ج.ر عدد 39 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGI DES TRANSPORTS Décision du 18 avril 1973 portant annulation d’inscription عمر au ما plan de transport public de voyageurs, p. 454. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté inteministériel du 18 décembre 1972 portant nomination d’un chef de bureau, p. 454. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 décembre 1972 portant mutation d’un défenseur de justice, p. 455. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décrets du 7 mai 1973 portant nomination de sous-directeurs, p. 455. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 73-60 du 3 avril 1973 instituant un régime de retraite complémentaire dans les mines, p. 455.

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1973. SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 5 avril 1973 portant application du décret n° 73-60 du 3 avril 1973 instituant un régime de retraite complémentaire dans les mines, p. 455. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-64 du 3 avril 1973 relatif à la détermination et à l’évaluation des biens indemnisables dans le cadre de la révolution agraire, (rectificatif), p. 457. Décret du 7 mai 1973 mettant fin aux fonctions du président directeur général dé la banque algérienne de développement, p. 458. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 avril 1973 portant modification des taux dés surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres ainsi qu’aux lettres et boites avec valeur déclarée, déposés en Algérie, à destination de certains pays, p. 458. ACTES DES WALIS Arrêté du 13 novembre 1973 du wali de Médéa, portant concession à la commune de Berrouaghia, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 19 ares 83 ca, destinée à des constructions scolaires, p. 458. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une parcelle dépendant du champ de manœuvre camp « M » de Souk Ahras, d’une superficie de 10 ha, précédemment affectée au génie militaire, p. 459. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation de la caserne « Ĉ » des Santons sise à Annaba, d’une superficie de o ha 08 a, précèdemment affecté au genië militaire, p. 459. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une caserne «B» Damremont, sise à Annaba, d’une superficie de 1444,20 m2, précédemment affectée au génie militaire, p. 459. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation du jardin de garnisen sis à El Kala, d’une superficie de 25 ares précédemment affecté au service du génie militaire, p. 459. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation de champ du tir-cimetière sis à Guelma, d’une superficie de 10 ha 07 ca, précédemment affecté au service du génie militaire, p. 459. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation de la gendarmerie de Annaba et dépendance d’une superficie de 11 ares 35 ca 35 dm2, précédemment affectée au service du génie militaire, p. 459. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation de la caserne de cavalerie « C » et dépendance sises à Tébessa, d’une superficie de 1 ha 00 a 54 ca, précédemment affectée au profit du génie militaire, p. 459.
Arrêté du 28 novembre 1972 du wali de Médéa, portant concession à la commune de Berrouaghia, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 16 a 76 ca, destinée à l’implantation de constructions scolaires, au lieu dit << Merdjet Boumelih», p. 459. Arrêté du 30 décembre 1972 du wall de Tizi Ouzou, déclarant d’utilité publique, l’acquisition par la commune de Tizi Ouzou, d’un terrain de 20 ha, p. 459. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia, d’un terrain d’une superficie d’un hectare, pour la construction de 3 logements ét 2 classes, p. 459. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, portant concession à là commitmune de Sendjas, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation de 10 logements ruraux, une parcelle de terrain d’une superficie de. 1500 m2, p. 459. Arrêté du 24 février 1978 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Oued Cheurfa, avec la destination de servir à l’implantation d’une cité pour familles de chouhada, d’ecoles et d’un stade, une parcelle de terrain d’une superficie de 5 ha, sise à Ammourah à 6 km du village de Oued Cheurfa, p. 459. Arrêté du 9 mars 1973 du wali de Saïda, déclarant d’utilité publique l’expropriation du terrain sis à Saïda, appartenant aux héritiers Hamidat Kaddour, pour l’exécution du projet de construction d’un lycée « filles >> et d’une école normale << filles > à Saïda, p. 460. Arrêté du 21 mars 1973 du wali de Annaba, autorisant une prise d’eau, p. 460. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 18 avril 1978 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs. Par décision du 18 avril 1973, est annulée du plan de transport public de voyageurs de la région d’Akbou, l’inscription no 105, se rapportant à la ligne Akbou-ville, Akbou-gare, inscrite au nom de M. Georges Beolet et recensée sous le no M055-q-M33. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 18 décembre 1972 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté du 18 décembre 1972, M. Abderrahmane Bouchenaki, administrateur de 4ème échelon, est nommé en qualité de chef du bureau de l’organisation de la sécurité sociale, sous-direction des affaires administratives.

15 mai 1973 NOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 décembre 1072 pertant mutation d’un défenseur de justice. Par arrêté du 28 décembre 1972, M. Abdelkader Belhaquari, défenseur de justice à Béehar, est muté en la même qualité à Aïn El Arbaa (Oran). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Déerets du 7 mai 1973 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 7 mai 1973, M. Sassi Aziza est nommé en qualité de sous-directeur des études et de la programmation au sein de la direction générale de la planification et du développement industriel, du ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 7 mai 1973, M. Bélaribi Kadri est nommé en qualité de sous-directeur de l’organisation et de l’équipement, au sein de la direction de la formation des cadres, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 7 mai 1973, M. Mohamed Ould Metidji est nommé en qualité de sous-directeur technique à la direction des matériaux de construction. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret no 78-60 du 3 avril 1978 instituant un régime de retraite complémentaire dans les mines. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnanees no 65-188 du 10 juillet 1065 et 70-53 du 18 djoumada I 1900 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la décison no 49-062 modifiée, homologuée par décret cu 2 août 1949, instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie; Vu le décret no 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale et notamment ses articles 1, 9 et 16; Déprète : Article 1er. Il est institué un régime de retraite complémentaire obligatoire, en faveur des travailleurs bénéficiant du régime minier de sécurité sociale. Art. 2. La caisse de sécurité sociale des mineurs, prévue par le décret no 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale, est chargée de la gestion de ce régime. . REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 Art. 3. Les règles relatives à la gestion financière et comptable de la caisse de sécurité sociale des mineurs, sont applicables au régime de retraite complémentaire, dans le cadre d’une gestion distincte. Art. 4. Les dépenses mises à la charge du présent régime, sont couvertes par des cotisations supportées, à part égale, par les bénéficiaires et l’employeur. Art. 5. Le paiement de la retraite complémentaire s’effectue aux mêmes périodes et selon les mêmes modalités que celles prévues pour le régime de base. Art. 6. - Le régime de retraite complémentaire prévu par le présent décret, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter à plus de 100% du salaire annuel revalorisé, servant de base au calcul de la retraite, le total annuel des retraites principale et complémentaire servies par la caisse de sécurité sociale des mineurs, les majorations de retraites étant comprises dans ce total. Le salaire visé à l’alinéa précédent, est limité par le salaire plafond pris pour base de calcul des cotisations. Art. 7. Les modalités de prise en charge des droits acquis ou en cours d’acquisition des bénéficiaires de l’article 17 de la décision no 49-062 modifiée, homologuée par désret du 2 août 1949 instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, seront fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 8. Les modalités d’application du présent déeret, sont fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, cu notamment l’article 17 de la décision no 49-062 précitée. Art. 10. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent désret qui prend effet le 1er janvier 1973 t qui sera publié au Journal officiel de l République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1973. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 5 avril 1973 portant application du décret n° 73-60 du 3 avril 1973 instituant un régime de retraite complémentaire dans les mines. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle, les règles de contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail en Algérie; Vu le décret n° 69-122 du 18 août 1969 relatif à la validation, pour le régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines, de périodes ayant denné lieu à paiement de pension d’invalidité et de périodes de participation A la lutte de libération nationale; Vu le décret n° 78-60 du 3 avril 1978 instituant un régime de retraite complémentaire dans les mines; Vụ l’arrêté du 1er septembre 1965 modifiant le règlement annexé à l’arrêté du 23 août 1951 déterminant les prestations complémentaires du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie ; Vu la décision n° 49-062 modifiée, homologuée par le décret du 2 août 1949 instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie ; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Sont soumis obligatoirement aux dispositions du présent arrêté, tous les travailleurs qui bénéficient du régime de base institué par la décision n° 49-068 susvisée.

