CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 8 octobre 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-302 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République tunisienne portant plan d’urgence sous-régional entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la Méditerranée du Sud-Ouest, signé à Alger, le 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005………………………………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 06-347 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2006………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d’instruction…………………………………………………….. 24 Décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la mosquée d’Alger…………………………………………………………………………………………. 25 Décret exécutif n° 06-350 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant transfert du Jardin d’Essai du Hamma à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret exécutif n° 06-351 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 fixant les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage………………………………………………………………………………………………………………. 27 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions du premier président de la Cour suprême…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour suprême. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décrets présidentiels du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours.. 28 Décrets présidentiels du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions de procureurs de la République près les Cours……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination du premier président de la Cour suprême……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination du procureur général près la Cour suprême………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de présidents de Cours…………..
Décrets présidentiels du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de procureurs généraux près les Cours……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 8 octobre 2006 3 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire…………………………………………………………………………………………………… 31 Arrêté du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 21 Joumada Ethania 1427 correspondant au 17 juillet 2006 portant délégation de signature au sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux………………………………………………………………………………………………….. 32 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000, modifié et complété, fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages………………………………………………………………….. 32
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427 8 octobre 2006 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-302 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République tunisienne portant plan d’urgence sous-régional entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la Méditerranée du Sud-Ouest, signé à Alger, le 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République tunisienne portant plan d’urgence sous-régional entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la Méditerranée du Sud-Ouest, signé à Alger, le 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République tunisienne portant plan d’urgence sous-régional entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la Méditerranée du Sud-Ouest, signé à Alger, le 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République tunisienne portant plan d’urgence sous-régional entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la Méditerranée du Sud-Ouest Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement du Royaume du Maroc, et Le Gouvernement de la République tunisienne, Dénommés ci-après « les parties » — Etant parties à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée faite à Barcelone le 10 juin 1995 et au protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et , en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée fait à Malte le 25 janvier 2002, ou/et à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution faite à Barcelone le 16 février 1976 et au protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976 ; — Reconnaissant que la Méditerranée du Sud-Ouest représente une voie importante pour le transport des hydrocarbures et qu’il existe un risque permanent de pollution qui impose aux Etats côtiers des efforts continus d’organisation et de préparation à la lutte face à des évènements majeurs de pollution marine accidentelle et que de tels efforts doivent être déployés au niveau tant national que régional et sous-régional ; — Estimant que des accords sous-régionaux prévoyant les dispositions opérationnelles, les modalités administratives et les conditions financières de la coopération en cas d’urgence sont nécessaires pour permettre une réponse rapide et efficace au niveau sous-régional à des événements de pollution ; — Notant que le développement des capacités nationales de réponse aux évènements de pollution dans le cadre des plans d’urgence nationaux, y compris l’existence d’équipements de lutte et de personnel qualifié, est une nécessité préalable sans laquelle une coopération sous-régionale et une assistance mutuelle seraient inefficaces ; — Considérant les conventions internationales pertinentes ;
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Ont convenu de ce que suit : Article 1er Les parties adoptent le plan d’urgence sous-régional pour la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution marine (dénommé ci-après « le plan »). Le plan est un document à nature technique pour l’organisation d’une réponse rapide et efficace à des pollutions accidentelles par les hydrocarbures dans la zone de la Méditerranée du Sud-Ouest affectant ou susceptibles d’affecter les eaux sous souveraineté ou juridiction nationale de chacune des parties situées dans cette zone. Article 2 Les parties s’efforcent de se prêter mutuellement aide et assistance en cas d’urgence due à un événement de pollution marine accidentelle. Article 3 Aucune disposition du présent accord n’empêche les parties de demander l’assistance d’autres Etats ou organisations internationales au cas où les eaux sous souveraineté ou juridiction nationale de chacune d’elles sont affectées ou susceptibles d’être affectées par un événement de pollution marine accidentelle. Article 4 Le plan désigne les autorités nationales chargées de sa mise en œuvre et de son suivi. Article 5 Les parties s’efforcent d’étendre le présent accord à la coopération en matière de prévention de la pollution marine par les navires. Article 6 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé par voie de négociation entre les parties. Article 7 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est désigné comme dépositaire du présent accord. Article 8 Le présent accord sera ratifié par les parties, conformément à leurs dispositions constitutionnelles internes respectives et entrera en vigueur trente (30) jours à partir de la date de dépôt du troisième instrument de ratification. Article 9 Le présent accord peut être amendé après consentement des parties et sur proposition de l’une d’elles. Tout amendement entrera en vigueur selon la procédure requise pour l’entrée en vigueur du présent accord. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Article 10 Le plan sera mis à jour selon les procédures décrites dans le plan lui-même. Article 11 Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un préavis de six (6) mois, adressé au Gouvernement dépositaire par la voie diplomatique. Article 12 Le présent accord est établi en un seul exemplaire en langue arabe qui est le texte faisant foi. Il en est établi une traduction officielle en langue française qui est déposé avec l’exemplaire original signé. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume du Maroc démocratique et populaire (nom et qualité du signataire) (nom et qualité du signataire) Chérif RAHMANI Mohamed Said BENRYANE Ministre de l’aménagement Ambassadeur du royaume du territoire du Maroc à Alger et de l’environnement Pour le Gouvernement de la République tunisienne (nom et qualité du signature ) NADHIR HAMADA, Ministre de l’environnement et du développement durable
PLAN D’URGENCE SOUS-REGIONAL POUR LA PREPAPRATION A LA LUTTE ET LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE DANS LA ZONE DE LA MEDITERRANEE DU SUD – OUEST ALGERIE - MAROC-TUNISIE TABLE DES MATIERES
- Introduction 1.1 Contexte 1.2 Objets et buts 1.3 Champ d’application et zone géographique 1.4 Définitions et abréviations
- Politique et responsabilités 2.1 Politique commune 2.2 Responsabilités des autorités nationales compétentes 2.3 Mécanisme d’activation du Plan 2.4 Réunion des autorités opérationnelles nationales 2.5 Echange d’informations 2.6 Formation et exercices conjoints
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427
- Eléments de la lutte et planification 3.1 Définition du rôle de direction 3.2 Commandant sur zone 3.3 Centres de coordination de la lutte 3.4 Equipes de soutien 3.5 Structure de commandement 3.6 Les communications 3.7 Planification de la lutte 3.8 Stratégie de lutte
- Opérations de lutte 4.1 Phases de lutte 4.2 Surveillance de la nappe 4.3 Demande d’assistance dans le cadre du plan 4.4 Opérations de lutte conjointe 4.5 Utilisation des dispersants 4.6 Fin des opérations de lutte conjointe et de la mise en œuvre du plan
- Communications et rapports 5.1 Système de communications 5.2 Rapports de pollution (POLREP) 5.3 Rapports de situation (SITREP) 5.4 Rapports après événement 5.5 Rapports et communications avec le REMPEC
- Logistique, finances et administration 6.1 Logistique 6.2 Finances 6.3 Mouvement transfrontière des personnels, équipements, produits et unités 6.4 Assurance médicale et soins médicaux 6.5 Responsabilité pour blessures ou dommage 6.6 Documents concernant les opérations de lutte et les coûts correspondants
- Information du public 7.1 Officier de relations publiques 7.2 Communiqués de presse 7.3 Conférences de presse 7.4 Information du public via le REMPEC 8 octobre 2006
- INTRODUCTION 1.1 CONTEXTE Le risque que se produise en Méditerranée un événement pouvant être à l’origine d’une pollution massive due aux hydrocarbures reste élevé. On estime en effet à 30% la part du trafic maritime mondial qui transite en Méditerranée. Celle-ci est et restera une route importante pour le transport d’hydrocarbures et de gaz. Par ailleurs d’importantes quantités d’hydrocarbures sont exportées à partir des ports algériens et tunisiens. Ce risque permanent impose aux trois Etats une organisation et un état de préparation permettant de faire face à tout événement de pollution. Ceci concerne aussi bien chacun des Etats pris séparément qu’une coopération entre eux. La convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée faite à Barcelone le 10 juin 1995 et son protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires, et en cas de situation critique de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée fait à Malte 25 janvier 2002 (ci-après désigné « le protocole »1 ou/et à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution faite à Barcelone le 16 février 1976 et au protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976, fournissent le cadre juridique des actions de coopération régionale pour la lutte contre les pollutions marines accidentelles. En ratifiant ces conventions les parties contractantes se sont engagées à mener les actions permettant effectivement de répondre à une pollution maritime accidentelle, et ce, tant séparément qu’ensemble. Au titre du protocole les parties contractantes doivent remplir certaines obligations qui couvrent en particulier : la mise au point de leurs plans nationaux d’urgence et de leurs moyens de lutte ; la diffusion aux autres parties des informations concernant leur organisation nationale et des autorités nationales compétentes ; la transmission d’informations concernant les évènements de pollution, leur évolution et les actions menées ; l’assistance à une autre partie si celle-ci la demande. Les réunions des parties contractantes à la convention de Barcelone comme les réunions des correspondants du Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC) et celles des commissions scientifiques, techniques et socio-économiques fournissent le forum approprié à la prise de décision concernant la coopération régionale pour la lutte contre la pollution. Elles fournissent également le cadre institutionnel pour l’adoption de diverses mesures destinées à atteindre les objectifs du protocole d’urgence.
1 La convention de Barcelone de 1995 est entrée en vigueur le 9 juillet 2004 et son protocole “prévention et situation critique” de 2002 est entrée en vigueur le 17 mars 2004.
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Toutes les parties au protocole confrontées à un événement de pollution doivent mettre en œuvre toute mesure pratique de lutte contre la pollution. Les parties au protocole « s’efforcent de maintenir et de promouvoir, soit individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, des plans d’urgence et autres moyens visant à prévenir et à combattre les évènements de pollution ». De tels moyens incluent, en particulier, des équipements,des navires, des aéronefs, de la main-d’œuvre, adaptés à de telles opérations. Enfin les parties au protocole doivent faire tous leurs efforts pour apporter assistance à une partie qui le demande. Pour remplir leurs obligations au titre du protocole les autorités publiques des Etats doivent être prêtes à intervenir tant au plan national qu’en coopération internationale et assistance mutuelle. Il faut donc qu’existent des dispositions de préparation et de lutte permettant une action rapide et efficace. Elles comportent une organisation administrative adéquate définissant clairement les responsabilités des diverses autorités responsables pour prendre des mesures et la coordination entre elles. Il est aussi important qu’existent des équipements de lutte permettant à la partie menacée de commencer la lutte et de protéger les sites les plus sensibles pendant les premières heures cruciales qui suivent l’événement sans avoir à attendre l’arrivée éventuelle d’une assistance par une autre partie. Enfin on reconnaît partout que ce qui, au premier chef, permet une coopération régionale et une assistance mutuelle efficaces est l’existence de bonnes capacités de lutte au niveau national. La mise en commun de ressources et d’expertise apporte une façon efficace de combattre une pollution majeure lorsqu’il n’est pas possible d’agir avec les ressources disponibles dans un seul pays. Il est généralement admis que la coopération en cas d’événements de pollution majeurs impliquerait principalement les pays suffisamment proches pour se rendre une assistance mutuelle. Et, pour organiser une telle coopération, il faut une planification détaillée dans le cadre de dispositions opérationnelles adoptées dans le cadre d’un accord régional tel que le protocole. La mise au point de plans d’urgence au niveau sous-régional permet alors une prise en compte spécifique des facteurs locaux spécifiques . Dans le cadre de l’accord régional (le protocole), l’adoption de dispositions opérationnelles entre Etats voisins représente clairement la meilleure façon de définir à l’avance les conditions de la coopération et l’établissement des responsabilités au niveau approprié. Elles ont pour objet de faciliter la mise au point de réponses appropriées et de coordonner l’utilisation des moyens disponibles dans une zone géographique déterminée. Elles établissent également à l’avance les conditions financières et les clauses administratives des actions, ce qui permet une mise en œuvre rapide en cas d’urgence en évitant une négociation prolongée au moment où se produit l’événement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 La septième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone tenue au Caire en octobre 1991 (UNEP (OCA)/MED IG.2/4 Annexe IV) a recommandé que : « avant tout événement, les Etats voisins s’efforcent de conclure des accords bilatéraux, y compris des dispositions définissant à l’avance les conditions financières et les modalités administratives d’une coopération en cas d’urgence”. La conférence diplomatique de 1990 a adopté la convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC 90) et dix résolutions. OPRC 1990 est le premier instrument juridique mondial qui traite la question de la lutte à la suite d’un accident de pollution par les hydrocarbures en mer ; ses articles 6 et 10 évoquent spécifiquement la mise en place de systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte ainsi que la promotion de la coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine. Les Gouvernements d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie ont décidé d’adopter, dans le cadre du protocole d’urgence à la convention de Barcelone, un plan d’urgence sous-régional destiné à une lutte rapide et efficace aux évènements majeurs de pollution marine affectant ou susceptibles d’affecter la mer territoriale ; le littoral ou les intérêts connexes de l’un des trois pays concernés. Ce plan est destiné à être mis en œuvre lorsque, après déclenchement du plan national d’urgence par une des trois parties, cette partie estime souhaitable de solliciter le concours de ses partenaires. L’intérêt croissant qui s’attache à protéger l’environnement marin en général - celui de la Méditerranée, zone spéciale, en particulier-amplifie l’importance d’une coopération internationale et d’assistance mutuelle en cas d’urgence et a conduit à l’adoption de ce plan sous-régional. 1.2 OBJET ET BUTS L’objet de ce plan d’urgence est la mise en place, dans le cadre du protocole et des obligations que celui-ci impose aux parties contractantes, d’un mécanisme d’assistance mutuelle au titre duquel les autorités nationales compétentes d’Algérie, du Maroc et de Tunisie coopéreront en vue de coordonner et d’intégrer leurs réponses aux évènements de pollution soit qu’ils touchent ou susceptibles de toucher la mer territoriale, le littoral et les intérêts connexes d’un ou de plusieurs des pays concernés, soit qu’ils aient une magnitude telle que les moyens d’un seul pays soient insuffisants. Le but général de ce plan est l’organisation d’une réponse rapide et efficace à des pollutions par les hydrocarbures touchant ou susceptibles de toucher la zone d’intervention d’un ou plusieurs des pays concernés et la facilitation de la coopération entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie dans le domaine de la préparation et de la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427 Pour ce faire, les buts spécifiques ci-après sont précisés : a) définir l’étendue de la coopération pour la mise en œuvre du plan entre les autorités responsables, au niveau opérationnel ; b) définir les zones d’intervention des parties au plan ; c) diviser les responsabilités et prévoir le transfert de responsabilité d’un Etat à l’autre ; d) mettre en place les principes de commandement et de liaison et définir les structures correspondantes en harmonie avec le plan national d’urgence de chaque pays ; e) mettre en place les dispositions qui permettront aux navires et aéronefs d’une partie d’opérer dans la zone d’intervention d’une autre partie ; f) définir le type d’assistance qui pourrait être fournie et les conditions de sa fourniture ; g) déterminer, à l’avance, les conditions financières et modalités administratives des actions de coopération dans une situation d’urgence. Pour atteindre ces buts, il est prévu de réaliser les actions ci-après au cours de la mise en œuvre du plan d’urgence sous-régional : — mettre au point des mesures appropriées de préparation et de lutte et des systèmes efficaces destinés à détecter et à signaler les évènements de pollution affectant ou susceptibles d’affecter la zone d’intervention des parties ; — promouvoir et mettre en œuvre la coopération sous-régionale en matière de plan d’urgence pour la pollution par les hydrocarbures des mesures préventives, de contrôle et d’opérations de nettoyage ; — définir les mesures permettant de limiter l’étalement et de minimiser le risque présenté par les déversements d’hydrocarbures ; — mettre au point puis en œuvre un programme de formation et d’exercices pratiques pour les différents niveaux de personnel impliqué dans la prévention et la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures ; — mettre au point des procédures permettant d’accroître la coopération régionale. Toutefois les parties décident qu’une opération de lutte à la suite d’un événement survenu dans la zone de responsabilité d’une des parties sera menée selon les dispositions du plan national d’urgence de la partie concernée. 1.3 CHAMP D’APPLICATION ET ZONE GEOGRAPHIQUE Le plan s’applique chaque fois qu’un événement maritime provoque ou est susceptible de provoquer une pollution pouvant affecter une ou plusieurs parties et est d’une magnitude telle qu’il est justifié de faire appel à l’assistance des autres parties. Ce peut être un événement survenu dans la zone d’intervention d’une partie et 8 octobre 2006 menace la zone d’intervention d’une autre partie ou un déversement qui ne menace pas d’autres pays mais demande des contre-mesures qui dépassent les capacités disponibles dans le pays affecté. La couverture géographique de ce plan d’urgence sous-régional comprend les zones d’intervention de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie telles que définies au point 1.4. 1.4 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS Aux fins de ce plan : Hydrocarbures signifie des hydrocarbures de toute sorte, y compris le pétrole brut, le fuel, les résidus et les produits raffinés. Accident maritime signifie l’abordage de navires, l’échouement ou tout incident de navigation ou autre événement à bord d’un navire ou extérieur à lui qui a pour effet des dommages matériels ou la menace de dommages matériels imminents pour le navire ou sa cargaison ; Evènement de pollution signifie un fait ou un ensemble de faits ayant la même origine dont résulte on peut résulter un rejet d’hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin ou pour le littoral ou les intérêts connexes d’un ou plusieurs Etats et qui requiert une action urgente ou d’autres mesures de lutte immédiates ; Intérêts connexes signifie les intérêts d’un Etat riverain directement affecté ou menacé et qui ont trait , entre autres : I) aux activités maritimes côtières, portuaires ou d’estuaire, y compris les activités de pêche, II) à l’attrait historique et touristique, y compris les sports aquatiques et autres activités récréatives de la région considérée, III) à la santé des populations côtières, IV) à la valeur culturelle, esthétique, scientifique et éducative de la zone, V) à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières. Protocole signifie le protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique , de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée, fait à Malte le 25 janvier 2002. Le plan signifie le plan d’urgence sous-régional pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les parties signifie l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Zone d’intervention désigne pour chaque partie les eaux placées sous sa souveraineté ou sa juridiction. Etat directeur signifie la partie dans la zone d’intervention de laquelle un événement s’est produit et qui a déclenché le plan ou demandé une assistance dans le cadre du Plan ; Autorité gouvernementale signifie l’autorité compétente ayant la responsabilité de traiter les évènements de pollution au niveau gouvernemental ;
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Autorité opérationnelle signifie l’instance compétente ayant la responsabilité de traiter les évènements de pollution marine au niveau opérationnel, Autorité directrice signifie l’autorité opérationnelle de l’Etat directeur, Commandement opérationnel signifie la coordination globale et la direction des opérations de lutte conjointe incluant à la fois les ressources nationales et les équipes d’intervention, les équipements et autres ressources (aéronefs, navires…) apportés par une autre partie dans une opération d’assistance. Il est exercé par l’autorité opérationnelle de l’Etat directeur sous la responsabilité du commandant sur zone suprême (CZS). Contrôle opérationnel signifie contrôle direct des personnels, moyens et unités prenant part aux opérations de lutte conjointe, y compris l’émission d’instructions et la fourniture d’informations nécessaires à l’exécution des opérations de lutte .Il est exercé par les commandants sur zone nationaux des parties prenant part aux opérations ou par des officiers qu’ils ont désignés. Commandement tactique signifie la direction et le contrôle de l’exécution de tâches spécifiques par des équipes et/ou unités sur la scène des opérations. Il est exercé par les chefs de telles équipes ou les commandants des unités. Commandant sur zone suprême (CZS) signifie l’officier désigné par l’Etat directeur et ayant le commandement opérationnel global de toutes les opérations de lutte conjointe menées dans le cadre du Plan. Commandant sur zone national (CZN) signifie un officier désigné par l’autorité compétente qui contrôle l’ensemble des moyens de lutte qui pourraient , sur demande , participer aux opérations de lutte conjointes. Officier de liaison signifie un officier de la partie participant aux opérations de lutte conjointe, intégré dans l’état - major du CZS en vue de fournir les informations nécessaires sur les ressources nationales apportées en assistance à l’Etat directeur et de faciliter les communications avec son CZN. Officier de relations publiques signifie un officier chargé d’informer les médias sur le déroulement des faits et de faire connaître au CZS les réactions du public. Centre de coordination de la lutte signifie un bureau fonctionnant 24 heures sur 24 et comportant les équipements de communication appropriés, installé aux fins du Plan par chaque partie et sert de chambre d’opérations du CZS ou du CZN lorsque le Plan est activé. Centre conjoint de coordination de la lutte (CCCL) signifie le centre de coordination de l’Etat directeur. Equipe d’intervention signifie un groupe de personnes envoyé en assistance par une partie à l’autre pour prendre part aux opérations de lutte en tant qu’unité indépendante. Elle peut inclure des personnes à bord de navires, d’aéronefs ou autres moyens autonomes ou des personnes participant au nettoyage à terre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Opérations en mer signifie toutes mesures, y compris l’intervention sur la source de pollution, la surveillance en mer, le confinement de la pollution, la récupération du polluant, l’application d’agents de traitement à partir de navires ou aéronefs, ou toute autre action menée au large pour répondre à un événement de pollution, diminuer son étalement et faciliter la récupération du polluant ainsi que pour réduire les conséquences de l’événement. Opérations à terre signifie toute action menée sur le rivage ou en mer en frange littorale en vue de récupérer, enlever ou détruire le polluant et de réduire son impact ou ses effets. Rapport de pollution (POLREP) signifie le rapport par lequel une partie informe les autres parties d’un déversement et leur notifie l’activation du Plan. Rapport de situation (SITREP) signifie le rapport par lequel l’Etat directeur informe les autres parties concernées par la situation. Système régional d’information (SRI) signifie un ensemble de documents écrits et de données d’ordinateur, de modèles et de systèmes d’aide à la décision, compilé, mis à jour, publié et régulièrement diffusé par le REMPEC aux états côtiers de la Méditerranée, y compris des informations sur divers aspects de préparation et de lutte face à des évènements de pollution par les hydrocarbures. Les abréviations principales utilisées dans ce document sont : CCLU Centre conjoint de lutte en urgence CE Commission européenne CLUC Centre de lutte conjointe CZN Commandant sur zone national CZS Commandant sur zone suprême FIPOL Fonds international d’indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures OMI Organisation maritime internationale OPRC Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en cas de pollution par les hydrocarbures PNU Plan national d’urgence POLREP Rapport de pollution PUSR Plan d’urgence sous –régional REMPEC Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle SITREP Rapport de situation UE Union européenne UTC Temps universel coordonné VHF Très haute fréquence
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427 2 POLITIQUE ET RESPONSABILITES 2.1 POLITIQUE COMMUNE Afin d’organiser la coopération dans la lutte contre une pollution marine accidentelle et permettre une assistance mutuelle efficace, les parties, dans le cadre de ce plan : — désignent les autorités et/ou structures nationales compétentes chargées de la préparation et de la lutte contre les pollutions marines, tant au niveau gouvernemental qu’au niveau opérationnel, qui coopéreront en vue d’une réponse rapide et efficace à un événement de pollution ; — maintiennent en état opérationnel permanent un réseau de communications approprié à l’échange d’informations pertinentes pour le plan ; — se font rapport mutuellement des évènements de pollution survenus dans leur zone d’intervention et susceptibles d’affecter une autre partie ; — mettent en place et maintiennent en état de marche des stocks (minimaux) de produits et de matériels de lutte contre la pollution ; — s’efforcent de disposer d’équipes d’intervention constituées de personnes correctement formées et ayant l’expérience des opérations de lutte contre les pollutions marines accidentelles ; ces ressources sont mises à la disposition d’une partie qui le demande dans le cadre du plan en vue d’opérations de lutte conjointe, en tenant toujours compte de ce que la ou les partie(s) qui prête(nt) assistance ne doit (doivent) pas se démunir de ses (leurs) ressources nationales au-delà de ce qui est raisonnable ; — définissent et appliquent, lors du déclenchement du plan, une politique commune concernant les méthodes et techniques de lutte, y compris celles concernant l’élimination de la source de pollution, le confinement et la récupération d’hydrocarbures flottant en mer, l’utilisation de dispersants, la protection de zones sensibles et le nettoyage du littoral ; — définissent un mécanisme de financement des opérations d’assistance mutuelle menées dans le cadre du plan ; — ont une politique commune concernant l’envoi, la réception, l’utilisation et le retour au pays d’origine de tous équipements et autres ressources demandés ou fournis au titre de l’assistance dans le cadre du plan ; — veillent à échanger des informations sur les aspects institutionnels, réglementaires et opérationnels ayant trait aux domaines du plan et à leur mise à jour. 2.2 RESPONSABILITES DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES Les parties adoptent deux niveaux de responsabilité pour la mise en œuvre de ce plan : niveau gouvernemental et niveau opérationnel. 2.2.1 Au niveau gouvernemental Au niveau gouvernemental, la responsabilité de la mise en œuvre du plan est assurée par les autorités nationales compétentes ci-après, désignées officiellement par leurs gouvernements respectifs. 8 octobre 2006 Algérie : Ministère chargé de l’environnement - président du comité national Tel Bahr, Maroc : Département chargé de l’environnement - direction de la surveillance et de la protection des risques. Tunisie : Ministère chargé de l’environnement - commission nationale pour la prévention et la lutte contre les évènements de pollution marine. Dans le cadre du plan, les responsabilités de ces autorités incluent : — déclenchement du plan et notification à l’autorité opérationnelle pour veiller à sa mise en œuvre ; — contrôle de la mise en œuvre du plan ; — révision et amendement du plan ; — contrôle de la préparation et de la mise en œuvre du plan national d’urgence ainsi que de la compatibilité entre les plans d’urgence nationaux et le plan d’urgence sous-régional ; — veiller à l’échange d’informations sur les aspects règlementaire, administratif et pratique. 2.2.2 Au niveau opérationnel La responsabilité pour la mise en œuvre des dispositions opérationnelles du plan et pour les opérations de lutte conjointe appartient aux autorités opérationnelles figurant au document qui sera adopté à la première réunion des autorités nationales visée au point 2.4 ci-dessous. Dans le cadre du plan les responsabilités des autorités opérationnelles comprennent : a) Responsabilité concernant l’entretien du plan : — faire en sorte que le niveau approprié de préparation soit assuré au niveau national en particulier pour la formation du personnel, les équipements et autres moyens mentionnés dans le plan ; — mettre en place et entretenir le réseau de communication nécessaire à la mise en œuvre du plan. — contrôle et coordination au niveau national de toutes les activités prévues par le plan ; — désigner en son sein un responsable du plan chargé de correspondre avec les responsables désignés par les deux autres parties pour suivre la mise en œuvre de ces dispositions et en particulier pour préparer les mises à jour visées dans cette section. b) Responsabilités liées à la mise en œuvre du plan en cas d’urgence : — notification aux autres parties du déclenchement du plan ; — comptes - rendus selon le système POLREP standard ; — coordination dans chaque pays concerné des opérations de lutte en cas d’activation du plan national d’urgence et des opérations de lutte conjointe lors de l’activation postérieure de ce plan ;
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 — coordination au plan national de la participation des autres autorités nationales en cas d’opérations de lutte conjointe ; — prise de la décision de faire appel à l’assistance d’une autre partie ou de lui fournir assistance ; — coordination de l’envoi, de la réception, de l’utilisation et du retour des personnels, équipements et autres ressources fournies en assistance dans le cadre du plan. Les autorités opérationnelles sont les mêmes que celles qui ont l’autorité opérationnelle globale sur les mesures de lutte contre la pollution marine, prises dans le cadre de leurs plans d’urgence respectifs. Points de contact Les points de contact nationaux, chargés de réception des rapports sur les évènements de pollution et de transmettre l’information correspondante à leurs autorités opérationnelles respectives et aux autres entités intéressées dans le pays, sont mentionnés dans le document visé au point 2.2.2 ci-dessus qui fournit les informations appropriées au sujet de ces points de contact. 2.3 MECANISMES D’ACTIVATION DU PLAN Le plan est déclenché par l’autorité gouvernementale de l’une des parties dans les cas suivants : — survenue, dans la zone d’intervention de la partie qui déclenche le plan, d’un événement qui menace d’affecter ou a déjà affecté la zone d’intervention d’une autre partie ; — survenue dans la zone d’intervention de la partie qui déclenche le plan, d’un événement dont l’importance dépasse les moyens de lutte de la seule partie concernée. Dans le cas d’urgence ci-dessus le plan est déclenché après consultation avec les autres parties concernées. Toutefois lorsque la situation ne permet pas de telles consultations, le plan peut être déclenché sans y procéder. L’autorité de la partie qui a déclenché le plan en informe aussitôt les autorités des autres parties. Cette notification, assurée selon les dispositions visées au point 5.2 est transmise aux autorités des autres parties par l’intermédiaire des points de contact définis au point 2.2. 4.1 décrit la procédure à suivre lorsque le plan est déclenché . 2.4 REUNIONS DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN Les autorités nationales compétentes se réunissent une fois par an pour examiner les questions relatives à la mise en œuvre du plan, à l’organisation des formations et /ou exercices et d’autres questions pertinentes. La première réunion de ces autorités adopte ses propres règles de procédure. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 Les réunions régulières annuelles ont lieu successivement dans chaque partie, en suivant l’ordre alphabétique, l’autorité du pays hôte prépare l’ordre du jour en liaison avec les autres parties et diffuse un rapport de la réunion. Elle assure également le secrétariat et les autres soutiens logistiques nécessaires au bon déroulement de la réunion. Des réunions exceptionnelle peuvent être organisées à la demande de l’une des parties. 2.5 ECHANGE D’INFORMATIONS Les parties se tiennent mutuellement informées en permanence sur les sujets suivants : — les autorités nationales compétentes responsables au niveau gouvernemental de la mise en œuvre du plan et les personnes responsables au sein de ces autorités ; — les autorités opérationnelles nationales responsables de la mise en œuvre du plan et du commandement opérationnel en cas d’opérations de lutte conjointe, ainsi que les personnes responsables au sein de ces autorités ; — les points de contact nationaux chargés de recevoir les rapports sur les évènements de pollution ; — les centres de lutte désignés ; — les commandants sur zone nationaux (CZN). — les bureaux des douanes compétents ; — au minimum celles des parties des plans nationaux d’urgence qui seraient mises en œuvre en cas d’opérations de lutte conjointe (voir point 3.7) ; — les inventaires des matériels et produits de lutte ainsi que des autres moyens (navires et aéronefs) disponibles dans chaque pays pour des opérations de lutte conjointe ; — les listes d’experts de personnel formé et d’équipes d’intervention désignés par chaque partie pour prendre part à des opérations de lutte conjointe. Ces informations sont jointes au plan dans des documents qui seront adoptés lors de la première réunion des autorités opérationnelles nationales compétentes. Les parties s’informent mutuellement de tout changement dans les informations ci-dessus dès qu’il intervient en utilisant les moyens usuels d’information. Chaque autorité opérationnelle est responsable des informations qu’elle fournit. Elle accuse réception des changements et/ou modifications qui lui sont notifiés et est responsable de modifier le plan en conséquence. 2.6 FORMATION ET EXERCICES CONJOINTS Les parties mènent périodiquement des sessions communes de formation et/ou des exercices conjoints. Les objectifs principaux en sont : — améliorer le niveau de coopération et de coordination entre les personnels opérationnels et en particulier les équipes d’intervention des diverses parties ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427 — tester la structure de commandement du plan ; — atteindre un niveau de communication du personnel satisfaisant, en particulier entre les équipes d’intervention susceptibles de prendre part à des opérations de lutte conjointe ; — acquérir de l’expérience dans l’utilisation des matériels, produits et autres moyens susceptibles d’être utilisés lors d’opérations conjointes ; — permettre aux intervenants des diverses parties d’apprendre à travailler ensemble. Les parties organisent chacune à son tour ces formations et exercices. Le pays hôte les organise et fournit le soutien logistique nécessaire ; toutefois chaque partie supporte les frais de sa participation et des moyens mis en œuvre. Les dates, programmes, durées et autres détails de ces formations et exercices sont fixés au cours des réunions annuelles régulières des parties. Les parties peuvent également décider de combiner les formations et exercices conjoints. Les parties d’efforcent d’obtenir l’assistance du REMPEC dans le cadre de ses missions pour la mise en œuvre de cette section 2.6.
- ELEMENTS DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET PLANIFICATION 3.1 DEFINITION DU ROLE DE DIRECTION Le rôle de direction de la mise en œuvre du plan est assumé par l’autorité compétente de la partie dont la zone d’intervention a été affectée ou est susceptible de l’être par un événement de pollution qui a déclenché son PNU puis déclenché le plan ou demandé de l’assistance. Lorsque la plus grande partie de la pollution se sera déplacée de la zone d’intervention de la partie qui a demandé l’assistance au début des opérations vers celle d’une autre partie qui demande également assistance, le rôle de direction est transféré de la première à la seconde, après concertation entre les parties concernées. L’Etat directeur exerce les responsabilités ci-après : — surveillance de la pollution ; — évaluation de la situation ; — prévision du mouvement des nappes ; — rapports ; — exercice du commandement opérationnel des opérations de lutte conjointe. 3.2 COMMANDANT SUR ZONE NATIONAL (CZN)COMMANDANT SUR ZONE SUPREME (CZS). Pour les besoins de ce plan l’autorité opérationnelle de chaque Partie désignera une personne qui exercera le commandement opérationnel de toutes les activités de lutte de cette partie, y compris celui du personnel (équipes d’intervention), des équipements, des moyens autonomes (navires, aéronefs). Elle est appelée commandant sur zone national (CZN) 8 octobre 2006 Une fois que le plan a été déclenché et que les opérations de lutte conjointe ont commencé, le CZN de l’Etat directeur assume le rôle de commandant sur zone suprême (CZS). Le CZS exerce la responsabilité globale des décisions et actions menées pour lutter contre la pollution et en réduire les conséquences ainsi que de la coordination des opérations de lutte conjointe. Le CZS, en liaison avec son autorité directrice, exerce le commandement opérationnel des opérations de lutte conjointe. Les CZN des parties assistantes, qu’elles aient ou non déclenché leur PNU, opèrent sous le commandement opérationnel global du CZS mais gardent toutefois le contrôle opérationnel des personnels, équipements et moyens autonomes de leurs parties respectives. Pour soulager le CZS d’une partie de son rôle concernant le contrôle opérationnel des ressources nationales, l’autorité directrice peut, au moment du déclenchement du plan, désigner une autre personne pour prendre le commandement opérationnel direct des ressources nationales prenant part aux opérations de lutte conjointe et pour agir en tant que CZN de ce pays. Pour l’exercice de ces fonctions le CZS reçoit l’aide d’une équipe de soutien (voir point 3.4). 3.3 CENTRES DE COORDINATION DE LA LUTTE/CENTRE CONJOINT DE COORDINATION DE LA LUTTE Aux fins de ce plan chaque partie installe un centre de coordination de la lutte (CCL) armé 24 heures sur 24, équipé du système de communication approprié et doté des équipements nécessaires à l’exercice de commandement opérationnel pendant les opérations de lutte conjointe. En cas de besoin, chaque partie peut installer plus d’un CCL. Lorsque le plan est déclenché, le CCL de l’Etat directeur assume le rôle de centre conjoint de coordination de la lutte (CCCL). Le CCCL sert de base au CZS et de centre principal de communication pour la mise en œuvre du plan. A la discrétion de l’Etat direteur, un CCCL plus proche du lieu de l’évènement peut être choisi à la place de l’emplacement présélectionné. En cas de transfert du rôle directeur d’une partie à une autre, le CCL de la seconde partie exerce automatiquement le rôle de CCCL. 3.4 EQUIPES DE SOUTIEN Pour aider les CZN et/ou CZS chaque partie met en place une équipe de soutien composée de représentants des diverses autorités publiques et des services nationaux concernés ainsi que de l’industrie, en particulier celles du pétrole et du transport maritime.
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Lorsque le plan est déclenché, chaque équipe de soutien travaille au CCL national. L’équipe de soutien a un rôle de conseiller et ses fonctions comprennent : — fournir une assistance au CZN/CZS en cas de déclenchement du plan ; — lui fournir des avis en particulier sur les méthodes et techniques de lutte contre la pollution, la sécurité de la navigation et l’assistance aux navires, la biologie marine et les pêches, les radiocommunications, l’information du public et l’indemnisation après pollution ; — fournir un soutien aux autorités nationales publiques, aux services et à l’industrie susceptibles de prendre part aux opérations de lutte conjointe et les coordonner, en particulier par la mise à la disposition de personnels, d’équipements et d’autres ressources, d’un soutien logistique, pour les formalités d’immigration et de douane ; — suivi des rapports reçus et évaluation de la situation ; — coordination de l’ensemble des rapports sur l’état de l’événement de pollution à l’intention de ses autorités nationales. Une fois les opérations de lutte déterminées , que les parties assistantes aient ou non déclenché leur PNU, l’équipe de soutien et le CZN de chaque partie : — examinent les rapports après événement des CZN/CZS sur le traitement de l’événement de pollution en vue d’en tirer des enseignements permettant de faire des recommandations sur les améliorations à apporter au plan et aux plans nationaux d’urgence ; — envoient à leurs autorités nationales les rapports et recommandations appropriées, y compris les rapports après évènement des CZN / CZS, leurs rapports d’évaluation globale et les recommandations au sujet du plan et de ses annexes. 3.5 STRUCTURE DE COMMANDEMENT La structure de commandement des opérations de lutte conjointe apparaît dans le diagramme 1 Le Plan distingue : — le commandement opérationnel qui concerne la prise de décision quant à la stratégie de lutte, la définition des fonctions des divers groupes d’équipes et d’unités, le commandement global et de coordination de l’ensemble des ressources participant aux opérations de lutte conjointe. Une fois le plan déclenché, le commandement opérationnel des opérations de lutte conjointe est assuré par l’autorité opérationnelle de l’Etat directeur (autorité directrice) par l’intermédiaire de son CZN qui, une fois le plan déclenché, assure la fonction de CZS ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 — le contrôle opérationnel qui concerne l’émission d’ordres vers les groupes spécifiques d’équipes et d’unités selon la stratégie et les tâches définies par le commandement opérationnel. Le contrôle opérationnel des ressources nationales est assuré par les CZN des parties. Le contrôle opérationnel de l’Etat directeur est assuré par la personne désignée pour faire fonction de CZN à la place de celle qui exerce les fonctions de CZS ; — le commandement tactique qui concerne la direction et le contrôle des actions de chaque équipe ou unité. Il est assumé par le chef de chaque équipe ou unité participant aux opérations de lutte. La liaison entre autorité directrice et les parties assistantes est assurée, selon les circonstances, le type et l’importance de l’assistance rendue, de l’une des façons ci-après :
- par télex, téléfax, téléphone et/ou contacts radio directs entre l’autorité directrice (CZS) et les autorités opérationnelles (CZN) des parties assistantes ;
- par un officier de liaison, envoyé dans l’Etat directeur par l’autorité opérationnelle de la partie assistante afin qu’il soit intégré dans l’état major du CZS. Ses fonctions sont de fournir les informations nécessaires sur les moyens apportés en assistance et de faciliter les communications avec son CZN, le CCL et/ou les équipes d’intervention et unités autonomes qui prennent part aux opérations ;
- par le CZN de la partie assistante qui vient en personne sur le site du déversement et participe aux opérations de lutte conjointe. 3.6 LES TELECOMMUNICATIONS Le réseau de télécommunications mis en place par les parties selon les dispositions du point 2.1 est utilisé pour l’ensemble des échanges d’informations appropriées à la mise en œuvre du plan. — On utilise télex, téléfax ou courrier électronique (e-mails) pour toutes les communications entre autorités opérationnelles, CZS, CZN et leurs équipes de soutien, en particulier en situation d’urgence. On peut utiliser également téléphone et radiocommunications ; toutefois toutes les décisions, les informations concernant la situation sur le site des opérations et en particulier les demandes d’assistance et les réponses à de telles demandes font l’objet de confirmation par télex, téléfax ou courrier électronique. — Les communications opérationnelles entre CCL, CZS, CZN, chefs d’équipes et d’unités ainsi que les autres participants aux opérations de lutte se font sur des canaux VHF présélectionnés, téléphones portables et autres moyens appropriés (adoptés par la première réunion des autorités nationales). Le diagramme 2 montre les lignes de communication à utiliser pour les opérations de lutte conjointe.
8 octobre 2006 PLAN D’URGENCE SOUS-REGIONAL Diagramme 1 : STRUCTURE DE COMMANDEMENT COMMANDEMENT AUTORITE OPERATIONNEL OPERATIONNELLE DU PAYS AUTORITE OPERATIONELLEE ASSISTANT DE L’ETAT DIRECTEUR CZS CONTROLE CONTROLE OPERATIONNEL CZN2 OPERATIONNEL CZN1 PAYS ASSISTANT PAYS ASSISTANT COMMANDEMENT TACTIQUE COMMANDEMENT TACTIQUE CHEF D’EQUIPE CHEF D’EQUIPE Equipe Navire Equipe Navire Aéronef interven Aéronef interven AUTORITE OPERATIONNEL DU PAYS ASSISTANT CONTROLE OPERATIONNEL CZN3 PAYS ASSISTANT COMMANDEMENT TACTIQUE CHEF D’EQUIPE Equipe Navire Aéronef interven
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 8 octobre 2006
PLAN D’URGENCE SOUS-REGIONAL Diagramme 2 : LIGNES DE COMMUNICATION STATION DE RADIO COTIERE / MRCC STATION DE RADIO COTIERE / MRCC Bande radio maritime Télex - Téléphone - Téléfax Téléphone POINT DE Téléfax CONTACT Télex AUTORITE CCLU OPERATIONNELLE DU PAYS AUTORITE ASSISTANT OPERATIONNELLE DU PAYS DIRECTEUR POINT DE CONTACT VHF VHF CZN2 CZN1 PAYS ASSISTANT PAYS ASSISTANT Fréquences Fréquences nationales nationales spéciales spéciales CHEF D’EQUIPE CHEF D’EQUIPE Equipe Navire Aéronef Equipe Navire Aéronef interven interven VHF VHF Téléphone Téléfax Télex AUTORITE OPERATIONNELLE DU PAYS ASSISTANT POINT DE CONTACT VHF CZN3 PAYS ASSISTANT Fréquences nationales spéciales CHEF D’EQUIPE Equipe Navire Aéronef interven VHF VHF
3.7 PLANIFICATION DE LA LUTTE La réponse à un événement de pollution dans la zone d’intervention de chaque partie est menée selon les dispositions du plan national d’urgence de l’Etat directeur sous le commandement opérationnel global de l’autorité directrice exercé via le CZS. Pour permettre le déroulement sans encombre des opérations de lutte conjointe, les parties s’informent mutuellement des éléments appropriés de leurs plans nationaux et en particulier des sections portant sur : — l’organisation nationale de lutte ; — les sources vraisemblables de pollution par les hydrocarbures, les ressources vulnérables et les priorités en matières de protection ; — les ressources disponibles au niveau national pour faire face à un événement de pollution ; — les règles concernant l’utilisation des dispersants ; — le soutien logistique disponible dans le pays. Des copies de ces sections des plans nationaux d’urgence sont échangées entre les parties à l’occasion de la réunion des autorités nationales visée au point 2.4 ci-dessus. Devraient y figurer des cartes montrant, à l’intérieur des zones de responsabilité de la partie concernée, les sources possibles de pollution, les priorités en matière de protection et les zones ou l’utilisation de dispersants est autorisée, restreinte ou interdite. Devrait y figurer également l’indication des personnes responsables de l’évaluation des coûts des dommages économiques et à l’environnement . La décision quant à la stratégie de lutte à appliquer face à chaque événement de pollution particulier et la planification des opérations spécifiques relèvent de la responsabilité du CZS. En prenant de telles décisions le CZS suit le processus décrit au point 3.8. 3.8 STRATEGIE DE LUTTE Les traits principaux de la stratégie à appliquer par les autorités opérationnelles des parties dans la réponse à un événement de pollution marine dans le cadre du plan sont les suivants : — évaluation de l’importance de l’événement en tenant compte au minimum des critères ci-après :
- position où l’événement est survenu ;
- type d’hydrocarbure ;
- quantité d’hydrocarbure déversé ou susceptible de l’être ;
- mouvement de la nappe ;
- degré de risque pour la vie humaine et/ou risque potentiel pour la santé ;
- risque d’incendie/explosion ;
- pouvoir de dommages aux ressources naturelles ;
- pouvoir de dommages aux biens et/ou risque de graves conséquences économiques. 8 octobre 2006 — déclenchement du plan national d’urgence et notification aux autres parties ; — choix des méthodes de lutte appropriées ; — évaluation des ressources nécessaires et disponibles ; — déclenchement du plan et demande d’assistance ; — mise en œuvre des méthodes de lutte choisies et utilisant les ressources nationales et celles venues des parties assistantes ; — nouvelle évaluation de la situation et modification si nécessaire des actions de lutte ; — fin des opérations de lutte ; — arrêt du plan ; — retour au pays d’origine des personnels, équipements et autres moyens fournis en assistance. 4 OPERATIONS DE LUTTE 4.1 PHASES DE LUTTE Dans le cadre du plan, les opérations de lutte ont été divisées comme suit : Prédéclenchement du plan : Phase I Evaluation Phase II Notification et consultation. Déclenchement du plan Phase III Notification du déclenchement Phase IV Demande d’assistance Phase V Opérations de lutte conjointe en mer Phase VI Opérations de lutte conjointe à terre. Selon les circonstances tout ou partie de ces phases peuvent être menées ensemble Prédéclenchement du plan : Phase I (évaluation ) : La notification et la vérification de l’information initiale au sujet des évènements de pollution sont effectuées au niveau national selon les dispositions du plan national d’urgence. L’autorité opérationnelle de la partie affectée par l’événement ou susceptible de l’être la première évalue la situation et, en fonction de la sévérité de l’événement, de sa localisation, de la nature et de la quantité du polluant et de divers autres éléments pertinents, détermine le niveau de lutte nécessaire et s’il y a lieu de déclencher le plan. Avant de déclencher le plan, l’autorité gouvernementale de la partie concernée déclenche son plan national. Phase II (notification et consultation) : Qu’il soit ou non nécessaire de déclencher le plan, l’autorité opérationnelle de la partie dans la zone d’intervention de laquelle l’événement de pollution est survenu, après avoir reçu et vérifié le rapport initial, informe immédiatement les autorités opérationnelles des autres parties (voir points 2.2 et 5.2) via leurs points de contact nationaux.
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Si l’autorité gouvernementale de la partie concernée juge qu’il pourrait être nécessaire d’activer le plan (voir point 2.3), elle consulte aussitôt les autorités opérationnelles des autres parties en leur indiquant, de façon claire, l’étendue des mesures de lutte envisagées et l’assistance qui pourrait être demandée. Avant de déclencher le plan, l’autorité opérationnelle alerte les autres autorités compétentes de son propre pays, y compris le CZN, selon les dispositions du plan national d’urgence. Elle alerte également le REMPEC. Déclenchement du plan : Phase III (notification du déclenchement) : La décision de déclencher le plan appartient à l’autorité opérationnelle de la partie concernée, après consultation des autorités opérationnelles des autres parties. Une fois prise la décision de déclenchement du plan, l’autorité opérationnelle de la partie concernée prend le rôle d’autorité directrice et : — notifie que le plan a été déclenché aux autorités opérationnelles des autres parties via leurs points de contact nationaux et selon la procédure décrite au point 5.2 ; — active son propre CCL qui assure le rôle de CCCL ; — active sa propre équipe de soutien ; — désigne le CZS qui, en liaison avec l’autorité directrice et de son équipe de soutien, définit la stratégie de traitement de l’événement et évalue le besoin d’assistance des autres parties. Le CZS déclenche les phases IV, V et VI de la lutte. Phase IV (demande d’assistance) : La demande d’assistance, fondée sur les besoins et avis du CZS, est envoyée à la suite du déclenchement du plan par l’autorité directrice aux autorités opérationnelles des autres parties selon la procédure adoptée lors de la première réunion des autorités nationales visée au point 2.4 et en prenant en compte les consultations qui ont eu lieu avec les autorités opérationnelles des autres parties . Phase V (opération de lutte conjointe en mer) : Les principaux objectifs des opérations de lutte conjointe en mer sont de stopper le déversement du polluant, de limiter son étalement et d’enlever autant de polluant que possible de la surface de la mer avant qu’il n’atteigne les côtes. Elles sont menées selon les procédures décrites dans le plan national d’urgence de l’Etat directeur. Leur commandement opérationnel est assuré par l’autorité directrice via le CZS. Le personnel et les moyens des parties assistantes travaillent sous le commandement direct de leurs CZN, chefs d’unité ou d’équipes. Pendant les opérations de lutte commune le CCL de l’Etat directeur, qui assure les fonctions de CCCL, sert de centre principal de communication et de PC du CZS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 Phase VI (opération de lutte conjointe à terre) : Les principaux objectifs de la lutte conjointe à terre sont de protéger les zones côtières sensibles et les autres ressources vulnérables à l’impact du polluant et d’enlever le polluant qui a atteint la côte de façon à éviter une nouvelle atteinte des autres zones côtières. Cette phase inclut également le traitement et l’élimination finale des polluants ramassés et/ou des éléments de plages pollués. Les principes de commandement de la phase V s’appliquent également pendant tout le déroulement de la phase VI. Afin d’améliorer l’efficacité des opérations à terre, il peut être utile de déplacer, à la discrétion de l’autorité directrice, le CCCL en un emplacement adéquat plus proche du site des opérations (voir point 3.3). Dans un tel cas l’autorité directrice en informe les autorités opérationnelles des parties assistantes. 4.2 SURVEILLANCE DE LA NAPPE : Pour surveiller le mouvement et le comportement de la nappe, on donne priorité à la surveillance aérienne bien que d’autres moyens (navires) puissent également être utilisés s’il n’ya pas d’aéronefs disponibles immédiatement. La surveillance de la nappe et son mouvement , ainsi que la transmission des rapports appropriés aux autres parties sont, avant le déclenchement du plan, de la responsabilité de la partie dans la zone d’intervention de laquelle l’événement est survenu. A la suite du déclenchement du plan , la responsabilité est celle du CZS qui prend toute disposition nécessaire pour surveiller la nappe, son mouvement et son comportement de façon à évaluer correctement la situation et de décider les mesures appropriées de lutte. A cette fin le CZS peut demander l’assistance des autres parties. Les procédures de rapport à suivre dans le cadre du plan par les pilotes et observateurs des aéronefs de surveillance sont données dans un document qui sera adopté lors de la réunion des autorités nationales visées au point 2.4. 4.3 DEMANDE D’ASSISTANCE DANS LE CADRE DU PLAN : A la suite du déclenchement du plan l’autorité directrice peut demander l’assistance d’autres parties dans tous les cas décrits au point 2.3. Cette assistance peut être demandée sous forme de : — personnel de lutte formé et, en particulier des équipes d’intervention ; — équipement de lutte spécialisée ; — produits de traitement de la pollution ; — autres moyens, en particulier des moyens autonomes tels que les navires ou aéronefs ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427 et/ou toute combinaison. La demande d’assistance est formulée de manière claire et précise selon le formulaire qui sera adopté lors de la première réunion des autorités nationales visées au point 2.4. Elle contient une description détaillée au type d’assistance attendue et de l’utilisation qui sera faite des personnels, équipements, produits et autres moyens. La partie requise accuse réception aussitôt de la demande d’assistance. Elle s’efforce de fournir cette assistance à la partie requérante dans le plus court délai possible en veillant à ne pas se démunir de ses ressources nationales au-delà de ce qui serait compatible avec le maintien d’un niveau de préparation adéquat. Pour faciliter une réponse rapide à une demande d’assistance, les parties veillent à ce que leurs équipements, produits et autres moyens de lutte soient prêts à être transportés rapidement. Tout personnel et/ou tous moyens de lutte fournis au titre de l’assistance dans le cadre du plan agissent sous le commandement opérationnel global du CZS et de l’autorité directrice mais restent toutefois sous le contrôle opérationnel de leurs CZN. A la suite d’une décision de prêter assistance, la liaison entre l’Etat directeur et les parties assistantes est assurée, en fonction des circonstances et du type et de l’importance de l’assistance, selon l’une des modalités décrites au point 3.5. 4.4 OPERATIONS DE LUTTE CONJOINTE : Dans le cadre du plan, opérations de lutte conjointe signifient toutes opérations de lutte contre la pollution dans lesquelles sont impliqués les personnels, équipements, produits et autres moyens provenant d’au moins deux parties. Les opérations de lutte conjointe peuvent être menées en mer ou à terre ; elles incluent les opérations spécifiques décrites au point 1.4 (voir également le point 4.1) L’Etat directeur a la charge complète des opérations de lutte conjointe. La structure de commandement des opérations de lutte conjointe est décrite au point 3.5. Le personnel, les équipements et autres moyens apportés en assistance par les autres parties dans le cadre du plan exécutent leurs fonctions selon les décisions du CZS, sous contrôle opérationnel direct de leurs CZN et le commandement tactique des chefs de leurs unités et équipes (voir point 3.5). Si des équipes d’intervention ou des unités autonomes sont mises à la disposition de l’Etat directeur, la partie assistante donne les instructions appropriées à leurs chefs qui exerceront alors le commandement tactique concernant les détails de l’opération. Pendant les opérations de lutte conjointe, le CZS est, outre ses fonctions de commandant global des opérations, responsable de la coordination des actions menées par les moyens nationaux (équipes d’intervention, navires, aéronefs) de l’Etat directeur avec celles menées par les moyens par les parties assistantes. 8 octobre 2006 La liaison entre partie assistante et Etat directeur pendant les opérations de lutte conjointe est assurée, selon les circonstances, soit par contacts directs, soit par l’officier de liaison de la partie assistante intégré dans l’état-major du CZS, soit par les CZN s’ils participent eux-mêmes aux opérations (voir point 3.5). L’autorité directrice désigne une personne chargée d’accueillir les personnels et de recevoir les équipements, produits et autres moyens venus des parties assistantes et de faciliter leur participation aux opérations de lutte conjointe depuis leur arrivée dans le pays jusqu’à leur départ. Ce responsable collabore étroitement avec l’officier de liaison de la partie assistante. 4.5 UTILISATION DES DISPERSANTS : Chaque partie définit sa politique en matière d’utilisation des dispersants pour lutter contre la pollution par les hydrocarbures et la fait figurer dans son PNU. A cette fin les parties suivent les « lignes directrices sur l’utilisation des dispersants pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures dans la zone de la Méditerranée » adoptées par la huitième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone (Antalya, 12-15 octobre 1993). Chaque partie fait connaître aux autres parties (voir point 3.7) sa politique concernant l’utilisation des dispersants, y compris la liste des dispersants dont l’utilisation est approuvée dans ses eaux territoriales ainsi qu’une indication des zones dans lesquelles l’utilisation des dispersants est autorisée, limitée ou interdite et toute autre information jugée pertinente. Dans le cas d’opérations de lutte conjointe, les parties appliquent le principe de l’autorisation préalable pour l’utilisation des dispersants. Cette autorisation est donnée par le CZS ou par la personne qu’il a désignée à cet effet. Dans la zone d’intervention d’une partie l’utilisation de dispersants est toujours faite selon les dispositions du PNU de la partie concernée. Si une Partie a interdit l’utilisation de dispersants dans sa mer territoriale les autres Parties participant aux opérations de lutte conjointe respectent cette décision. 4.6 FIN DES OPERATIONS DE LUTTE CONJOINTE ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN Le CZS met fin aux opérations de lutte conjointe lorsque, selon son analyse : — les mesures de lutte contre la pollution sont terminées et le polluant ne menace plus les intérêts d’aucune partie ; ou lorsque — la situation a atteint un point où les capacités de lutte et les ressources de l’Etat directeur suffisent pour terminer la lutte avec succès. Une fois la décision de mettre fin aux opérations de lutte conjointe prise, le CZS en informe aussitôt les CZN des autres parties et leurs autorités opérationnelles respectives ; il indique la désactivation du plan.
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 La partie qui avait requis l’assistance prend toutes les mesures nécessaires au rapatriement rapide des personnels des parties assistantes ; mais la coordination et la préparation des dispositions à prendre pour ce rapatriement restent de la responsabilité des autorités opérationnelles respectives. La partie qui avait requis l’assistance est responsable du retour vers le pays d’origine, sauf accord contraire, de tous les équipements apportés en assistance et de tous les produits de traitement inutilisés. Tous les équipements et autres moyens sont rendus propres et dans le meilleur état de marche possible. Les autorités compétentes des parties concernées peuvent décider par contacts directs que les produits non utilisés restent dans le pays assisté. Les unités autonomes (navires, aéronefs) retournent dans leurs pays d’origine par leurs propres moyens. La partie qui avait demandé l’assistance a la responsabilité de faciliter les formalités de départ de son territoire ou de ses eaux territoriales ou de son espace aérien de toutes ces unités.
- COMMUNICATIONS ET RAPPORTS 5.1 SYSTEME DE COMMUNICATION : Les parties mettent en place et entretiennent un système de communications efficace, opérationnel 24 heures sur 24, ayant pour fonction de : — recevoir les rapports sur les évènements de pollution et les transmettre aux autorités opérationnelles et autres entités intéressées dans le pays ; — déclenchement du plan, demande d’assistance et échange de messages opérationnels pendant les opérations de lutte conjointe. Le système inclut les CCL ainsi que les points de contact nationaux de réception des rapports sur les évènements de pollution si ceux-ci sont différents des CCL. Les éléments de ce système de communications, y compris les numéros de téléphone, de téléfax et de télex ainsi que les canaux et fréquences alloués pour chaque partie figurent dans le document visé au point 2.2. 5.2 RAPPORTS DE POLLUTION (POLREP) : Les parties utilisent pour les rapports de pollution le système POLREP adopté dans le cadre du protocole. Le POLREP est divisé en trois parties : Partie I (POLWARN) : c’est une information initiale d’un événement de pollution ; Partie II (POLINF) : c’est un rapport complémentaire détaillé à la partie ; Partie III (POLFAC) : utilisé pour demander une assistance d’autres parties et pour définir les éléments opérationnels de cette assistance. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 La description détaillée de ces trois parties du POLREP sera adoptée lors de la première réunion des autorités nationales visée au point 2.4. Lorsque le type et l’étendue de l’assistance requise n’ont pas encore été déterminés, la partie qui prend la décision de déclencher le plan utilise la ligne 53 de POLINF pour informer les autres parties du déclenchement du plan. La demande d’assistance suit la procédure décrite au point 4.3. 5.3 RAPPORTS DE SITUATION (SITREP) : Pendant toute la période de mise en œuvre du plan, l’Etat directeur tient les autres parties régulièrement informées sur : — l’évolution de la situation de l’événement de pollution ; — les actions menées pour lutter contre la pollution ; — le déroulement des opérations de lutte conjointe ; — toutes décisions concernant les futures activités de lutte ; — toutes autres informations y compris, en particulier, celles concernant l’impact sur l’environnement, les effets sur les ressources marines et côtières et les conséquences économiques de l’événement de pollution. Ces informations sont transmises par le CZS aux autorités opérationnelles des parties soit sous forme de POLINF, soit par un texte ayant la forme d’un rapport de situation spécifique (SITREP). L’Etat directeur transmet également une copie de chaque rapport au REMPEC qui peut alors informer les autres parties contractantes au protocole, les organisations internationales et institutions spécialisées avec lesquelles il est en contact. L’Etat directeur s’efforce de transmettre des rapports de situation au moins une fois par jour. Avant diffusion, chaque rapport de situation est vérifié par le CZS. Si la lutte contre la pollution continue au niveau national après désactivation du plan, la partie affectée continue à informer les autres parties et le REMPEC de la situation jusqu’à la fin de toutes les opérations de lutte. Il appartient à l’autorité opérationnelle de chaque partie de faire en sorte que les autres parties intéressées dans le pays reçoivent les rapports de situation. 5.4 RAPPORTS APRES EVENEMENT : Lorsque les opérations de lutte contre la pollution sont terminées, tant au niveau national que dans le cadre du plan, le CZN et /ou le CZS préparent le rapport final qui comporte :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427 — la description de l’événement de pollution et l’évolution de la situation ; — la description des mesures de lutte prises ; — la description de l’assistance apportée par les autres parties ; — une évaluation de l’ensemble de l’opération de lutte ; — une évaluation de l’assistance apportée par les autres parties ; — une description des dommages écologiques et économiques ; — une description et une analyse des problèmes rencontrés pour faire face à l’événement de pollution ; — des recommandations sur les améliorations possibles aux dispositions existantes et en particulier à celles du plan. Des copies de ces rapports sont envoyées par l’Etat directeur à toutes les parties et au REMPEC. Au niveau national, ces rapports sont analysés par les membres de chaque équipe de soutien et CZN qui préparent ensuite des recommandations d’amendement et d’amélioration au plan et si nécessaire à leurs PNU (voir point 3.4). Il peut être proposé de discuter les points d’intérêt commun lors des réunions annuelles des parties (voir point 2.4). 5.5 RAPPORTS ET COMMUNICATIONS AVEC LE REMPEC Les parties envoient au REMPEC : — tous les POLREP (y compris les informations concernant le déclenchement et l’arrêt du plan et toutes les demandes d’assistance) ; — tous les SITREP ; — tous les rapports après événement. Pendant la mise en œuvre du plan l’autorité directrice maintient un contact permanent avec le REMPEC. Le REMPEC est tenu informé de toutes modifications au plan et des documents qui ont été adoptés.
- LOGISTIQUE, FINANCES ET ADMINISTRATION : 6.1 LOGISTIQUE : L’autorité directrice a la responsabilité de fournir tous les appuis logistiques nécessaires à la conduite des opérations de lutte conjointe. En particulier, elle : — prend les dispositions permettant le logement et le transport de tout le personnel d’assistance dans le pays ; — prend les dispositions permettant que les équipements et autres moyens fournis par les parties assistantes puissent être stockés dans des endroits appropriés et puissent être manipulés (grues, élévateurs etc…) et puissent être entretenus selon les besoins (y compris par exemple le graissage). 8 octobre 2006 Pour le séjour sur le territoire de l’Etat directeur des navires et aéronefs venus en assistance, l’autorité directrice prend les dispositions assurant une assistance aux équipages dans les ports et aéroports, des services de sécurité pour les navires, aéronefs et autres matériels pendant leur présence dans les ports et aéroports. 6.2 FINANCES Tant dans les demandes que dans la fourniture d’assistance, les parties mettent en œuvre les dispositions ci-après :
- A moins qu’un accord relatif aux dispositions financières régissant les mesures prises par les parties pour faire face à un évènement de pollution n’ait été conclu sur une base bilatérale ou multilatérale avant l’évènement de pollution, chaque partie assume les coûts des mesures qu’elle a prises pour faire face à une pollution conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-après. 2.a) si des mesures sont prises par une partie sur la requête expresse d’une autre partie, la partie requérante rembourse à la partie assistante le coût de ces mesures. Si la requête est annulée, la partie requérante assume les frais déjà encourus ou engagés par la partie assistante ; b) si des mesures sont prises par une partie de sa propre initiative, celle-ci en assume le coût ; c) les principes établis aux alinéas a) et b) ci-dessus s’appliquent à moins que les parties intéressées en décident autrement dans chaque cas individuel.
- A moins qu’il n’en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une partie sur la requête d’une autre partie sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.
- La partie requérant une assistance et la partie assistante coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d’indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l’action ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses encourues dans l’opération d’assistance, la partie requérant l’assistance peut demander à la partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces frais.
- Les dispositions 1 à 4 ci-dessus ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit au droit des parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à un évènement de pollution en vertu d’autres dispositions et règles applicables du droit international et de règlementations nationales.
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Pour l’application de ces dispositions les parties s’informent des points suivants : — les parties se communiquent à l’avance les salaires des personnels, les coûts de location des équipements et autres moyens, les coûts des produits de traitement susceptibles d’être utilisés dans une opération d’assistance. Elles se mettent d’accord sur les taux et les conditions de paiement et discutent de ces questions au cours des réunions annuelles des autorités opérationnelles (voir point 2.4). Ces informations sont incluses dans un document « paiement » qui est mis à jour régulièrement à l’occasion des réunions annuelles. — les parties résolvent toutes les questions liées aux questions financières une fois terminées les opérations de lutte conjointe. La partie qui a demandé assistance prend en charge l’ensemble des frais liés au séjour de tout le personnel, l’équipement et autres moyens (y compris les navires et aéronefs) venus de la partie assistante, et en particulier : — frais de séjour des divers personnels autres que les équipages ; — droits de port pour les navires prêtant assistance ; — droits d’aéroport pour les aéronefs ; — combustible pour le fonctionnement des engins, navires et aéronefs pendant les opérations de lutte conjointe ; — services médicaux ; — coûts de rapatriement des personnes qui seraient blessées ou mourraient pendant les opérations ; — frais d’entretien des équipements, navires et aéronefs ; — frais de réparation de ces équipements, navires et aéronefs qui seraient endommagés au cours des opérations de lutte conjointe si la réparation est nécessaire avant rapatriement ; — coût des communications liées aux opérations de lutte conjointe. La partie assistante prend directement en charge les dépenses liées à l’envoi dans le pays qui a demandé l’assistance de son personnel, des équipements, produits et autres moyens, y compris les navires et aéronefs. — leur mobilisation ; — leurs coûts de transport entre son pays et celui qui a demandé assistance, y compris le combustible des unités autonomes ; — le combustible des unités autonomes (navires, aéronefs) qui utilisent leurs propres moyens de propulsion pour se rendre sur le site des opérations de lutte conjointe et en revenir ; — les coûts des communications émises depuis son territoire dans le cadre des opérations de lutte conjointe ; — l’assurance du personnel des équipes d’intervention ; — les services médicaux assurés à son personnel après retour dans le pays lorsqu’ils ont été malades ou blessés pendant les opérations de lutte conjointe ; — les réparations de matériels et moyens lorsque cela apparaît nécessaire après le retour de son pays. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 Lorsque les opérations de lutte conjointe sont terminées et que tout le personnel et les équipements et moyens sont revenus dans leurs pays, chaque partie assistante prépare une facture détaillée comprenant les coûts d’assistance et autres dépenses liées. Y sont inclus : — salaires des personnels engagés dans les opérations de lutte conjointe sur la base des prix du document «paiement» visé ci-dessus et des relevés quotidiens approuvés par le CZS ou autre personne responsable dans l’Etat directeur ; — coûts de location de l’équipement et des moyens sur la base des tarifs du document « paiement » et du temps d’utilisation quotidienne figurant sur les relevés approuvés par le CZS ou autre personne responsable dans l’Etat directeur ; — coût des produits de traitement utilisés pendant les opérations de lutte conjointe sur la base des tarifs du document «paiement» et des relevés quotidiens approuvés par le CZS ou autre personne responsable dans l’Etat directeur ; — toutes les dépenses encourues par la partie assistante selon la liste ci-dessus ; — coût du remplacement de l’équipement endommagé pendant les opérations de lutte conjointe. A réception de la facture, la partie qui a demandé l’assistance rembourse directement les dépenses des parties assistantes en liaison avec les mesures prises par ces parties après déclenchement du plan. Elle inclut ensuite le montant correspondant dans la demande d’indemnisation qu’elle adresse au responsable de l’événement de pollution, à son assureur ou à tout système international d’indemnisation des dommages de pollution. Toutefois, le remboursement des coûts d’assistance peut être fait directement à la partie assistante par ce responsable, son assureur ou le système international s’ils en sont d’accord. 6.3 MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DES PERSONNELS, EQUIPEMENTS, PRODUITS ET UNITES AUTONOMES : Procédures douanières et d’immigration : Pour faciliter les mouvements transfrontières des personnels, équipements, produits et autres moyens y compris les unités autonomes, tels que les navires et aéronefs, vers le lieu où l’assistance est assurée, les parties mettent en œuvre les mesures nécessaires pour faciliter : — l’arrivée et l’utilisation sur son territoire ainsi que le départ des navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte contre un évènement de pollution ou transportant le personnel, les cargaisons, les produits et le matériel nécessaires pour faire face à un tel évènement ; et — l’acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du matériel visés l’alinéa a) à destination, à l’intérieur et en provenance de son territoire.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427 Ces mesures comprennent l’inclusion dans la législation nationale de chaque partie des dispositions permettant la délivrance rapide ou la dispense de visas d’entrée, la dispense des droits de douane et autres et l’entrée rapide des équipements et produits sur le territoire. Elles sont incluses dans le PNU. Pour que ces dispositions puissent être mises en application sans difficulté les parties désignent des autorités douanières compétentes et informent les autres parties de cette désignation. Au moment de faire parvenir l’assistance, l’autorité douanière compétente de la partie assistante et celle de la partie assistée se concertent pour que la facilitation soit mise en œuvre de façon effective . Procédures de survol : Dans le cadre du plan et sur demande explicite de l’Etat directeur, les aéronefs des autres parties peuvent être autorisés à entrer et à opérer dans l’espace aérien de l’Etat directeur pour assurer les fonctions ci-après : — recherche et sauvetage ; — vol de surveillance ; — transport des personnels, équipements et produits de lutte ; — épandage de dispersants ou autres produits de traitement. Chaque partie adopte à l’avance les mesures nécessaires à l’attribution rapide des autorisations correspondantes pour les aéronefs civils des autres parties auxquels on pourrait faire appel pour prendre part aux opérations dans l’espace aérien. Des dispositions similaires sont adoptées pour l’utilisation des installations aéroportuaires par les aéronefs civils prenant part aux opérations de lutte commune. Le survol pour les objectifs ci-dessus du territoire national ou des eaux territoriales d’une partie par des aéronefs militaires des autres parties fait l’objet de décision au coup par coup par les parties concernées. Procédures de navigation : Dans le cadre du plan et sur demande de l’Etat directeur, les navires des autres parties peuvent pénétrer et opérer dans les eaux territoriales de l’Etat directeur pour assurer les fonctions ci-après : — recherche et sauvetage ; — opérations d’assistance aux navires ; — opérations de lutte contre la pollution , y compris le confinement et la récupération des produits déversés, l’épandage de dispersants ou d’autres produits de traitement, le stockage et le transport des polluants récupérés ; — le transport des personnels, équipement et produits de lutte ; — tout autre déplacement lié aux opérations de lutte contre la pollution. 8 octobre 2006 Chaque partie adopte à l’avance les mesures nécessaires à l’attribution rapide des autorisations correspondantes pour la navigation des navires civils des autres parties (navires, embarcations, navires spécialisés dans la lutte contre la pollution) auxquels on pourrait faire appel pour prendre part aux opérations dans les eaux intérieures ou territoriales. Des dispositions similaires sont adoptées pour l’utilisation des installations portuaires par les navires civils prenant part aux opérations de lutte commune. La navigation pour les objectifs ci-dessus dans les eaux intérieures ou territoriales d’une partie par des navires de guerre des autres parties fait l’objet de décisions au coup par coup par les parties concernées. Dans tous les cas les parties prennent en compte les dispositions de la convention internationale sur la facilitation du trafic maritime international. 6.4 ASSURANCE MEDICALE ET SOINS MEDICAUX Chaque partie prend les dispositions nécessaires pour assurer (décès, blessures, maladie) son personnel qui pourrait participer à des opérations de lutte conjointe, à des exercices conjoints et à des cours de formation conjoints. L’Etat directeur s’efforce d’apporter les meilleurs soins initiaux à toute personne d’une autre partie qui serait blessée ou tomberait malade pendant les opérations de lutte conjointe. Il facilitera le rapatriement de toute personne qui se trouverait dans cette situation. Les frais d’hospitalisation et de soins médicaux pour des personnes de la partie assistante blessées ou malades dans l’Etat directeur sont pris en charge par celui-ci. Il a alors la possibilité de les inclure dans la demande d’indemnisation visée au dernier paragraphe du point 6.2 . 6.5 RESPONSABILITE POUR BLESSURES OU DOMMAGE : Si des équipes d’intervention appelées pour prendre part à des opérations de lutte causent sur le site des opérations ou au cours du trajet vers et à partir de ce site des dommages à des tiers, ces dommages sont de la responsabilité de la partie qui a demandé assistance sauf s’ils sont intentionnels ou résultent d’une faute grave ou de négligence majeure. 6.6 DOCUMENTS CONCERNANT LES OPERATIONS DE LUTTE ET LES COUTS CORRESPONDANTS. Le CZS prend les dispositions nécessaires à l’établissement d’états détaillés exacts de toutes les actions menées pour répondre à l’évènement de pollution dans le cadre du plan. A cette fin, le CZS peut inclure dans son équipe de soutien une personne chargée de tenir ces états ou contrôleur financier.
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Les états suivants au moins sont tenus : — description de la situation, des décisions prises et des mesures de lutte mises en œuvre ; — relevés quotidiens précisant :
- les opérations en cours (emplacement, heure, tâche) ;
- équipements et autres moyens utilisés (emplacement, heure, tâche) ;
- personnel employé (nombre,horaire) ;
- produits de lutte et autres matériaux consommés (type, quantité, objet) ; — états de toutes les dépenses faites en liaison avec les opérations de lutte contre la pollution. Un fois les opérations de lutte terminées ces états sont mis à la disposition de l’autorité nationale responsable de la préparation des demandes d’indemnisation. 7 INFORMATION DU PUBLIC : 7.1 OFFICIER DE RELATIONS PUBLIQUES (ORP) : Une fois le plan déclenché l’autorité directrice désigne un officier de relations publiques (ORP) qui sera aidé par l’équipe de soutien du CZS. L’ORP est responsable de : — assurer les rapports avec la presse ; — préparer des communiqués de presse pour le compte du CZS et de l’autorité directrice ; — suivre les informations publiées par la presse et s’efforcer de clarifier les mauvaises compréhensions possibles. 7.2 COMMUNIQUES DE PRESSE : Pendant toute la période de fonctionnement du plan, des communiqués de presse sont préparés et diffusés par l’ORP sur la base des informations données par le CZS. Ces communiqués comprennent des informations concernant: — l’événement de pollution et l’évolution de la situation ; — les blessures du personnel et des dommages aux navires et équipements ; — les données techniques sur les navires impliqués , le type de polluant, etc… ; — les mesures prises pour lutter contre la pollution ; — le déroulement des mesures de lutte. Dans la préparation des communiqués, on tient compte des lignes directrices ci-après : — préparation des titres ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 23 — priorité aux informations les plus récentes et les plus importantes ; — utilisation de phrases simples avec une seule idée par phrase ; — éviter les estimations, conjectures et hypothèses ; — éviter de donner un avis sur les dommages à l’environnement et autres dommages non quantifiables ; — grand soin dans la rédaction finale. Des cartes montrant la zone de l’évènement, l’évolution de la nappe et les sites des opérations de lutte, devraient accompagner les communiqués de presse chaque fois que c’est possible. 7.3 CONFERENCES DE PRESSE : Une fois le plan déclenché, l’autorité directrice peut décider, en consultation avec le CZS, d’organiser une ou plusieurs conférences de presse pour informer les médias. Sont susceptibles de prendre part à de telles conférences de presse : — le CZS ; — des experts spéciaux désignés au sein de l’équipe de soutien ; — l’ORP ; — un ou des représentants de l’autorité directrice ; — des représentants des autres parties (par exemple officiers de liaison ou CZN) ; — représentants des propriétaires du navire ou de la cargaison et/ou de leurs assureurs. En vue de leur utilisation pendant la conférence de presse, des données écrites sur les faits principaux concernant l’évènement de pollution et les opérations de lutte conjointe, des cartes et photographies peuvent être préparées par l’ORP et approuvées par le CZS. Les lignes directrices sur les communiqués de presse (voir point 7.2) sont également suivies par les participants aux conférences de presse. 7.4 DIFFUSION DE L’INFORMATION VIA LE REMPEC : Le REMPEC peut utiliser les informations fournies par application du point 5.5 par le CZS et l’autorité directrice en vue d’informer les autres parties contractantes au protocole d’urgence, aux organisations internationales et institutions spécialisées avec lesquelles il est en contact. Si jugé nécessaire, le CZS peut également fournir au REMPEC ses communiqués de presse réguliers pour qu’il puisse le cas échéant les diffuser aux représentants de la presse qui le contacteraient.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427 8 octobre 2006 DECRETS Décret exécutif n° 06-347 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2006.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2006, un crédit de paiement de quatre milliards quatre cent trois millions de dinars (4.403.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards six cent trois millions de dinars (3.603.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006) conformément au tableau «A» annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2006, un crédit de paiement de quatre milliards quatre cent trois millions de dinars (4.403.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards six cent trois millions de dinars (3.603.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006) conformément au tableau «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ANNEXE Tableau «A» Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Infrastructures socio-culturelles 292.000 292.000 Divers 800.000 Provision pour dépenses imprévues 3.311.000 3.311.000 TOTAL 4.403.000 3.603.000 Tableau «B» Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Infrastructures économiques et 4.051.000 3.251.000 administratives Education - Formation 292.000 292.000 P.C.D 60.000 60.000 TOTAL 4.403.000 3.603.000
Décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d’instruction.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 relative au code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, relative au code de procédure pénale notamment ses articles 37, 40 et 329 ;
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, relative au code pénal ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 relative au découpage judiciaire ; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 37, 40 et 329 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, le présent décret a pour objet d’étendre la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d’instruction au ressort d’autres tribunaux, tel que précisé aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessous, dans les infractions relatives au trafic de drogue, au crime transnational organisé, aux atteintes au système de traitement automatisé de données, au blanchiment d’argent, au terrorisme et aux infractions relatives à la législation des changes. Art. 2. — La compétence territoriale du tribunal de Sidi M’Hamed, du procureur de la République et du juge d’instruction en relevant s’étend aux tribunaux des cours de : Alger, Chlef, Laghouat, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Djelfa, Médéa, M’Sila, Boumerdès, Tipaza et Aïn Defla. Art. 3. — La compétence territoriale du tribunal de Constantine, du procureur de la République et du juge d’instruction en relevant s’étend aux tribunaux des cours de : Constantine, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Bordj Bou Arréridj, Taref, El Oued, Khenchela, Souk Ahras et Mila. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Art. 4. — La compétence territoriale du tribunal de Ouargla, du procureur de la République et du juge d’instruction en relevant s’étend aux tribunaux des cours de : Ouargla, Adrar, Tamenghasset, Illizi, Tindouf et Ghardaïa. Art. 5. — La compétence territoriale du tribunal d’Oran, du procureur de la République et du juge d’instruction en relevant s’étend aux tribunaux des cours de : Oran, Béchar, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Tissemsilt, Naâma, Aïn Témouchent et Rélizane. Art. 6. — Il est statué sur les difficultés d’application des dispositions du présent décret par ordonnance du président de la Cour dans le ressort duquel est situé le tribunal à compétence étendue. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la mosquée d’Alger.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, modifié et complété, relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission ;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la mosquée d’Alger ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la mosquée d’Alger sur le territoire de la commune de Mohammadia, wilaya d’Alger, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération est de vingt (20) hectares, situés sur le territoire de la commune de Mohammadia, wilaya d’Alger et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de la mosquée d’Alger concerne les structures suivantes : — la mosquée et l’esplanade ; — le minaret ; — Dar El Coran d’une capacité de 300 places pédagogiques ; — le centre culturel islamique ; — l’administration et les logements de fonction ; — le parking ; — les voies d’accès ; — les espaces verts. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer, au profit des intéressés, pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. 8 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-350 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant transfert du Jardin d’Essai du Hamma à la wilaya d’Alger.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, modifié et complété portant réorganisation du Muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature ; Décrète : Article 1er. — Le Jardin d’Essai du Hamma est transféré à la wilaya d’Alger. Art. 2. — L’ensemble des personnels et le patrimoine du Jardin d’Essai du Hamma, comprenant les biens, droits, obligations et moyens de toutes natures détenus par celui-ci sont transférés à la wilaya d’Alger. Le transfert donne lieu à l’établissement d’un inventaire estimatif, quantitatif et qualitatif des personnels et du patrimoine transférés par une commission ad hoc dont les membres sont désignés conjointement par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, les ministres des finances, de l’agriculture et du développement rural et le wali d’Alger. Art. 3. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-351 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 fixant les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristique des plages ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie ; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Vu le décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions du commissariat national du littoral ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage. Art. 2. — Au sens du présent décret et conformément aux dispositions de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, on entend par voies carrossables nouvelles toutes voies non revêtues utilisables par les véhicules. Art. 3. — Pour la mise en œuvre des exceptions aux alinéas 1 et 2 des dispositions de l’article 16 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, en matière de contraintes topographiques de configuration des lieux et des besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, les conditions requises sont les suivantes : 1 - le projet de voie carrossable nouvelle doit être prévu par un instrument d’urbanisme dûment approuvé et, notamment, les plans d’aménagement et d’urbanisme, les plans d’aménagement côtier, les plans d’aménagement forestier et les plans d’aménagement touristique. 2 - le projet de voie carrossable nouvelle doit faire l’objet d’une notice d’impact sur l’environnement élaborée et approuvée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Afin de permettre la protection et la préservation des cordons dunaires, des dunes littorales et des parties supérieures des plages concernées, les voies carrossables nouvelles devant être réalisées, en vertu des dispositions du présent décret, doivent avoir une emprise maximale de huit (8) mètres de largeur et comporter un corps de chaussée compacte et des talus végétalisés et faire l’objet de tous les travaux d’assainissement requis. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Ramadhan 1427 8 octobre 2006 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de la justice aux fonctions exercées par Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 – Abdelkader Sahraoui, chef de cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux ; 2 – Boudjemaa Aït Oudhia, sous-directeur des magistrats et notaires, appelé à exercer une autre fonction. B - Magistrats : 3 – Farida Aoun Seghir, juge au tribunal de Mohammadia, admise à la retraite.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la justice exercées par M. Mohamed Guettouche, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions du premier président de la Cour suprême.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de premier président de la Cour suprême exercées par M. Mohamed Zaghloul Boutarene, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions du procureur général près la Cour suprême.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour suprême exercées par M. Abdelkader Benyoucef, admis à la retraite. Décrets présidentiels du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin à compter du 9 juillet 2006, aux fonctions de président de la Cour d’Alger exercées par M. Messaoud Boufercha, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours exercées par MM. : Cour de Laghouat : — Slimane Brahimi. Cour d’Oum El Bouaghi : — Lachemi Gherbi. Cour de Tébessa : — Tayeb Benarbia. Cour de Boumerdès : — Abdelhamid Lamraoui. Cour de Bordj Bou Arréridj : — Amar Bouhila. appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours, exercées par Mme et MM. : Cour de Sétif : — Abdelkader Dhaoui. Cour de Skikda : — Houria Bounechada. Cour de Annaba : — Mohammed Kouidri. Cour de Relizane : — Yahia Bouri.
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 Décrets présidentiels du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour d’Alger exercées par M. Kaddour Berradja, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour de Boumerdès exercées par M. Douadi Medjerab, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours exercées par MM. : Cour d’Oum El Bouaghi : — Brahim Mohamed Chérif. Cour de Batna : — Mohamed Zouggar. Cour de Biskra : — Tahar Boulbene. Cour de M’Sila : — Rachid Boumelta. Cour de Bordj Bou Arréridj : — Benaïssa Hadjadj. appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près les Cours exercées par MM. : Cour de Sétif : — Boussaad Takka. Cour de Annaba : — Ahmed Aouak. Cour de Mostaganem : — Chikh Hachemi. Cour de Ghardaïa : — Djamaleddine Mazouz. Cour de Relizane : — Miloud Zenasni. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 29 Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de procureur général prés la Cour de Sidi Bel Abbès exercées par M. Abed Yahiaoui, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin aux fonctions de procureurs de la République prés les Cours.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de procureurs de la République près les Cours exercées par MM. : — Amar Sekki, procureur de la République au tribunal de Annaba près la Cour de Annaba ; — Abdelhamid Rouini, procureur de la République au tribunal de Mostaganem près la Cour de Mostaganem ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, sont nommés, au titre du ministère de la justice, Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 – Boudjemaa Aït Oudhia, directeur général des ressources humaines ; 2 – Hacène Zenoun, sous-directeur des marchés et des contrats ; 3 – Omar Toubache, sous-directeur de la gestion des corps du greffe. Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion : 4 – Mokhtar Felioune, directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ; 5 – Houaria Mahdani épouse Mahmoudi, sous-directrice des programmes de réinsertion sociale des détenus ; 6 – Mohammed Ouamar Djaoui, sous-directeur de la sécurité interne des établissements pénitentiaires. B - Cour de Mascara : 7 – Noureddine Hemsas, secrétaire général.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination du premier président de la Cour suprême.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, M. Kaddour Berradja est nommé premier président de la Cour suprême.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination du procureur général près la Cour suprême.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, M. Mohamed Guettouche est nommé procureur général près la Cour suprême.
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de présidents de Cours.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, sont nommés présidents de Cours, Mme et MM. : Cour de Laghouat : — Brahim Elaggoun. Cour d’Oum El Bouaghi : — Amar Bouhila. Cour d’Alger : — Abdelhamid Lamraoui. Cour de Tébessa : — Rachid Bourafa. Cour de Sétif : — Slimane Brahimi. Cour de Annaba : — Lachemi Gherbi. Cour de Skikda : — Abdelkader Hamdane. Cour de Bordj Bou Arréridj : — Benaïssa Beniketir. Cour de Boumerdès : — Ania Benyoucef. Cour de Relizane : — Tayeb Benarbia. 8 octobre 2006 Décrets présidentiels du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de procureurs généraux près les Cours.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, M. Douadi Medjerab est nommé procureur général près la Cour d’Alger.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, sont nommés procureurs généraux près les Cours suivantes, MM. : Cour d’Oum El Bouaghi : — Baghdad Makhloufi. Cour de Batna : — Tahar Boulbene. Cour de Biskra : — Amar Sekki. Cour de Sétif : — Rachid Boumelta. Cour de Sidi Bel Abbès : — Mohamed Zouggar. Cour de Annaba : — Brahim Mohamed Chérif. Cour de Mostaganem : — Benaïssa Hadjadj. Cour de M’Sila : — Mohamed Bahloul. Cour de Bordj Bou Arréridj : — Abdellah Bouhafs. Cour de Ghardaïa : — Abdelhamid Rouini. Cour de Relizane : — Miloud Benabboune.
15 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 31 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6) ; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la compostion et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966 relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciare ; Vu les procès-verbaux des 24 et 28 mai 2005 des commissions chargées de l’examen des candidatures aux fonctions d’officiers de police judiciaire ; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale dont les noms sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur et de la justice, des collectivités locales garde des sceaux Noureddine Tayeb BELAIZ ZERHOUNI dit Yazid Arrêté du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-180 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la réforme administrative au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 03-192 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Mustapha Hadjeloum, directeur général de la réforme administrative à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Hadjeloum, directeur général de la réforme administrative, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 21 Joumada Ethania 1427 correspondant au 17 juillet 2006 portant délégation de signature au sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux.
Le ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de M. Rachid Bennacer, en qualité de sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux au ministère des relations avec le Parlement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Bennacer, sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1427 correspondant au 17 juillet 2006. Abdelaziz ZIARI. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000, modifié et complété, fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière ; 8 octobre 2006 Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statuts de la caisse nationale du logement (CNL) modifié et complété par le décret exécutif n° 94-111 du 18 mai 1994 ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000, modifié et complété, fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 7. — Les aides à l’accession à la propriété ne peuvent être consenties lorsque le coût de réalisation du logement ou de son acquisition est supérieur à quatre (4) fois le montant maximum de l’aide fixé à l’article 5 ci-dessus. Lorsque le logement est situé dans les wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Annaba, Tipaza, Boumerdès et Blida, son coût de réalisation ou de son acquisition ne doit pas dépasser cinq (5) fois le montant maximum de l’aide fixé à l’article 5 ci-dessus». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006. Le ministre de l’habitat et de Le ministre des finances l’urbanisme Mourad MEDELCI Mohamed Nadir HAMIMID Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE