ج.ر عدد 69 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES. AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officie REDACTΙΟΝ ΕἸ ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann march. puh. DIRECTION Registre ABONNEMENTS Nationale to Commeror Abonnements et publicite Trois mois Six mots Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Un an Un an 9, Av. A. Benbarek, ALGER 15 dinars Tel: 66-81-49 66-80-96 Algèrie 8 dinars 14 dinar 24 dinars 20 dinars …………. C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger 12 dinara 20 dinars 35 dinars 20 dinara 28 dinars ……. …. Le numero 0,25 Dinar Numero des années anterieures: 0.30 Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements Tarij des insertions: dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonne. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar 2,50 Dinars to itgne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-235 du 29 juillet 1966 portant ratification de l’accord de coopération culturelle technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 17 mars 1965, p. 782. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966 portant modification de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, p. 783. Ordonnance n° 66-226 du 29 juillet 1966 portant relèvement du minimum de perception en matière d’impôts directs et taxes y assimilées, p. 783. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 29 juillet 1966 portant délégations dans les fonctions de sous-préfet, p. 783. Arrêtés des 8, 11, 15, 16, 17, 18 et 22 novembre 1965 portant mouvement de personnel (rectificatif), p. 783. Arrêtés des 14 et 19 juillet 1966 portant mouvement de personnel, p. 784. Décision du 7 juillet 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 784. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-228 du 29 juillet 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère de l’intérieur, p. 784. Décret du 29 juillet 1966 mettant fin aux fonctions du directeur des douanes, p. 784. Décret du 29 juillet 1966 portant nomination du directeur des douanes, p. 784. Arrête du 15 juillet 1966 modifiant les crédits de paiement de l’opération « alimentation en eau de la Haute Kabylie >>> débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 et modifiée par arrêtés des 10 juillet 1964 et 22 décembre 1965, p. 784. Décision du 7 juillet 1966 fixant la composition théorique du parc automobile du ministère des postes et télécommunications et des transports (administration des transports), p. 785. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 5 août 1966 portant délégations dans les fonctions de sous-directeur, p. 785. Arrêtés des 9 et 14 juillet 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 785. Arrêtés du 18 juillet 1966 portant mouvement de personnel, p. 786. MINISTERE DE L’EDUCATIÓN NATIONALE Décret du 25 juillet 1966 portant nomination d’un sous-directeur, p. 786. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 31 décembre 1965, 24 mai, 4, 6 et 8 juin 1966 portant mouvement de personnel, p. 786. Arrêté du 17 juillet 1966 relatif à l’application du décret n° 66-70 du 4 avril 1966 portant majoration des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les établissements hospitaliers publics, aux malades hospitalisés et consultants externes, p 787. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 20 juillet 1966 portant concession d’un établissement de pêche р. 787. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction, p. 739.

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 29 juillet 1966 mettant fin à des délégations dans les fonctions de directeur et de sous-directeur au ministère de l’habitat et de la reconstruction, p. 790. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 28 juillet 1966 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p.790. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1966 ACTES DES PREFETS Arrêté du 24 juin 1966 portant autorisation de pratiquer une prise d’eau sur l’oued Rhumel, p. 790. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 791. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 791. Associations. Déclarations, p. 792. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-235 du 29 juillet 1966 portant ratification de l’accord de coopération cuiturelle technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 17 mars 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’accord de coopération culturelle technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 17 mars 1965, Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle technique entre le Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 17 mars 1965. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération culturelle technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et ‘populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, désireux de développer l’ensemble des relations culturelles et techniques entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié et de fraternité qui unissent les peuples algérien et mauritanien, ont résolu de conclure le présent accord. Article 1er Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie s’engagent, dans un esprit de solidarité fraternelle à coopérer et à s’entr’aider en vue de promouvoir le développement économique, technique et culturel de leurs pays. Ils collaboreront en tant que partenaires égaux en droits. Article 2. Les deux parties contractantes prendront toutes mesures en vue de réhabiliter le patrimoine culturel et artistique africain, à le conserver et à le faire connaitre par des échanges d’informahon de documentation à caractère culturel et éducatif ek par l’organisation d’expositions, de concerts et autres manifestintänsis artistiques et sportives. Article 3. Chacune des parties contractantes fournira, dans la mesure de ses possibilités, les cadres techniques demandés par l’autre partie selon des conditions financières à déterminer d’un commun accord. Article 4. Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord. Ces bourses sont accordées aux Gouvernements qui seuls, sont habilités à les attribuer à leurs ressortissants. Article 5. Les édutiants bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4 auront les mêmes avantages et facilités que les étudiants nationaux. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 6. Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux parties en vue d’un accord spécial à ce sujet. Article 7. Les parties contractantes encourageront la cooperation dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et l’échange de films nationaux, (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualité). Article 8. Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Article 9. En vue de l’application du présent accord, les deux pays établieront périodiquement un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 10. Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Article 11 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à l’autre, par écrit, son intention de le réviser totalement of en partie Article 12. Le présent accord sera soumis à la ratification et entrera en vigueur le jour des échanges des instruments de ratification. Fait à Alger le 17 mars 1965 en deux exemplaires, en arabe et en français. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République islamique de démocratique et populaire, Mauritanie, Le ministre des postes et Le ministre des travaux publics télécommunications, des travaux publics et des transports Yahia Ould MANKOUSS. Abdelkader ZAIBEK.

