CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
23 Rabie El Aouel 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 25 mai 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-217 du 17 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 19 mai 2003 portant reconnaissance du caractère d’utilité publique à l’association nationale dénommée “Scouts musulmans algériens “……………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 03-218 du 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 22 mai 2003 portant déclaration de deuil national. 5 Décret exécutif n° 03-219 du 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 22 mai 2003 modifiant et complétant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)……………………………………………………………………… 6 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes……………………………………………………….. 6 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX)……………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C)………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Annaba………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la formation professionnelle………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant de l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité au 8 février 2003 mettant fin aux fonctions du secrétaire général nationale…………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la participation et de la promotion de l’investissement………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………….. 8
23 Rabie El Aouel 1424 25 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant nomination du recteur de l’université de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant nomination du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore……………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 18 mai 2003 portant nomination du secrétaire général du Centre culturel algérien à Paris…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 18 mai 2003 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire…………………………………………………………………………… 9 Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 mettant fin aux fonction du secrétaire général du Conseil national de l’information géographique……………………………………………………………………………………………………………….. 9 Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de région militaire 9 Ouargla/4ème ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 portant nonimation du secrétaire général du Conseil national de l’information géographique………………………………………………………………………………………………………………. 9 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant MINISTERE DE LA JUSTICE déclaration de zones sinistrées……… 9 Arrêté du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Chechar. 10 MINISTERE DES FINANCES Décisions du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002 portant agrément de commissionnaires en douanes…………… 10 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie…………………………………………………………………………….. 11 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 25 Safar 1424 correspondant au 27 avril 2003 fixant la liste des maladies, des blessures et des handicaps ouvrant droit au bénéfice de la pension d’invalidité de moudjahid…………………………………………………………… 13
23 Rabie El Aouel 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 25 mai 2003 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003 fixant la compétence territoriale des commissaires régionaux du Haut Commissariat au développement de la steppe………………………………………………………………………………………………. 13 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 4 Safar 1424 correspondant au 6 avril 2003 mettant des emplacements à la disposition des fumeures dans certains lieux du secteur de la communication et de la culture où l’usage MINISTERE DE L’HABITAT ET du tabac est interdit……………………………………………….. 14 DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 3 Safar 1424 correspondant au 5 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de cession d’immeubles bâtis ou non-bâtis relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction……………………………………………………………………………………………………….. 15
23 Rabie El Aouel 1424 25 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5 DECRETS Décret présidentiel n° 03-217 du 17 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 19 mai 2003 portant reconnaissance du caractère d’utilité publique à l’association nationale dénommée “Scouts musulmans algériens”.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, notamment son article 30 ; Décrète : Article 1er. — Il est reconnu le caractère d’utilité publique à l’activité de l’association nationale dénommée « scouts musulmans algériens». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 19 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-218 du 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 22 mai 2003 portant déclaration de deuil national.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national ; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national ; Vu le séisme qui a frappé certaines wilayas du centre du pays le 19 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 21 mai 2003 ; Décrète : Article 1er. — Un deuil national est déclaré les 21, 22, et 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant aux 23, 24 et 25 mai 2003. Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 22 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-219 du 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 22 mai 2003 modifiant et complétant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 4 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit :
23 Rabie El Aouel 1424
QUALIFICATIONS Professeurs de l’enseignement supérieur Maîtres de conférence ou titulaire d’un doctorat d’Etat ou d’un INDEMNITE HORAIRE 480 DA diplôme reconnu équivalent 420 DA Magistrats hors hiérarchie de l’ordre judiciaire et de la Cour des comptes 390 DA Maîtres assistants ou titulaires d’un magister ou d’un diplôme reconnu équivalent 360 DA Magistrats ou fonctionnaires et agents publics appartenant à catégorie 18 et plus Fonctionnaires appartenant à un grade classé aux catégories 16 Ingénieurs d’Etat ou titulaires d’un titre équivalent Titulaires de titres ou diplômes supérieurs à la licence Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé Ingénieurs d’application ou titulaires d’un titre équivalent Titulaires de licence ou d’un titre équivalent Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé Maîtres artisans tels que définis par l’ordonnance n° 96-01 du 9 au 10 janvier 1996 susvisée Techniciens supérieurs ou titulaires de tout diplôme équivalent Techniciens et agents de maîtrise Bacheliers toutes séries ou titulaires d’un diplôme équivalent Fonctionnaires ou agents publics appartenant à un grade classé un grade classé au moins à la 360 DA et 17 300 DA à la catégorie 15 225 DA à la catégorie 14 180 DA Châabane 1416 correspondant 135 DA à la catégorie 13 Ouvriers hautement qualifiés et ayant 5 années d’expérience professionnelle minimale 135 DA Artisans tels que définis par l’ordonnance n° 96-01 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée Art. 2. — L’article 9 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est complété comme suit : — Nonobstant les dispositions ci-dessus, les montants des indemnités versées aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites ou pratiques des examens du baccalauréat et du brevet de l’enseignement fondamental sont majorés de 100 %. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 22 la République algérienne démocratique et populaire. mai 2003. Ahmed OUYAHIA DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Fouad Makhlouf, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes, exercées par M. Boumediène Derkaoui.
23 Rabie El Aouel 1424 25 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de chef de division de la coordination des réformes et des activités de régulation à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes, exercées par M. Mohamed Kamel Chelgham, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du commerce exercées par M. Mohand Amokrane Lounès. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX).
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX) exercées par M. Mohamed El Hadi Khelifi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C).
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C), exercées par M. Abdesselam Chelghoum, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. El Khider Si Ahmed. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Annaba.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Annaba, exercées par M. Mourad Barkat, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la formation professionnelle.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Boualem Tatah, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Sebaïbi. ————#———— Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Abdelhadi Benzaghou. ————#———— Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale, exercées par M. Mohamed Snoussi, sur sa demande.
23 Rabie El Aouel 1424
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la participation et de la promotion de l’investissement.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, M. Sidi Mohamed Bendahmane est nommé secrétaire général du ministère de la participation et de la promotion de l’investissement. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, M. Mohamed Kamel Chelgham est nommé secrétaire général du ministère du commerce. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, M. Abdesselam Chelghoum est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, M. Chérif Khammar est nommé secrétaire général du ministère des ressources en eau. ————#———— Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, M. Mohamed El Hadi Khélifi est nommé secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002, M. Fouad Makhlouf est nommé secrétaire général du ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant nomination du recteur de l’université de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003, M. Abdelkader Tadjer est nommé recteur de l’université de Sidi Bel Abbès. ————#———— Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant nomination du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003, M. Zouaoui Benhamadi est nommé directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 18 mai 2003 portant nomination du secrétaire général du Centre culturel algérien à Paris.
Par décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 18 mai 2003, Mme. Anissa Benameur est nommée secrétaire générale du Centre culturel algérien à Paris. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 18 mai 2003 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel.
Par décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 18 mai 2003, les dispositions du décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 mettant fin aux fonctions de directeur du centre culturel algérien à Paris, exercées par M. Mokhtar Taleb Ben Diab, sont abrogées.
23 Rabie El Aouel 1424 25 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire.
Par arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003, il est mis fin, à compter du 1er mai 2003, au détachement de M. Taallah Aouni auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire.
Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 mettant fin aux fonction du secrétaire général du Conseil national de l’information géographique.
Par arrêté du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003, il est mis fin, à compter du 15 mai 2003, aux fonctions de secrétaire général du conseil national de l’information géographique, exercées par M. Belgacem Nacer. ————#———— Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire.
Par arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003, M. Aïssa Hadj-M’Hamed est détaché auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er mai 2003. ————#———— Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 portant désignation du secrétaire général du Conseil national de l’information géographique.
Par arrêté du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 le lieutenant-colonel Attoui Brahim est désigné, à compter du 15 mai 2003, dans les fonctions de secrétaire général du conseil national de l’information géographique. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant déclaration de zones sinistrées.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivites locales, Le ministre des finances ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ; Vu les rapports présentés par les walis de Boumerdès, d’Alger et de Tizi Ouzou ; En concertation avec les ministres concernés ; Arrêtent : Article 1er. — Sont déclarées zones sinistrées : 1 — Wilaya de Boumerdès : les communes de Boumerdès Corso, Tidjelabine, Zemmouri, Bordj Menaiel, Djinet, Legata, Boudouaou, Ouled-Hadadj, Boudouaou-El Bahri, Dellys, Benchhoud, Sidi-Daoud, Baghlia, Thenia, Béni-Amrane, Isser, Si-Mustapha, Timezrit , Ouled Moussa, Hammadi, Khemis El Khechna et Nacéria. 2 — Wilaya d’Alger : les communes de Rouiba, Réghaia, Hraoua, Ain-Taya, Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan ; Et partie des communes de : Dar-El-Beida, Mohammadia, Bab-Ezzouar, El-Marsa, Baraki, Eucalyptus, Sidi Moussa, Birtouta, Hussein-Dey, Belouizdad, Magharia, Kouba, Gué de Constantine, Saoula, Birkhadem, Draria, El Harrach, Bourouba, Badjarah et Oued Smar.
23 Rabie El Aouel 1424
3 — Wilaya de Tizi Ouzou : les communes de Sidi Naâmane, Tigzirt et Tadmait. Art. 2. — Le wali d’Alger est chargé de déterminer pour les communes partiellement sinistrées la délimitation des périmètres touchés par le séisme. Art. 3. — Les entreprises et unités économiques ainsi que les locaux à usage professionnel, commercial et d’habitation non touchés par le séisme et situés dans les zones sinistrées indiquées ci-dessus ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté et des textes pertinents applicables en la matière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des finances de l’intérieur et des collectivités locales Abdellatif BENACHENHOU Nourredine ZERHOUNI dit YAZID MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Chechar.
Le ministre de la justice, garde des sceaux , Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son article 9 ; Arrête : Article 1er. — Il est créé, dans le ressort du tribunal de Chechar, une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Ouled Rechache et El Mahmel. Le siège de cette section est fixé à la commune de Ouled Rechache. Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales, foncières, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003. Mohamed CHARFI. MINISTERE DES FINANCES Décisions du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002 portant agrément de commissionnaires en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, la société S.A.R.L SOGETRANS, sise au 7, rue Bakhti Mohamed, cité El Mekri, Oran, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Sabour Djamel, demeurant à cité Baranes n° 110 Chateauneuf, El Biar, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Khalef Nadir, demeurant au 9, rue Ali Belaïd, El Biar, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Benlalam Hamdi, demeurant au 5, rue Hammani, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, Mme. Bouteldj Souad épouse Namous, demeurant à cité Bachir Mimouni Bâtiment C n° 38 El Grarame Kouka, Mila, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
23 Rabie El Aouel 1424 25 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Derdous Amar, demeurant à EF. Salah Saâdi, Skikda, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Yekken Djamel, demeurant à Place du 1er mai 1er groupe Bt G, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Yezli Kamel, demeurant au 33, rue Kaddid Youcef, Skikda, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Fekhar Khodir, demeurant au 7, place port Saïd, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, la SARL B.H SERVICES TRANSIT, sise au 6, rue Berlioz, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Bouranane Sofiane, demeurant au 1, rue Rachid Aissani Belouizdad, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Khalfi Rachid, demeurant à Guergour Lakhdaria 10200 Bouira, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Ouramdane Ahmed, demeurant au 23 chemin des Glycines El Biar, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, M. Khemissa Hamid, demeurant au 20, boulevard Nacira Nounou, Sidi M’Hamed, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 Par décision du 3 Rabie Ethani 1423 correspondant au 14 juin 2002, la SARL MANUTENTION TRANSPORT SERVICES, sise au lot n° 1 cité les Anassers Bir Mourad Rais, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie.
Le ministre du commerce , Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Elthani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie ; Vu l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie ; Arrête : Article. 1er. — L’annexe II de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie, susvisé, est modifiée comme suit :
23 Rabie El Aouel 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 25 mai 2003 Annexe II Chambre de commerce et d’industrie du Hoggar Catégories Sous-catégories professionnelles professionnelles Agro-alimentaire et pêche Industrie sidérurgique Industrie métallique, mécanique et électronique Matériaux de construction Autres Sous-total Gros Détail Commerce Sous-total Bâtiment B.T.P.H Travaux publics et hydraulique Sous-total Transport-Transit Services Tourisme-Hôtellerie Autres Sous-total Total des sièges Subdivision géographique Nombre de sièges Tamenghasset 0 0 0 0 02 02 01 01 03 03 03 03 04 04 07 07 02 02 02 02 04 04 02 02 03 03 01 01 06 06 20 20 Chambre de commerce et d’industrie des Oasis Catégories Sous-catégories professionnelles professionnelles Agro-alimentaire et pêche Industrie Industrie sidérurgique métallique, mécanique et électronique Matériaux de construction Autres Sous-total Gros Commerce Détail Sous-total Bâtiment B.T.P.H Travaux publics et hydraulique Sous-total Subdivisions géographiques Nombre de sièges Ouargla Illizi 02 0 02 03 0 03 02 0 02 04 0 04 11 0 11 01 01 02 02 0 02 03 01 04 02 0 02 02 0 02 04 0 04
23 Rabie El Aouel 1424 25 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 Annexe II Catégories Sous-catégories professionnelles professionnelles Transport-transit Services Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total Total des sièges ( Le reste sans changement ) Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la (Suite) Subdivisions géographiques Nombre de sièges Ouargla Illizi 02 0 02 01 01 02 03 0 03 06 01 07 24 02 26 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Noureddine BOUKROUH.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 25 Safar 1424 correspondant au 27 avril 2003 fixant la liste des maladies, des blessures et des handicaps ouvrant droit au bénéfice de la pension d’invalidité de moudjahid.
Le ministre des moudjahidine, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret exécutif n° 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001, modifié et complété, portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants-droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants-droit, notamment son article 2 bis ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des maladies, des blessures et des handicaps ouvrant droit au bénéfice de la pension d’invalidité de moudjahid en application de l’article 2 bis du décret exécutif n° 01-146 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001, susvisé. Art. 2. — La liste des maladies, des blessures et des handicaps, citée à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1424 correspondant au 27 avril 2003. Le ministre des moudjahidine Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Mohamed Chérif ABBAS Abdelhamid ABERKANE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003 fixant la compétence territoriale des commissaires régionaux du Haut Commissariat au développement de la steppe.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret n° 81-337 du 12 décembre 1981 portant création du Haut Commissariat au développement de la steppe, notamment son article 26 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ;
23 Rabie El Aouel 1424
Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret n° 81-337 du 12 décembre 1981, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la compétence territoriale des commissaires régionaux du Haut Commissariat au développement de la steppe. Art. 2. — La compétence territoriale pour chaque commissaire régional du Haut Commissariat au développement de la steppe est fixée comme suit : 1 — Le commissaire de la région Centre-Ouest : Siège social : wilaya de Djelfa. Compétence territoriale : les wilayas de Djelfa, Laghouat, Tiaret, Médéa et Ghardaia. 2 — Le commissaire de la région Ouest : Siège social : wilaya de Saïda. Compétence territoriale : les wilayas de Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma et El Bayadh. 3 — Le commissaire de la région Centre-Est : Siège social : wilaya de M’Sila. Compétence territoriale : les wilayas de M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Biskra et Bouira. 4 — Le commissaire de la région Est : Siège social : wilaya de Tébessa Compétence territoriale : les wilayas de Tébessa, Souk Ahras, El Oued, Khenchela et Batna. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003. Saîd BARKAT. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 4 Safar 1424 correspondant au 6 avril 2003 mettant des emplacements à la disposition des fumeurs dans certains lieux du secteur de la communication et de la culture où l’usage du tabac est interdit.
La ministre de la communication et de la culture, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 63 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs dans certains lieux du secteur de la communication et de la culture où l’usage du tabac est interdit. Art. 2. — Sont mis à la disposition des fumeurs, le cas échéant, des emplacements dans les lieux de travail du secteur de la communication et de la culture cités ci-dessous : — locaux d’accueil, de réception et de restauration collective ; — salles de réunion et locaux administratifs. Art. 3. — Le responsable d’établissement ou de structure établit, après consultation des représentants des travailleurs et/ou du médecin du travail et/ou du service d’hygiène et de sécurité : — un plan d’aménagement des emplacements spécialement réservés aux fumeurs pour les locaux affectés à l’ensemble des personnels ; — un plan d’organisation ou d’aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Chaque responsable d’établissement ou de structure doit prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer un environnement garantissant la protection des non-fumeurs pendant le travail. Art. 4. — Est interdit l’usage du tabac dans les lieux cités ci-dessous : — les musées, les théâtres, les maisons de la culture et les bibliothèques ; — les centres de documentation, d’information, d’études et de recherche ; — les sociétés d’impression, les plateaux de télévision, les studios des radios. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1424 correspondant au 6 avril 2003. Khalida TOUMI.
23 Rabie El Aouel 1424 25 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 3 Safar 1424 correspondant au 5 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de cession d’immeubles bâtis ou non-bâtis relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 94-58 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 relatif au modèle de contrat de vente sur plan applicable en matière de promotion immobilière ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — Dans le cadre des dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, le présent arrêté interministériel a pour objet de définir les conditions et modalités de cession, de gré à gré, à des promoteurs publics ou privés des immeubles bâtis ou non-bâtis appartenant à l’Etat destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction. Les conditions et modalités de cession de gré à gré au profit des coopératives immobilières seront précisées par instruction conjointe des ministres chargés de l’intérieur et des collectivités locales, des finances, de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. — Les promoteurs publics ou privés et les coopératives immobilières susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, s’entendent de toute personne physique ou morale pouvant procéder à des opérations foncières et/ou immobilières. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 Art. 3. — Les immeubles bâtis ou non-bâtis dont la cession peut être sollicitée doivent : — relever du domaine privé de l’Etat ; — ne pas être affectés ou susceptibles d’être affectés à des besoins de service ou d’équipements publics ; — être situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables tels que définis par les instruments d’aménagement et d’urbanisme ou devant servir d’assiette à des programmes de réalisation du logement rural aidé. S’agissant d’immeubles bâtis, ne sont concernés que ceux devant faire l’objet de réhabilitation ou de récupération foncière aux conditions techniques de l’îlot considéré. Art. 4. — Les conditions de cession et notamment d’utilisation des immeubles par les cessionnaires ainsi que les modalités de résiliation des cessions en cas d’inexécution de leurs obligations sont définies dans les cahiers des charges dont les modèles-types sont annexés au présent arrêté. Art. 5. — Tout candidat, répondant à la définition de l’article 2 ci-dessus, postulant à l’acquisition d’un immeuble remplissant les conditions précisées à l’article 3 ci-dessus, doit constituer un dossier comprenant : — une demande comportant la nature et le programme ou la composition des constructions et aménagements prévus ainsi que leurs caractéristiques principales, la superficie de terrain nécessaire et sa localisation, les besoins induits (eau, gaz, électricité, transports, etc…) et la nature des servitudes et nuisances éventuelles ; — un avant-projet de la réalisation envisagée comprenant, notamment, un devis descriptif et estimatif de l’opération et un planning des travaux, le délai de réalisation du projet et une esquisse du projet lorsque le terrain est connu ; — un plan de financement faisant ressortir le montant de l’apport personnel (fonds propres) du candidat et celui des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer avec les justificatifs y afférents ; — une copie du registre de commerce portant code de promoteur foncier et/ou immobilier ; — une copie des statuts pour les personnes morales. Art. 6. — Le dossier constitué n’est recevable que s’il est complet; il est adressé en sept (7) exemplaires au wali territorialement compétent, qui le soumettra dans les quinze (15) jours qui suivent la date de dépôt, à l’examen du comité technique de wilaya dont la composition et les missions sont fixées ci-dessous. Art. 7. — Le comité technique de wilaya est composé des membres suivants : — le secrétaire général de la wilaya, président ; — le directeur des domaines ; — le directeur du logement et des équipements publics ; — le directeur de l’urbanisme et de la construction ;
23 Rabie El Aouel 1424
— le directeur de l’aménagement du territoire et de la planification ; — le directeur des services agricoles ; — le directeur de la réglementation et des affaires générales. Le comité peut faire appel à toute personne habilitée pour participer à ses travaux. Art. 8. — Le comité technique de wilaya est chargé :
- d’assurer une publicité concernant les terrains domaniaux disponibles et susceptibles de recevoir des projets de promotion foncière et/ou immobilière, objet du présent arrêté interministériel.
- de se prononcer sur chacune des demandes introduites et ce après avoir : — donné son appréciation sur la nature et l’économie des projets présentés, leur opportunité ou leur conformité à l’intérêt général ainsi que sur les moyens qu’ils requièrent ; — examiné leur compatibilité, compte tenu du site sollicité avec le ou les intruments d’urbanisme s’ils existent (PDAU-POS) ou avec les règles générales d’aménagement et d’urbanisme. Art. 9. — Le comité technique de wilaya peut, dans le cadre d’une utilisation rationnelle de l’immeuble dont l’acquisition est postulée et du respect des règles d’aménagement et d’urbanisme, réduire la superficie de l’assiette foncière sollicitée ou demander la densification des programmes d’aménagement et/ou de construction présentés. Il examine également la possibilité de prévoir, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, la réservation d’un quota de logements qui ne saurait excéder 20% dans les immeubles d’habitation dont la construction doit être réalisée et destinés à être cédés ou loués, par le promoteur, à des fonctionnaires de l’Etat, remplissant les conditions requises, désignés par les commissions ad hoc, visées à l’article 13 suscité. Art. 10. — Dans le cadre des travaux du comité technique de wilaya, l’avis du directeur chargé de l’urbanisme et de la construction, en ce qui concerne les programmes présentés par le postulant à l’acquisition et celui du directeur des domaines de wilaya quant à la cessibilité de l’immeuble sollicité sont expressément requis. Si ces avis sont favorables et rejoignent ceux des autres membres du comité technique de wilaya, le wali peut prendre l’arrêté autorisant la cession. Dans le cas contraire, le wali peut, s’il le juge utile, en référer avec à l’appui le dossier constitué et le rapport du comité technique de wilaya, aux ministres de l’intérieur et des collectivités locales, des finances et de l’habitat et de l’urbanisme pour décision définitive à leur niveau. Les ministres concernés se prononcent sur le dossier dans un délai maximum de soixante (60) jours, à défaut, le wali peut prendre la décision qu’il jugera utile. Art. 11. — Le wali est tenu de transmettre au postulant à l’acquisition dans les (60) jours au plus tard à compter de la date du dépôt de son dossier complet, une réponse indiquant, selon le cas, que sa demande : — a été retenue aux conditions stipulées dans le cahier des charges qui devra être joint ; — a été retenue sous les réserves à préciser qui devront être levées dans un délai à fixer par le comité technique compte tenu de la nature et de l’importance des réserves ; — nécessite un temps d’instruction plus long dont l’estimation en jours devra être mentionnée ; — ne peut être satisfaite pour les raisons devant être précisées. Art. 12. — L’acceptation de la demande doit être consacrée par un arrêté du wali autorisant la cession qu’il notifie aux structures concernées. Sur la base de cet arrêté, établi conformément aux dispositions qui précèdent, et après paiement du prix de cession et des frais inhérents à la transaction, un acte de vente est établi par l’administration des domaines dans un délai de trente (30) jours et auquel doit être annexé un cahier des charges conforme au cahier des charges-type prévu à l’article 4 ci-dessus. Art. 13. — Lorsque l’opération revêt un caractère social, celle-ci doit être dûment qualifiée dans l’arrêté du wali autorisant la cession. Art. 14. — Il est entendu par opération revêtant un caractère social : — la résorption de l’habitat précaire ou son amélioration ; — le logement social participatif de type collectif ; — le logement rural aidé ; — la location/vente de type collectif ; — le logement social participatif et la location/vente de type groupé dans des régions qui seront définies par décision du ministre chargé de l’habitat. Art. 15. — Un taux de réduction de 80% est appliqué à la valeur vénale des terrains domaniaux telle que déterminée par les services des domaines pour les opérations précisées à l’article 14 ci-dessus. Le taux de réduction susvisé, peut faire l’objet d’une modification par décision du ministre des finances selon la nature des programmes. Pour la réalisation du programme de logements location/vente de 55.000 logements, au titre du programme 2001-2002 et financés sur avances remboursables du trésor public, le taux de réduction est fixé, à titre exceptionnel, à 100%. Toutefois, lorsque le projet comporte, en partie, la réalisation de locaux autres qu’à usage d’habitation, la réduction devra être limitée à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d’habitation.
23 Rabie El Aouel 1424 25 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 16. — Les terrains domaniaux constituant des poches foncières et/ou de haute valeur urbaine sont exclus du champ d’application du présent arrêté et doivent être réservés à l’implantation d’équipements publics, le cas échéant, vendus aux enchères publiques. Une instruction conjointe du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 17. — Sont abrogées les dispositions des arrêtés interministériels du 19 février 1992 et du 22 juin 1993. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1424 correspondant au 5 avril 2003. Pour le ministre d’Etat, Le ministre des finances ministre de l’intérieur et des collectivités locales, MOHAMED TERBECHE le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Daho OULD KABLIA Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Mohamed Nadir HAMIMID
ANNEXE 1 Cahier des charges-type fixant les clauses et conditions applicables à la cession de gré à gré, au profit des promoteurs publics ou privés, des immeubles bâtis appartenant à l’Etat et relevant de son domaine privé PREAMBULE : Le présent cahier des charges-type fixe conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, les clauses et conditions applicables à la cession de gré à gré, à des promoteurs publics ou privés tels que définis par la législation en vigueur, des immeubles bâtis appartenant à l’Etat relevant de son domaine privé et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
- Objet de la cession : L’immeuble, objet de la présente cession, est destiné à être restauré et/ou démoli en vue de la construction de locaux à usage principal d’habitation conformément au programme décrit à l’article 3 ci-après. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 17 Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie de l’immeuble à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne la résolution de la vente.
- Règles et normes d’urbanisme : L’opération visée à l’article 1er ci-dessus devra être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme et d’architecture découlant des dispositions règlementaires en vigueur applicables et celles prévues aux articles ci-dessous.
- Les travaux à exécuter par le cessionnaire : Description du programme projeté avec l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit de constructions d’habitat à caractère social.
- Démarrage des travaux : Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas …………… qui commence à courir à la date de prise de possession de l’immeuble. A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour établir son dossier d’exécution et déposer avant l’échéance prévue ci-dessus, sa demande de permis de construire et/ou de démolir.
- Délai d’exécution : Le cessionnaire devra avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de …………… à dater de la délivrance du permis de lotir et/ou dans un délai de ………….. à dater de la délivrance du permis de construire.
- Prolongation éventuelle des délais : Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure.
- Vente, location de l’immeuble cédé : Le cessionnaire ne pourra, sous peine de déchéance, céder, louer ou faire don de l’immeuble qu’il a acquis qu’après achèvement des travaux de restauration ou de construction prévus au présent cahier des charges.
- Obligation de maintenir l’affectation prévue après la réalisation des travaux : Après achèvement des travaux le cessionnaire est tenu de ne pas modifier l’affectation de l’immeuble restauré ou construit.
23 Rabie El Aouel 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 25 mai 2003
- Relogement des occupants : Le cessionnaire assurera, s’il y a lieu, le relogement définitif ou provisoire des occupants de l’immeuble qu’il a acquis. Il empêchera par tous moyens à sa disposition la réoccupation de l’immeuble dans la période pouvant s’étendre entre le début de la libération et sa restauration ou sa démolition effective. La gestion de l’immeuble acquis incombera au cessionnaire jusqu’à sa restauration ou sa démolition. Il sera tenu compte dans le calcul du prix de cession des frais de démolition et de relogement dont le cessionnaire a la charge.
- Garantie : Le cessionnaire est censé bien connaître l’immeuble acquis. Il le prendra dans l’état où il le trouvera, au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol.
- Servitudes : Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l’immeuble cédé et profitera des servitudes actives.
- Objets d’art ou d’archéologie : Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le terrain d’assiette de l’immeuble;
- Résolution de la vente : En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie par voie judiciaire par le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit :
- Si la résolution intervient avant le commencement des travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
- Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée à l’immeuble par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée. La plus-value sera fixée par l’administration des domaines. Les privilèges et hypothèques ayant grevé l’immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résolution. TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES
- Situation de l’immeuble : L’immeuble est situé sur le territoire de la commune de ………………….., lieu-dit ………………… Daïra ………………….. Wilaya ……………………………………………………………………… Il est limité : au Nord : …………… au Sud : ……………………. à l’Est : ……………….. à l’Ouest : ……………………….
- Description de l’immeuble :
- Autorisation de cession : La présente cession est autorisée suivant arrêté n°………………. du …………… du Wali de …………………. (s’il s’agit d’une opération à caractère social, préciser sa nature).
- Prix de cession de l’immeuble : Le prix de cession correspondant à la valeur vénale du bien immobilier cédé, (le cas échéant déduction faite de l’abattement prévu par la réglementation en vigueur), est fixé à ……………………….. que le cessionnaire est tenu de verser intégralement, majoré des droits et taxes exigibles, auprès de l’inspection des domaines……………………………… Lorsque le projet, revêtant un caractère social, comporte, en partie, la réalisation de locaux à usage autre que d’habitation, les taux de réduction cités ci-avant devront être limités à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d’habitation. Lorsque la cession est consentie avec abattement sur le prix et qu’il s’avère par la suite que l’opération comporte des locaux à usage autre que d’habitation, le promoteur bénéficiaire est tenu de rembourser, à l’administration domaniale, le montant de l’abattement correspondant proportionnellement à la superficie revenant aux locaux autres qu’à usage d’habitation.
- Entrée en jouissance – Propriété : L’entrée en jouissance de l’immeuble est fixée dans l’acte de cession. Le cessionnaire aura pleine propriété de l’immeuble à la date de publication de l’acte.
23 Rabie El Aouel 1424 25 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE
- Acte de vente : L’acte administratif portant cession de l’immeuble au profit du cessionnaire est établi par le directeur des domaines territorialement compétent.
- Dispositions finales : Le cessionnaire déclarera dans le contrat à intervenir, qu’il a prélablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. ANNEXE 2 Cahier des charges-type fixant les clauses et conditions applicables à la cession de gré à gré, au profit des promoteurs publics ou privés, des immeubles non-bâtis appartenant à l’Etat et relevant de son domaine privé. Préambule : Le présent cahier des charges-type fixe, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, les clauses et conditions applicables à la cession de gré à gré à des promoteurs publics ou privés, tels que définis par la législation en vigueur, d’immeubles non-bâtis appartenant à l’Etat relevant de son domaine privé et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme et de construction. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1— Objet de la cession — Utilisation des sols : Le terrain, objet de la présente cession, est destiné à être aménagé en lotissements et/ou à la réalisation de locaux à usage principal d’habitation conformément au programme décrit à l’article 3 ci-dessous. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du terrain à d’autre fins que celles fixées dans le présent cahier des charges, entraîne la résolution de la vente. 2 — Règles et normes d’urbanisme : L’opération d’urbanisme ou de construction devra être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme et d’architecture découlant des dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone concernée et celles prévues aux articles ci-dessous. 3 — Les fonctions “habitat”, “équipement”, “activité” : Description du programme projeté avec l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une opération de promotion foncière et/ou immobilière à caractère social. 4 — Délais d’exécution : Le cessionnaire devra avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de ……………. à dater de la délivrance du permis de lotir et/ou dans un délai de ……………. à dater de la délivrance du permis de construire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 19 5 — Démarrage des travaux : Le cessionnaire doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excèdant pas ………….. et qui commence à courir à la date de délivrance du permis de lotir et/ou de construire. 6 — Prolongation éventuelle des délais : Les délais de démarrage et d’exécution des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme constituant un cas de force majeure. 7 — Garantie : Le cessionnaire est censé bien connaître l’immeuble acquis, il le prendra dans l’état où il le trouvera au jour du transfert de propriété sans pouvoir exerçer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol. 8 — Servitudes : Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l’immeuble acquis et profitera des servitudes actives. 9 — Objet d’art ou d’archéologie : Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le terrain. 10 — Vente, location du terrain cédé : Le cessionnaire ne pourra, sous peine de déchéance, céder, louer ou faire don du terrain qu’il a acquis qu’après réalisation des travaux d’aménagement et/ou de construction prévus au présent cahier des charges. 11 — Réservation d’un quota de logements pour les fonctionnaires (facultatif) : Un quota fixé à ………………. (le pourcentage n’excèdant pas 20% doit être précisé) du programme de logements réalisés dans les immeubles d’habitationn, est réservé en vue d’être cédé ou loué aux fonctionnaire de l’Etat dont la désignation par la commission ad hoc prévue par l’article 13 du décret n° 91-454 du 23 novembre 1991, sera notifié au cessionnaire. 12 — Résolution de la vente : En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie par voie judiciaire par le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit : 1 — Si la résolution intervient avant le commencement des travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
23 Rabie El Aouel 1424
2 — Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée. La plus-value sera fixée par l’administration des domaines. Les privilèges et hypothèques ayant grevé le terrain du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indeminité de résolution. TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES 13 — Situation du terrain : Le terrain est situé sur le territoire de la commune de …………………………, lieu-dit …………………… daïra ……………………… wilaya ……………………………………………… Il est limité : Au Nord :………………………….. Au Sud :……………………………. A l’Est :…………………………….. A l’Ouest :…………………………….. 14 — Consistance du terrain : Le terrain a une superficie de …………………………………… La contenance indiquée dans l’acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la vente et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recours ni répétition de part ni d’autre. 15 — Autorisation de cession : La présente cession est autorisée suivant arrêté n° ………………….du ……………………..du wali de ……………… (s’il s’agit d’une opération à caractère social, préciser sa nature). 16 — Prix de cession du terrain : Le prix de cession correspondant à la valeur vénale du terrain cédé (le cas échéant, déduction faite de l’abattement prévu par la réglementation en vigueur) est fixé à ……………………………….. que le cessionnaire est tenu de verser intégralement, majoré des droits et taxes exigibles, auprès de l’inspection des domaines…………………………………………………………………… Lorsque le projet, revêtant un caractère social, comporte, en partie, la réalisation de locaux à usage autre que d’habitation, le taux de réduction cité ci-avant devra être limité à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d’habitation. Lorsque la cession est consentie avec réduction sur le prix et qu’il s’avère par la suite que l’opération comporte des locaux à usage autre que d’habitation, le promoteur bénéficiaire est tenu de rembourser, à l’administration domaniale, le montant de la réduction correspondant proportionnellement à la superficie revenant aux locaux autres qu’à usage d’habitation. 17 — Entrée en jouissance — Propriété : L’entrée en jouissance du terrain est fixée dans l’acte de cession. Le cessionnaire aura pleine propriété du terrain à la date de publication de l’acte. 18 — Acte de vente : L’acte administratif portant vente du terrain au profit du cessionnaire est établi par le directeur des domaines territorialement compétent. 19 — Dispositions finales : Le cessionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE