Décret présidentiel n° 04-23 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Madrid, le 7 octobre 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signé à Madrid, le 7 octobre 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne La République algérienne démocratique et populaire d’une part, et le Royaume d’Espagne, d’autre part, (ci-après dénommés les deux parties) ;
Soucieux de renforcer les relations existantes entre les deux pays ;
Désireux de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans la lutte contre le crime ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Champ d’application
1. Les deux parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une d’elles, l’entraide la plus large possible dans toutes procédures visant les infractions punies par les deux pays et dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. 2 L’entraide judiciaire comprend notamment la notification des documents, la remise des objets, l’accomplissement d’actes de procédures tels que l’audition des témoins et experts, la perquisition et la saisie et toute autre forme d’entraide permise par la législation de l’Etat requis.
3. En matière de taxes, d’impôts et de douane, l’entraide judiciaire sera accordée dans la mesure où il en aura été décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignées.
Article 2 Autorités centrales 1 – Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire est désigné comme autorité centrale. 2 – Le ministère de la justice du Royaume d’Espagne est désigné comme autorité centrale.
Article 3 Mode de transmission
1. Les demandes et les réponses concernant l’entraide judiciaire sont transmises directement de l’autorité centrale de l’Etat requérant à l’autorité centrale de l’Etat requis.
2. Les demandes doivent être rédigées par écrit et envoyées par voie postale ou par voie diplomatique. En cas d’urgence et dans la mesure où la législation interne de l’Etat requis le permet, les demandes pourront être transmises par tout autre moyen pouvant laisser une trace écrite. Les demandes devront être confirmées par le document original ou des copies certifiées conformes transmises par les voies sus-indiquées. 17 Dhou El Hidja 1424 Article 4 Refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire
1. L’entraide judiciaire sera refusée :
a) – si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction ;
Toutefois, le crime terroriste n’est pas considéré comme infraction politique ;
b) – si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée comme simple violation des obligations militaires ;
c) – si le fait n’est pas considéré comme une infraction par la législation de l’Etat requis ;
d) si la demande concerne une infraction pour laquelle la personne est poursuivie, arrêtée ou condamnée dans l’Etat requis.
2. L’entraide judiciaire sera également refusée si l’Etat requis estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays.
Article 5 Décision sur la demande d’entraide judiciaire 1 – L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur la demande d’entraide judiciaire.
2. Tout refus d’entraide judiciaire total ou partiel sera motivé.
Article 6 Contenu de la demande d’entraide judiciaire 1 – Toute demande d’entraide judiciaire mentionnera les indications suivantes :
— l’autorité de qui émane l’acte ;
— la nature de l’infraction commise et la loi pénale applicable ;
— les noms et qualités des parties ;
— dans la mesure du possible, le nom et l’adresse de la personne ou des personnes objet de la demande d’entraide judiciaire ;
— l’objet et le motif de la demande.
2. L’Etat requis pourra se limiter à envoyer des copies ou des photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents sollicités. Toutefois, si l’Etat requéarant venait à demander expressément l’envoi des originaux, cette demande sera exécutée dans la mesure du possible.
Article 7 Exécution des commissions rogatoires 1 – Les commissions rogatoires en matière pénale, sont exécutées sur le territoire de l’une des deux parties selon les formes prévues par la législation de chacune d’elles.
2. Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu.
Article 8 Comparution des témoins et experts 1 – Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert, dans une instance pénale, est nécessaire, l’autorité de l’Etat requis, où réside ce témoin ou cet expert, invitera ce dernier à répondre à la convocation qui lui sera adressée.
2. Dans ce cas, les frais de déplacement et de séjour, calculés depuis la résidence de ce témoin ou de cet expert doivent être au moins équivalents aux indemnités allouées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat où la comparution doit avoir lieu. Il sera avancé, à la demande de ce témoin ou de cet expert, par les soins des autorités consulaires de l’Etat requérant la totalité ou une partie des frais de voyage.
Article 9 Transfèrement temporaire des personnes détenues Toute personne détenue dont la comparution personnelle, en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l’Etat requérant, sera transférée temporairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l’Etat requis.
Article 10 Immunité 1 – Aucun témoin ou expert mentionné aux articles 8 et 9, quelle que soit sa nationalité, qui, cité à comparaître dans l’un des deux pays, ayant donné son consentement pour se présenter devant les juridictions de l’autre pays, ne pourra être poursuivi ou arrêté, pour des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son entrée sur le territoire de l’Etat qui l’a convoqué.
2. L’immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin ou l’expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant trente (30) jours consécutifs à compter de la date où sa présence n’est plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l’avoir quitté. 17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 Article 11 Langue de communication Les demandes d’entraide judiciaire ainsi que les pièces et documents sont rédigés dans la langue de l’autorité requérante accompagnés d’une traduction certifiée en langue française.
Article 12 Dispense de légalisation 1 – Les pièces et documents transmis, en application de la présente convention, seront dispensés de toutes formalités de légalisation.
2. Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 13 Remise des objets Tous les objets provenant de l’infraction et qui ont été saisis par l’Etat requis peuvent être restitués à l’Etat requérant en vue de leur confiscation.
Article 14 Frais de l’entraide judiciaire L’exécution des demandes d’entraide judiciaire ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts ou de témoins sur le trritoire de la partie requise et par le transfèrement de la personne détenue, effectué en application de l’article 9 de la présente convention, ces frais seront à la charge de la partie requérante.
Article 15 Echange des casiers judiciaires
1. Les ministères de la justice des deux parties se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites aux casiers judiciaires prononcés par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur leur territoire.
2. En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des deux parties, l’autorité judiciaire compétente pourra obtenir des autorités compétentes de l’autre partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
3. Outre les cas prévus aux paragraphes ci-dessus, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties peuvent se faire délivrer directement des autorités compétentes de l’autre partie, un extrait du casier judiciaire, et ce, dans les cas et limites prévus par la législation en vigueur de la partie requise.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5 Article 16 Ratification et entrée en vigueur
1. La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des deux parties.
2. Elle entrera en vigueur pour une durée indéterminée, trente (30) jours à compter de la date de l’échange des instruments de ratification.
Article 17 Amendement et dénonciation
1. La présente convention peut être amendée par consentement mutuel écrit et sur proposition de l’une des deux parties. Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures requises pour la présente convention.
2. Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention à tout moment en notifiant à l’autre partie, par écrit et à travers le canal diplomatique, son intention d’y mettre fin avec un préavis de six (6) mois.
Fait à Madrid le 7 octobre 2002 en deux exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République Pour le Royaume d’Espagne algérienne démocratique et populaire Ana Palacio VALLELERSUNDI Abdelaziz BELKHADEM Ministre des affaires Ministre d’Etat, ministre étrangères des affaires étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.