12 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 88-225 du 29 juillet 1966 portant modification de l’article 4 bis de l’ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre des finances et du pian, Vu l’ordonnance n 65-182 da 10 juillet 1968 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot de finances pour 1966, notamment son article 4 bis, Ordonne: Article 15, L’article 4 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1968 susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 4 bis. Au cours de l’année 1966. les transferts et virements de crédits pourront être effectués dans les cond:- sions suivantes : Les transferts et virements de credits peuvent modifier is répartition des dotations entre les chapitres lis ne peuvetit avoir pour effet de creer de nouveaux chapitres, sauf lorsqu’ll s’agit de transferte d’attributions ou de services. Les transferts modifient la détermination au service responsable de l’exécution de la dépense sans modifier la nature de cette dernière et sont autorisés par arrêté du ministre des finances et du plan, Les virements conduisent à modifier la nature de la depense prévue par la loi de finances: lis peuvent être autorisés par décret pris sur le rapport du ministre des finances et du plan, sous réserve d’intervenir à l’intérieur du même titre du hudget d’un même ministère. Toutefos, aucun virement de crédit ne pourra être opere d’un chapitre de dépense obligatoire au profit d’un chapitre doté de crédita limitatifs, Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 29 juillet 1986. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-226 du 29 juillet 1860 portant relèvement du minimum de perception en matière d’impôts directs et taxes y assimilées. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres ; Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-187 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982. sauf, dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 Juillet 1988 portant constitution du Gouvernement, Vu l’article 21 de în loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, fixant le minimum de perception en matière d’impôts directs et de taxes y assimilées; Vu le code des impôts directs, et notamment son article 323. Ordonne : Article 1”. L’avant-dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 322 du code des impôts directs, est modifié comme suit: « Art. 322. 1. Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article de rôle n’excède pas dix dinars, lesdites cotisations ne sont pas mises en recouvrement >. Art. 2. Les dispositions prévues à l’article 1** ci-dessus, s’appliquent aux impositions émises au titre des années 1966 et suivantes. Art. 3. La présente ordonnance sera publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Decrets du 29 juillet 1966 portant delegations dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 20 juillet 1886, M. Quali Alt Ahmed, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet da Bour El Ghozlane est délégué, à compter du 14 juin 1966, dans les fonctions de sous-préfet de Dra El Mizan. 4 Par décret du 29 juillet 1966, M. Amar Allam est délégué, à compter du 15 mai 1966, dans les fonctions de sous-préfet d’Azazga. Par décret du 29 juillet 1966, M. Hadj Bellla est délégué, à compter du 25 mai 1986, dans les fonctions de sous-préfet de Tindouf. Par décret du 29 juillet 1966, M. Mohand Quameur Benelhadj est délégué, à compter du 1 juin 1966, dans les fonctions de sous-préfet de Bouira. Par décret du 28 juillet 1966, M. Mohamed Cherifi, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bouira, est délégué, à compter du 1er juin 1966, dans les fonctions de sous-prefet de sour El Ghozlane. Par décret du 29 juillet 1966, M. Abderrezak Guella, précédem. ment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tablat, est délégué, à compter du 1 juillet 1966, dans les fonctions de sous-préfet d’El Asnam. Par décret du 29 juillet 1966, M. Mohamed Mammar, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Tindouf, est délégué, à compter du 25 mai 1986, dans les fonctions de sous-préfet d’El Abiodh Sidi Cheikh. Par décret du 29 juillet 1966, M. Mahmoud Touabi, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Dra El Mizane, est délégué, à compter du 1er juin 1986, dans les fonctions de sous préfet de Touggourt. Arrétés des 8, 11, 15, 16, 17, 18 et 22 novembre 1965 portant mouvement de personnel (rectificatif). (J.O. nº 103 du 17 décembre 1965) Page 1172:

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Au lieu de: Par arrêté du 16 novembre 1965, M. Mohamed 12 août 1966 Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge des agents visés à l’article 2, est gagée par les crédits provenant secrétaire administratif Babe All. d’une part de a suppression de préfecture, est délégué dans les des emplois figurant à l’article fonctions de chef de division à la préfecture de Médéa . Lire : Par arrêté du 16 novembre 1965 M. Mohamed Baba attaché de préfecture, est Ali, 1º et d’autre part, par le blocage de 200 emplois budgétaires de gardiens de la paix jusqu’ağı 31 décembre 1966. Art. 4. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun délégué dans les fonctions de chef de l’exécution en ce qui le concerne, de division à la préfecture de Médéa. Le reste sans changement Arrêtés des 14 et 19 juillet 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 14 juillet 1966, M. Rachid Yahiaoui est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1” échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’instailation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 14 juillet 1966, Mile Dalila Ramdane, adjoint administratif de 1er échelon, est licenciée, à compter du 5 avril 1966 , de son emploi pour abandon de poste. Par arrêté du 19 juillet 1966, M. All Haddadi, attaché de préfecture de lère classe 3ème échelon, est détaché en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 7ème échelon, en vertu des dispositions de l’article 7 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 19 juillet 1966, Melle Hamida Krim, secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, est licenciée à compter du 4 avril 1966, pour abandon de poste. Décision du 7 juillet 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décision du 7 juillet 1966, il est mis fin, à compter du 1” Juin 1966. aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Mohand Quameur Beneihadj auprès de la préfecture de Tizi Ouzou. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-228 du 29 juillet 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 60-320 du 31 décembre 1965 portant toi de finances pour 1965 et notamment son article 5, Vu le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’intérieur, Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète: Article 1 - Sont supprimés 600 emplois de gardiens de la paix du budget du ministère de l’intérieur au chapitre 31-31 • sureté nationale, article 1 personnel titulaire § 1 « sûreté bationale ». Art. 2. Sont créés au chapitre 31-31 susvisé, en remplacernent des emplois supprimés à l’article ci-dessus, les emplois suivants : 400 brigadiers, 200 inspecteurs. du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE, Décret du 29 juillet 1966 mettant fin aux fonctions du directeur des douanes. Par décret du 29 juillet 1966, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1966, aux fonctions de directeur des douanes exercées par M. Boualem Yanat. Décret du 29 juillet 1966 portant nomination du directeur des douanes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance. n. 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. - M. Mohamed Benaissa est nommé en qualité de directeur des douanes. Art. 2. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 15 juillet 1966 modifiant les crédits de paiement de l’opération alimentation en eau de la Haute Kabylie » débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 et modifiće par arrêtés des 10 juillet 1964 et 22 décembre 1965. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans los départements pilotes, Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en départements pilotes certains départements et notamment, le département de Tizi Ouzou, Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 réglementant l’intervention de la caisse algérienne de développement et des préfets des cépartements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes ». Vu l’arrêté du 22 décembre 1965 modifiant les crédits de paiement de l’opération alimentation en eau de la Haute Kabylie ». Arrête : Article 1. L’opération relative à l’alimentation en eau de la Haute Kabylie, débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 et modifiée par arrêtés des 10 juillet 1964 et 22 décembre 1906, est ainsi modifiée:

12 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA SITUATION REPUBLIQUE ALGERIENNE 785 ANCIENNE Autorisation Crédits de Numéro de l’opération LIBELLE DE L’OPERATION de paiement programme 18-01-3-12-01-37 Alimentation en eau de la Haute Kabylie 16.285.920 9.409.531 SITUATION NOUVELLE Autorisation Crédits de Numéro de l’opération LIBELLE DE L’OPERATION de paiement programme 18-01-3-12-01-37 Alimentation en eau de la Haute Kabylie 16.285.920 16.285.920 Art. 2. La différence des crédits de paiement qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 6.876.389 DA. sera prélevée sur les crédits de paiement globaux du chapitre 11-18 du programme d’équipement public pour 1966. Art. 3. Le préfet du département de Tizi Ouzou et le airecteur général de la caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1966. Ahmed KAID. Décision du 7 juillet 1966 fixant la composition théorique du parc automobile du ministère des postes et télécommanications et des transports, (administration des transports) Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 et l’arrêté du ô mai 1949 relatifs aux parcs automobiles des administrations publiques civiles. Vu le décret n° 66-11 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des postes et télé communications et des transports, Décide : Article 1er, Les dotations théoriques composant le parc automobile du ministère des postes et télécommunications ev des transports (administration des transports) sont fixes ainsi qu’il suit. NATURE ET NOMBRE AFFECTATION Observations T CE M CN T véhicules de tourisme. CE = véhicules Administration utilitaires de centrale 4 2 charge utile 1 T. M = motos. CN véhicules utilitaires de Services extéricharge utile > eurs. 3 10 1 T. Total 7 12 Art. 2. Les véhicules qui, dans la limite des dotations fixées à l’article 1 constitueront le parc automobile de l’administration des transports du ministère des postes et télécommunications et des transports, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances et du plan (service des domaines) en exécution des prescriptions règlementaires en vigueur. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles faisant l’objet de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 7 juillet 1965. Pour le ministre des finances et du plan et par délégation Le directeur du budget et du contrôle, Hacène LAMRANI. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 5 août 1966 portant délégations dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 5 août 1966, M. Amar Debbak est délégué dans les fonctions de sous-directeur du matériel et de l’équipement. Par décret du 5 août 1966, M. Rachid Haddad est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la législation et des études. Par décret du 5 août 1966, M Abderrahmane Ounadjela est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la documentation et des archives. Par décret du 5 août 1966, M. Mustapha Zerouki est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’application des sentences pénales. Par décret du 5 août 1966 M. Tahar Ziad est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’enfance délinquante. Arrêtés des 9 et 14 juillet 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés des 9 et 14 juillet 1966, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent ae tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de r’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne :

786 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Mme Dubard Lucette Madeleine Désirée, épouse Boudraa Belabbas, née le 22 mai 1932 à Razines (Dpt de l’Indre et Loire) France. Mme Ghezala Moufida, épouse Mehri Mohammed, née le 1” février 1942 à Amman (Jordanie); Arrêtés du 18 juillet 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Mostefa Benallal, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Sidi Bel Abbès. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Beigacem Bentayeb est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Bejaïa. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Mohammed Benmoumène, nuissier suppléant, est nommé, à titre provisoire, en qualicé de greffier de chambre stagiaire à la cour de Mostaganem. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Abdelkader Haddouche, huissier suppléant, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Guelma. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Ali Leouti, huissier suppléant, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Skikda. Par arrêté du 18 juillet 1966. M. Hacène Louadfel huissier suppléant, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Constantine. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Bouazza Mekkaoui, commis - greffier de 7º échelon au tribunal d’instance de Boghari, est nommé en qualité de greffier de 2ème classe, 2ème écheion près ledit tribunal, Far arrêté du 18 juillet 1966, M. Abdelghant Merad, huissier suppléant, est nommé, a titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’Oran. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Belkacem Merad Boudia. huissier suppléant, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Tlemcen. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Smaïne Mimoun, huisster suppléant, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Constantine. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Ahmed Rachedi, est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire à la cour de Tlemcen. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Ahmed Yousfi, huissier suppléant, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Mascara. Par arrêté du 18 juillet 1966, M. Menouer Zellagui, huissier suppléant, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Sétif. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 25 juillet 1966 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 25 juillet 1966, M. Mohamed Nadjem est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité généraie. 12 août 1966 Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 31 décembre 1965, 24 mai, 4, 6 et 8 juin 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 31 décembre 1965, M. Chérif Djedaï, délégué dans les fonctions d’économe de 6ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie, en fonctions à l’hôpital de Guelma, est muté en cette même qualité à l’hôpital civil de Tebessa. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 24 mai 1966, 11 est mis fin aux fonctions de M. Zerrouki Boumehdi, directeur de l’hôpital civil d’Oued Rhiou à compter du 1er janvier 1966. Par arrêté du 4 juin 1966, les articles 1 et 2 de l’arrêté du 22 avril 1963 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : M. Rachid Darbouche est délégué à compter du 1er mat 1966 dans les fonctions d’économe de 3ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie. L’intéressé est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Boufarik et percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 404. Par arrêté du 4 juin 1966, M. Abderrezak Kechna, économe de 3ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie en fonctions à l’hôpital de Médéa est muté, en la même qualité à l’hôpital civil d’El Asnam. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 404. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1966, les arrêtés des 14 avril et 13 novembre 1965 sont abrogés. M. Mohamed Benyelles est délégué dans les fonctions d’économe de 4ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie, indice brut 356 pour la période du 5 avril 1965 au 17 septembre 1965 La rémunération de l’intéressé sera prise en charge sur le poste budgétaire d’économe adjoint du C.H.U d’Oran pour la période du 5 avril 1965 au 17 septembre 1965. Par arrêté du 6 juin 1966, il est mis fin à compter du du 31 janvier 1966, aux fonctions de M. Brahim Berkani, directeur de l’hôpital civil d’Akbou. Par arrêté du 6 juin 1966, M. Hacène Chebli est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 4ème catégorie et est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Miliana. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 545. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1966, il est mis fin à compter du du 29 mars 1966, aux fonctions de M. Arab Mitiche, économe du sanatorium de Tizi Ouzou. Par arrêté du 6 juin 1966, il est mis fin à compter du 30 avril 1966, aux fonctions. de M. Bachir Sansal, directeur de l’hôpital de Miliana. Par arrêté du 8 juin 1966, il est mis fin à compter du 17 septembre 1965, aux fonctions de M. Mohamed Benyelles, économe adjoint du centre hospitalier et universitaire d’Oran.

