ج.ر عدد 65 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

12 Chaâbane 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 2000-342 du 8 Chaâbane 1421 correspondant au 4 novembre budget de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif n° 2000-343 du 8 Chaâbane 1421 correspondant au 4 novembre 8 novembre 2000 2000 portant virement de crédits au sein du

2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration…. 5 Décret exécutif n° 2000-344 du 12 Chaâbane 1421 correspondant au 8 novembre 2000 fixant les conditions d’accès et la classification du poste de chef de service au sein de l’inspection de l’environnement de wilaya……. 6 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines. 7 Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère déconcentrés (directions des mines et de l’industrie des wilayas). de l’énergie et des mines et des services

Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines… 9 Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines et des services déconcentrés (directions des mines et de l’industrie des wilayas).

Arrêté du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique.. 11 Arrêté du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers……. 11 Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l’octroi à “l’entreprise nationale de sel” (ENASEL) d’une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “Meguibra 2”, Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l’octroi à dans la wilaya d’El Oued. 12 la SARL “G-H” de conditionnement et de transformation du sel d’une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “El-Hamraïa”, dans la wilaya d’El Oued….

Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l’octroi à à la société à responsabilité limitée “établissement Kouider Tahar” d’une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “Sous Chott El-Ghaba”, dans la wilaya d’El Oued.

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 novembre 1999. Situation mensuelle au 31 décembre 1999.

12 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 8 novembre 2000

DECRETS Décret exécutif n° 2000-342 du 8 Chaâbane 1421 correspondant au 4 novembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-159 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de cinq millions trois cent soixante trois mille dinars (5.363.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de cinq millions trois cent soixante trois mille dinars (5.363.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent áécret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1421 correspondant au 4 novembre 2000. Ali BENFLIS. ETAT “A” NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES SECTION FINANCES IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Direction générale des impôts - Charges annexes.. 363.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I. 363.000 363.000 363.000

12 Chaâbane 1421 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II 8 novembre 2000 CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés des impôts Entretien des immeubles. 5.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section IV. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES FINANCES SECTION IV 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.363.000 5.363.000 CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Direction générale des impôts Rentes d’accidents du travail. 63.000 Total de la 2ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 63.000 37-02 Direction générale des impôts Conférences et séminaires. 300.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. 300.000 363.000 363.000

12 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2000 ETAT “B LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5 “ (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés des impôts Rentes Total de la 2ème partie. d’accidents du travail.. 500.000 500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés des impôts Remboursement de frais. 4.500.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II… Total de la section IV. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 2000-343 du 8 Chaâbane 1421 correspondant au 4 novembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-173 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000 au ministre de l’industrie et de la restructuration; 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.363.000 5.363.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de sept cent mille dinars (700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et au chapitre n° 34-03: “Administration centrale Fournitures”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de sept cent mille dinars (700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et au chapitre n° 34-92: “Administration centrale - Loyers”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la restructuration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1421 correspondant au 4 novembre 2000. Ali BENFLIS.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 2000-344 du 12 Chaâbane 1421 correspondant au 8 novembre 2000 fixant les conditions d’accès et la classification du poste de chef de service au sein de l’inspection de l’environnement de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; POSTES SUPERIEURS Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 2,alinéa ler Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 2, alinéas 2 et 3 ALGERIENNE N° 65 12 Chaâbane 1421 8 novembre 2000 Vu le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création de l’inspection de l’environnement de wilaya ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’accès et la classification du poste de chef de service au sein de l’inspection de l’environnement de wilaya. CHAPITRE I CONDITIONS D’ACCES Art. 2. Les chefs de service de l’inspection de l’environnement de wilaya sont nommés parmi : les ingénieurs principaux, les administrateurs principaux ou les fonctionnaires de grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté générale ; les ingénieurs d’Etat ou les fonctionnaires de grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité; les ingénieurs d’application, les administrateurs, ou les fonctionnaires de grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. CHAPITRE II CLASSIFICATION Art. 3. Le poste de chef de service au sein de l’inspection de l’environnement de wilaya prévu par le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, est classé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice 19 5 714 18 5 645 Art. 4. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant à l’article 2 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section et catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 5. - Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1421 correspondant au 8 novembre 2000. Ali BENFLIS.

