Ordonnance n° 66-235 du 29 juillet 1966 portant ratification de l'accord de coopération culturelle technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 17 mars 1965
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle technique entre le Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 17 mars 1965.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1966.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de coopération culturelle technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 'populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, désireux de développer l'ensemble des relations culturelles et techniques entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples algérien et mauritanien, ont résolu de conclure le présent accord.
Article 1er Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie s'engagent, dans un esprit de solidarité fraternelle à coopérer et à s'entr'aider en vue de promouvoir le développement économique, technique et culturel de leurs pays. Ils collaboreront en tant que partenaires égaux en droits.
Article 2
فتح المادةLes deux parties contractantes prendront toutes mesures en vue de réhabiliter le patrimoine culturel et artistique africain, à le conserver et à le faire connaitre par des échanges d'informahon de documentation à caractère culturel et éducatif ek par l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestintänsis artistiques et sportives.
Article 3
فتح المادةChacune des parties contractantes fournira, dans la mesure de ses possibilités, les cadres techniques demandés par l'autre partie selon des conditions financières à déterminer d'un commun accord.
Article 4
فتح المادةChaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord.
Ces bourses sont accordées aux Gouvernements qui seuls, sont habilités à les attribuer à leurs ressortissants.
Article 5
فتح المادةLes édutiants bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4 auront les mêmes avantages et facilités que les étudiants nationaux. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 6
فتح المادةLes parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties en vue d'un accord spécial à ce sujet.
Article 7
فتح المادةLes parties contractantes encourageront la cooperation dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et l'échange de films nationaux, (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualité).
Article 8
فتح المادةLes parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 9
فتح المادةEn vue de l'application du présent accord, les deux pays établieront périodiquement un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 10
فتح المادةToute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 11 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre, par écrit, son intention de le réviser totalement of en partie
Article 12
فتح المادةLe présent accord sera soumis à la ratification et entrera en vigueur le jour des échanges des instruments de ratification.
Fait à Alger le 17 mars 1965 en deux exemplaires, en arabe et en français.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République islamique de démocratique et populaire, Mauritanie, Le ministre des postes et Le ministre des travaux publics télécommunications, des travaux publics et des transports Yahia Ould MANKOUSS.
Abdelkader ZAIBEK. 12 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 88-225 du 29 juillet 1966 portant modification de l'article 4 bis de l'ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ;
Sur le rapport du ministre des finances et du pian, Vu l'ordonnance n 65-182 da 10 juillet 1968 portant constitution du Gouvernement, Vu l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot de finances pour 1966, notamment son article 4 bis, Ordonne:
Article 15, L'article 4 bis de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1968 susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 4 bis
فتح المادةAu cours de l'année 1966. les transferts et virements de crédits pourront être effectués dans les cond:- sions suivantes :
Les transferts et virements de credits peuvent modifier is répartition des dotations entre les chapitres lis ne peuvetit avoir pour effet de creer de nouveaux chapitres, sauf lorsqu'll s'agit de transferte d'attributions ou de services.
Les transferts modifient la détermination au service responsable de l'exécution de la dépense sans modifier la nature de cette dernière et sont autorisés par arrêté du ministre des finances et du plan, Les virements conduisent à modifier la nature de la depense prévue par la loi de finances: lis peuvent être autorisés par décret pris sur le rapport du ministre des finances et du plan, sous réserve d'intervenir à l'intérieur du même titre du hudget d'un même ministère.
Toutefos, aucun virement de crédit ne pourra être opere d'un chapitre de dépense obligatoire au profit d'un chapitre doté de crédita limitatifs,
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, ie 29 juillet 1986.
Houari BOUMEDIENE.
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