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La caisse de sécurité sociale des mineurs est chargée de la gestion du régime complémentaire défini par le présent arrêté. CHAPITRE II DROIT A PENSION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Droit à la pension normale Art. 3. § 1. L’intéressé comptant au moins 30 années d’affiliation et ayant atteint l’âge de 60 ans, a droit à une pension, lorsqu’il cesse ses fonctions. § 2. Pour l’ouverture du droit à pension, la durée d’affiliation et l’âge prévus au paragraphe précédent sont, à condition de totaliser un minimum de 25 années d’affiliation, abaissés: d’un an pour chaque période entière de 3 ans de service, pour les ouvriers mineurs, sans que l’âge soit inférieur à 55 ans, d’un an pour chaque période entière de 3 ans de service au fond, en quelque qualité que ce soit, sans que l’âge soit inférieur à 50 ans. En aucun cas, ces dispositions ne peuvent modifier le total des années d’affiliation défini par l’article 9 du présent arrêté. Droit à la pension proportionnelle Art. 4. L’intéressé qui compte au moins 15 années d’affiliation, au moment où il atteint l’âge requis pour le bénéfice de la pension normale défini à l’article 3 ci-dessus, a droit à une pension de retraite proportionnelle, lorsqu’il cesse ses fonctions. Droit au remboursement des cotisations Art. 5. L’intéressé qui cesse ses fonctions sans, pouvoir prétendre à pension a droit, à l’âge de la pension défini à l’article 3 ci-dessus, au remboursement des retenues faites sur son traitement pendant son affiliation au présent régime, augmentées d’intérêts capitalisés. Quotité de la pension de retraite complémentaire Art. 6. - La pension de retraite complémentaire est calculée d’après les règles ci-après : Elle est égale pour trente ans de service aux 50% de salaire de base moyen, revalorisé des trois meilleures années consécutives de service, tel qu’il est défini à l’article 22 ci-après. En cas d’inexistence d’une période de trois années consécutives dans la carrière de l’intéressé, le conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale des mineurs apprécie les trois années qu’il convient de retenir pour le calcul de la pension. La pension calculée, comme il est dit ci-dessus, est réduite au prorata des années de présence, lorsque le total des années de service est inférieur à 30. Elle est augmentée de la même manière dans la limite de 10% du salaire de base des trois meilleures années consécutives, lorsque le total des années de service est supérieur à 30, sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-dessous. Art. 7. Le salaire de base visé à l’article 6 ci-dessus, est revalorisé par application de coefficients fixés par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale des mineurs. Revalorisation des pensions Art. 8. Les pensions calculées comme il est dit aux articles 6 et 7 ci-dessus, varient annuellement dans le même sens et dans la même proportion que le salaire individuel moyen des affiliés fixé pour le régime de base. Cumul des durées d’affiliation Art. 9. La durée d’affiliation qui sert au calcul de la quotité de la pension d’ancienneté, est la somme des durées d’affiliation, au titre des différentes exploitations minières ou assimilées, compte tena des dispositions de l’article 44 et 44 bis de la décision n° 49-062 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1973 Validations gratuites Art. 10. Les années d’affiliation sont majorées du nombre d’années de service accomplies dans les entreprises minières dans la mesure où les intéressés ne rempliraient pas à l’âge de la retraite, la condition de 15 années de service prévue au présent arrêté. La majoration qui précède ne peut avoir pour effet de porter à plus de 15 années les périodes d’affiliation. Elle est acquise sous réserve d’une affiliation effective minimum de 5 années au titre du présent arrêté. Art. 11. La caisse de sécurité sociale des mineurs est chargée de procéder à la validation des années d’activité accomplies dans les conditions fixées à l’article 10 ci-dessus. Limitation de cumul Art. 12. La pension prévue au présent arrêté et acquise à titre personnel, ne peut se cumuler avec un salaire d’activité, que dans la limite du plafond défini à l’article 13, alinéa 3 ci-dessous. Dans le cas prévu ci-dessus, le titulaire d’une pension, à titre personnel, est tenu d’en informer la caisse, sous peine de déchéance de ses droits à pension. Majorations Art. 13. La pension prévue au présent arrêté et calculée conformément à l’article 6, est majorée de 0,6% par année de service au fond. Cette majoration ne peut excéder 18%. La pension est majorée de 10% pour le conjoint à charge. Le montant annuel des retraites de base et complémentaire ne peut, en aucun cas, dépasser 100% du salaire annuel moyen des trois meilleures années servant de base au calcul de la retraite complémentaire. Entrée en jouissance Art. 14. L’entrée en jouissance de la pension est fixée au 1er jour du mois suivant la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à l’âge de la retraite prévu par l’article 3 du présent arrêté. CHAPITRE III DROIT DU CONJOINT Reversibilité des pensions Art. 15. Sous les conditions indiquées aux articles suivants, la pension prévue au présent arrêté est réversible sur la veuve, la femme divorcée, répudiée ou séparée de corps, dans les ocnditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté. En cas de décès en activité de service, les droits des personnes précitées sont établis sur les mêmes bases que celles qui auraient servi à la détermination des prestations revenant à l’intéressé du jour de son décès. La durée d’affiliation retenue pour le calcul de cette pension, est celle de l’intéressé résultant de l’application de l’article 10 du présent arrêté. Cependant, en cas de décès avant l’âge de retraite prévu à l’article 3 du présent arrêté, si la durée d’affiliation est inférieure à 15 ans, elle est majorée du nombre d’années qui se seraient écoulées avant cette âge, cette majoration ne pouvant, toutefois, le porter à plus de 15 années. Le mari a droit à une pension du chef de sa femme prédécédée, lorsqu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 66,66%. Cumul Art. 16. La pension de reversion ne peut se cumuler avec tout autre avantage de vieillesse acquis au titre de la sécurité sociale. Toutefois, la femme bénéficiaire d’une pension en fonction de sa propre activité peut opter pour la pension de reversion, si celle-ci est plus avantageuse. Si une veuve se remarie, le service de la pension est suspendu.

15 mai 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de nouveau veuvage, la veuve recouvre ses droits à pension de reversion. Il en est de même, lorsque le remariage d’une veuve est suivi d’un divorce ou d’une répudiation. Conditions nécessaires pour avoir droit à une pension de reversion a) Veuves. Art. 17. Sauf en cas de séparation de corps prononcée aux torts exclusifs de la femme, le droit à pension de reversion est acquis à la veuve, quel que soit son âge, si la durée de son mariage avec l’affilié atteint au moins 2 ans au jour du décès de son mari. Il lui est acquis également quelle que soit la date du mariage: 1° si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la cessation des fonctions de l’affilié ; dans ce cas, la pension est liquidée sur présentation de l’acte de naissance de l’enfant ; 2º si le décès est survenu en activité de service avant l’âge de la retraite et si le mariage est antérieur à la date de cessation des fonctions de l’affilié ; 3° lorsque le mari est décédé du fait de blessure ou de maladie qui aurait été susceptible de lui ouvrir droit à la pension d’invalidité. b) Femmes divorcées, répudiées ou séparées de corps. Art. 18. - La femme divorcée, répudiée ou séparée de corps, a droit à une pension de reversion lorsqu’elle réunit les conditions suivantes : 1° le divorce ou la séparation de corps ont été prononcée aux torts exclusifs du mari. En cas de répudiation, telle que la prévoit le droit, la dissolution du mariage est considéré comme prononcé au profit de la femme, si cette dernière obtient une décision judiciaire établissant que le mari l’a répudiée, soit sans motif, soit dans l’intention de la fruster de ses droits de successibilité ; 2º la femme divorcée, répudiée ou séparée de corps n’a pas contracté de nouveau mariage avant le décès; 3º la date du mariage est antérieure d’au moins 2 ans à la date du décès de l’affilié, à moins qu’il n’existe un enfant né ou conçu de ce mariage au moment du divorce ou de la répudiation et vivant au jour du décès de l’affilié. Attribution et partage des pensions de reversion Art. 19. Les prestations que perçoit un affilié ou celles auxquelles un affilié décédé en activité de service, aurait droit en raison de son âge et de sa durée d’affiliation, sont reversibles à raison de 50% de leur montant. Lorsqu’au décès de l’affilié, il existe plusieurs femmes pouvant prétendre à pension, celle-ci est partagée également et définitivement entre toutes les intéressées, quel que soit leur nombre. Entrée en jouissance des pensions de reversion Art. 20. La pension de reversion commence à courir le lendemain du décès qui lui donne ouverture. Toutefois, si la femme divorcée ou répudiée vient en concours avec d’autres ayants droit, sa quote part de pension ne commence à courir qu’à partir du jour où elle a demandé la liquidation, les sommes payées entre les mains d’autres ayants droit, n. peuvent donner lieu à répétition. CHAPITRE IV ORGANISATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE Fonctionnement administratif Art. 21. Le fonds de retraite complémentaire est destiné à comptabiliser : 1º les cotisations et contributions des bénéficiaires et des employeurs dont le versement est effectué en vertu du présent arrêté et les ressources propres audit fonds; 2º les prestations servies dans le cadre du présent arrêté et les dépenses propres audit fonds. Ce fonds est géré par la caisse de sécurité sociale des mineurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 Les exploitations collectent les retenues prévues à l’article 22 ci-après et les versent à la caisse en même temps que leur propre contribution. Cotisations Art. 22. Pendant la durée de leur affiliation, les intéressés versent à la caisse une cotisation assise sur leur salaire dans la limite d’un plafond de 2.000 DA par mois. Le traitement s’entend du salaire direct ou traitement proprement dit, primes, gratifications normales, et de façon générale, toutes les rémunérations perçues par l’intéressé, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles, des secours, des avantages en nature, des allocations pour charge de famille. La cotisation est fixée à 6% de la rémunération visée à l’alinéa précédent. La moitié de cette cotisation est à la charge de l’employeur, l’autre moitié à la charge du salarié. Service des prestations Art. 23. Le montant annuel en dinars des prestations, est arrondi au multiple de 4 le plus voisin. Les arrérages sont payables trimestriellement à terme échu. CHAPITRE V i DISPOSITIONS DIVERSES Art. 24. Les dispositions de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée, sont applicables au présent régime. Art. 25. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera les règles de coordination entre le présent régime et le régime de retraite complémentaire du régime général. Art. 26. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 1er septembre 1955 modifiant le règlement annexé à l’arrêté du 23 août 1951 déterminant les prestations complémentaires du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, ainsi que tous les textes qui l’ont modifié. Art. 27. Le directeur de la sécuirté sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 1973 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1973. i Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-64 du 3 avril 1973 relatif à la détermination et l’évaluation des biens indemnisables dans le cadre de la révolution agraire (rectificatif). J.O. No 29 du 10 avril 1973 Article 2, alinéa 4. Au lieu de: << la valeur d’indemnisation des terres exploitées » Lire : << la valeur d’indemnisation des terres inexploitées » Article 3. Au lieu de: << Lorsque l’imposition des terres nationalisées n’a pas établi, pour quelque cause que ce soit, » Lire : << Lorsque l’imposition des terres nationalisées n’a pas été établie pour quelque cause que ce soit, » Article 6. c) Au lieu de: < c) des moyens d’exhaure ne sont pas indemnisables: /

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA ! Lire : c) les moyens d’exhaure. Ne sont pas indemnisables : Article 6.1) Au lieu de: « 1) les éléments incorporels du fonds de l’entreprise commerciale constituent >>> Lire : << 1) les éléments incorporels du fonds de l’entreprise commerciale constituant > Article 8 Au lieu de: « La valeur d’indemnisation des constructions relevant de la catégorie I, est égale au profit >> Lire : « La valeur d’indemnisation des constructions relevant de la catégorie I, est égale au produit >>> Article 8, lère colonne, 2ème ligne. 1 Au lieu de:

  • 1948-1868 ». Lire: 1949-1962 ». Article 10, 3ème ligne : Au lieu de: les dispositions des articles et 5 Lire: Les dispositions des articles à Article 12, dernier alinéa : Au lieu de: l’administration des douanes > Pays de destination France, Corse, Principauté de Monaco, Vallées d’Andorre Guadeloupe, Martinique Guyane Comores, Réunion, Territoire des Afars et des Issas Saint-Pierre et Miquelon Polynésie, ouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Iles Wallis et Futuna Art. 2. La date d’application du présent arrêté est fixée au 1er mai 1973. Art. 3. Le directeur des postes et services financiers est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1973. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU ZEKRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1973 Lire t << l’administration des domaines ». Décret du mai 1975 mettant fin aux fonction du président directeur général de la banque algérienne de développement. Par décret du 7 mai 1973, il est mis fin aux fonctions de M. Bouasria Belghoula, président directeur général de la banque algérienne de développement (ex-caisse algérienne de développement). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 avril 1973 portant modification des taux des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres ainsi qu’aux lettres et boîtes avec valeur déelarée, déposés en Algérie, à destination de certains pays. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret no 73-63 du 3 avril 1973 portant application des taxes et droits des services postaux du régime international, aux envois de la poste aux lettres, aux lettres et boîtes avec valeur déclarée ainsi qu’aux colis postaux à destination de certains pays; Sur proposition du directeur des postes et services financiers, Arrête : Article 1. Les envois de la poste aux lettres ainsi que les lettres et boîtes avec valeur déclarée, déposés en Algérie à destination de la France, de la Principauté de Monaco, des Vallées d’Andorre, de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion, du Territoire des Afars et des Issas, de Saint-Pierre et Miquelon, de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, des Iles Wallis et Futuna, des Nouvelles Hébrides et des Comores, à acheminer par voie aérienne, sent passibles, outre des taxes postales de toute nature, des surtaxes aériennes dont les taux sont fixés comme suit : Surtaxes applicables aux correspondances avion LC AO Lettres, cartes postales, man (Tous les autres objets, notamdats et avis d’émission, valeurs ment les petits paquets, les à recouvrer, lettres et boîtes imprimés, les journaux et avee valeur déclarée, avis de écrits périodiques, les saes diréception, avis de pajement). rects d’imprimés). dinars algérien (DA) dinars algérien (DA) 0,35 DA par 20 g 0,20 DA par 25 g 0,50 PĄ par bg 0,56 DA par 25 g 0,60 DA par g 0,65 DA par 26 g 9.50 DA par 58 0,55 DA per 25 g 0,40 DA Bar 5 g 0,45 DA par 25 g 0.05 DA Par 5g 1,00 DA par 85 g ACTES DES WALIS Arrêté du 13 novembre 1972 du wali de Médéa, portant Concession à la commune de Berrouaghia, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 19 ares 83 ca, destinée à des constructions scolaires. Par arrêté du 13 novembre 1972 du wali de Médéa, est concédée à la commune de Berrouaghia, comme suite à sa délibération du 15 juillet 1969, une parcelle de terrain d’une superficie de 19 ares 88 ca, destinée à des constructions scolaires.

15 mai 1973 JOURNAL OFFISIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Arrété du 15 novembre 1978 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une parcelle dépendant du champ de mancœuvre, eamp « M » de Souk Ahras, d’une superficie de 10 ha précédemment affectée au génie militaire. Par arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, est désaffectée une parcelle de terrain dépendant du champ de manœuvre, camp « M » de Souk Ahras, d’une superficie de 10 ha, précédemment affectée au génie militaire. L’immeuble désaffecté est remis, de plein droit, spus la gestion des services des domaines. Arrété du 15 novembre 1972 du wall de Annaba, portant désaffectation de la caserne « C >> des Santons sise à Annaba, d’une superficie de 0 ha 08 a, précèdemment affectée au génie militaire. عني Par arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, ést désaffectée la caserne <> des Santons sise à Annaba, d’une superficie de 0 ha 8 ares, précèdemment affectée au génie militaire. L’immeublé désaffecté est remis, de plein droit, sous la gestion des services des domaines. Arrété du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une caserne «B» Damrémont, sise à Annaba, d’une superficie de 1444,80 m2, précédemment affectée au génie militaire. Par arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, est désaffectée la caserne « B » Damrémont sise à Annaba, d’une superficie de 1444,20 m2, précédemment affectée au génie militaire. L’immeuble désaffecté est remis, de plein droit, sous la gestion des services des domaines. Arrété du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation du jardin de garnison sis à El Kala, d’une superficie de 25 ares, précédemment affecté au service du génie militaire. Par arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, est désaffecté le jardin de garnison sis à El Kala, d’une superficie de 25 ares, précédemment affectée au service du génie militaire. L’immeuble désaffecté est remis, de plein droit, sous la gestion des services des domaines. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation du champ du tir-cimetière sis à Guelma, d’une superficie de 10 ha 07 ca, précédemment affecté au service du gênie militaire. Par arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, est désaffecté le champ du tir-cimetière sis à Guelma, d’une superficie de 10 ares 07 ca, précédemment affecté au service du génie militaire. L’immeuble désaffecté est remis, de plein droit, sous la gestion des services des domaines. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation de la gendarmerie de Annaba, et dépendance d’une superficie de 11 ares 33 ca 35 dm2, précédemment affectée au service du génie militaire. Par arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, est désaffectée, la geridarmerie de Annaba, et dépendances d’une superficie de 11 ares 33 ca 35 dm2, précédemment affectée au service du génie militaire. L’immeuble désaffecté est remis, de plein droit, sous la gestion des services des domaines. Arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, portant désaffectation de la caserne de cavalerie « C » et dépen dance sises à Tébessa, d’une superficie de 1 ha 00 a 54 ca, précédemment affectée au profit du génie militaire. Par arrêté du 15 novembre 1972 du wali de Annaba, est désaffectée la caserne de cavalerie «C» et dépendance sises à Tébessa, d’une superficie de 1 ha 00 a 54 ca, précédemment affectée au génie militaire. L’immeuble désaffecté est remis, de plein droit, sous la gestion des services des domaines. Arrêté du 28 novembre 1972 du wali de Médéa, portant concession à la commune de Berrouaghia, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 16 a 76 ca, destinée à l’implantation de constructions scolaires, au lieu dit <<< Merdjet Boumelih ». Par arrêté du 28 novembre 1972 du wali de Médéa, est concédée à la commune de Berrouaghia, comme suite à la délibération no 102 du 30 décembre 1970, une parcelle de terrain d’une superficie de 16 a 76 ca, destinée à l’implantation de constructions scolaires, au lieu dit «Merdjet Boumelih», Arrêté du 30 décembre 1972 du wali dé Tizi Ouzou, déclarant d’utilité publique, l’acquisition par la commune de Tizi Ouzou, d’un terrain de 30 ha. Par arrêté du 30 décembre 1972 du wali de Tizi Ouzou, est déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues par le décret no 57-1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par la commune de Tizi Ouzou, du terrain appartenant à MM. Belkacem Hammoutène et Ben Aïssa, d’une superficie de vingt hectares, sis à Tizi Ouzou, nécessaire au lotissement. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’El Abadia, d’un terrain d’une superficie d’un hectare, pour la construction de 2 logements et 8 classes. Par arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune d’El Abadia, à la suite de la délibération n° 60 du 23 avril 1969, avec la destination de servir d’assiette à la construction de deux logements et deux classes, une parcelle de terrain d’une superficie d’un hectare. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Sendjas, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation de 10 logements ruraux, une parcelle de terrain d’une superficie de 1500 mg. Par arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Sendjas, à la suite de la délibération n° 29-71 du 14 octobre 1971, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation de 10 logements ruraux, une parcelle de terrain d’une superficie de 1500 m2. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Oued Cheurfa, avec la destination de servir à l’implantation d’une cité pour : familles de chouhada, d’écoles et d’un stade, une parcelle de terrain d’une superficie de 5 ha, sise à Ammourah à 6 km du village de Oued Cheurfa. Par arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Oued Cheurfa, à la suite de la délibération du 12 février 1970, avec la destination de servir à l’implantation d’une cité pour familles de chouhada, d’écoles et d’un stade, une parcelle de terrain d’une superficie de 5 ha, sise à Ammourah à 6 km du village de Oued Cheurfa.

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1973 L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévué ci-dessus. Arrêté du 9 mars 1973 du wali de Saïda, déclarant d’utilité publique l’expropriation du terrain sis à Saïda, appartenant aux héritiers Hamidat Kaddour, pour l’exécution du projet de construction d’un lycée « filles » et d’une école normale <<< filles >> à Saïda. Par arrêté du 9 mars 1973 du wali de Saïda, est déclarée d’utilité publique, l’expropiration, avec prise de possession d’urgence, de la pa celle de terre, d’une superficie de 7 ha 9a 41 ca, appartenant aux héritiers Hamidat Kaddour, pour servir d’assiette à la construction d’un lycée « filles >> et d’une école normale <<< filles » à Saïda. La délimitation de cette parcelle qui figure au plan annexé à l’original dudit arrêté, est fixée comme suit: au Nord, par un terrain servant de dépôt d’ordures, à l’Est, par le surplus de la parcelle des héritiers Hamidat et par les constructions de bâtiments H.L.M., au Sud, par le bou’evard Frantz Fanon, à l’Ouest, par la rue perpendiculaire au boulevard Frantz Fanon et menant au stade des frères Boukada. Conformément à la législation en vigueur et à compter de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont interdites toutes opérations de mutation de propriété entre vifs ou de constructions autres que celles définies ci-dessus. Arrêté du 21 mars 1973 du wali de Annaba, autorisant une prise d’eau. Par arrêté du 21 mars 1973 du wali de Annaba, M. Ali Menaï, agriculteur, demeurant à Bouati Mahmoud, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued El Hammam, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 4 hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 5 litres par seconde durant une période annuelle de cing (5) mois, d’avril à août, à raison de 16.200 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 4.050 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 5 litres par seconde, sans dépasser 5,5 litres-seconde, mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 5 litres-seconde, à la hauteur totale de 2,50 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gène pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique de la wilaya, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali d’Annaba, sauf les cas prévus à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et d) si les redevances fixées par ledit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait d’avantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali d’Annaba aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prise d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, reduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali de Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs de l’hydraulique de la wilaya. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur de l’hydraulique de la wilaya à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts, et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la Ciligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali de Annaba, dans un délai de six mois (6) à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation, sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation des mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique agricole, ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) à verser, a compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Annaba. En sus de la redevance le permissionnaire paiera une taxe de vingt dinars (20 DA). Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek