Décret présidentiel n° 04-25 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de la santé et de la population entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine de la santé et de la population entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signée à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Au Nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux Convention de coopération dans le domaine de la santé et de la population entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan désignés ci-après “les parties” ;
Réitérant les relations fraternelles existant entre les deux peuples frères et renforçant la coopération bilatérale entre les ministères concernés dans leurs pays respectifs ;
Désireux de consolider les liens de fraternité et de renforcer cette coopération ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I En matière de santé Article 1er Les parties œuvrent à réaliser la coopération sanitaire et médicale entre eux, et ce par :
— l’échange d’informations, de documentation et de législations relatives à la santé ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11
— l’échange de visites d’experts en vue d’explorer les différents axes de coopération ;
— la participation aux congrès scientifiques et médicaux organisés dans les deux pays.
Article 2 Les parties conviennent d’échanger les connaissances et les expériences en ce qui concerne le perfectionnement des cadres médicaux et d’établir des contacts directs entre les établissements de santé à travers le jumelage des établissements de santé algériens et soudanais.
Article 3 Les parties œuvrent à échanger les informations, à déclarer instantanément les maladies infectieuses et à prendre les mesures nécessaires pour créer une coopération en matière de lutte contre les épidémies.
Article 4 Les parties œuvrent pour le perfectionnement des cadres techniques dans les deux pays selon les moyens disponibles.
Article 5 Les parties œuvrent pour l’échange des expériences et l’organisation des sessions de recyclage en matière d’organisation et de gesion sanitaire et de systèmes d’information sanitaire.
CHAPITRE II En matière de population et de santé reproductive Article 6 Les parties conviennent de coordonner et d’échanger les expériences et les informations en matière de population et de santé reproductive.
Article 7 Les parties œuvrent à coordonner leurs positions autour des questions relatives à la population au niveau international et régional.
Article 8 La partie algérienne s’engage à apporter une assistance technique en matière de population, et ce, à travers : 17 Dhou El Hidja 1424
— l’échange d’expérience entre les deux pays ;
— la participation des cadres de santé soudanais (médecins, sage-femmes et les gestionnaires des programmes de population) dans les cours nationaux dispensés par l’Ecole nationale algérienne de santé publique et financés par le FNUAP.
Article 9 La partie algérienne procèdera à l’organisation de cycles pratiques au profit des médecins et sage-femmes soudanais dans les domaines :
— des techniques de santé reproductive et de planning familial ;
— des techniques de diagnostic cellulaire du cancer du col utérin.
Article 10 Les parties conviennent d’organiser des séjours d’études au profit des responsables soudanais chargés des questions liées à la population et ce, pour prendre connaissance de l’expérience algérienne dans le domaine de la population.
Les parties conviennent d’échanger les informations et les documents relatifs à la population et à la santé reproductive. La partie algérienne met à la disposition des établissements soudanais chargés de la population, les documents référentiels nationaux, les rapports, les études, les recherches et les documents d’information.
CHAPITRE III Médicaments et équipements médicaux Article 11 Les parties conviennent d’échanger les expériences relatives à l’industrie pharmaceutique, aux équipements médicaux et au contrôle des produits pharmaceutiques.
Article 12 Les parties conviennent d’encourager le partenariat et l’investissement dans le domaine du médicament et des équipements médicaux et d’échanger les lois en vigueur en matière de fabrication et d’enregistrement des médicaments.
Article 13 Les parties œuvrent à faciliter les procédures d’enregistrement des médicaments et la coopération ainsi que l’échange des documents y afférent.
Article 14 Les parties ont convenu de promouvoir la coopération entre le laboratoire national algérien de contrôles des produits pharmaceutiques et le laboratoire national soudanais de contrôle des médicaments et ce par : 1 – la régulation des procédures de contrôle ; 2 – l’échange d’informations relatives à la pharmacie et au médicament et l’accueil par le laboratoire national algérien de contrôle des produits pharmaceutiques de (techniciens soudanais) en vue de participer à des cycles de formation dans le domaine du contrôle des médicaments organisés par le laboratoire algérien en sa qualité de centre de référence agréé par l’Organisation mondiale de la santé. Les domaines spécifiques de coopération seront déterminés ultérieurement par un accord entre le laboratoire national algérien et le laboratoire national soudanais.
CHAPITRE IV Dispositions générales Article 15 Le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la République algérienne démocratique et populaire et les ministères soudanais concernés élaboreront un programme d’action pour exécuter la présente convention.
Article 16 Tout litige pouvant survenir entre les parties quant à l’interprétation ou l’application de la présente convention sera réglé à l’amiable par voies diplomatiques.
Article 17 La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification de la finalisation des procédures légales de ratification, et restera en vigueur pour une durée de cinq (5) années. Elle sera reconduite automatiquement, à moins que l’une des parties ne notifie par écrit son intention de la dénoncer et ce, six mois avant la date de son expiration.
Fait à Alger le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la démocratique et populaire République du Soudan Abdelaziz BELKHADEM Dr. Mustapha OTHMANE ISMAIL Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères 17 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 février 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.