Les demandes formulées conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent comporter les indications ci-après : a) le nom de l’administration requérante ; b) l’objet et les motifs de la demande ; c) un exposé sommaire de la question, des éléments de droit et de la nature des procédures ; d) les noms et adresses des parties visées par la procédure si elles sont connues.
  4. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires appliquées par l’administration requise, celle-ci fait droit à toute demande de la partie requérante visant à suivre tel ou tel type de procédure.
  5. Les informations et les renseignements dont il est question dans le présent accord sont communiqués aux fonctionnaires spécialement désignés à cette fin par chaque administration des douanes. Une liste de ses fonctionnaires est communiquée à l’administration des douanes de l’autre partie contractante conformément au paragraphe 2 de l’article 17 du présent accord. CHAPITRE VIII EXECUTION DES DEMANDES Article 11 Lorsque l’administration requise ne dispose pas des informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et réglementaires nationales, entreprendre des recherches en vue d’obtenir ces informations ou transmettre aussitôt la demande aux autorités compétentes. Toute recherche entreprise peut entraîner l’enregistrement des dépositions faites par des personnes auprès desquelles sont sollicités des renseignements concernant une infraction douanière ainsi que par les témoins et experts. Article 12
  6. Sur demande écrite et aux fins d’une enquête concernant une infraction douanière, les fonctionnaires spécialement désignés par l’administration requérante peuvent avec l’autorisation de l’administration requise et sous réserve des conditions imposées par cette dernère : a) consulter dans les bureaux de l’administration requise les documents, registres et autres données pertinentes détenus par ces bureaux afin d’en extraire les informations concernant cette infraction ; b) prendre des copies de documents, régistres et autres données pertinentes concernant l’infraction en cause ; c) assister, en tant qu’observateurs, à toute enquête effectuée par l’administration requise sur le territoire douanier de la partie contractante requise et utile à l’administration requérante.
  7. Lorsque, dans les conditions prévues par le paragraphe 1 du présent article, des fonctionnaires de l’administration requérante sont présents sur le territoire de l’autre partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu’ils ont officiellement qualité pour agir. Ils bénéficient sur place de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de l’autre partie contractante en vertu de la législation en vigueur dans le pays. Ils sont responsables, le cas échéant, de toute infraction qu’ils commettent. CHAPITRE IX PROTECTION DES INFORMATIONS Article 13
  8. Toutes les informations ou renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative doivent être utilisés conformément et aux fins du présent accord et par les administrations des douanes, sauf lorsque l’administration des douanes qui a fourni ces informations ou renseignements autorise expressément leur utilisation à d’autres fins ou par d’autres autorités.
  9. Toutes les informations obtenues en vertu du présent accord sont considérées comme confidentielles et bénéficient d’une protection et d’une confidentialité au moins équivalentes à celles prévues pour les informations de même nature par la législation et la réglementation nationale de la partie contractante qui les reçoit. Article 14 Lorsque des données à caractère personnel sont échangées conformément au présent accord, les parties contractantes leur assurent un niveau de protection au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des principes prévus dans l’annexe du présent accord et qui fait partie intégrante de ce dernier.

17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 CHAPITRE X DEROGATIONS Article 15

  1. L’administration requise peut refuser de fournir l’assistance prévue par cet accord lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la partie contractante requise ou si elle constitue une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
  2. Si l’administration requérante n’est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l’administration requise, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. Dans un tel cas, l’administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
  3. L’administration requise peut différer l’assistance lorsqu’elle perturbe l’enquête, les poursuites judiciaires ou les procédures. Dans ce cas là, l’administration requise consulte l’administration requérante pour déterminer si l’assistance peut être apportée sous réserve de conditions imposées éventuellement par l’administration requise.
  4. Des motifs doivent être présentés lorsque l’assistance est refusée ou différée. CHAPITRE XI COÛTS Article 16
  5. Les administrations des douanes renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’application du présent accord, à l’exception des frais remboursés et des indemnités versées aux experts et aux témoins ainsi que des honoraires des interprètes lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires de l’Etat et dont la prise en charge incombe à l’administration requérante.
  6. Si des frais élevés et inhabituels doivent être encourus pour donner suite à la demande, les deux parties contractantes se concertent pour déterminer les limites et les conditions dans lesquelles sera satisfaite la demande ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge. CHAPITRE XII MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD Article 17
  7. Les administrations des douanes prennent des dispositions pour assurer que les fonctionnaires de leurs services chargés de la recherche ou de la répression des infractions douanières soient en relations personnelles et directes.
  8. Les administrations des douanes arrêtent dans le cadre du présent accord des dispositions détaillées pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.
  9. Les administrations des douanes s’efforcent de résoudre, d’un commun accord, toute difficulté ou doute résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord.
  10. Les différends pour lesquels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie diplomatique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9 CHAPITRE XIII APPLICATION Article 18 Le présent accord s’applique sur les territoires douaniers des deux parties contractantes tels que définis par les dispositions législatives et réglementaires nationales. CHAPITRE XIV ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION DE L’ACCORD Article 19 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant après que chaque partie contractante notifiera à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nationales requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 20 1 - Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque partie contractante peut le dénoncer à tout moment par notification par la voie diplomatique. 2 - La dénonciation prendra effet après trois (3) mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l’autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent accord. Article 21 Les parties contractantes se réunissent, sur demande ou à l’issue d’un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord afin de l’examiner, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 12 mars 2003, en deux originaux dans les langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigéria Abdelkader MESSAHEL Dubam ONYA ministre délégué chargé des affaires magrébines ministre d’Etat et africaines des affaires étrangères

17 Dhou El Hidja 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 ANNEXE PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES EN MATIERE DE PROTECTION DES DOUANES

  1. Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement informatisé doivent être : a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi, b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d’une manière incompatible avec ces fins, c) appropriées, nécessaires et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées, d) précises et, le cas échéant, tenues à jour, e) conservées sous une forme qui permet d’identifier des personnes pendant une période qui n’excéde pas la période nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées.
  2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s’appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales.
  3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés.
  4. Toute personne doit être habilitée : a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l’objet d’un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l’identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail principal de la personne qui est responsable de ce fichier ; b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l’existence éventuelle d’un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible ; c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale et permettant l’application des principes fondamentaux figurant aux paragraphe 1 et 2 de la présente annexe ; d) de disposer de moyens de recours s’il n’est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus, 5.1 Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphe 1, 2 et 4 de la présente annexe que dans les limites définies par le présent principe. 5.2 Il ne peut être dérogé à l’application des dispositions des paragraphe 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique et qu’elle vise à : a) protéger la sécurité de l’Etat et l’ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l’Etat ou à lutter contre les infractions pénales, b) protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d’autrui. 5.3 La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4b), c) et d) de la présente annexe s’agisant des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne constitue pas une atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.
  5. Chaque partie contractante s’engage à prévoir des sanctions et des voies de recours appropriées lorsqu’il y a infraction aux dispositions de la législation nationale permettant l’application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe.
  6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d’accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe. ————#———— Décret présidentiel n° 04-25 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de la santé et de la population entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ;

17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 Considérant la convention de coopération dans le domaine de la santé et de la population entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine de la santé et de la population entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Au Nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux Convention de coopération dans le domaine de la santé et de la population entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan désignés ci-après “les parties” ; Réitérant les relations fraternelles existant entre les deux peuples frères et renforçant la coopération bilatérale entre les ministères concernés dans leurs pays respectifs ; Désireux de consolider les liens de fraternité et de renforcer cette coopération ; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I En matière de santé Article 1er Les parties œuvrent à réaliser la coopération sanitaire et médicale entre eux, et ce par : — l’échange d’informations, de documentation et de législations relatives à la santé ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11 — l’échange de visites d’experts en vue d’explorer les différents axes de coopération ; — la participation aux congrès scientifiques et médicaux organisés dans les deux pays. Article 2 Les parties conviennent d’échanger les connaissances et les expériences en ce qui concerne le perfectionnement des cadres médicaux et d’établir des contacts directs entre les établissements de santé à travers le jumelage des établissements de santé algériens et soudanais. Article 3 Les parties œuvrent à échanger les informations, à déclarer instantanément les maladies infectieuses et à prendre les mesures nécessaires pour créer une coopération en matière de lutte contre les épidémies. Article 4 Les parties œuvrent pour le perfectionnement des cadres techniques dans les deux pays selon les moyens disponibles. Article 5 Les parties œuvrent pour l’échange des expériences et l’organisation des sessions de recyclage en matière d’organisation et de gesion sanitaire et de systèmes d’information sanitaire. CHAPITRE II En matière de population et de santé reproductive Article 6 Les parties conviennent de coordonner et d’échanger les expériences et les informations en matière de population et de santé reproductive. Article 7 Les parties œuvrent à coordonner leurs positions autour des questions relatives à la population au niveau international et régional. Article 8 La partie algérienne s’engage à apporter une assistance technique en matière de population, et ce, à travers :

17 Dhou El Hidja 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 — l’échange d’expérience entre les deux pays ; — la participation des cadres de santé soudanais (médecins, sage-femmes et les gestionnaires des programmes de population) dans les cours nationaux dispensés par l’Ecole nationale algérienne de santé publique et financés par le FNUAP. Article 9 La partie algérienne procèdera à l’organisation de cycles pratiques au profit des médecins et sage-femmes soudanais dans les domaines : — des techniques de santé reproductive et de planning familial ; — des techniques de diagnostic cellulaire du cancer du col utérin. Article 10 Les parties conviennent d’organiser des séjours d’études au profit des responsables soudanais chargés des questions liées à la population et ce, pour prendre connaissance de l’expérience algérienne dans le domaine de la population. Les parties conviennent d’échanger les informations et les documents relatifs à la population et à la santé reproductive. La partie algérienne met à la disposition des établissements soudanais chargés de la population, les documents référentiels nationaux, les rapports, les études, les recherches et les documents d’information. CHAPITRE III Médicaments et équipements médicaux Article 11 Les parties conviennent d’échanger les expériences relatives à l’industrie pharmaceutique, aux équipements médicaux et au contrôle des produits pharmaceutiques. Article 12 Les parties conviennent d’encourager le partenariat et l’investissement dans le domaine du médicament et des équipements médicaux et d’échanger les lois en vigueur en matière de fabrication et d’enregistrement des médicaments. Article 13 Les parties œuvrent à faciliter les procédures d’enregistrement des médicaments et la coopération ainsi que l’échange des documents y afférent. Article 14 Les parties ont convenu de promouvoir la coopération entre le laboratoire national algérien de contrôles des produits pharmaceutiques et le laboratoire national soudanais de contrôle des médicaments et ce par : 1 – la régulation des procédures de contrôle ; 2 – l’échange d’informations relatives à la pharmacie et au médicament et l’accueil par le laboratoire national algérien de contrôle des produits pharmaceutiques de (techniciens soudanais) en vue de participer à des cycles de formation dans le domaine du contrôle des médicaments organisés par le laboratoire algérien en sa qualité de centre de référence agréé par l’Organisation mondiale de la santé. Les domaines spécifiques de coopération seront déterminés ultérieurement par un accord entre le laboratoire national algérien et le laboratoire national soudanais. CHAPITRE IV Dispositions générales Article 15 Le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la République algérienne démocratique et populaire et les ministères soudanais concernés élaboreront un programme d’action pour exécuter la présente convention. Article 16 Tout litige pouvant survenir entre les parties quant à l’interprétation ou l’application de la présente convention sera réglé à l’amiable par voies diplomatiques. Article 17 La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification de la finalisation des procédures légales de ratification, et restera en vigueur pour une durée de cinq (5) années. Elle sera reconduite automatiquement, à moins que l’une des parties ne notifie par écrit son intention de la dénoncer et ce, six mois avant la date de son expiration. Fait à Alger le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la démocratique et populaire République du Soudan Abdelaziz BELKHADEM Dr. Mustapha OTHMANE ISMAIL Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères

17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 DECRETS Décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République.

Le Président de la République , Vu la Constitution, notamment ses articles 71 et 77-6° Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses article 16, 18, 154 et 163 ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection du Président de la République, le corps électoral est convoqué le jeudi 8 avril 2004. Le second tour aura lieu le quinzième jour après la proclamation des résultats du premier tour par le conseil constitutionnel. Art. 2. — Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte à compter du 10 février 2004 ; elle est clôturée le 24 février 2004. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-20 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er - Il est institué une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004 en vue de consolider le dispositif légal et réglementaire en vigueur en la matière, ci-dessous dénommée “la commission politique”. Art. 2. — La commission politique est une instance ad hoc dotée de démembrements locaux et de prérogatives de surveillance, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de la régularité des opérations électorales à travers leurs différentes phases, depuis son installation jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats, de sorte à garantir l’application de la loi, à concrétiser la neutralité des instances officielles en charge des élections et la volonté des électeurs. Elle a son siège à Alger. CHAPITRE I DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 3. — La commission politique est composée, dans les conditions ci-après définies, des représentants des partis politiques et des candidats. Une personnalité nationale non partisane, désignée par le Président de la République, assure la coordination des travaux de la commission politique. Art. 4. — La participation à la commission politique est ouverte à tous les partis politiques agréés, à raison d’un représentant par parti politique. Art. 5. — La participation à la commission politique est ouverte à un représentant pour chaque candidat figurant sur la liste officielle des candidats à l’élection présidentielle arrêtée par le Conseil constitutionnel. Art. 6. — Une cellule mixte composée de trois (3) représentants de la commission politique et de trois (3) représentants de la commission gouvernementale d’organisation de l’élection présidentielle assurera la fluidité des rapports entre les deux organes et aura pour mission d’assurer la transmission rapide des informations et la concertation chaque fois que cela est nécessaire. La cellule mixte se réunit au siège de la commission politique, à la demande du coordonnateur de cette dernière.

17 Dhou El Hidja 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 7. — Dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République, la commission politique exerce une mission générale de surveillance de la régularité des opérations électorales, de la neutralité de l’administration et du respect des droits des électeurs et des candidats. A ce titre, elle a pour attributions :

  1. d’exercer pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel, à chaque étape du déroulement des opérations électorales,
  2. d’effectuer des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s’assurer en particulier de la préparation et du bon déroulement du scrutin ;
  3. de saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance ou abus, constatés dans le déroulement des opérations électorales. Les institutions saisies sont tenues d’agir avec diligence et dans les délais légaux, à l’effet de remédier au manquement signalé et informer, par écrit dans les 48 heures au plus, la commission politique des mesures et des démarches engagées;
  4. de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l’effet d’établir son appréciation générale mentionnée à l’article 10 ci-dessous;
  5. de recevoir toute information que tout électeur ou candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre dans les limites de la loi toute décision qu’elle juge appropriée ;
  6. de recevoir durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu’elle diligente le cas échéant auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;
  7. de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l’organisation de l’élection présidentielle toute information de nature à lui permettre d’exercer ses missions de surveillance ;
  8. d’accéder dans l’exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias. Les médias publics sont tenus d’apporter leur soutien à la commission politique. Art. 8. — La commission politique a, en outre, pour attributions de délibérer sur la répartition de l’accès aux médias publics entre les candidats conformément à l’article 175 de la loi organique relative au régime électoral, de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d’agir de manière à garantir l’équité entre les candidats. Dans ce cadre, la commission politique veille à la bonne tenue de la campagne électorale et adresse ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d’infractions et arrête, à ce titre toute mesure jugée utile, y compris le cas échéant, la saisine de l’instance compétente. Art. 9. — Dans le cadre des activités de la commission politique, son président peut prendre attache directe avec le président de la commission gouvernementale chargée de l’organisation de l’élection présidentielle. Art. 10. — La commission politique élabore et publie un rapport général d’appréciation relatif à l’élection présidentielle dans ses phases de préparation et de déroulement. Les modalités d’élaboration, d’adoption et de publication du rapport général seront déterminées par le règlement intérieur de la commission politique. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 11. — La commission politique est dotée des organes suivants : — le coordonnateur ; — le bureau ; — le rapporteur, — un secrétariat technique ; — des démembrements locaux. Art. 12. — Le coordonnateur de la commission politique en est le porte-parole officiel. Art. 13. — Le coordonnateur de la commission politique est assisté de trois (3) vice-coordonnateurs, élus parmi et par les membres de la commission politique. Art. 14. — Le bureau de la commission politique est composé du coordonateur, des (3) trois vice-coordonnateurs et du rapporteur. Art. 15. — Le rapporteur de la commission politique est désigné par et parmi les membres de la commission politique. Art. 16. — La commission politique dispose d’un secrétariat technique qui l’assiste dans l’accomplissement de sa mission. Ce secrétariat est composé de fonctionnaires désignés par le ministère de l’intérieur et mis sous l’autorité directe du coordonnateur de la commission politique. Art. 17. — La commission politique dispose de comités de surveillance politique des élections au niveau des wilayas et des communes, à travers l’ensemble du territoire national.

17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 Art. 18. — Le comité de wilaya de surveillance politique des élections est composé d’un représentant de chaque parti politique agréé et d’un représentant de chaque candidat dûment mandatés. Les membres du comité communal choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux. Art. 19. — Le comité communal de surveillance politique des élections est composé d’un représentant de chaque parti politique agréé et d’un représentant de chaque candidat dûment mandatés. Les membres du comité communal choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux. Art. 20. — Les comités de wilayas et de communes sont chargés d’exercer les attributions de la commission politique à travers le territoire de la wilaya et de la commune. Ils exercent leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues aux articles 164 et 165 de la loi organique relative au régime électoral. L’organisation des comités de wilayas et de communes sera fixée par le règlement intérieur de la commission politique. Art. 21. — Le comité de wilaya de surveillance reçoit du président de la commission électorale de wilaya une copie par lui, certifiée conforme du procès-verbal des résultats du scrutin de l’ensemble de la circonscription électorale. Le comité communal de surveillance reçoit du président de la commission électorale communale une copie par lui, certifiée conforme du procès-verbal de recensement communal des votes. Le comité communal de surveillance reçoit des présidents des bureaux et centres de vote, une copie par eux, certifiée conforme des procès-verbaux de dépouillement. Art. 22. — Le comité de wilaya fait, sur la base des rapports des comités communaux, rapport à la commission politique. Art. 23. — La commission politique adopte son règlement intérieur proposé par son bureau. CHAPITRE IV DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 24. — L’Etat met à la disposition de la commission politique les moyens humains, matériels et financiers pour l’accomplissement de sa mission durant la période allant de son installation jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats de l’élection présidentielle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 15 Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission politique sont individualisés et inscrits au budget de l’Etat. Ils sont gérés pour le compte de la commission politique selon des modalités précisées par voie réglementaire. Les personnels et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du coordonnateur de la commission politique. Ces personnels relèvent, durant toute la période de leur affectation, de l’autorité hiérarchique du coordonnateur de la commission politique. La protection et la sécurité des membres de la commission politique sont prises en charge, jusqu’à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l’Etat. Art. 25. — Toutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d’apporter leur assistance à la commission politique dans l’exercice de ses missions. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 26. — Les membres de la commission politique, des comités de wilayas et des comités communaux perçoivent des indemnités compensatrices des frais dont le taux et les modalités de versement seront fixés par un texte ultérieur. Art. 27. — Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission politique et de ses démembrements pendant toute la durée des travaux. Les représentants initialement désignés membres de la commission politique et de ses démembrements ne peuvent être remplacés qu’en cas de décès ou de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-21 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant désignation du coordonnateur de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ;

17 Dhou El Hidja 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 Vu le décret présidentiel 04-20 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004, notamment son article 3 ; Décrète : Article 1er. — M. Saïd Bouchair est désigné coordonnateur des travaux de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004. Art. 2. — Les fonctions de coordonnateur cessent dès la fin de mission de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-22 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 autorisant la contribution de l’Algérie à la sixième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-3° et 6° et 125 ( alinéa 1er) ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances, notamment son article 24 ; Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du fonds international de développement agricole, adopté le 13 juin 1976 ; Vu la résolution 130/XXVI sur la sixième reconstitution des ressources, adoptée le 19 février 2003, à la vingt-sixième session du Conseil des gouverneurs du fonds international de développement agricole ; Décrète : Article 1er. — Est autorisée la contribution de la République algérienne démocratique et populaire à la sixième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole. Art. 2. — Le versement de la contribution susvisée sera opéré sur les fonds du Trésor dans les formes prévues par la résolution 130/XXVI sur la sixième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 4 janvier 2004 complétant l’arrêté du 9 Chaâbane 1418 correspondant au 9 décembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation et le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de la communication et de la culture.

Le Chef du Gouvernement et, La ministre de la communication et de la culture, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations

17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant ; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1418 correspondant au 9 décembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration, chargée de la communication et de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1418 correspondant au 9 décembre 1997, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1418 correspondant au 9 décembre 1997, susvisé, sont complétées comme suit : “— L’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme”. (le reste sans changement). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 4 janvier 2004. La ministre Pour le Chef du Gouvernement, la communication et de et par délégation la culture Le directeur général Khalida TOUMI. de la fonction publique Djamel KHARCHI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier 2004 fixant l’organisation administrative de l’office national des œuvres universitaires, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires, notamment son article 6 ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 6 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer l’organisation administrative de l’office national des œuvres universitaires, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’office national des œuvres universitaires comprend une direction générale, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires. CHAPITRE 1 DE LA DIRECTION GENERALE Art. 3. — La direction générale comprend les directions suivantes : — la direction des études et du développement, — la direction du contrôle de gestion, de l’audit et de l’analyse financière, — la direction de l’amélioration des conditions de vie de l’étudiant, — la direction de l’administration des moyens. Art. 4. — La direction des études et de développement est chargée : — d’élaborer et de proposer un plan de développement des infrastructures et des équipements nécessaires à la prise en charge des besoins des étudiants en matière d’œuvres universitaires, — d’organiser la collecte et le traitement des données statistiques et d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de généralisation de l’utilisation de l’outil informatique. Art. 5. — La direction des études et de développement comprend les sous-directions suivantes : — la sous-direction de la planification et de la programmation, — la sous-direction de l’informatisation et des statistiques. Art. 6. — La direction du contrôle de gestion, de l’audit et de l’analyse financière est chargée :

17 Dhou El Hidja 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 — suivre et contrôler la mise en œuvre des procédures de gestion financière et comptable par les directions des œuvres universitaires et les résidences universitaires, — assurer des missions d’audit des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires et exploiter les rapports d’inspection et de contrôle des organes compétents, — procéder à l’analyse financière des comptes de gestion des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires afin de mettre en place des mécanismes d’amélioration de l’utilisation et de l’affectation des ressources, — proposer les critères et paramètres d’élaboration des projets de budgets. Art. 7. — La direction du contrôle de gestion, de d’audit et de l’analyse financière comprend les sous-directions suivantes : — la sous-direction de l’audit et du contrôle de gestion des directions des œuvres universitaires, — la sous-direction de l’audit et du contrôle de gestion des résidences universitaires, — la sous-direction de l’analyse financière et de la normalisation. Art. 8. — La direction de l’amélioration des conditions de vie de l’étudiant est chargée : — de mettre en place des mécanismes de contrôle de la qualité des activités d’œuvres universitaires et de proposer toute mesure d’amélioration, — de mener toute enquête ou sondage en vue de sérier les besoins des étudiants et de proposer toute mesure d’amélioration des conditions de vie dans les résidences universitaires, — de promouvoir l’organisation et le déroulement d’activités scientifiques, culturelles, sportives et de prévention sanitaires au sein des résidences universitaires, — de créer et de promouvoir au sein des résidences universitaires des cellules d’information et de documentation en direction des étudiants. Art. 9. — La direction de l’amélioration des conditions de vie de l’étudiant comprend les sous-directions suivantes : — la sous-direction des œuvres universitaires, — la sous-direction des activités scientifiques, culturelles, sportives et de la prévention sanitaire, — la sous-direction de l’information et de la documentation. Art. 10. — La direction de l’administration des moyens est chargée : — de proposer toute mesure de développement des ressources humaines ainsi que de rationalisation de leur gestion et de leur allocation et veiller à l’application de la réglementation en vigueur, — d’élaborer des plans de formation et de perfectionnement des personnels des œuvres universitaires et assurer en coordination avec les structures concernées leur mise en œuvre, — de mettre à la disposition des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires les moyens budgétaires nécessaires à leur fonctionnement, — procéder en coordination avec les structures concernées à la préparation des projets de budgets de l’office, — d’assurer la gestion des moyens de la direction générale et la conservation des archives. Art. 11. — La direction de l’administration des moyens comprend les sous-directions suivantes : — la sous-direction des ressources humaines, — la sous-direction de la formation et du perfectionnement, — la sous-direction des finances, des moyens et des archives. CHAPITRE 2 DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES Art. 12. — La direction des œuvres universitaires comprend les structures suivantes : — le département du contrôle et de la coordination, — le département des bourses, — le département des ressources humaines, — le département des finances et des marchés publics. Art. 13. — Le département du contrôle et de la coordination est chargé : — d’élaborer les plans de transport universitaire concernant les résidences universitaires rattachées à la direction des œuvres universitaires et de suivre leur mise en œuvre, — de suivre, de contrôler et de coordonner les activités d’œuvres universitaires assurées par les résidences universitaires rattachées à la direction des œuvres universitaires, — de proposer toute mesure de rationalisation de l’utilisation des moyens humains, matériels et financiers consacrés aux activités d’œuvres universitaires, — d’examiner les programmes d’activités scientifiques, culturelles et sportives et veiller au suivi de leur application après leur approbation par le directeur des œuvres universitaires. Art. 14. – Le département du contrôle et de la coordination comprend les services suivants : — le service du transport, — le service de la restauration, — le service de l’hébergement, — le service des activités scientifiques, culturelles et sportives.

17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 Art. 15. — Le département des bourses est chargé : — d’assurer le traitement et le suivi des dossiers des étudiants bénéficiaires de bourses, — d’assurer, en relation avec les établissements universitaires situés dans l’aire de compétence de la direction des œuvres universitaires, le renouvellement des bourses, — d’assurer le paiement régulier des bourses, — d’assurer le traitement et la prise en charge des bourses des étudiants étrangers. Art. 16. — Le département des bourses comprend les services suivants : — le service de l’attribution des bourses, — le service du renouvellement des bourses. Art. 17. — Le département des ressources humaines est chargé : — de gérer la carrière des personnels relevant de la direction des œuvres universitaires, — d’assurer la mise en œuvre des plans de formation et de perfectionnement des personnels relevant de la direction des œuvres universitaires. Art. 18. — Le département des ressources humaines comprend les services suivants : — le service de la gestion des carrières, — le service de la formation et du perfectionnement. Art. 19. — Le département des finances et des marchés publics est chargé : — de gerer les moyens matériels et financiers mis à la disposition de la direction des œuvres universitaires, — d’assurer le service des traitements des personnels relevant de la direction des œuvres universitaires, — d’assurer la prise en charge des différentes étapes de passation des marchés publics et d’en suivre l’exécution par les résidences universitaires, — d’assurer en liaison avec les services concernés le suivi des opérations de construction et d’équipement des résidences universitaires. Art. 20. — Le département des finances et des marchés publics comprend les services suivants : — le service du budget et de la comptabilité, — le service des marchés publics, — le service du suivi des opérations de construction et d’équipement. CHAPITRE 3 DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE Art. 21. — La résidence universitaire comprend les structures suivantes : — le service de l’hébergement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 19 — le service de la restauration, — le service des activités scientifiques, culturelles, sportives et de prévention sanitaire, — le service de l’hygiène, de l’entretien et de la sûreté interne, — le service de l’administration des moyens. Art. 22. — Le service de l’hébergement comprend les sections suivantes : — section de l’attribution de l’hébergement, — section de la gestion. Art. 23. — Le service de la restauration est composé des sections suivantes : — section unité de restauration, — section approvisionnement, — section économat. Art. 24.— Le service des activités scientifiques, culturelles, sportives et de prévention sanitaire comprend les sections suivantes : — section des activités scientifiques, cultuelles et sportives, — section de la prévention sanitaire. Art. 25. — Le service de l’hygiène, de l’entretien et de la sûreté interne comprend les sections suivantes : — section de l’hygiène et de l’entretien, — section de la sûreté interne. Art. 26. — Le service de l’administration des moyens comprend les sections suivantes : — section des personnels, — section du budget et de la comptabilité, — section des moyens généraux. Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier 2004. Le ministre Pour le ministre des finances de l’enseignement supérieur et de la Le secrétaire général recherche scientifique Abdelkrim LAKHAL Rachid HARAOUBIA Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.

17 Dhou El Hidja 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2004 Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 24 janvier 2004 portant extension de l’organisation administrative prévue par l’arrêté interministériel du 26 mai 1987 fixant l’organisation administrative de l’université d’Alger à l’université de Jijel.

le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant création de l’université de Jijel ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université notamment son article 88 ; Vu l’arrêté interministériel du 26 mai 1987 fixant l’organisation administrative de l’université d’Alger ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999 fixant l’organisation administrative de la faculté du sein de l’université ; Arrêtent : Article 1er. — L’organisation administrative fixée par l’arrêté interministériel du 26 mai 1987, complété, susvisé, est étendue à l’université de Jijel créée par le décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, susvisé. Art. 2. — L’organisation administrative des facultés composant l’université de Jijel est fixée conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1420 correspondant au 3 août 1999, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger le, 2 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 24 janvier 2004. Le ministre de l’enseignement Pour le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique Le secrétaire général Rachid HARAOUBIA Abdelkrim LEKHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier 2004 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux “règles parasismiques algériennes RPA 99/ version 2003”.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS), modifié et complété par le décret n° 86-212 du 19 août 1986 ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu l’arrêté du 27 Ramadhan 1420 correspondant au 4 janvier 2000 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux “Règles parasismiques algériennes RPA 99” ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le document technique réglementaire relatif aux “Règles parasismiques algériennes RPA 99/ version 2003”, annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les dispositions du “RPA 99/ version 2003” s’appliquent à toute nouvelle étude de projet de construction à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. — Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres, les bureaux d’études techniques, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique et d’expertise sont tenus d’appliquer les dispositions du “R.P.A 99/ version 2003”. Art. 4. — Le centre national de recherche appliquée en génie parasismiques ( C.G.S) est chargé de l’édition et de la diffusion du “R.P.A /99/ version 2003”. Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté du 27 Ramadhan 1420 correspondant au 4 janvier 2000 susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier 2004. Mohamed Nadir HAMIMID Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE