ج.ر عدد 42 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale……….. 385 D.A Edition originale et sa traduction………… 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 93-144 du 22 juin 1993 portant ratification de la décision d’amendement cinq du traité constitutif des articles quatre et de l’Union du Maghreb Arabe concernant les sessions du conseil de la Présidence adoptée à Nouakchott le 11 novembre 1992….

DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-11 du 22 juin 1993 relatif à la consécration libération nationale. DECRETS Décret présidentiel nº 93-145 du 22 juin 1993 modifiant et complétant 1993 précisant les missions de journées nationales liées à la guerre de

le décret présidentiel nº 93-39 du 26 janvier et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale…. Décret présidentiel nº 93-146 du 22 juin 1993 portant transfert de crédits l’agriculture…

au budget de fonctionnement du ministère de

Décret exécutif n° 93-143 du 16 juin 1993 portant prorogation des mandats de participation et précisant les modalités de leur organisation et des conseils d’administration des fonds de leur fonctionnement… 9 Décret exécutif n° 93-147 du 22 juin 1993 modifiant et complétant le décret exécutif portant organisation n° 91-503 du 21 décembre 1991 de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile..

Décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993 portant réaménagement des statuts animale et changement de l’institut national de la santé de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire..

Décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de la bibliothèque nationale . 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 2 mai 1993 portant nomination de directeurs des instituts professionnnelle de gestion de wilayas… nationaux spécialisés de formation

Décret exécutif du 23 mai 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur Gouvernement. d’études auprès des services du Chef du

23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de panification de Blida. 18 Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. 18 Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile…….. 19 Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la protection civile.. 19 Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Taref.. 19 Décret exécutif du 2 juin 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses… 19 Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination d’un chef de département de contrôle à la Cour des comptes. 19 19

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 93-144 du 22 juin 1993 portant ratification de la décision d’amendement des articles quatre et cinq du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe concernant les sessions du conseil de la Présidence adoptée à Nouakchott le 11 novembre 1992. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu la décision d’amendement des articles quatre et cinq du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe concernant les sessions du conseil de la Présidence, adoptée à Nouakchot le 11 novembre 1992; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la décision d’amendement des articles quatre et cinq du traité de l’Union du Maghreb Arabe concernant les sessions du conseil de la Présidence, adoptée à Nouakchott le 11 novembre 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1993. Ali, KAFI. DECISION D’AMENDEMENT DES ARTICLES QUATRE ET CINQ DU TRAITE DE CREATION DE L’UNION DU MAGHREB ARABE, CONCERNANT LES SESSIONS DU CONSEIL DE LA PRESIDENCE Le conseil de la Présidence de l’Union du Maghreb Arabe a tenu sa cinquième session ordinaire à Nouakchott les 15 et 16 Djoumada Al Aouel 1413 H 1402 DP correspondant aux 10 et 11 novembre 1992. Se basant sur les dispositions de l’article six du traité de création de l’Union du Maghreb Arabe; En application des dispositions de l’article dix huit du traité concernant les modalités de son amendement; Rappelant la décision prise lors de la première session ordinaire du Conseil de la Présidence qui s’est tenue à Tunis du 24 au 26 Djoumada Athani 1410 H et 1399 DP correspondant à la période du 21 au 23 janvier 1990, relative aux dates de la tenue des sessions du Conseil de la Présidence; Ayant passé en revue le bilan de la marche de l’Union du Maghreb depuis la déclaration de la création de l’Union du Maghreb Arabe et le progrès réalisé dans sa construction; Veillant sur la nécessité de consolider et développer les structures et les organes de l’Union afin de promouvoir l’action maghrébine, donner davantage d’efficacité à sa méthodologie et prévoir un temps nécessaire à la mise en œuvre et au suivi des décisions et programmes de l’Union ; Réaffirmant son attachement à la tradition de consultation permanente et de coordination continue entre les membres du conseil, dans l’orientation de la marche de l’Union et le suivi de l’actualité arabe et internationale; Décide: Premièrement : D’amender le traité de création de l’Union du Maghreb Arabe dans ses articles quatre et cinq, comme suit:

23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article quatre amendé: Il est crée au sein de l’Union un Conseil de la Présidence qui est constitué par les Chefs d’Etat et qui est son organe suprême. Le mandat de la Présidence du Conseil est d’une année : il sera assuré à tour de rôle par les Chefs d’Etat des pays membres. Article cinq amendé: Le Conseil de la Présidence tient ses réunions ordinaires une fois par an et peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin. Deuxièmement : Le Conseil des ministres des affaires étrangères présentera un rapport sur l’exécution de la présente décision, au conseil de la Présidence lors de sa prochaine session ordinaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 Fait à Nouakchott le mercredi 15 Djoumada Al Aouel 1413 H et 1402 DP correspondant au 11/11/1992. Ali KAFI Zine El Abidine BENALI Président du Haut Comité Président de la République d’Etat de la République Tunisienne algérienne démocratique et populaire Moammar EL KADDHAFI HASSAN II Leader de la Grande Roi du Maroc Révolution du ler septembre de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste Maouaouia Ould SID AHMED TAYAA Président de la République Islamique de Mauritanie DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-11 du 22 juin 1993 relatif à la consécration de journées nationales liées à la guerre de libération nationale. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 59, 115 et 117; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes nationales; Vu l’ordonnance n° 68-419 du 26 juin 1968, modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes nationales; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février « Journée nationale du Chahid de la guerre de libération nationale » ; Le Conseil Consultatif National entendu : Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Le présent décret législatif a pour objet la consécration de journées nationales liées à la guerre de libération nationale. Art. 2. La date du 19 mars est consacrée « Journée de la victoire ». Art. 3. La date du 19 mai est consacrée « Journée de l’étudiant ». Art. 4. La date du 20 août est consacrée « Journée nationale du Moudjahid ». Art. 5. La date du 17 octobre est consacrée « Journée de l’émigration ». Art. 6. La date du 11 décembre est consacrée «Journée de manifestation du peuple ». Art. 7. Ces journées sont fêtées pour commémorer les dates anniversaires du 20 août 1955 et 1956, du 19 mai 1956, du 11 décembre 1960, du 17 octobre 1961 et du 19 mars 1962. Art. 8. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1993. Ali KAFI

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 42 23 juin 1993 DECRETS Décret présidentiel n° 93-145 du 22 juin 1993 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 93-39 du 26 janvier 1993 précisant les missions et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret présidentiel nº 93-39 du 26 janvier 1993 précisant les missions et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale; Décrète : Article. 1. - l’article 24 du décret présidentiel nº 93-39 du 26 janvier 1993 susvisé est modifié et complété comme suit : <<<

>> Art. 2. - L’article 25 du décret présidentiel nº 93-39 du 26 janvier 1993 susvisé est modifié comme suit : <<<

23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations 31-81 Administration centrale Personnel coopérant principales.. 31-82 Administration centrale Personnel coopérant allocations diverses. Total de la 1ère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement diverses……. 5.000.000 Rémunérations 800.000 Indemnités et 200.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 36-02 Subvention à l’institut national de la recherche forestière (I.N.R.F)… 2.300.000 36-04 Subvention à l’agence nationale pour la conservation de la nature (Α.Ν.Ν). 2.000.000 36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles 10.000.000 (Ι.Τ.Μ.Α) 36-34 Subvention aux centres de formation et de vulgarisation agricoles 6.500.000 (C.F.V.A). 36-35 Subvention à l’institut national de formation agronomie saharienne d’Ouargla.. supérieure en 1.100.000 36-36 Subventions aux instituts de formation de techniciens supérieurs de 2.300.000 l’agriculture (I.F.T.S.A).

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 ETAT ANNEXE (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA 36-41 Subvention à l’institut national de recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A). 36-51 Subventions aux instituts techniques de la production 36-52 Subventions aux instituts techniques de la production 36-61 Subvention à l’institut national de la protection (Ι.N.P.V). 6.000.000 végétale……… 8.200.000 animale….. 3.000.000 des végétaux 6.500.000 36-71 Subvention au Haut Commissariat au développement de la steppe (H.C.D.S).. 36-93 Subvention à l’institut national des sols, de l’irrigation (I.N.S.I.D). 3.500.000 et de drainage 400.000 36-94 Subvention au commissariat du développement de l’agriculture des régions sahariennes… Total de la 6ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la section I… SECTION II 1.300.000 53.100.000 300.000 300.000 60.400.000 60.400.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses.. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 250.000.000 250.000.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale………….. 50.000.000 Total de la 3ème partie. 50.000.000

23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°42 9 ETAT ANNEXE (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-98 Services déconcentrés de l’Etat Frais judiciaires frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat. 2.000.000 Total de la 4ème partie. 7ème Partie 2.000.000 Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total de la section II.. Total des crédits ouverts Décret exécutif n° 93-143 du 16 juin 1993 portant prorogation des mandats des conseils d’administration des fonds de participation et précisant les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, notamment ses articles 610 et 686; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988, relative aux fonds de participation; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993 et notamment son article 117. Décrète : Article. ler. Sont prorogés, à titre transitoire et pour une période maximale de douze (12) mois à compter du 21 l’Etat Versement 15.000.000 15.000.000 317.000.000 . 377.400.000 juin 1993, les mandats en cours des conseils d’administration des fonds de participation. Art. 2. - Le fonds de participation est administré par le conseil d’administration sous l’autorité de son président. Le conseil d’administration comprent trois (3) à sept (7) membres. Art. 3. Le président du conseil d’administration du fonds de participation est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds. Il exerce ses prérogatives conformément aux statuts, aux directives de l’assemblée générale des fonds et aux délibérations du conseil d’administration. Art. 4. Le président du fonds de participation exerce, entre les réunions des assemblées générales, les prérogatives légalement dévolues aux actionnaires des entreprises publiques économiques détenues en portefeuille. Il rend compte au conseil d’administration des décisions prises dans ce cadre qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale dès sa plus prochaine réunion.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 Art. 5. Dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration son président exerce les prérogatives régulièrement dévolues audit conseil d’administration. Art. 6. Sauf pendant les réunions du conseil d’administration et pour les délibérations et décisions collégiales, les administrateurs sont placés sous l’autorité du président du conseil d’administration du fonds qui leur confie des tâches et missions particulières. Art. 7. Le conseil d’administration se réunit exclusivement sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Art. 8. Les fonds de participation sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent décret exécutif dans un délai de trente (30) jours à compter de son entrée en vigueur. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1993. Bélaïd ABDESSELAM Décret exécutif n° 93-147 du 22 juin 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 166; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 05 décembre 1989, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et les organes des administrations centrales des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991, portant attributions du ministre de l’intérieur notamment son article 14; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile; Décrète : Article. ler. - Il est ajouté au décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit : <<

23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié. et complété, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Conformément aux dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du pouvoir réglementaire; Décrète : Article. ler. Les statuts de l’institut national de la santé animale, objet de l’ordonnance n° 76-90 du 23 octobre 1976 susvisée sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret. Chapitre I Dénomination Siège Objet Art. 2. L’institut national de la santé animale prend la dénomination « d’institut national de la médecine vétérinaire» “INMV” par abréviation et désigné ci-après “l’institut”. Art. 3. L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régi par les lois et réglements en vigueur et par les présents statuts. Il est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture. Son siège est fixé à Alger. Art. 4. L’institut est chargé dans le cadre de la politique nationale de santé animale et de santé publique vétérinaire : de l’accroissement de la productivité agricole par l’amélioration de la santé animale, du développement de la sécurité et de la qualité alimentaires des denrées d’origine animale, de la recherche vétérinaire et de la diffusion de l’information scientifique, du soutien scientifique et technique aux administrations, organisations professionnelles de l’élevage et praticiens vétérinaires intéressés. Art. 5. Dans le cadre de ses missions, l’institut: assure le diagnostic expérimental spécialisé des maladies animales et particulièrement des maladies réputées légalement contagieuses soit à son initiative soit à la demande des administrations, des organisations professionnelles de l’élevage et des praticiens vétérinaires, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 réalise des enquêtes épidémiologiques et participe à l’élaboration de la carte épidémiologique nationale, lutte contre les zoonoses en liaison avec les institutions et organismes concernés, participe à l’élaboration et à l’exécution des programmes prophylactiques de protection animale; assure par des analyses de laboratoire et des expertises, le contrôle sanitaire des animaux, produits animaux ou d’origine animale à l’importation et à l’exportation, participe au contrôle qualitatif et sanitaire des produits animaux et des aliments destinés à la consommation animale, par des analyses de laboratoire et des expertises, effectue des interventions d’urgence en cas de menaces sur la santé animale, d’intoxication ou de toxi-infections alimentaires, valide les résultats d’analyse, réalise des expérimentations et des expertises en matière de pharmacie vétérinaire, réalise des travaux d’études et de recherche appliquée dans le domaine de la médecine vétérinaire, réalise des actions de vulgarisation et d’éducation sanitaire vétérinaire, par tous moyens appropriés, assure la publication de toute revue, brochure ou bulletin lié à ses activités. Art. 6. A titre accessoire, l’institut peut réaliser des opérations de production de vaccins, de sérums, d’antigènes et de kits nécessaires à son activité. Art. 7. Pour remplir sa mission et atteindre ses objectifs, l’institut est habilité dans le cadre de la réglementation en vigueur à : conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers liés à ses missions, participer tant en Algérie qu’à l’étranger aux colloques et séminaires se rapportant à son objet,

  • réaliser toutes opérations mobilières ou immobilières liées à son objet. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 8. L’institut est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Il est doté d’un conseil scientifique. Art. 9. Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : le représentant du ministre de l’agriculture, président, le représentant du ministre chargé de la santé publique,

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 le représentant du ministre chargé de la recherche, le représentant du ministre chargé des finances. Le directeur général de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation, à titre consultatif. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses scompétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.. Art. 10. Les membres du conseil d’orientation de rang au moins de sous-directeur d’administration centrale sont nommés pour une durée de trois (03) ans renouvelable, par arrêté du ministre de l’agriculture, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leur fonction cessent avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 11. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour supportés par ses membres à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés par l’institut conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Le conseil d’orientation délibère sur : l’organigramme de l’institut, le réglement intérieur de l’institut, les programmes d’activités de l’institut, le bilan de l’année écoulée de l’institut, les conditions générales de passation des conventions, contrats et autres accords, le projet de budget et les comptes annuels de l’institut, les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement de l’institut, les projets d’acquisition et de location d’immeubles, l’acceptation ou le refus des dons et legs. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’institut en vue de la réalisation de ses missions. Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraodinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’institut. L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’orientation délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la mojorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. - Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de l’agriculture pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’institut. Art. 16. Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de l’agriculture sur proposition du directeur général de l’institut. Art. 17. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’institut et en assure la gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, ordonne et mandate les dépenses de l’institut, il passe tous marchés, accords, conventions et contrats conformément aux lois et réglements en vigueur, il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les limites de ses attributions, il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il assure l’exécution des décisions arrêtées,

23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’institut et nomme à tous les autres emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation. Art. 18. Le conseil scientifique est chargé de statuer sur les activités scientifiques de l’institut. A ce titre il donne son avis motivé sur : le programme d’activités scientifiques de l’institut et procéde à leur évaluation périodique. l’organisation des travaux de recherche, sur les moyens à mettre en œuvre et formule toutes propositions de nature à faciliter la réalisation des programmes arrêtés. tous besoins de l’institut en matière de formation post-universitaire et liés à son activité. Art. 19. Le conseil scientifique présidé par le directeur général de l’institut est composé des autres membres suivants : le représentant de l’autorité vétérinaire nationale, le représentant du ministre chargé de la recherche, le directeur général de l’institut national de la santé publique (INSP), ou son représentant, le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique (INRA), ou son représentant, le directeur général du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (CNIAAG), ou son représentant, le directeur de l’école nationale vétérinaire ou son représentant, les directeurs de laboratoires régionaux de l’institut. Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences. Art. 20. Le conseil scientifique se réunit à la demande de son président. Art. 21. Les conclusions des travaux de chaque session du conseil scientifique sont consignées sur un procès-verbal. Le conseil établit en outre un rapport annuel d’évaluation des activités scientifiques de l’institut qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Art. 22. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l’institut. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13 Art. 23. Pour la réalisation de ses missions, l’institut est organisé en directions et comporte un laboratoire central et des laboratoires vétérinaires régionaux. Art. 24. L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre III Organisation financière Art. 25. Le budget de l’institut, préparé par le directeur général est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de l’agriculture et du ministre chargé des finances dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Art. 26. Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Les recettes comprennent : les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées conformément aux lois et réglements en vigueur, les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur, le produit de ses prestations, les ressources diverses liées à l’activité de l’institut. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à son activité. Art. 27. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative selon les règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre de l’économie. Art. 28. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis avec le compte administratif par le directeur général de l’institut au ministre de l’agriculture et au ministre chargé de l’économie, accompagné d’un rapport sur la gestion financière de l’établissement. Art. 29. Le compte administratif, établi par l’ordonnateur est transmis, pour approbation, au ministre de l’agriculture.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 Art. 30. Un contrôleur financier auprès de l’institut est désigné par le ministre chargé de l’économie. Art. 31. L’ordonnance n° 76-90 du 23 octobre 1976 susvisée est abrogée. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de la bibliothèque nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 portant réorganisation de la bibliothèque nationale; Vu la loi n° 88-09 du 26 juin 1988 relative aux archives nationales; Vu la loi n° 90-07 du 7 avril 1990 relative à l’information; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation de stages en milieu professionnel pour les étudiants; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la suppression, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète : Chapitre I Dénomination Objet Siège Article 1er. Le présent décret a pour objet le réaménagement des statuts de la bibliothèque nationale. Art. 2. La bibliothèque nationale est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. Le siège de la bibliothèque nationale est fixé à Alger. Des annexes de la bibliothèque nationale peuvent être créées en tout autre point du territoire national, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 4. - La bibliothèque nationale a pour vocation, de collecter, conserver, communiquer le patrimoine culturel national quels qu’en soient les supports, et d’assurer une ouverture sur le patrimoine universel. Elle apporte sa contribution au développement du réseau national de bibliothèque et de documentation. Dans ce cadre, la bibliothèque nationale est chargée de : collecter systématiquement, traiter, conserver en permanence les documents soumis au dépôt légal et appliquer la législation y afférente, acquérir, traiter, conserver et diffuser des ouvrages et documents écrits, sonores et visuels édités sur le territoire national et à l’étranger, rassembler des collections de manuscrits, de monnaies et médailles, de documents rares et précieux qui présentent un intérêt national et en dresser le catalogue, constituer et conserver des collections de documents divers, d’imprimés, de manuscrits, se rapportant à l’Algérie ou dont les auteurs sont algériens et publiés à l’étranger, de cartes et plans de musique, d’œuvres sonores et audiovisuelles, conserver les publications officielles étrangères, acquises en application des accords et conventions d’échanges internationaux et agir en tant que dépositaire, mettre à la disposition des utilisateurs, et notamment des chercheurs, la documentation et les moyens matériels susceptibles de faciliter leurs activités;

23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE contribuer au développement de la recherche; d’initier des projets et de participer à des programmes de recherches en rapport avec ses domaines d’activités; élaborer et publier des produits documentaires secondaires relatifs à l’identification et la localisation des documents concernés (bibliographies, bases de données, thésaurus, catalogues, répertoires); procéder à l’élaboration d’inventaires du patrimoine culturel national écrit et conservé dans les bibliothèques sur le territoire national et à l’étranger, participer au développement de la bibliothéconomie et des techniques de la documentation, concourir à la formation, au perfectionnement et au recyclage des bibliothécaires, des techniciens et des spécialistes de l’information scientifique, procéder à des échanges de documents, et d’informations scientifiques et techniques avec les bibliothèques et les institutions scientifiques nationales et étrangères, participer à la mise en place et au fonctionnement du réseau national de centres et services de documentation, contribuer à la réalisation et à l’animation du réseau de lecture publique, organiser des activités et manifestations culturelles et scientifiques en rapport avec son objet, assurer des prestations d’assistance technique aux autres bibliothèques, centres et services de documentation du pays, attribuer aux documents publiés sur le territoire national la codification prévue dans le cadre des accords internationaux, Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 5. La bibliothèque nationale est administrée par un conseil d’orientation, dirigée par un directeur général, et dotée d’un conseil scientifique et technique. Art. 6. La bibliothèque nationale comporte, outre la direction générale, le secrétariat général et les directions qui en relèvent, des bibliothèques spécialisées, des départements et des services techniques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe l’organisation interne de la bibliothèque nationale et de ses annexes. Du conseil d’orientation Art. 7. - Le conseil d’orientation comprend : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15 le ministre chargé de la culture ou son représentant, président; un représentant du ministre chargé des collectivités locales; un représentant du ministre chargé du budget; un représentant du ministre chargé des affaires étrangères; un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; un représentant du ministre chargé de la jeunesse; un représentant du ministre chargé des moudjahidine; un représentant du ministre chargé des affaires religieuses; un représentant du conseil national de planification; le directeur général des archives nationales; le directeur général du centre national des études historiques; le directeur général du centre de recherche sur l’information scientifique et technique; un recteur d’université désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur;

  • un directeur d’institut de bibliothéconomie désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur; un directeur de musée national désigné par le ministre chargé de la culture; deux chercheurs ou enseignants connus pour leur intérêt pour le livre et les bibliothèques, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur; deux personnalités de renommée établie, ayant de notoriété publique contribué au développement des arts, des sciences et des lettres, désignées par le ministre chargé de la culture; un inspecteur principal des bibliothèques désigné par le ministre chargé de la culture; un conservateur en chef de bibliothèques universitaires, désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur; deux représentants élus du personnel administratif et technique de la bibliothèque nationale; le directeur général et l’agent comptable de la bibliothèque nationale assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative; Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer et de l’aider dans les travaux inscrits à l’ordre du jour.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 Art.8. Le conseil d’orientation délibère notamment sur: les grandes lignes des programmes annuels et pluriannuels d’activité de la bibliothéque nationale, le projet de budget et les comptes de l’établissement, le projet d’organisation interne de la bibliothèque nationale, la composition et le fonctionnement du conseil scientifique et technique, les perspectives de développement de la bibliothèque nationale, les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions, -l’acceptation et l’effectation des dons et legs, le rapport annuel d’activité, les comptes et bilans comptables de la bibliothèque nationale. toute question que lui soumet le directeur général. Le conseil étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement et l’organisation de la bibliothèque nationale et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du directeur général ou de la majorité de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une période de quatre (4) ans, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, Les mandats des membres nommés en raison de leur fonction cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 11. Le conseil d’orientation ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion à lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. - Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours qui suivent, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. La délibération du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes administratifs, les acquisitions, ventes ou location d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. Art. 14. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de la bibliothèque nationale. Du directeur général Art. 15. - Le directeur général est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur général est assisté : d’un secrétaire général chargé de la coordination des services administratifs et techniques de l’établissement, de directeurs, de chefs de départements, de sous-directeurs, de chefs de services nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. Le directeur général assure la gestion de la bibliothèque nationale. Dans ce cadre, il : représente la bibliothèque nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile ; assure la gestion administrative, technique et financière de la bibliothèque nationale; propose les programmes d’activités et veille à leur réalisation; exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels;

23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE nomme à tous les emplois pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination; propose le projet de budget; engage et ordonne les dépenses; passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; représente la bibliothèque nationale dans les relations avec les organismes étrangers similaires, les instances et les institutions internationales, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur ; prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions; établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’orientation; veille au respect du réglement intérieur. Du conseil scientifique et technique Art. 18. - Le conseil scientifique et technique prévu à l’article 5 ci-dessus, placé auprès du directeur général, est un organe consultatif pluridisciplinaire chargé d’émettre un avis sur l’activité scientifique et technique de la bibliothèque nationale; à ce titre : il élabore les programmes de recherche annuels et pluriannuels de l’établissement et définit les modalités de mise en œuvre du programme annuel arrêté; il établit le bilan périodique des activités scientifiques engagées et évalue les performances réalisées par les unités de recherche. Art. 19. - La composition pluridisciplinaire du conseil scientifique et technique ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, après délibération du conseil d’orientation prévu à l’article 5 ci-dessus. Chapitre III Dispositions financières Art. 20. L’exercice financier de la bibliothèque nationale est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 21. Le budget de la bibliothèque nationale comprend : 1° En recettes : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, Les subventions des institutions nationales, étrangères et internationales, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17 les dons et legs, les recettes liées à ses activités, 2° En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine de l’institution, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de la bibliothèque nationale. Art. 22. Les comptes de la bibliothèque nationale sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. Les comptes administratif et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’institution, sont soumis par le directeur général à l’adoption au conseil d’orientation et à l’approbation des autorités concernées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. Le bilan et les comptes de fin d’année, ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations du conseil d’orientation sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 25. La bibliothèque nationale est soumise au contrôle financier de l’Etat. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 26. Les mouvements de l’ensemble des fonds documentaires, ouvrages et autres documents de la bibliothèque nationale, quels qu’en soient les supports, vers ses annexes et/ou bibliothèques spécialisées, font l’objet d’inventaires quantitatifs, qualitatifs et estimatifs selon des modalités déterminées par le ministre chargé de la culture. Art. 27. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des statuts annexés à l’ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 susvisée. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1993. Bélaïd 5 ABDESSELAM.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 2 mai 1993 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnnelle de gestion de wilayas. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Mustapha Azaiz est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnnelle de gestion de Chlef. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Saâd Aouissi est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnnelle de gestion de Laghouat. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Madjid Younès est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnnelle de gestion de Béjaïa. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Ali Kihal est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnnelle de gestion de Béchar. Décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de panification de Blida. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Youcef Boudi est nommé directeur de l’instituts national spécialisé de formation professionnnelle de panification de Blida. Décret exécutif du 23 mai 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 23 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelkrim Naas, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Salem Ben hocine est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mohamed Azzouti est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelaziz Aït Abderrahmane est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Farid Kebbouchi est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Tamanghasset. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelkader Bettiche est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelaziz Kouider est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Belarbi Harrir est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Tahar Ouahdi est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mustapha Bouri est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Lakhdar Bazouzi est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Hamdaoui Hafnaoui est nommé directeur de la concurrence et des prix àla wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Djelloul Belouladi est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Mascara.

23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Djamel Hasni est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelkader Hammadou est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mechraoui Hadj est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelouahab Saïd est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Ali Belhalfaoui est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdellatif Benzine est nommé inspecteur à la direction générale de la protection civile. Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. El Hadi Boukhtouche est nommé sous-directeur de la planification opérationnelle à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Kamel Rekkache est nommé sous-directeur des opérations à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Saïd Slimani est nommé sous-directeur des études et de la réglementation à la direction générale de la protection civile. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19 Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Ahcène Mimi est nommé sous-directeur des risques majeurs à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Larbi Araïbia est nommé sous-directeur des communications et des liaisons opérationnelles à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Belkacem Ketroussi est nommé sous-directeur de la formation à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mussa Kourta est nommé sous-directeur de l’action sociale à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Slimane Belgacem est nommé sous-directeur des infrastructures à la direction générale de la protection civile. Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Taref. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Rabah Boussaha est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Taref. Décret exécutif du 2 juin 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 2 juin 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires du pélerinage au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Belkacem Boudouh, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination d’un chef de département de contrôle à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Kouider Negadi est nommé chef de département de contrôle à la Cour des comptes. Avenue Abdelkader Benbarek Alger