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 12 août 1966 JOURNAL Arrêté du 17 juillet 1966 relatif à l’application du décret n° 66-70 du 4 avril 1966 portant majoration des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les établissements hospitaliers publics, aux malades hospitalisés et consultants externes. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1952 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale , Vu le décret n° 66-70 du 4 avril 1966 portant majoration des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les établissements hospitaliers publics, aux malades hospitalisés et consultants externes et notamment les dispositions des articles 1°, 2 et 3, Vu l’arrêté n° 821/AS/SA/3 du 2 octobre 1961 relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les établissements hospitaliers, aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu’aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers, Vu l’arrêté n° 823/AS/SA/3 du 3 octobre 1961 relatif à la détermination des honoraires correspondant aux examens et soins concernant les malades hospitalisés payants, des tarifs applicables aux examens et soins concernant les malades externes et des frais de fonctionnement des consultations externes, Arrête : Article 1ºг. Les tarifs d’honoraires applicables aux examens et soins concernant les malades hospitalisés payants, les tarifs applicables aux examens et soins concernant les malades externes prévus par les articles 1, 2 et 3 de l’arrêté n° 823/AS/- SA/3 du 3 octobre 1961 susvisé et ci-après énumérés, majorés de 25% en application des dispositions du décret n° 66-70 du 4 avril 1966, sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1966. Art. 2. Les honoraires applicables aux examens et soins concernant les malades hospitalisés, sont fixés ainsi qu’il suit : a) Dans les établissements classés « hôpitaux », « centres hospitaliers » et « centres hospitaliers régionaux » non situés dans une ville siège de faculté ou école nationale de médecine. En médecine (médecine, générale et spécialités médicales) honoraire forfaitaire journalier C = 3,00 DA. Cet honoraire est ramene à C = 1,50 DA. à compter da vingt et unième jour d’hospitalisation, sauf pour les disciplines déterminées par décision conjointe du ministre de la santé publique et du ministre du travail et des affaires sociales, après avis du conseil supérieur de la santé publique et du haut comité médical de la sécurité sociale. La liste des derogations à retenir est celle fixée ainsi qu’il suit à la date du 3 août 1961: Neurologie, neurochirurgie, chirurgie thoracique et cardiovasculaire, cardiologie, thérapeutique des grands brûlés, thérapeutique des grands insuffisants respiratoires. En conséquence, dans les services recevant uniquement des malades relevant d’une des six disciplines désignées ci-dessus ou les parties de services hospitaliers fonctionnellement individualisés, spécialisées dans les traitements de ces malades. les honoraires forfaitaires journaliers ne subiront pas de réduction pendant toute la durée de l’hospitalisation desdits malades. En chirurgie et spécialités: K = 1,75 DA. En maternité forfait accouchement = 93,75 DA. en cas d’accouchement simple et 118,75 DA. en cas d’accouchement gémellaire, ou K = 1,75 DA. cas de dystocie. Pour les convalescents et les malades chroniques: honoraire forfaitaire journalier: 1,50 DA. Au laboratoire : B = 0,17 DA. En électroradiologie: R = 0,75 DA. En électrothérapie: KR = 0,45 DA. Pour les soins dentaires : D = 1,62 DA. Pour les actes de pratique médicale courante PC = 1,75 DA. b) Dans les hôpitaux situés dans une ville siège de faculté ou école nationale de médecine, les valeurs attribuées aux lettres-clés sont les suivantes : En médecine (médecine générale et spécialités médicales) honoraire forfaitaire journalier C = 3,30 DA. Cet honoraire est ramené à C = 1,65 DA. à compter du vingt et unième jour d’hospitalisation, sauf pour les disciplines déterminées par décision conjointe du ministre de la publique et du ministre du travail et des affaires santé supérieur de la santé publique sociales, après avis du conseil et du haut comité médical de la sécurité sociale . La liste de ces dérogations est celle visée ci-dessus. En chirurgie et spécialités K = 1,92 DA. En maternité: forfait accouchement = 103,12 DA. et d’accouchement simple et 130,62 DA. en cas d’accouchecas DA. cas de dystocie. ment gémellaire ou K = 1,92 Pour les convalescents et les malades chroniques : honoraire forfaitaire journalier: 1,65 DA. Au laboratoire : B = 0,18 DA. En électroradiologie: R = 0,82 DA. En électrothérapie: KR = 0,50 DA. Pour les soins dentaires: D = 1,62 DA. Pour les actes de pratique médicale courante : PC 1,92 DA. concertarifs applicables aux examens et soins Art. 3. - Les ainsi fixés: nant les malades externes, sont payants, assurés sociaux et bénéficiaires des a Malades et des maladies professionnelles. sur les accidents du travail applicables aux examens et soins concernant les Les tarifs assurés sociaux bénéficiaires des lois malades externes payants, professionnelles accidents du travail et les maladies sur les tous les hôpitaux publics, en appliquant sont déterminés dans d’honoraires fixés ci-dessus . les pourcentages suivants aux tarifs spécialités médicales, en chirurgie et spe- En médecine et l’honoraire forfaitaire cialités C 200 % de la valeur de services pour les malades hospitalisés dans les journalier prévu % = 6,00 DA. médecine, soit C = 3,00 DA . x 200% = de valeur du K prévue pour les -Ket PC 200% de la hospitalisés = , malades Soit: Ket PC 1,75 x 200% = 3,50 DA. pour 385 % de la valeur du B prévue Au laboratoire B les malades hospitalisés. soit, B 0,17 x 385% 0,65 DA. Ret KR = 370% électroradiologie et électrothérapie En prévue pour les malades hospitade la valeur du Ret du KR lisés. Soit, R KR 0,75 x 370% 2,77 DA. KR 0,45 x 370% 1,66 DA. dentaires: D = 200% de la valeur du Pour les soins D applicable aux malades hospitalisés. Soit: D 1,62 x 200% = 3,24 DA. le coéfdoivent bien entendu être multipliés par Ces taux ficient de l’acte correspondant. les caentendu qu’il n’existe pas de distinction entre Il est étant les mêmes pour toutes tégories d’établissements, les tarifs les unités sanitaires quelles qu’elles soient. secrétaire général du ministère de la santé Art. 4. Le du présent arrêté qui sera publique est chargé de l’exécution démo- Journal officiel de la République algérienne publié au cratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1966. HADDAM. Tedjini MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 20 juillet 1966 portant concession d’un établissement de pêche.

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche côtière; Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la protection des eaux potables et des établissements ostréicoles, et notamment son article 2; Vu le décret du 12 août 1936 portant révision de la réglementation de la pêche côtière en Algérie, modifié; Vu l’arrêté du 5 février 1926 règlementant l’installation des viviers sur les côtes d’Algérie, la production, le transport et la vente des huîtres et coquillages; Vu l’arrêté du 6 mai 1941 portant réglementation sur la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages ou produits de la mer susceptibles d’être consommés crus; Vu l’article 2 de la loi de finances du 20 décembre 1872 et l’arrêté interministériel du 12 mai 1876 sur les concessions temporaires de terrains maritimes pour l’exploitation d’établissements de pêche; Vu la demande formulée par M. Salah Bouhemila le 22 décembre 1965; Vu les résultats de l’enquête règlementaire et l’avis du chef de la circonscription maritime d’Annaba ; Sur proposition du sous-directeur de la marine marchande et des pêches; Arrête : Article 1er - M. Salah Bouhemila est autorisé à exploiter l’établissement de pêche établi sur le littoral d’Annaba, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les limites du plan d’eau amodié seront matérialisées soit par des bouées peintes en blanc et retenues au moyen d’un dispositif susceptible de s’opposer à leur déplacement, soit par des pieux en bois ou en béton armé cont l’extrémité supérieure, peinte en blanc, dépassera le niveau de la mer d’au moins 1 mètre. Le concessionnaire répondra des dommages qui pourraient résulter de la non observation de ces prescriptions. Art. 3. Conformément aux préscriptions du directeur de la santé du département d’Annaba, le concessionnaire fera Qualité Nom circonscrip- Nature et prénoms tion et n° Domicile de l’établis- Forme du détenteur d’immatrisement culation Bouhemila Employé Annaba-cité Vivier : Salah ben depuis Mont Blant, Parc d’epura- Rectan- Ammar. 1952 n° 59 Bt B.2 tion de lere gulaire catégorie. Voie d’accès. Parc d’épura- Rectan- tion de 3ème gulaire catégorie. Vote d’accès. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1966 procéder hebdomadairement, pendant 3 mois, à des analyses d’eau de mer, qui devront être négatives avant toute utilisation. Art. 4. La redevance annuelle à payer par le concessionnaire est fixée à 490 DA. Cette redevance, qui sera versée entre les mains du receveur, des domaines d’Annaba, est exigible d’avance et peut être révisée tous les ans par le service des domaines. Elle court à compter de la date de l’arrêté d’autorisation d’exploitation de l’établissement. Art. 5. Le concessionnaire n’emploiera pour la surveillance et l’exploitation de l’établissement que des inscrits maritimes ou des femmes, enfants, mères ou sœurs non mariées d’inscrits maritimes. Il lui est interdit de louer, vendre ou transmettre, à quelque titre que ce soit, ledit établissement. Art. 6. Aucune construction ne sera établie sans que les dispositions de détail en aient été produites avant son exécution et approuvées par l’administration. Tout ouvrage, une fois édifié, fera partie du domaine public maritime dont le concessionnaire aura la jouissance et il fera retour à l’Etat, sans indemnité, en cas de révocation ou de déchéance. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté ne sauraient apporter un obstacle à l’exercice des droits de l’Etat, notamment à la perception des impôts, à la surveillance de la contrebande, à la police des ports, des plages, de la navigation, de la pêche etc…, à l’hygiène publique et à l’exécution en général, des lois et règlements. Le concessionnaire, ses représentants ou ayants cause, s’engagent à faciliter, en tout cas, aux agents de l’Etat, l’exécution de leurs missions. Art. 8. La présente autorisation devra, sous peine d’annulation, être suivie des travaux d’appropriation dans le délai d’un an à compter de la date de sa notification. Elle est accordée sous réserve de l’accomplissement des prescriptions réglementaires et ne constitue pas un droit de propriété mais seulement un usage précaire et révocable à la première réquisition de l’administration sans que le détenteur puisse prétendre à aucune indemnité. Art. 9 Le sous directeur de la marine marchande et des pêches est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, Fait à Alger, le 20 juillet 1966. Abdelkader ZAIBEK. SITUATION Rede- Dimen- Supervances Obser- Empla- annuelles vations sions ficie Commune cement à l’Etat précis 50 x 25 1250 m2 ANNABA Cap de 250 DA garde 150 x 6 900 m2 idem idem 90 DA 50 x 15 750 m2 idem idem 140 DA 25 x 4 100 m2 idem 1dem 10 DA 3000 m2 490 DA

12 août 1966 TRAVAUX PUBLICS des cours par correspondance et de l’attribution des bourses MINISTERE DES ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction; Vu l’ordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966 complètant et modifiant l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966, précitée; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction comprend: 1°) L’inspection générale du ministère ; 2°) La direction de l’administration générale ; 3°) La direction des travaux publics; 4°) La direction de l’hydraulique ; 5°) La direction de l’urbanisme et de l’habitat; 6°) Le service d’animation et de tutelle des entreprises. Art. 2. L’inspection générale est chargée des attributions suivantes; 1°) Fonctions d’inspection et de contrôle : a) inspections techniques prescrites par le ministre ; b) contrôle de la gestion des services extérieurs; c) comptes-rendus au ministre du résultat de ces contrôles et inspections. 2°) Fonctions d’étude : études techniques de synthèse prescrites par le minisa) liaison avec les directions techniques tre, et préparation, en du ministère des programmes d’équipements annuels ou pluriannuels; b) études juridiques et économiques prescrites par le ministre; c) élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires, en liaison avec les directions intéressées du ministère; d) étude de la gestion des services, de leurs structures et de leur rendement. Art. 3. La direction dee l’administration générale comprend: 1°) La sous-direction du personnel et des affaires générales, chargée : a) de la tenue de l’organigramme des services et de la mise à jour du tableau des effectifs ; b) de la règlementation générale en matière de personnel; des questions d’accidents du travail, de pensions et de retraites; c) de la gestion de l’ensemble des personnels du ministère ; de la bibliothèque et de la documentation générale. d.) 2°) La sous-direction de la formation professionnelle, chargée : ) des études et enquêtes relatives eux besoins en maa professionnelle dans les secteurs des trad’études à l’étranger. 3°) La sous-direction de la comptabilité, du budget et des marchés, chargée : de la tenue de la comptabilité et des mandatements; a) du b) de la préparation et du contrôle de l’exécution budget de fonctionnement et du budget d’épuipement ; des questions d’équipement mobilier et de la gestion c) des bâtiments; de la vérification des marchés, de leur présentation d) centrale et au contrôle financier, et de la à la commission règlementation des marchés ; e) de l’ensemble du contentieux du ministère.

  • La direction des travaux publics participe, dans Art. 4. l’élaboration des plans le domaine de sa compétence, à d’aménagement du territoire, en liaison avec l’inspection générale. Elle comprend : 1°) La sous-direction des routes, ports et aérodromes, chargée : de la gestion des opérations relatives à l’entretien, à a) construction des routes et ouvrages d’art qui l’étude et à la en dépendent, des ports et des aérodromes; ) de la protection et de la police du domaine public; b matière de
  • des statistiques et de la règlementation en c) travaux publics; de la gestion des parcs à materiel et engins de travaux, d) des matériels de travaux publics et du de la récupération de la bâtiment, placés sous la protection de l’Etat, et tenue du fichier général du matériel technique. 2°) La sous-direction des constructions nouvelles, chargée:
  • de la gestion des opérations relatives à la construction a) l’ensemble des administrations publiques (bâdes bâtiments de logements accestiments des services et équipements annexes, soires, etc…). b) de l’exécution des opérations d’habitat réalisées directement par l’Etat ; des relations de l’administration avec les professions c) du bâtiment ; La direction de l’hydraulique participe, dans le Art. 5. l’élaboration des plans d’amédomaine de sa compétence, à générale. nagement du territoire en liaison avec l’inspection Elle comprend : 1°) La sous-direction des études générales et des barrages, chargée : de la gestion des études générales d’hydraulique ; a) la
  • de la gestion des opérations relatives à l’étude, à b) l’entretien des barrages, à l’exception des construction et à consiruits aux fins d’irbarrages de régularisation saisonnière rigation, des barrages de dérivation ou de laminage des crues , entrepris aux fins d’irrigation ou d’aménagement agricole des eaux et des lacs collinaires;
  1. La sous-direction des forages, assainissements et all mentation en eau, chargée : de la gestion des opérations relatives à l’étude et a) à la construction des forages; ) de la gestion des opérations relatives aux travaux b d’alimentation en eau pour les villes et d’assainissement et l’industrie; c) de la gestion des opérations de l’Etat relatives & T’eau potable. La direction de l’urbanisme et de l’habitat parti- Art. 6. domaine de sa compétence, à l’élaboration des cipe, dans le avec l’inspection plans d’aménagement du territoire, en liaison générale. Elle comprend : 1°) La sous-direction de l’urbanisme, chargée : tière de formation l’établismise en application des vaux publics et du bâtiment, de la documentation, de a) de la préparation et de la sement des programmes et de la diffusion des informations programmes d’urbanisme dans le cadre des plans d’aménage utiles concernant les examens et conccurs ; ment du territoire;’ b) - de la règlementation en matière d’urbanisme, et du b) de l’organisation et du contrôle des stages, de a l’application de cette réglementation gestion des écoles et centres de formation, de l’organisation contrôle de

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1966 c) de l’étude et de la coordination des mesures d’aménagement foncier nécessaires. 2°) La sous-direction de l’habitat, chargée : a) de la préparation des programmes de construction et de l’habitat dans les zones urbaines et dans les zones rurales; b) de l’exercice de la tutelle administrative sur les organismes constructeurs. La direction de l’urbanisme et de l’habitat assure, en outre, la liquidation des opérations d’indemnisation des dommages immobiliers engagées au titre de la législation applicable à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - Le service d’animation et de tutelle des entreprises est chargé : a) de l’animation des entreprises en autogestion dans le secteur des travaux publics et dans le secteur du bâtiment, du contrôle de l’application de la règlementation relative à l’autogestion et de l’exercice de la tutelle de l’Etat sur ces entreprises; b) - de l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les entreprises de travaux publics et les entreprises du bâtiment du secteur public. Art. 8. - L’organisation détaillée et les conditions de fonetionnement des unités visées au présent décret, seront fixées par un arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 10. Le ministre des travaux publics et de la construction le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houart BOUMEDIENE, Décrets du 29 juillet 1966 mettant fin à des délégations dans les fonctions de directeur et de sous-directeur au ministère de l’habitat et de la reconstruction. Par décret du 29 juillet 1966, il est mis fin, à compter du 30 juin 1966, à la délégation dans les fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat et de la reconstruction, exercées par M. Abdallah Maraf. Par décret du 29 juillet 1966, il est mis fin, à compter du 30 juin 1966, à la délégation dans les fonctions de sous-directeur exercées par M. Allaoua Daksi. MINIS FERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 28 juillet 1966 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Par arrêté du 28 juillet 1966, M. Tahar Ouali est désigné en qualité de représentant des travailleurs et retraités des mines pour sièger au sein du comité provisoire de gestion de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, en remplacement de M. Mostéfa Mokrane, démissionnaire. ACTES DES PREFETS Arrêté du 24 juin 1966 portant autorisation de pratiquer une prise d’eau sur l’oued Rhumel. Par arrêté du 24 juin 1966 du préfet du département de Constantine, M. Hocine Saadouni, agriculteur demeurant au km 7 de la route de Sétif à Constantine, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Rhumel en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 2ha 80a et qui font partie de sa propriété. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 2,24 litres par seconde, sans dépasser 7 1/s, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur totale de 20 mètres (hauteur d’élevation comptée au dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire, moteur, tuyaux d’aspiration et de refoulement sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service du génie rural, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances fixées par l’article 8 dudit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions prévues ci-dessous Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée seralt réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prise d’eau sur l’oued Rhumel. L’autorisation pourra, en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du génie rural. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers du domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée en raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné au 1er alinéa ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert à la préfecture de Constantine, dans un délai de 6 mois, à dater de la mutation de propriété.

12 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se subsitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation des gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Constantine. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 791 Cette redevance pourra être révisée tous les premiers janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. La taxe fixe de 5 DA conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INSDUSTRIE DE BEJAIA PORT DE BEJAIA Lutte contre l’incendie construction d’un bateau-pompe Un appel d’offres avec concours est lancé en vue de la construction et de l’équipement d’un bateau-pompe destiné à la lutte contre l’incendie sur les bassins et les terres-pleins du port de Bejaïa. Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.500.000, DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la subdivision du port de Bejaïa (Môle Casbah). Les demandes d’admission devront parvenir avant le 15 août 1966 à 18 heures au président de la chambre de commerce et d’industrie de Bejaïa. Les candidats retenus seront avisés de leur admission dans un délai de 30 jours et recevront le devis-programme ainsi que le modèle de soumission. Les pièces remises par les personnes non admises leur seront renvoyées avec l’avis que leur demande n’a pas été accueillie. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Direction du génie rural Circonscription des Oasis et de la Saoura Un appel d’offres est ouvert pour l’exécution de deux forages à faible profondeur dans la région de Touggourt. Les entreprises intéressées pourront obtenir le dossier de consultation en en faisant la demande auprès de l’ingénieur en chef du génie rural de la circonscription des Oasis et de la Saoura, 7 rue Lafayette à Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus au plus tard le 22 août 1986 à 12 heures, et être accompagnées des pièces justificatives réglementaires. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE BATNA Un appel d’offres est lancé en vue de l’alimentation en eau des villages de Taga Felter El Madher. Le montant des travaux est évalué approximativement à 80.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des travaux publics et de la construction, rue Saïd Sahraoui à Batna. Les offres devront parvenir à l’ingénieur divisionnaire des ponts et chaussées, rue Said Sahraoui, avant le 6 septembre, 1966 à 18 heures. Centre algérien de recherches agronomiques sociologiques et économiques Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’état réunis) est lancé pour la construction de logements de fonctions à la station expérimentale de Boufarik Candidatures: Pas de demande d’admission préalable Consultations et retraits des dossiers. M. Elias Bouchama, architecte D.P.L.G. 1, rue Saidaoui Mohamed Seghir (ex-rue Borély. la Sapie) à Alger. Les candidats pourront retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. Dépot des offres: Les dossiers complets devront être adressés au directeur de l’institut national de la recherche agronomique Jardin d’essais du Hamma, Alger, accompagnés des pièces administratives obligatoires avant le 22 août 1966 à 12 heures délai de rigueur. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Guillemat René, 17 rue de la Côte 304 à Constantine, titulaire du marché 4ème lot électricité, approuvé le 10 mars 1961 par le préfet de Batna, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux relatifs au lot <<<< électricité », dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août, 1962.

792 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. François Ritzenthaler, 41, rue Jules Ferry à Constantine, titulaire du marché lot « menuiserie », approuvé le 10 mars 1961 par le préfet de Batna, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux relatifs au lot « menuiserie », dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Balland et Cie sise à Alger, 126 rue Mourad Didouche, titulaire du marché approuvé le 19 mars 1965 par le directeur de l’ONAT relatif à l’exécution des travaux d’installation de chauffage central pour le grand hôtel des Thermes de Hammam Righa, département d’El Asnam, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux et ce, conformément aux textes dudit marché. Si, dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’entreprise n’a pas satisfait à cette demande, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 des clauses administratives. L’entreprise algérienne de construction et de travaux publics sise à Alger, 126, rue Mourad Didouche, titulaire du marché n° 1/65 approuvé le 13 février 1965 par le directeur de l’ONAT, relatif à l’exécution d’un hôtel à Yakouren, département de Tizi Ouzou, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux et ce, conformément aux textes dudit marché. Si, dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’entreprise n’a pas satisfait à cette demande, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 des clauses administratives. Associations Déclarations 25 mars 1966. Déclaration à la préfecture de Batna. Titre: Union sportive-éducation nationale de Batna (US- ENB) ». Siège social: Batna IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1966 18 mai 1965. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: « Association pour la protection et l’entretien des tombes françaises ». Siège social: provisoirement consulat général de France 3, square Cayla, Oran. 23 mai 1966. Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre : << A.S.C.E. » But sauvegarde des cimetières européens. Siège social: Sétif. 8 juin 1965. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: << club sportif Henri Maschat > But Sport. Siège social: Place Béhagle Constantine. 30 juin 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Larbaa Naït Irathen. Titre : «Coopérative artisanale du meuble sculpté ». Siège social: Tizi Rached. 12 juillet 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Ténès. Titre: << The six boys ». But doter la ville de Ténès d’un orchestre, promouvoir notre musique nationale et initier les jeunes à une formation musicale complète. Siège social rue Aït-Djida Ténès. 14 juillet 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Lakhdaria. Titre « Société de chasse En Nadjah. Siège social : Lakhdaria. 25 juillet 1966. Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: « Espérance sportive meuradienne ». But sport. Siège social: Mairie de Meurad. 25 juillet 1966. Déclaration à la sous-préfecture de L’Arbaa Naït Irathen Titre : <<< Coopérative de production agricole des anciens moudjahidine ». Siège social : Taboukert commune de Tizi Rached. 7, 9 et 13. Av. A. Benbarek