CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale……….. 385 D.A Edition originale et sa traduction………… 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 93-144 du 22 juin 1993 portant ratification de la décision d’amendement cinq du traité constitutif des articles quatre et de l’Union du Maghreb Arabe concernant les sessions du conseil de la Présidence adoptée à Nouakchott le 11 novembre 1992….
DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-11 du 22 juin 1993 relatif à la consécration libération nationale. DECRETS Décret présidentiel nº 93-145 du 22 juin 1993 modifiant et complétant 1993 précisant les missions de journées nationales liées à la guerre de
le décret présidentiel nº 93-39 du 26 janvier et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale…. Décret présidentiel nº 93-146 du 22 juin 1993 portant transfert de crédits l’agriculture…
au budget de fonctionnement du ministère de
Décret exécutif n° 93-143 du 16 juin 1993 portant prorogation des mandats de participation et précisant les modalités de leur organisation et des conseils d’administration des fonds de leur fonctionnement… 9 Décret exécutif n° 93-147 du 22 juin 1993 modifiant et complétant le décret exécutif portant organisation n° 91-503 du 21 décembre 1991 de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile..
Décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993 portant réaménagement des statuts animale et changement de l’institut national de la santé de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire..
Décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de la bibliothèque nationale . 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 2 mai 1993 portant nomination de directeurs des instituts professionnnelle de gestion de wilayas… nationaux spécialisés de formation
Décret exécutif du 23 mai 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur Gouvernement. d’études auprès des services du Chef du
23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 2 mai 1993 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de panification de Blida. 18 Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. 18 Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile…….. 19 Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la protection civile.. 19 Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Taref.. 19 Décret exécutif du 2 juin 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses… 19 Décret exécutif du 2 juin 1993 portant nomination d’un chef de département de contrôle à la Cour des comptes. 19 19
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 93-144 du 22 juin 1993 portant ratification de la décision d’amendement des articles quatre et cinq du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe concernant les sessions du conseil de la Présidence adoptée à Nouakchott le 11 novembre 1992. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu la décision d’amendement des articles quatre et cinq du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe concernant les sessions du conseil de la Présidence, adoptée à Nouakchot le 11 novembre 1992; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la décision d’amendement des articles quatre et cinq du traité de l’Union du Maghreb Arabe concernant les sessions du conseil de la Présidence, adoptée à Nouakchott le 11 novembre 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1993. Ali, KAFI. DECISION D’AMENDEMENT DES ARTICLES QUATRE ET CINQ DU TRAITE DE CREATION DE L’UNION DU MAGHREB ARABE, CONCERNANT LES SESSIONS DU CONSEIL DE LA PRESIDENCE Le conseil de la Présidence de l’Union du Maghreb Arabe a tenu sa cinquième session ordinaire à Nouakchott les 15 et 16 Djoumada Al Aouel 1413 H 1402 DP correspondant aux 10 et 11 novembre 1992. Se basant sur les dispositions de l’article six du traité de création de l’Union du Maghreb Arabe; En application des dispositions de l’article dix huit du traité concernant les modalités de son amendement; Rappelant la décision prise lors de la première session ordinaire du Conseil de la Présidence qui s’est tenue à Tunis du 24 au 26 Djoumada Athani 1410 H et 1399 DP correspondant à la période du 21 au 23 janvier 1990, relative aux dates de la tenue des sessions du Conseil de la Présidence; Ayant passé en revue le bilan de la marche de l’Union du Maghreb depuis la déclaration de la création de l’Union du Maghreb Arabe et le progrès réalisé dans sa construction; Veillant sur la nécessité de consolider et développer les structures et les organes de l’Union afin de promouvoir l’action maghrébine, donner davantage d’efficacité à sa méthodologie et prévoir un temps nécessaire à la mise en œuvre et au suivi des décisions et programmes de l’Union ; Réaffirmant son attachement à la tradition de consultation permanente et de coordination continue entre les membres du conseil, dans l’orientation de la marche de l’Union et le suivi de l’actualité arabe et internationale; Décide: Premièrement : D’amender le traité de création de l’Union du Maghreb Arabe dans ses articles quatre et cinq, comme suit:
23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article quatre amendé: Il est crée au sein de l’Union un Conseil de la Présidence qui est constitué par les Chefs d’Etat et qui est son organe suprême. Le mandat de la Présidence du Conseil est d’une année : il sera assuré à tour de rôle par les Chefs d’Etat des pays membres. Article cinq amendé: Le Conseil de la Présidence tient ses réunions ordinaires une fois par an et peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin. Deuxièmement : Le Conseil des ministres des affaires étrangères présentera un rapport sur l’exécution de la présente décision, au conseil de la Présidence lors de sa prochaine session ordinaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 Fait à Nouakchott le mercredi 15 Djoumada Al Aouel 1413 H et 1402 DP correspondant au 11/11/1992. Ali KAFI Zine El Abidine BENALI Président du Haut Comité Président de la République d’Etat de la République Tunisienne algérienne démocratique et populaire Moammar EL KADDHAFI HASSAN II Leader de la Grande Roi du Maroc Révolution du ler septembre de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste Maouaouia Ould SID AHMED TAYAA Président de la République Islamique de Mauritanie DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-11 du 22 juin 1993 relatif à la consécration de journées nationales liées à la guerre de libération nationale. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 59, 115 et 117; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes nationales; Vu l’ordonnance n° 68-419 du 26 juin 1968, modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes nationales; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février « Journée nationale du Chahid de la guerre de libération nationale » ; Le Conseil Consultatif National entendu : Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Le présent décret législatif a pour objet la consécration de journées nationales liées à la guerre de libération nationale. Art. 2. La date du 19 mars est consacrée « Journée de la victoire ». Art. 3. La date du 19 mai est consacrée « Journée de l’étudiant ». Art. 4. La date du 20 août est consacrée « Journée nationale du Moudjahid ». Art. 5. La date du 17 octobre est consacrée « Journée de l’émigration ». Art. 6. La date du 11 décembre est consacrée «Journée de manifestation du peuple ». Art. 7. Ces journées sont fêtées pour commémorer les dates anniversaires du 20 août 1955 et 1956, du 19 mai 1956, du 11 décembre 1960, du 17 octobre 1961 et du 19 mars 1962. Art. 8. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1993. Ali KAFI
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 42 23 juin 1993
DECRETS
Décret présidentiel n° 93-145 du 22
juin 1993 modifiant et complétant
le décret présidentiel n° 93-39 du 26
janvier 1993 précisant les missions et
fixant l’organisation et le fonctionnement
de l’institut national d’études de stratégie
globale.
Le Président du Haut Comité d’Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 74-6°;
Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le
Haut Comité d’Etat;
Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992
relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat;
Vu le décret présidentiel nº 93-39 du 26 janvier 1993
précisant les missions et fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie
globale;
Décrète :
Article. 1. - l’article 24 du décret présidentiel nº 93-39
du 26 janvier 1993 susvisé est modifié et complété
comme suit :
<<<
23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7
ETAT ANNEXE
N° DES LIBELLES
CHAPITRES
CREDITS
OUVERTS EN DA
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel - Rémunérations d’activité
31-02 Administration centrale Indemnités et allocations
31-81 Administration centrale Personnel coopérant
principales..
31-82 Administration centrale Personnel coopérant
allocations diverses.
Total de la 1ère partie.
3ème Partie
Personnel Charges sociales
33-03 Administration centrale Sécurité sociale..
Total de la 3ème partie.
6ème Partie
Subventions de fonctionnement
diverses……. 5.000.000
Rémunérations
800.000
Indemnités et
200.000
6.000.000
1.000.000
1.000.000
36-02 Subvention à l’institut national de la recherche forestière (I.N.R.F)… 2.300.000
36-04 Subvention à l’agence nationale pour la conservation de la nature
(Α.Ν.Ν).
2.000.000
36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles 10.000.000
(Ι.Τ.Μ.Α)
36-34 Subvention aux centres de formation et de vulgarisation agricoles 6.500.000
(C.F.V.A).
36-35 Subvention à l’institut national de formation
agronomie saharienne d’Ouargla..
supérieure en 1.100.000
36-36 Subventions aux instituts de formation de techniciens supérieurs de 2.300.000
l’agriculture (I.F.T.S.A).
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993
ETAT ANNEXE (Suite)
N° DES LIBELLES
CHAPITRES
CREDITS
OUVERTS EN DA
36-41 Subvention à l’institut national de recherche agronomique d’Algérie
(I.N.R.A.A).
36-51 Subventions aux instituts techniques de la production
36-52 Subventions aux instituts techniques de la production
36-61 Subvention à l’institut national de la protection
(Ι.N.P.V).
6.000.000
végétale……… 8.200.000
animale….. 3.000.000
des végétaux
6.500.000
36-71 Subvention au Haut Commissariat au développement de la steppe
(H.C.D.S)..
36-93 Subvention à l’institut national des sols, de l’irrigation
(I.N.S.I.D).
3.500.000
et de drainage
400.000
36-94 Subvention au commissariat du développement de l’agriculture des
régions sahariennes…
Total de la 6ème partie.
7ème Partie
Dépenses diverses
37-02 Administration centrale Versement forfaitaire.
Total de la 7ème partie.
Total du titre III.
Total de la section I…
SECTION II
1.300.000
53.100.000
300.000
300.000
60.400.000
60.400.000
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel - Rémunérations d’activité
31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses..
Total de la lère partie.
3ème Partie
Personnel - Charges sociales
250.000.000
250.000.000
33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale………….. 50.000.000
Total de la 3ème partie.
50.000.000
23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°42 9
ETAT ANNEXE (Suite)
N° DES LIBELLES
CHAPITRES
4ème Partie
CREDITS
OUVERTS EN DA
Matériel et fonctionnement des services
34-98 Services déconcentrés de l’Etat
Frais judiciaires frais
d’expertises Indemnités dues par l’Etat. 2.000.000
Total de la 4ème partie.
7ème Partie
2.000.000
Dépenses diverses
37-12 Services déconcentrés de
forfaitaire.
Total de la 7ème partie.
Total de la section II..
Total des crédits ouverts
Décret exécutif n° 93-143 du 16 juin 1993 portant prorogation des mandats des conseils
d’administration des fonds de participation
et précisant les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce,
notamment ses articles 610 et 686;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988, relative aux
fonds de participation;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993,
portant loi de finances pour 1993 et notamment son article
117.
Décrète :
Article. ler. Sont prorogés, à titre transitoire et pour
une période maximale de douze (12) mois à compter du 21
l’Etat Versement
15.000.000
15.000.000
317.000.000
. 377.400.000
juin 1993, les mandats en cours des conseils
d’administration des fonds de participation.
Art. 2. - Le fonds de participation est administré par le
conseil d’administration sous l’autorité de son président.
Le conseil d’administration comprent trois (3) à sept (7)
membres.
Art. 3. Le président du conseil d’administration du
fonds de participation est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds.
Il exerce ses prérogatives conformément aux statuts, aux
directives de l’assemblée générale des fonds et aux
délibérations du conseil d’administration.
Art. 4. Le président du fonds de participation exerce,
entre les réunions des assemblées générales, les
prérogatives légalement dévolues aux actionnaires des
entreprises publiques économiques détenues en
portefeuille.
Il rend compte au conseil d’administration des décisions
prises dans ce cadre qu’il soumet à l’approbation de
l’assemblée générale dès sa plus prochaine réunion.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993
Art. 5. Dans l’intervalle des réunions du conseil
d’administration son président exerce les prérogatives
régulièrement dévolues audit conseil d’administration.
Art. 6. Sauf pendant les réunions du conseil
d’administration et pour les délibérations et décisions
collégiales, les administrateurs sont placés sous l’autorité
du président du conseil d’administration du fonds qui leur
confie des tâches et missions particulières.
Art. 7. Le conseil d’administration se réunit
exclusivement sur convocation de son président qui en fixe
l’ordre du jour.
Art. 8. Les fonds de participation sont tenus de mettre
leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent
décret exécutif dans un délai de trente (30) jours à compter
de son entrée en vigueur.
Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret.
Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1993.
Bélaïd ABDESSELAM
Décret exécutif n° 93-147 du 22 juin 1993
modifiant et complétant le décret exécutif
n° 91-503 du 21 décembre 1991 portant
organisation de l’administration centrale
de la direction générale de la protection
civile.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des
collectivités locales;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 166;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 05 décembre 1989,
portant statut particulier des travailleurs appartenant aux
corps communs, aux institutions et administrations
publiques, modifié et complété;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990,
déterminant les structures et les organes des
administrations centrales des ministères;
Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991,
portant attributions du ministre de l’intérieur notamment
son article 14;
Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991,
portant organisation de l’administration centrale du
ministère de l’intérieur;
Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991,
portant organisation de l’administration centrale de la
direction générale de la protection civile;
Décrète :
Article. ler. - Il est ajouté au décret exécutif n° 91-503
du 21 décembre 1991, susvisé, un article 6 bis rédigé
comme suit :
<<
23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992
modifié. et complété, portant nomination des membres du
gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant
les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 91-399 du 7 septembre 1991
relatif à la nomination et à l’agrément des comptables
publics;
Conformément aux dispositions constitutionnelles, la
création, l’organisation et le fonctionnement des
établissements publics ne relèvent plus du domaine
législatif mais ressortissent du pouvoir réglementaire;
Décrète :
Article. ler. Les statuts de l’institut national de la
santé animale, objet de l’ordonnance n° 76-90 du 23
octobre 1976 susvisée sont réaménagés conformément aux
dispositions du présent décret.
Chapitre I
Dénomination Siège Objet
Art. 2. L’institut national de la santé animale prend
la dénomination « d’institut national de la médecine
vétérinaire» “INMV” par abréviation et désigné ci-après
“l’institut”.
Art. 3. L’institut est un établissement public à
caractère administratif doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, régi par les lois et réglements en
vigueur et par les présents statuts.
Il est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture.
Son siège est fixé à Alger.
Art. 4. L’institut est chargé dans le cadre de la
politique nationale de santé animale et de santé publique
vétérinaire :
de l’accroissement de la productivité agricole par
l’amélioration de la santé animale,
du développement de la sécurité et de la qualité
alimentaires des denrées d’origine animale,
de la recherche vétérinaire et de la diffusion de
l’information scientifique,
du soutien scientifique et technique aux
administrations, organisations professionnelles de
l’élevage et praticiens vétérinaires intéressés.
Art. 5. Dans le cadre de ses missions, l’institut:
assure le diagnostic expérimental spécialisé des
maladies animales et particulièrement des maladies
réputées légalement contagieuses soit à son initiative soit
à la demande des administrations, des organisations
professionnelles de l’élevage et des praticiens vétérinaires,
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11
réalise des enquêtes épidémiologiques et participe à
l’élaboration de la carte épidémiologique nationale,
lutte contre les zoonoses en liaison avec les
institutions et organismes concernés,
participe à l’élaboration et à l’exécution des
programmes prophylactiques de protection animale;
assure par des analyses de laboratoire et des
expertises, le contrôle sanitaire des animaux, produits
animaux ou d’origine animale à l’importation et à
l’exportation,
participe au contrôle qualitatif et sanitaire des
produits animaux et des aliments destinés à la
consommation animale, par des analyses de laboratoire et
des expertises,
effectue des interventions d’urgence en cas de menaces
sur la santé animale, d’intoxication ou de toxi-infections
alimentaires,
valide les résultats d’analyse,
réalise des expérimentations et des expertises en
matière de pharmacie vétérinaire,
réalise des travaux d’études et de recherche appliquée
dans le domaine de la médecine vétérinaire,
réalise des actions de vulgarisation et d’éducation
sanitaire vétérinaire, par tous moyens appropriés,
assure la publication de toute revue, brochure ou
bulletin lié à ses activités.
Art. 6. A titre accessoire, l’institut peut réaliser des
opérations de production de vaccins, de sérums, d’antigènes
et de kits nécessaires à son activité.
Art. 7. Pour remplir sa mission et atteindre ses
objectifs, l’institut est habilité dans le cadre de la
réglementation en vigueur à :
conclure toute convention ou accord avec les
organismes nationaux ou étrangers liés à ses missions,
participer tant en Algérie qu’à l’étranger aux colloques
et séminaires se rapportant à son objet,
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993
le représentant du ministre chargé de la recherche,
le représentant du ministre chargé des finances.
Le directeur général de l’institut et l’agent comptable
assistent aux réunions du conseil d’orientation, à titre
consultatif.
Le conseil d’orientation peut appeler en consultation
toute personne susceptible de l’éclairer dans ses
délibérations en raison de ses scompétences sur les
questions inscrites à l’ordre du jour..
Art. 10. Les membres du conseil d’orientation de
rang au moins de sous-directeur d’administration centrale
sont nommés pour une durée de trois (03) ans
renouvelable, par arrêté du ministre de l’agriculture, sur
proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leur
fonction cessent avec celle-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des
membres, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à
expiration du mandat.
Art. 11. Les fonctions de membre du conseil
d’orientation sont gratuites. Les frais de déplacement et de
séjour supportés par ses membres à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés par
l’institut conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 12. Le conseil d’orientation délibère sur :
l’organigramme de l’institut,
le réglement intérieur de l’institut,
les programmes d’activités de l’institut,
le bilan de l’année écoulée de l’institut,
les conditions générales de passation des
conventions, contrats et autres accords,
le projet de budget et les comptes annuels de
l’institut,
les projets d’extension, d’aménagement et
d’équipement de l’institut,
les projets d’acquisition et de location d’immeubles,
l’acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures
propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de
l’institut en vue de la réalisation de ses missions.
Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit sur
convocation de son président en session ordinaire deux (2)
fois par an.
Il peut se réunir en session extraodinaire à la demande
soit de son président, soit du directeur général de l’institut.
L’ordre du jour est établi par le président sur proposition
du directeur général de l’institut.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont
adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15)
jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit
pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit
(8) jours.
Art. 14. Le conseil d’orientation ne peut délibérer
valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses
membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a
lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil
d’orientation délibère alors valablement quelque soit le
nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la mojorité simple des
membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Art. 15. - Les délibérations du conseil d’orientation
sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un
registre spécial et signés par le président et le secrétaire de
séance.
Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au
ministre de l’agriculture pour approbation et sont
exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le
directeur général de l’institut.
Art. 16. Le directeur général est nommé par décret
exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis
fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté d’un directeur général adjoint, nommé par
arrêté du ministre de l’agriculture sur proposition du
directeur général de l’institut.
Art. 17. Le directeur général est responsable du
fonctionnement général de l’institut et en assure la gestion
dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il est ordonnateur du budget général de l’institut dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
A ce titre :
il établit le budget, ordonne et mandate les dépenses
de l’institut,
il passe tous marchés, accords, conventions et
contrats conformément aux lois et réglements en vigueur,
il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans
les limites de ses attributions,
il assure la préparation des réunions du conseil
d’orientation dont il assure l’exécution des décisions
arrêtées,
23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
il représente l’institut dans tous les actes de la vie
civile,
il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des
personnels de l’institut et nomme à tous les autres
emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est
pas prévu,
il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à
l’autorité de tutelle après approbation du conseil
d’orientation.
Art. 18. Le conseil scientifique est chargé de statuer
sur les activités scientifiques de l’institut.
A ce titre il donne son avis motivé sur :
le programme d’activités scientifiques de l’institut et
procéde à leur évaluation périodique.
l’organisation des travaux de recherche, sur les
moyens à mettre en œuvre et formule toutes propositions
de nature à faciliter la réalisation des programmes arrêtés.
tous besoins de l’institut en matière de formation
post-universitaire et liés à son activité.
Art. 19. Le conseil scientifique présidé par le
directeur général de l’institut est composé des autres
membres suivants :
le représentant de l’autorité vétérinaire nationale,
le représentant du ministre chargé de la recherche,
le directeur général de l’institut national de la santé
publique (INSP), ou son représentant,
le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie,
le directeur général de l’institut national de la
recherche agronomique (INRA), ou son représentant,
le directeur général du centre national de
l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique
(CNIAAG), ou son représentant,
le directeur de l’école nationale vétérinaire ou son
représentant,
les directeurs de laboratoires régionaux de l’institut.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne
en raison de ses compétences.
Art. 20. Le conseil scientifique se réunit à la
demande de son président.
Art. 21. Les conclusions des travaux de chaque
session du conseil scientifique sont consignées sur un
procès-verbal.
Le conseil établit en outre un rapport annuel
d’évaluation des activités scientifiques de l’institut qu’il
adresse à l’autorité de tutelle.
Art. 22. Le secrétariat du conseil scientifique est
assuré par l’institut.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13
Art. 23. Pour la réalisation de ses missions, l’institut
est organisé en directions et comporte un laboratoire
central et des laboratoires vétérinaires régionaux.
Art. 24. L’organisation interne de l’institut est fixée
par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre
chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Chapitre III
Organisation financière
Art. 25. Le budget de l’institut, préparé par le
directeur général est présenté au conseil d’orientation qui en
délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe
du ministre de l’agriculture et du ministre chargé des
finances dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur en la matière.
Art. 26. Le budget de l’institut comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses.
Les recettes comprennent :
les subventions de fonctionnement et d’équipement
allouées conformément aux lois et réglements en vigueur,
les dons et legs octroyés et acceptés conformément à
la réglementation en vigueur,
le produit de ses prestations,
les ressources diverses liées à l’activité de l’institut.
Les dépenses comprennent :
les dépenses de fonctionnement,
les dépenses d’équipement,
toutes autres dépenses nécessaires à son activité.
Art. 27. La comptabilité de l’institut est tenue en la
forme administrative selon les règles de la comptabilité
publique.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont
confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le
ministre de l’économie.
Art. 28. - Le compte de gestion est établi par l’agent
comptable qui certifie que les montants des titres à
recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses
écritures.
Il est soumis avec le compte administratif par le
directeur général de l’institut au ministre de l’agriculture et
au ministre chargé de l’économie, accompagné d’un rapport
sur la gestion financière de l’établissement.
Art. 29. Le compte administratif, établi par
l’ordonnateur est transmis, pour approbation, au ministre
de l’agriculture.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993
Art. 30. Un contrôleur financier auprès de l’institut
est désigné par le ministre chargé de l’économie.
Art. 31. L’ordonnance n° 76-90 du 23 octobre 1976
susvisée est abrogée.
Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
Décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993
portant statuts de la bibliothèque
nationale.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la
communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;.
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l’ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 portant
réorganisation de la bibliothèque nationale;
Vu la loi n° 88-09 du 26 juin 1988 relative aux archives
nationales;
Vu la loi n° 90-07 du 7 avril 1990 relative à
l’information;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux
unités de la recherche scientifique et technique;
Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut
type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique
et technique;
Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant
organisation de stages en milieu professionnel pour les
étudiants;
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992,
modifié et complété, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991
portant statut particulier des travailleurs de la culture;
Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant
les attributions du ministre de la culture et de la
communication;
Considérant qu’en vertu des dispositions
constitutionnelles la création, la suppression,
l’organisation et le fonctionnement des établissements
publics ne relèvent plus du domaine de la loi mais
ressortissent du domaine réglementaire;
Décrète :
Chapitre I
Dénomination Objet Siège
Article 1er. Le présent décret a pour objet le
réaménagement des statuts de la bibliothèque nationale.
Art. 2. La bibliothèque nationale est placée sous la
tutelle du ministre chargé de la culture.
Art. 3. Le siège de la bibliothèque nationale est fixé à
Alger. Des annexes de la bibliothèque nationale peuvent
être créées en tout autre point du territoire national, par
arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé des finances.
Art. 4. - La bibliothèque nationale a pour vocation, de
collecter, conserver, communiquer le patrimoine culturel
national quels qu’en soient les supports, et d’assurer une
ouverture sur le patrimoine universel. Elle apporte sa
contribution au développement du réseau national de
bibliothèque et de documentation.
Dans ce cadre, la bibliothèque nationale est chargée de :
collecter systématiquement, traiter, conserver en
permanence les documents soumis au dépôt légal et
appliquer la législation y afférente,
acquérir, traiter, conserver et diffuser des ouvrages et
documents écrits, sonores et visuels édités sur le territoire
national et à l’étranger,
rassembler des collections de manuscrits, de
monnaies et médailles, de documents rares et précieux qui
présentent un intérêt national et en dresser le catalogue,
constituer et conserver des collections de documents
divers, d’imprimés, de manuscrits, se rapportant à l’Algérie
ou dont les auteurs sont algériens et publiés à l’étranger, de
cartes et plans de musique, d’œuvres sonores et
audiovisuelles,
conserver les publications officielles étrangères,
acquises en application des accords et conventions
d’échanges internationaux et agir en tant que dépositaire,
mettre à la disposition des utilisateurs, et notamment
des chercheurs, la documentation et les moyens matériels
susceptibles de faciliter leurs activités;
23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
contribuer au développement de la recherche;
d’initier des projets et de participer à des programmes
de recherches en rapport avec ses domaines d’activités;
élaborer et publier des produits documentaires
secondaires relatifs à l’identification et la localisation des
documents concernés (bibliographies, bases de données,
thésaurus, catalogues, répertoires);
procéder à l’élaboration d’inventaires du patrimoine
culturel national écrit et conservé dans les bibliothèques
sur le territoire national et à l’étranger,
participer au développement de la bibliothéconomie
et des techniques de la documentation,
concourir à la formation, au perfectionnement et au
recyclage des bibliothécaires, des techniciens et des
spécialistes de l’information scientifique,
procéder à des échanges de documents, et
d’informations scientifiques et techniques avec les
bibliothèques et les institutions scientifiques nationales et
étrangères,
participer à la mise en place et au fonctionnement du
réseau national de centres et services de documentation,
contribuer à la réalisation et à l’animation du réseau
de lecture publique,
organiser des activités et manifestations culturelles et
scientifiques en rapport avec son objet,
assurer des prestations d’assistance technique aux
autres bibliothèques, centres et services de documentation
du pays,
attribuer aux documents publiés sur le territoire
national la codification prévue dans le cadre des accords
internationaux,
Chapitre II
Organisation et fonctionnement
Art. 5. La bibliothèque nationale est administrée par
un conseil d’orientation, dirigée par un directeur général, et
dotée d’un conseil scientifique et technique.
Art. 6. La bibliothèque nationale comporte, outre la
direction générale, le secrétariat général et les directions
qui en relèvent, des bibliothèques spécialisées, des
départements et des services techniques.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du
ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la
fonction publique fixe l’organisation interne de la
bibliothèque nationale et de ses annexes.
Du conseil d’orientation
Art. 7. - Le conseil d’orientation comprend :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
le ministre chargé de la culture ou son représentant,
président;
un représentant du ministre chargé des collectivités
locales;
un représentant du ministre chargé du budget;
un représentant du ministre chargé des affaires
étrangères;
un représentant du ministre chargé de l’éducation
nationale;
un représentant du ministre chargé de la recherche
scientifique;
un représentant du ministre chargé de la jeunesse;
un représentant du ministre chargé des moudjahidine;
un représentant du ministre chargé des affaires
religieuses;
un représentant du conseil national de planification;
le directeur général des archives nationales;
le directeur général du centre national des études
historiques;
le directeur général du centre de recherche sur
l’information scientifique et technique;
un recteur d’université désigné par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993
Art.8. Le conseil d’orientation délibère notamment
sur:
les grandes lignes des programmes annuels et
pluriannuels d’activité de la bibliothéque nationale,
le projet de budget et les comptes de l’établissement,
le projet d’organisation interne de la bibliothèque
nationale,
la composition et le fonctionnement du conseil
scientifique et technique,
les perspectives de développement de la bibliothèque
nationale,
les conditions générales de passation des marchés,
contrats et conventions,
-l’acceptation et l’effectation des dons et legs,
le rapport annuel d’activité, les comptes et bilans
comptables de la bibliothèque nationale.
toute question que lui soumet le directeur général.
Le conseil étudie et propose toutes mesures visant à
améliorer le fonctionnement et l’organisation de la
bibliothèque nationale et à favoriser la réalisation de ses
objectifs.
Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit en session
ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de
son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur
proposition du directeur général.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la
demande de son président, du directeur général ou de la
majorité de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont
adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la
réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 10. Les membres du conseil d’orientation sont
nommés pour une période de quatre (4) ans, par arrêté du
ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité
dont ils relèvent,
Les mandats des membres nommés en raison de leur
fonction cessent avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des
membres, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes, le membre désigné lui succède jusqu’à
l’expiration du mandat en cours.
Art. 11. Le conseil d’orientation ne délibère
valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses
membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint une
nouvelle réunion à lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit
le nombre des membres présents.
Art. 12. - Les décisions du conseil d’orientation sont
prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal de voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation
font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre
spécial coté, paraphé et signé par le président et le
secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours qui
suivent, au ministre de tutelle pour approbation et sont
exécutoires un mois après leur transmission sauf
opposition expresse signifiée dans ce délai.
La délibération du conseil d’orientation portant sur le
budget, les comptes administratifs, les acquisitions, ventes
ou location d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne
deviennent exécutoires qu’après approbation expresse
donnée conjointement par le ministre de tutelle et le
ministre chargé des finances.
Art. 14. Le secrétariat du conseil est assuré par le
directeur général de la bibliothèque nationale.
Du directeur général
Art. 15. - Le directeur général est nommé par décret
exécutif, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. Le directeur général est assisté :
d’un secrétaire général chargé de la coordination des
services administratifs et techniques de l’établissement,
de directeurs,
de chefs de départements,
de sous-directeurs,
de chefs de services nommés par arrêté du ministre
chargé de la culture sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 17. Le directeur général assure la gestion de la
bibliothèque nationale. Dans ce cadre, il :
représente la bibliothèque nationale en justice et dans
tous les actes de la vie civile ;
assure la gestion administrative, technique et
financière de la bibliothèque nationale;
propose les programmes d’activités et veille à leur
réalisation;
exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des
personnels;
23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
nomme à tous les emplois pour lesquels il n’est pas
prévu un autre mode de nomination;
propose le projet de budget;
engage et ordonne les dépenses;
passe tout marché, contrat, convention et accord dans
le cadre de la réglementation en vigueur ;
représente la bibliothèque nationale dans les relations
avec les organismes étrangers similaires, les instances et
les institutions internationales, dans le cadre des
dispositions réglementaires en vigueur ;
prépare les réunions du conseil d’orientation et assure
l’exécution de ses décisions;
établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au
ministre de tutelle après approbation du conseil
d’orientation;
veille au respect du réglement intérieur.
Du conseil scientifique et technique
Art. 18. - Le conseil scientifique et technique prévu à
l’article 5 ci-dessus, placé auprès du directeur général, est
un organe consultatif pluridisciplinaire chargé d’émettre un
avis sur l’activité scientifique et technique de la
bibliothèque nationale; à ce titre :
il élabore les programmes de recherche annuels et
pluriannuels de l’établissement et définit les modalités de
mise en œuvre du programme annuel arrêté;
il établit le bilan périodique des activités scientifiques
engagées et évalue les performances réalisées par les unités
de recherche.
Art. 19. - La composition pluridisciplinaire du conseil
scientifique et technique ainsi que les modalités de son
fonctionnement, sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la culture, après délibération du conseil d’orientation
prévu à l’article 5 ci-dessus.
Chapitre III
Dispositions financières
Art. 20. L’exercice financier de la bibliothèque
nationale est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre
de chaque année.
Art. 21. Le budget de la bibliothèque nationale
comprend :
1° En recettes :
les subventions d’équipement et de fonctionnement
allouées par l’Etat,
Les subventions des institutions nationales,
étrangères et internationales,
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17
les dons et legs,
les recettes liées à ses activités,
2° En dépenses :
les dépenses de fonctionnement,
les dépenses d’équipement et de maintenance du
patrimoine de l’institution,
toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des
objectifs de la bibliothèque nationale.
Art. 22. Les comptes de la bibliothèque nationale
sont tenus conformément aux règles de la comptabilité
publique et au plan comptable adapté aux établissements à
caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le
maniement des fonds sont confiés à un agent comptable
nommé ou agréé par le ministre chargé des finances et
exerçant ses fonctions conformément à la réglementation
en vigueur.
Art. 23. Les comptes administratif et de gestion,
établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent
comptable de l’institution, sont soumis par le directeur
général à l’adoption au conseil d’orientation et à
l’approbation des autorités concernées conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 24. Le bilan et les comptes de fin d’année, ainsi
que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé,
accompagné des avis et recommandations du conseil
d’orientation sont adressés aux autorités concernées dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 25. La bibliothèque nationale est soumise au
contrôle financier de l’Etat.
Chapitre IV
Dispositions particulières
Art. 26. Les mouvements de l’ensemble des fonds
documentaires, ouvrages et autres documents de la
bibliothèque nationale, quels qu’en soient les supports,
vers ses annexes et/ou bibliothèques spécialisées, font
l’objet d’inventaires quantitatifs, qualitatifs et estimatifs
selon des modalités déterminées par le ministre chargé de
la culture.
Art. 27. Sont abrogées toutes les dispositions
contraires au présent décret, notamment celles des statuts
annexés à l’ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 susvisée.
Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1993.
Bélaïd 5 ABDESSELAM.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 juin 1993
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets exécutifs du 2 mai 1993 portant
nomination de directeurs des instituts
nationaux spécialisés de formation
professionnnelle de gestion de wilayas.
Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Mustapha Azaiz
est nommé directeur de l’institut national spécialisé de
formation professionnnelle de gestion de Chlef.
Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Saâd Aouissi est
nommé directeur de l’institut national spécialisé de
formation professionnnelle de gestion de Laghouat.
Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Madjid Younès
est nommé directeur de l’institut national spécialisé de
formation professionnnelle de gestion de Béjaïa.
Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Ali Kihal est
nommé directeur de l’institut national spécialisé de
formation professionnnelle de gestion de Béchar.
Décret exécutif du 2 mai 1993 portant
nomination du directeur de l’institut
national spécialisé de formation
professionnelle de panification de Blida.
Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Youcef Boudi est
nommé directeur de l’instituts national spécialisé de
formation professionnnelle de panification de Blida.
Décret exécutif du 23 mai 1993 mettant fin
aux fonctions d’un directeur d’études
auprès des services du Chef du
Gouvernement.
Par décret exécutif du 23 mai 1993, il est mis fin aux
fonctions de directeur d’études auprès des services du Chef
du Gouvernement, exercées par M. Abdelkrim Naas,
appelé à exercer une autre fonction.
Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant
nomination de directeurs de la concurrence
et des prix de wilayas.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Salem Ben
hocine est nommé directeur de la concurrence et des prix à
la wilaya de Chlef.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mohamed
Azzouti est nommé directeur de la concurrence et des prix à
la wilaya de Batna.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelaziz Aït
Abderrahmane est nommé directeur de la concurrence et des
prix à la wilaya de Bouira.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Farid Kebbouchi
est nommé directeur de la concurrence et des prix à la
wilaya de Tamanghasset.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelkader
Bettiche est nommé directeur de la concurrence et des prix
à la wilaya de Tébessa.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelaziz Kouider
est nommé directeur de la concurrence et des prix à la
wilaya de Tlemcen.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Belarbi Harrir est
nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya
de Tiaret.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Tahar Ouahdi est
nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya
de Djelfa.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mustapha Bouri
est nommé directeur de la concurrence et des prix à la
wilaya de Saïda.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Lakhdar Bazouzi
est nommé directeur de la concurrence et des prix à la
wilaya de Guelma.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Hamdaoui
Hafnaoui est nommé directeur de la concurrence et des prix
àla wilaya de M’Sila.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Djelloul
Belouladi est nommé directeur de la concurrence et des prix
à la wilaya de Mascara.
23 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Djamel Hasni est
nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya
d’Illizi.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelkader
Hammadou est nommé directeur de la concurrence et des
prix à la wilaya de Tindouf.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mechraoui Hadj
est nommé directeur de la concurrence et des prix à la
wilaya d’El Oued.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdelouahab Saïd
est nommé directeur de la concurrence et des prix à la
wilaya de Mila.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Ali Belhalfaoui
est nommé directeur de la concurrence et des prix à la
wilaya d’Aïn Témouchent.
Décret exécutif du 2 juin 1993 portant
nomination d’un inspecteur à la direction
générale de la protection civile.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdellatif
Benzine est nommé inspecteur à la direction générale de la
protection civile.
Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant
nomination de sous-directeurs à la
direction générale de la protection civile.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. El Hadi
Boukhtouche est nommé sous-directeur de la planification
opérationnelle à la direction générale de la protection
civile.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Kamel Rekkache
est nommé sous-directeur des opérations à la direction
générale de la protection civile.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Saïd Slimani est
nommé sous-directeur des études et de la réglementation à
la direction générale de la protection civile.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Ahcène Mimi est
nommé sous-directeur des risques majeurs à la direction
générale de la protection civile.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Larbi Araïbia est
nommé sous-directeur des communications et des liaisons
opérationnelles à la direction générale de la protection
civile.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Belkacem
Ketroussi est nommé sous-directeur de la formation à la
direction générale de la protection civile.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mussa Kourta est
nommé sous-directeur de l’action sociale à la direction
générale de la protection civile.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Slimane
Belgacem est nommé sous-directeur des infrastructures à la
direction générale de la protection civile.
Décret exécutif du 2 juin 1993 portant
nomination du directeur des moudjahidine
à la wilaya d’El Taref.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Rabah Boussaha
est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya
d’El Taref.
Décret exécutif du 2 juin 1993 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère
des affaires religieuses.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des affaires du pélerinage au
ministère des affaires religieuses, exercées par M. Belkacem Boudouh, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret exécutif du 2 juin 1993 portant
nomination d’un chef de département de
contrôle à la Cour des comptes.
Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Kouider Negadi
est nommé chef de département de contrôle à la Cour des
comptes.
Avenue Abdelkader Benbarek Alger