12 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Arrête : Article 1er. Sont créées au sein du ministère de l’énergie et des mines, trois (3) commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels relevant des corps suivants : A) Corps communs : Administrateur principal, -Administrateur, Ingénieur d’Etat en informatique, Ingénieur d’Etat en statistiques, Interprète, Documentaliste-archiviste, Assistant administratif principal, Assistant administratif, Comptable administratif principal, Comptable administratif, Adjoint administratif, Secrétaire de direction principal, Secrétaire de direction, Secrétaire dactylographe, Agent dactylographe, Aide-comptable, Agent administratif, Agent technique en informatique, Agent de bureau, Conducteur automobile toutes catégories, Ouvrier professionnel toutes catégories, Appariteur. B) Corps spécifiques : Ingénieur principal, Ingénieur d’Etat, Ingénieur d’application, Technicien supérieur.

8 8 novembre 2000 Art. 2. La composition des commissions visées à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION DESIGNATION DES EMPLOIS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Administrateur principal Ingénieur principal Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application 9 9 9 9 Interprète Technicien supérieur Documentaliste-archiviste Assistant administratif principal Assistant administratif Comptable administratif principal Secrétaire de direction principal 6 6 6 6 Comptable administratif Adjoint administratif Secrétaire de direction et secrétaire dactylographe Agent technique en informatique Agent de bureau Aide-comptable Agent administratif 6 6 6 6 Agent dactylographe Conducteur automobile, ouvrier professionnel et appariteur Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000. Chakib KHELIL.

12 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 2000 Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines et des services déconcentrés (directions des mines et de l’industrie des wilayas). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein du ministère de l’énergie et des mines une commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère de l’énergie et des mines et des services déconcentrés (directions des mines et de l’industrie des wilayas). Art. 2. La composition de la commission de recours prévue à l’article 1er ci-dessus est composée de : neuf (9) membres représentant l’administration, neuf (9) membres représentant le personnel. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000. Chakib KHELIL. Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines. Par arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000, sont désignés représentants de l’administration et du personnel aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines les membres dont les noms figurent au tableau ci-après :

12 Chaâbane 1421 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 DESIGNATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES EMPLOIS Membres suppléants Membres titulaires Administrateur principal Belkacem Bencheikh Miloud Medjeled Ingénieur principal Abderrahmane Hacène Laldji Moudjahed Administrateur Farida Hattabi Abdelkrim Fares Ingénieur d’Etat Tassadit Mahiou Mustapha Dib Ingénieur d’application Djelloul Djellouli Houria Khebouza Interprète Hamida Debbah Malika Aggoune Technicien supérieur Bahia Gaïd Bessai Bessah Documentaliste-archiviste Sadjia Ounaidj Brahim Zemmouri Assistant administratif Zoheir Boukennous Djamel Bouzidi principal Assistant administratif Bahia Zehouf Nacer-Eddine Saïdi Comptable administratif Abdelhamid Mechighal Merzak Nessal principal Secrétaire de direction Salim Sikaddour Fettoum Rebai principal 8 novembre 2000 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres titulaires Membres suppléants Mohand Saddek Berkani Abdelkader Benyoub Youcef Ourradi Badr - Eddine Maghmouli Mohamed Remadna Mohand Chérif Tenkhi Khaled Benhassine Yacine Abdelkader Med Ali Messikh Nour-Eddine Chérifi Rachid Tahar Lammari Kamel Boumelah Mohamed Slimani Abdeslam Fennour Mohamed Medjeber Nora Dehnoun Tassadit Khelil Toufik Ali-Ousalah Younes Ikhelef Leila Brighet Boualem Khelif Azzedine Khanancha Sid-Ali Betata Ahmed Kaddous Comptable administratif Houria Digou Amal Khadidja Khebichat Mustapha Hanifi Abdelwahab Maache Adjoint administratif Aïcha Abdellaoui Saliha Benchenouf Secrétaire de direction et Larbi Zarour Laziz Meradi secrétaire dactylographe Agent de bureau Kamel Fodil Redouane Aït Chafaa Agent dactylographe Ahcène Dahal Karima Aïssaoui Agent tech. informatique Meriem Lakhal Fatma-Zohra Kessabri Aide-comptable Makhlouf Haddour Mohamed Salim Rahmoune Kamal Boukari Maamar Hamada Abdelkader Lallam Ali Aït-Messaoud Djamal-Eddine Helali Wahiba Youcef-Khodja Mohamed Akkouche Boussad Radjef Madjid Aït-Allak Abdeslam Benacef Mohamed Dejmaa Aïssa Kourtaa Agent administratif Rachid Chiheb Noureddine Aït-Mohamed Larbi Lahreche Zoheir Boukennous Conducteur automobile, Aïssa Chami Karima Ourabia ouvrier professionnel et appariteur Arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 Mohamed Ou-Bélaïd Hamida Debbah Guedri correspondant au 27 août 2000 portant REPRESENTANTS REPRESENTANTS composition de la commission de recours DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines et des services déconcentrés (directions des Mohand Saddek Berkani Miloud Medjeled mines et de l’industrie des wilayas). Mohamed Mohamed Mohamed Par arrêté du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 août 2000, sont désignés représentants de Mohamed l’administration et du personnel à la commission de Mohamed recours compétente à l’égard des fonctionnaires du Boumama Houria Khabouza Ras-El-Kef Bessai Bessah Bisker Nacer-Eddine Saïdi Senouci Mustapha Dib Abdelwahab Yecef Malika Aggoune ministère de l’énergie et des mines et des services Abderrazak Hachichi Hacène Laldji déconcentrés (directions des mines et de l’industrie des Abdallah Djelailia Abdennour Touileb wilayas) les fonctionnaires dont les noms figurent au Noureddine Hireche Nacéra Hamrane tableau ci-après :

12 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 2000 Arrêté du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial <<< SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique; Vu la demande de l’établissement public “SONELGAZ” du 11 juin 2000; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : ligne électrique 60 Kv reliant le poste THT Arzew Ouest au complexe GL4 Z d’Arzew (wilaya d’Oran); ligne électrique secours 60 Kv reliant le complexe GL4 Z d’Arzew en piqûre sur la ligne électrique Arzew Ouest - Hassi Ameur (wilaya d’Oran). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000. Chakib KHELIL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 Arrêté du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial <<< SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz ; Vu les demandes de l’établissement public “SONELGAZ” des 5 mars et 19 avril 2000; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 1km reliant au PK 6,402 la conduite 28” (pouces) Jijel au futur poste de détente situé au nord de la ville d’Emdjez Edchich (wilaya de Skikda). Poste de détente HP (70/4 bars) à raccorder au PK 29,752 de la conduite 10” (pouces) Batna - Barika et qui sera situé au nord de la ville de Tilatou (wilaya de Batna). Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 2,1 Km reliant au PK 453,300 les gazoducs GZO 20”/24” (pouces) et GZ1 40” (pouces) Hassi R’Mel - Arzew au futur poste de détente situé au sud de la ville de Bouguirat (wilaya de Mostaganem).

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 12 Chaâbane 1421 Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 0,200 Km reliant au PK 492,500 les gazoducs GZO 20”/24” (pouces) et GZ1 40” (pouces) Hassi R’Mel - Arzew au futur poste de détente situé au sud de la ville de Mersat El Hadjadj (wilaya d’Oran). Canalisation haute pression (20 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 0,500 Km reliant au PK 2,652 la conduite 6” (pouces) alimentant la zone industrielle de Hassi Ameur au futur poste de détente situé au sud de la ville de Hassi Ben Okba (wilaya d’Oran). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000. Chakib KHELIL. Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l’octroi à “l’entreprise nationale de sel” (ENASEL) d’une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “Meguibra 2”, dans la wilaya d’El Oued. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention de la carence en iode; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; 8 novembre 2000 Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par “l’entreprise nationale de sel” (ENASEL) en date du 11 mars 2000; Arrête : Article 1er. Il est accordé à “l’entreprise nationale de sel” (ENASEL) une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “Meguibra 2”, d’une superficie d’environ 80 hectares, situé sur le territoire de la commune de Hamraïa, dans la wilaya d’El Oued. Art. 2. L’autorisation d’exploitation est accordée à “l’entreprise nationale de sel” (ENASEL) pour une durée de dix (10) ans, renouvelable, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Conformément à l’extrait de la carte annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre d’exploitation est constitué par un polygône dont les sommets A, B, C et D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert : X: 810.000 X: 811.000 A C Y: 395.850 Y: 396.790 X: 809.450 X: 811.190 B D Y: 396.595 Y: 396.400 Art. 4. L’exploitant est tenu, conformément au cahier des charges, de mener une exploitation industrielle sur le périmètre octroyé. Art. 5. L’exploitation du sel ne peut être entamée qu’après remise aux services chargés des mines, de tous éléments prévus dans le cahier des charges. Art. 6. - Les coordonnées du périmètre attribué peuvent être modifiées en fonction des résultats de l’étude d’ingineering détaillée. Art. 7. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998, susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000. Chakib KHELIL.

12 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 2000 Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l’octroi à la SARL “G-H” de conditionnement et de transformation du sel, d’une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “El-Hamraïa”, dans la wilaya d’El Oued. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente de sel iodé pour la prévention de la carence en iode; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières ; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales ; Vu la demande formulée par la SARL “G-H” de conditionnement et de transformation du sel, en date du 3 mars 2000; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 Arrête : Article 1er. Il est accordé à la SARL “G-H” de conditionnement et de transformation du sel, une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “El Hamraïa”, d’une superficie d’environ 100 hectares, situé sur le territoire de la commune de Hamraïa, dans la wilaya d’El Oued. Art. 2. L’autorisation d’exploitation est accordée à la SARL “G-H” de conditionnement et de transformation du sel pour une durée de dix (10) ans, renouvelable, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Conformément à l’extrait de la carte annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre d’exploitation est constitué par un polygône dont les sommets A, B, C et D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert : X: 820.000 X: 820.000 A C Y: 405.600 Y: 407.500 X: 819.450 X: 820.500 B D Y: 407.400 Y: 405.700 Art. 4. L’exploitant est tenu, conformément au cahier des charges, de mener une exploitation industrielle sur le périmètre octroyé. Art. 5. L’exploitation du sel ne peut être entamée qu’après remise aux services chargés des mines, de tous éléments prévus dans le cahier des charges. Art. 6. Les coordonnées du périmètre attribué peuvent être modifiées en fonction des résultats de l’étude d’ingineering détaillée. Art. 7. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998, susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000. Chakib KHELIL.

12 Chaâbane 1421 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l’octroi à la société à responsabilité limitée “Etablissement Kouider Tahar” d’une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “Sous Chott El-Ghaba”, dans la wilaya d’El Oued. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente de sel iodé pour la prévention de la carence en iode; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par la SARL “Etablissement Kouider Tahar”, en date du 10 octobre 1999; 8 novembre 2000 Arrête : Article 1er. - Il est accordé à la société à responsabilité limitée “Etablissement Kouider Tahar”, une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “Sous Chott El-Ghaba”, d’une superficie d’environ 106 hectares, situé sur le territoire de la commune de Hamraïa, dans la wilaya d’El Oued. Art. 2. - L’autorisation d’exploitation est accordée à la SARL “”Etablissement Kouider Tahar”, pour une durée de dix (10) ans, renouvelable, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Conformément à l’extrait de la carte annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre d’exploitation est constitué par un polygône dont les sommets A, B, C et D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert : X: 828.200 X: 829.000 A C Y: 390.700 Y: 392.000 X: 827.350 X: 829.200 B D Y: 391.400 Y: 391.750 Art. 4. L’exploitant est tenu, conformément au cahier des charges, de mener une exploitation industrielle sur le périmètre octroyé. Art. 5. L’exploitation du sel ne peut être entamée qu’après remise aux services chargés des mines, de tous éléments prévus dans le cahier des charges. Art. 6. Les coordonnées du périmètre attribué peuvent être modifiées en fonction des résultats de l’étude d’ingineering détaillée. Art. 7. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998, susvisé. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000. Chakib KHELIL.

12 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE Situation mensuelle ACTIF: Or. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).. D’ALGERIE au 30 novembre 1999 Montants en DA. 1.128.633.711,09 261.974.437.951,70 94.849.878,73 885.347.527,11 28.416.758.474,09 régionaux. 122.840.657.569,60

  • 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)…… Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
  • Publics.
  • Privés. Pensions :
  • Publiques.
  • Privées… Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total….. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS.. Compte courant créditeur du Trésor public… Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total……… 158.377.175.063,12 ° 90.10 du 14/04/1990). - 0,00 - 5.696.238.679,22 66.000.000.000,00 62.242.758.319,00
  • 0,00 - - - 80.036.000.000,00 125.315.515.147,58 6.965.800.792,67 4.135.990.399,37 157.187.321.213,02 1.081.297.484.726,30 436.887.743.534,79 260.412.809.309,41 49.121.337,32 11.673.321.234,12 10.042.916.114,32 4.564.625.932,31 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 341.780.947.264,03 1.081.297.484.726,30

12 Chaâbane 1421 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 8 novembre 2000 Situation mensuelle au 31 décembre 1999 ACTIF : Or….. Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux.. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Montants en DA. 1.128.633.711,09 287.820.326.747,37 131.032.811,98 1.350.974.946,90 31.271.431.518,91 régionaux. 128.437.714.009,56 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)…… Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:

  • Publics.
  • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif.. Total.. PASSIF : Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs… Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS…. Compte courant créditeur du Trésor public. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total………….. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 152.377.175.063,12 n° 90.10 du 14/04/1990). 0,00 - 3.842.188.057,37 66.000.000.000,00 61.938.768.319,00
  • 0,00 - 89.204.000.000,00 93.659.044.760,09 6.625.238.413,82 3.883.413.675,36 137.013.941.213,66 … 1.064.683.883.248,23 444.879.400.511,95 268.835.223.982,03 50.669.958,70 12.224.201.112,96 1.392.566.451,83 5.688.324.929,38 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 323.727.496,301,38 1.064.683.883.248,23 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger