Décret présidentiel n° 04-24 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 12 mars 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à l’assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 12 mars 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord relatif à l’assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria en vue de prévenir, de rechercher et de reprimer les infractions douanières Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, désignés ci-après “les parties contractantes” ;
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux et culturels ;
Considérant qu’il importe de liquider avec précision les droits de douane et autres taxes recouvrés à l’importation ou à l’exportation et de veiller à ce que les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle soient appliquées correctement ;
Reconnaissant la nécessité de coopérer à l’échelon international sur les questions liées à l’application de leur législation douanière ;
Considérant que la contrebande et le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constituent un danger pour la santé publique et la société ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières, basée sur des dispositions légales précises ;
Tenant compte des instruments pertinents du conseil de coopération douanière et notamment la recommandation du 5 décembre 1953 concernant l’assistance administrative mutuelle ;
Tenant compte des conventions internationales portant sur les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle de certaines marchandises ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS Article 1er Au fin du présent accord :
1. “administration des douanes” désigne : pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
La direction générale des douanes, pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria :
Nigéria Customs service ;
2. “législation douanière” désigne l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, l’emmagasinage et la circulation des marchandises que les adiministrations des douanes des parties contractantes sont chargées d’appliquer ainsi que les réglementations relatives aux prohibitions, aux restrictions et aux contrôles similaires sur les mouvements de marchandises qui franchissent les frontières nationales.
3. «infraction douanière» désigne toute violation ou tentative de violation de la législation douanière tel que définie par la législation nationale de chaque partie contractante. 4.“personne” désigne toute personne physique ou morale.
5. “données à caractère personnel” désigne les données personnelles concernant une personne physique dont l’identité est connue ou pourrait être connue.
6. “ informations” désigne toutes données, documents, rapports ou leurs copies certifiées conformes ou toute autre communication.
7. “renseignements” désigne toutes les infractions traitées automatiquement ou analysées afin de fournir des précisions s’agissant d’une infraction douanière.
8. “administration requérante” désigne l’administration des douanes qui formule une demande d’assistance.
9. “administration requise” désigne l’administration des douanes qui reçoit une demande d’assistance qui lui est adressée. 17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 CHAPITRE II CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD Article 2
1. Les administrations des douanes se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions fixées par le présent accord, en vue de l’application correcte de la légistation douanière et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
2. Dans le cadre du présent accord, l’assistance est apportée, par chaque partie contractante conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables par cette partie contractante et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration des douanes.
3. Le présent accord porte exclusivement sur l’assistance administrative mutuelle entre les parties contractantes et ne donne à aucune personne le droit d’obtenir, de supprimer ou d’exclure des éléments de preuves ou à faire obstacle à l’exécution d’une demande.
CHAPITRE III CHAMPS D’APPLICATION DE L’ASSISTANCE Article 3
1. Les administrations des douanes se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toutes les informations et les renseignements qui peuvent contribuer à assurer l’application correcte de la législation douanière et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières.
2. Lorsqu’une administration des douanes procède à une enquête pour le compte de l’autre administration des douanes, elle agit comme si elle opérait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité nationale.
Article 4
1. Sur demande, l’administration requise fournit toutes les informations concernant sa législation et ses procédures douanières nationales utiles aux investigations menées en ce qui concerne une infraction douanière.
2. Chaque administration des douanes communique, de sa propre initiative et sans délai, les informations dont elle dispose et concernant :
a) les nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l’efficacité a été prouvée ;
b) les nouvelles tendances s’agissant des infractions douanières et les moyens et méthodes utilisés pour les commettre.
CHAPITRE IV CAS PARTICULIERS D’ASSISTANCE Article 5 Sur demande, l’administration requise fournira à l’administration requérante, les informations suivantes :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7
a) si les marchandises importées dans le territoire de l’administration requérante, ont été légalement exportées du territoire de l’administration requise ;
b) si les marchandises exportées vers le territoire de l’administration requérante ont été légalement importées dans le territoire de l’administration requise ainsi que la nature du régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ;
c) toutes les informations concernant la valeur en douane, l’origine et le classement des marchandises exportées vers le territoire de l’autre partie contractante.
Article 6 Sur demande, l’administration requise exerce une surveillance spéciale sur :
a) les personnes ayant commis ou suspectées par l’administration requérante de commettre une infraction douanière notamment à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier de la partie contractante requise ;
b) les marchandises transportées ou entreposées qui sont suspectées par l’administration requérante de faire l’objet d’un trafic illicite à destination de son territoire douanier ;
c) les moyens de transport suspectés par l’administration requérante d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de la partie requérante.
Article 7
1. Les administrations des douanes se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, les informations et les renseignements concernant les transactions achevées ou envisagées qui constituent ou qui pourraient constituer une infraction douanière.
2. dans les cas graves pouvant porter un sérieux préjudice à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital de l’une des parties, chaque administration des douanes fournit, de sa propre initiative, à l’autre partie contractante, chaque fois que possible et sans délais, des informations et des renseignements.
CHAPITRE V DOSSIERS ET DOCUMENTS Article 8
1. Les originaux des documents ne sont demandés que lorsque les copies certifiées conformes à l’original sont insuffisantes et sont restituées dans les meilleurs délais.
Les droits de l’administration requise et les droits tiers restent protégés.
2. Les informations et les renseignements échangés conformément au présent accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant leurs interprétation ou leur exploitation. 17 Dhou El Hidja 1424 CHAPITRE VI EXPERTS ET TEMOINS Article 9 Sur demande, l’administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant un tribunal ou une cour de l’autre partie contractante en qualité d’experts ou de témoins dans une affaire concernant une infraction douanière.
CHAPITRE VII COMMUNICATION DES DEMANDES Article 10
1. Aux termes du présent accord, l’assistance est échangée directement entre les administrations des douanes.
2. Conformément au présent accord, les demandes d’assistance sont introduites par écrit et doivent être accompagnées de tout document jugé utile. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent également être formulées verbalement et confirmées par la suite par écrit et sans délai.
3. Les demandes formulées conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent comporter les indications ci-après :
a) le nom de l’administration requérante ;
b) l’objet et les motifs de la demande ;
c) un exposé sommaire de la question, des éléments de droit et de la nature des procédures ;
d) les noms et adresses des parties visées par la procédure si elles sont connues.
4. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires appliquées par l’administration requise, celle-ci fait droit à toute demande de la partie requérante visant à suivre tel ou tel type de procédure.
5. Les informations et les renseignements dont il est question dans le présent accord sont communiqués aux fonctionnaires spécialement désignés à cette fin par chaque administration des douanes. Une liste de ses fonctionnaires est communiquée à l’administration des douanes de l’autre partie contractante conformément au paragraphe 2 de l’article 17 du présent accord.
CHAPITRE VIII EXECUTION DES DEMANDES Article 11 Lorsque l’administration requise ne dispose pas des informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et réglementaires nationales, entreprendre des recherches en vue d’obtenir ces informations ou transmettre aussitôt la demande aux autorités compétentes. Toute recherche entreprise peut entraîner l’enregistrement des dépositions faites par des personnes auprès desquelles sont sollicités des renseignements concernant une infraction douanière ainsi que par les témoins et experts.
Article 12
1. Sur demande écrite et aux fins d’une enquête concernant une infraction douanière, les fonctionnaires spécialement désignés par l’administration requérante peuvent avec l’autorisation de l’administration requise et sous réserve des conditions imposées par cette dernère :
a) consulter dans les bureaux de l’administration requise les documents, registres et autres données pertinentes détenus par ces bureaux afin d’en extraire les informations concernant cette infraction ;
b) prendre des copies de documents, régistres et autres données pertinentes concernant l’infraction en cause ;
c) assister, en tant qu’observateurs, à toute enquête effectuée par l’administration requise sur le territoire douanier de la partie contractante requise et utile à l’administration requérante.
2. Lorsque, dans les conditions prévues par le paragraphe 1 du présent article, des fonctionnaires de l’administration requérante sont présents sur le territoire de l’autre partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu’ils ont officiellement qualité pour agir. Ils bénéficient sur place de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de l’autre partie contractante en vertu de la législation en vigueur dans le pays. Ils sont responsables, le cas échéant, de toute infraction qu’ils commettent.
CHAPITRE IX PROTECTION DES INFORMATIONS Article 13
1. Toutes les informations ou renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative doivent être utilisés conformément et aux fins du présent accord et par les administrations des douanes, sauf lorsque l’administration des douanes qui a fourni ces informations ou renseignements autorise expressément leur utilisation à d’autres fins ou par d’autres autorités.
2. Toutes les informations obtenues en vertu du présent accord sont considérées comme confidentielles et bénéficient d’une protection et d’une confidentialité au moins équivalentes à celles prévues pour les informations de même nature par la législation et la réglementation nationale de la partie contractante qui les reçoit.
Article 14 Lorsque des données à caractère personnel sont échangées conformément au présent accord, les parties contractantes leur assurent un niveau de protection au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des principes prévus dans l’annexe du présent accord et qui fait partie intégrante de ce dernier. 17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 CHAPITRE X DEROGATIONS Article 15
1. L’administration requise peut refuser de fournir l’assistance prévue par cet accord lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la partie contractante requise ou si elle constitue une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l’administration requérante n’est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l’administration requise, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. Dans un tel cas, l’administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. L’administration requise peut différer l’assistance lorsqu’elle perturbe l’enquête, les poursuites judiciaires ou les procédures. Dans ce cas là, l’administration requise consulte l’administration requérante pour déterminer si l’assistance peut être apportée sous réserve de conditions imposées éventuellement par l’administration requise.
4. Des motifs doivent être présentés lorsque l’assistance est refusée ou différée.
CHAPITRE XI COÛTS Article 16
1. Les administrations des douanes renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’application du présent accord, à l’exception des frais remboursés et des indemnités versées aux experts et aux témoins ainsi que des honoraires des interprètes lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires de l’Etat et dont la prise en charge incombe à l’administration requérante.
2. Si des frais élevés et inhabituels doivent être encourus pour donner suite à la demande, les deux parties contractantes se concertent pour déterminer les limites et les conditions dans lesquelles sera satisfaite la demande ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.
CHAPITRE XII MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD Article 17
1. Les administrations des douanes prennent des dispositions pour assurer que les fonctionnaires de leurs services chargés de la recherche ou de la répression des infractions douanières soient en relations personnelles et directes.
2. Les administrations des douanes arrêtent dans le cadre du présent accord des dispositions détaillées pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.
3. Les administrations des douanes s’efforcent de résoudre, d’un commun accord, toute difficulté ou doute résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord.
4. Les différends pour lesquels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie diplomatique.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9 CHAPITRE XIII APPLICATION Article 18 Le présent accord s’applique sur les territoires douaniers des deux parties contractantes tels que définis par les dispositions législatives et réglementaires nationales.
CHAPITRE XIV ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION DE L’ACCORD Article 19 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant après que chaque partie contractante notifiera à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nationales requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 20
1 - Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque partie contractante peut le dénoncer à tout moment par notification par la voie diplomatique.
2 - La dénonciation prendra effet après trois (3) mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l’autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent accord.
Article 21 Les parties contractantes se réunissent, sur demande ou à l’issue d’un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord afin de l’examiner, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 12 mars 2003, en deux originaux dans les langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigéria Abdelkader MESSAHEL Dubam ONYA ministre délégué chargé des affaires magrébines ministre d’Etat et africaines des affaires étrangères 17 Dhou El Hidja 1424 ANNEXE PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES EN MATIERE DE PROTECTION DES DOUANES
1. Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement informatisé doivent être :
a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi,
b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d’une manière incompatible avec ces fins,
c) appropriées, nécessaires et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées,
d) précises et, le cas échéant, tenues à jour,
e) conservées sous une forme qui permet d’identifier des personnes pendant une période qui n’excéde pas la période nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées.
2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s’appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales.
3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés.
4. Toute personne doit être habilitée :
a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l’objet d’un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l’identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail principal de la personne qui est responsable de ce fichier ;
b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l’existence éventuelle d’un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible ;
c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale et permettant l’application des principes fondamentaux figurant aux paragraphe 1 et 2 de la présente annexe ;
d) de disposer de moyens de recours s’il n’est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus, 5.1 Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphe 1, 2 et 4 de la présente annexe que dans les limites définies par le présent principe. 5.2 Il ne peut être dérogé à l’application des dispositions des paragraphe 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique et qu’elle vise à :
a) protéger la sécurité de l’Etat et l’ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l’Etat ou à lutter contre les infractions pénales,
b) protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d’autrui. 5.3 La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4b), c) et d) de la présente annexe s’agisant des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne constitue pas une atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.
6. Chaque partie contractante s’engage à prévoir des sanctions et des voies de recours appropriées lorsqu’il y a infraction aux dispositions de la législation nationale permettant l’application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe.
7. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d’accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe. ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.