LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellementset réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-247 du 4 juillet 1963 portant agrément du Comité national pour la coopération technique et approuvant ses statuts, p. 718. Décret n° 63-250 du 10 juillet 1963 portant création d’un Centre national d’amitié avec les peuples (C.N.A.P.), p. 719. Décret du 10 juillet 1963 portant nomination du directeur du Centre national d’amitié avec les peuples (C.N.A.P.), p. 719 MINISTERE DES DES FINANCES Décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 relatif au régime des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie et au Fonds spécial des ouvriers de l’Etat, p. 719. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 juillet 1963 relatif aux prix du sucre et de certains produits contenant du sucre, p. 720. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps de conseillers pédagogiques, p. 721. Décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps d’inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs, p.721. Décret n° 63-245 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement des moniteurs de l’enseignement public, p. 722. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-235 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels, p. 723. Décret n° 63-236 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire de logement en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels, p. 723. Décret n° 63-237 du 3 juillet 1963 portant création de la commission chargée d’établir la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités publiques et de divers services publics, p. 724. Décret du 3 juillet 1963 portant délégation dans les fonctions de sous directeur de l’administration centrale au ministère de la santé publique et de la population, p. 724. Arrêté du 8 juin 1963 portant organisation et gestion des officines pharmaceutiques vacantes, p. 724.
718 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juillet 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-247 du 4 juillet 1963 portant agrément du Comité national pour la coopération technique et approuvant ses statuts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-560 du 22 septembre 1962 portant agrément du Comité national pour la coopération technique et approuvant sa création et ses statuts, Décrète : Article 10. Sont approuvés la création et les statuts du << Comité national pour la coopération technique » dont le texte suit : << Statuts du Comité national pour la coopération technique >>> Article 1er technique Il est formé un Comité national pour la coopération qui sera régi par la loi du 1er juillet 1901 et par les présents statuts. Article 2 Le siège du Comité national pour la coopération technique est fixé à Alger. Article 3 Le Comité a pour objet : de promouvoir tant en Algérie qu’à l’étranger toute forme d’action propre à développer la coopération technique ou à favoriser la venue de techniciens en Algérie. d’assurer un contact permanent entre le secteur public et le secteur privé et l’ensemble des techniciens et personnes compétentes travaillant en Algérie ou désirant travailler au titre de la coopération technique. Article 4 Le Comité est administré par un conseil d’administration présidé par le directeur du plan et des études économiques et composé des 15 membres suivants : le directeur général de la fonction publique,
- le commissaire à la formation professionnelle et à la promotion : des cadres, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, -un représentant du ministère de l’industrialisation et de l’énergie, un représentant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, l’éducation nationale, un représentant du ministère de
- un représentant du ministère de la santé publique et de la population,
- un représentant du sous-secrétariat d’Etat à la Présidence du Conseil chargé des postes et télécommunications, un représentant de l’union générale des travailleurs algériens, générale des étudiants musulun représentant de l’union mans algériens, -un représentant par association, pour trois associations adhérant aux présents statuts et agréées par le directeur général du plan et des études économiques. Article 5 Le directeur général du plan et des études économiques désignera un directeur qui sera chargé de le représenter pour la gestion de l’association et l’exécution des décisions du conseil d’administration. Le directeur sera chargé dès sa nomination de veiller à la constitution et à la réunion du conseil d’administration. Il sera assisté d’un secrétaire général. Article 6 Il sera créé au sein du Comité un bureau centralisant toutes les offres de services émanant des techniciens et personnes compétentes désirant offrir leurs services au titre de la coopération technique et les demandes de services émanant tant du secteur public que du secteur privé. Ce bureau sera divisé en sections dont : Une section fonction publique Une section industrie et commerce Une section agriculture et réforme agraire. Une section affaires sociales Une section affaires culturelles.. Il organisera en outre l’accueil en Algérie des techniciens et personnes compétentes et facilitera l’exercice de leurs fonctions. Article 7. Le Comité pourra organiser toutes réunions, manifestations d’information ou culturelles dans l’intérêt de la coopération technique. Il est habilité à susciter ou encourager la création, tant en Algérie qu’à l’étranger, de toute association favorisant cette coopération. Article 8 Les ressources du comité sont constituées: Du montant des subventions qui lui sont accordées par les pouvoirs publics. Des cotisations de ses membres et de la participation à ses frais de fonctionnement qu’il pourra percevoir des entreprises ayant recours à ses services. Le Comité pourra en outre recevoir tous dons, donations ou legs sans autre formalité que l’acceptation qui en sera faite par le conseil d’administration. Article 9 Pourront être membres du Comité, après approbation du conseil d’administration, toute personne physique ou morale qui désire par son activité participer au développement de la coopération technique. Article 10, Il sera tenu chaque année une Assemblée générale des membres du Comité qui entendra le rapport d’activité du conseil d’Administration et pourra émettre tous vœux qu’elle estimera utiles pour le développement de l’action du Comité. Article 11 Les présents statuts et leur modification feront l’objet d’un décret d’agrément. La dissolution du Comité ne pourra être décidée que par voie de décret qui organisera la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens. Article 2. Le Comité national pour la coopération technique est agréé par la République algérienne démocratique et populaire, pour la poursuite des buts définis à l’article 3 de ses statuts. contraires au Article 3. Sont abrogées toutes dispositions présent décret, et notamment celles du décret n° 62-560 du 22 septembre 1962. Article 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE, Le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK
16 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-250 du 10 juillet 1963 portant création d’un Centre national d’amitié avec les peuples (CNAP). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport des ministres du travail et des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et du tourisme et de l’information, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. Il est créé un « Centre National d’Amitié avec les Peuples » (C.N.A.P.) rattaché à la Présidence du Consell. Art. 2. - Le Centre National d’Amitié avec les Peuples (C.N.A.P.) a pour but: 1°) de créer et d’entretenir des relations amicales avec l’ensemble des organisations internationales qui travaillent à la libération de l’homme, au rapprochement des peuples, à l’amélioration de la condition humaine sur les plans les plus divers; 2°) de faire connaître sur le plan international les efforts et les réalisations de la République algérienne démocratique et populaire pour l’édification d’un socialisme spécifiquement algérien ; 3°) de concourir à la préparation des fêtes et des cérémonies officielles dans le but d’y associer activement le peuple par ses organisations syndicales, professionnelles et ses associations. Art. 3. Le directeur du C.N.A.P. est nommé par décret du Président du Conseil des ministres. Art. 4. Un décret ultérieur déterminera l’organisation interne du C.N.A.P., son mode de fonctionnement, ses relations avec les divers ministères ainsi que les conditions et mode de recrutement de son personnel. Art. 5. Le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963, Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement Président du Conseil des Ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA, Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA Le ministre de l’information, Mouloud BELAOUANE. Décret du 10 juillet 1963 portant nomination du directeur du Centre national d’amitié avec les peuples (C.N.Α.Ρ.) Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-250 du 10 juillet 1963 portant création du centre national d’amitié avec les peuples (C.N.A.Ρ.), Décrète : Article 1º. - M. Yacef Saadi est nommé directeur du Centre d’amitié avec les peuples (C.J.A.P.). Art. 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 relatif au régime des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie et au Fonds spécial des ouvriers de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté n° 30-55 T du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie ; Vu la décision n° 54-005 homologuée par décret du 8 janvier 1954 relative au régime des pensions des ouvriers de l’Etat modifiée par la décision n° 55-003; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Il est inséré après le troisième alinéa de l’article 14 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie un nouvel alinéa ainsi conçu : << Toutefois peuvent prétendre à une pension d’ancienneté les fonctionnaires classés , dans la catégorie B atteints par la limite d’âge et totalisant trente années de services effectifs quelle que soit leur nature , ». Art. 2. L’article 17 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie est remplacé par les dispositions suivantes : << L’âge exigé pour l’ouverture du droit à pension d’ancienneté est réduit, pour les agents du sexe féminin, d’un an pour chacun des enfants qu’ils ont eus ». Cette bonification d’âge comme là réduction d’âge et services visée à l’article de 15 du présent code et les bonifications de services prévues à l’article 23 ne peuvent être imposées d’office qu’aux ayants droit reconnus, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, après avis de la commission de réforme prévue à l’article 47 du présent code, hors d’état de continuer leurs fonctions ». Art. 3. Le deuxième/alinéa de l’article 21 du code des pensions de la C.G.R.A. est modifié et complété comme suit: << La collectivité auprès de laquelle l’agent a accompli les services validés verse dans les mèmes conditions que celui-ci la contribution prévue à l’article 6, 2º du présent code calculée sur la base des dispositions prévues au 1er alinéa de l’article 20 ci-dessus quelle que soit la date de la demande de l’agent. >> Art. 4. L’article 23 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie est remplacé par les dispopositions suivantes. <<< Les agents du sexe féminin bénéficient A d’une bonification de services d’une année pour chacun des enfants qu’ils ont eus ». << La prise en compte de cette bonification et de celle prévue à l’article 84 du présent code ne peut avoir pour effet de réduire de plus d’un cinquième la durée des services nor malement exigée pour prétendre à une pension d’ancienneté ». Art. 5. - Le deuxième paragraphe de l’article 27 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie est abrogé. Art. 6. L’article 29 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie est remplacé par les dispositions suivantes : << Le maximum des annuités liquidables dans la pension d’ancienneté est fixé à trente sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bénéfices de campagne double acquis dans les conditions visées à l’article 27. >
720 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le paragraphe III de l’article 12 du code des pensions de la Caisse générale des_retraites de l’Algérie est abrogé. Art. 8. L’article 5 de la décision n° 54-005 de l’Assemblée algérienne relative au Fonds spécial des ouvriers est remplacé par les dispositions suivantes : L’âge exigé pour le droit à pension d’ancienneté est réduit pour les ouvrières d’un an pour chacun des enfants qu’elles ont eus ». Art. 9. L’article 6. - III de la décision n° 54-005 est remplacé par les dispositions suivantes : <<< Les ouvrières obtiennent une bonification de service d’une année pour chacun des enfants qu’elles ont eus. La prise en compte de cette bonification et de celles prévues à l’article 84 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie ne peut avoir pour effet de réduire de plus d’un cinquième la durée des services normalement exigée pour prétendre à une pension d’ancienneté ». Art. 10. Le troisième alinéa de l’article 7 II de la décision n° 54-005 est abrogé. Art. 11 Le paragraphe III de l’article 8 de la décision n° 54-005 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le maximum des annuités liquidables dans la pension d’ancienneté est fixé à trente sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bénéfices de campagne double acquis dans les conditions visées à l’article 7 (§ II, 2°) ». Art. 12. Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires et agents ainsi qu’à leurs ayants cause dont les droits à pension se sont ouverts postérieurement à la date de sa publication. Art. 13 Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1963. + Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 juillet 1963 relatif aux prix du sucre et de certains produits contenant du sucre. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45.1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46.746 du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47.433 du 3 décembre 1947; Vu l’ordonnance n° 45.1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la repression des infractions à la législation économique, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-745 du 17 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47.434 du 3 décembre 1947; Vu l’arrêté n° 51-17 AE/CE/HX du 17 février 1951 relatif aux prix de certains sucres de qualité et de présentation non courantes, modifié et complété par l’arrêté n° 58-63 AE/R- CE/HX du 4 avril 1958; Vu l’arrêté n° 59-31 du 23 mars 1959 relatif aux prix et aux marges commerciales de certains produits alimentaires et notamment du sucre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juillet 1963 Vu l’arrêté du 7 décembre 1962 relatif à la baisse des prix du sucre et de certains produits contenant du sucre ; Vu le décret n° 63-223 du 28 juin 1963 portant organisation du ministère du commerce, Arrête : Art. 1er. Les prix limites de vente par les négociants importateurs ou grossistes et demi-grossistes des stocks de sucre de provenance française destinés à l’Algérie détenus au 19 juillet 1963 à 0 heure, tels qu’ils résultent des dispositions de l’arrêté du 23 mars 1959 susvisé, sont majorés de quinze nouveaux francs par quintal. Art. 2. - a) les prix licites de revient des stocks de sucre d’origine française appartenant aux utilisateurs industriels à la date du 19 juillet 1963 à 0 heure, sont majorés par quintal net, de quinze nouveaux francs. b) les prix limites de vente des produits contenant du sucre, fabriqués par les utilisateurs industriels à partir du 19 juillet 1963 à 0 heure, tels qu’ils résultent des dispositions de l’arrêté du 23 mars 1959 susvisé, pourront être augmentés de l’incidence de la majoration de prix du sucre prévue au paragraphe a) du présent article. c) l’augmentation de prix des produits visés au paragraphe b) ci-dessus pourra être répercutée en valeur absolue, incidence des taxes fiscales comprises, à tous les stades de vente postérieurs à la fabrication. Art. 3. Le prix de cession aux commerçants grossistes ou demi-grossistes et aux utilisateurs industriels des sucres d’origine française rentrant dans le contingent des 150.000 tonnes accordé à l’Algérie et chargés à destination de ce pays dans les ports français à compter du 19 juillet 1963 à 0 heure (date du certificat de douane D 6), sera majoré de 15 NF par quintal. Le montant de cette majoration sera reversé par les importateurs à la Caisse algérienne d’intervention économique (CCP n° 3200 38 Alger) dans un délai de 15 jours suivant la vente de ces sucres. Art. 4. A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application des article 1 et 2 du présent arrêté, les négociants importateurs ou grossistes et demi-grossistes et les utilisateurs industriels devront reverser sur leurs stocks de sucre d’origine française supérieurs à 1.000 kgs détenus à la date du 19 juillet 1963 à 0 heure, une redevance de 15 NF par quintal net. Les stocks visés à l’alinéa précédent doivent exister sur le territoire algérien ou se trouver en cours de transport maritime à la date du 18 juillet 1963 à 24 heures. Ces stocks doivent faire l’objet d’une déclaration en triple exemplaire conforme au modèle annexé au présent arrêté, déposée ou adressée dans le délai de dix jours francs suivant celui de la mise en vente du Journal officiel de l’Algérie où aura été publié le présent arrêté, aux directions départementales des prix et des enquêtes économiques dans le ressort desquelles ils sont entreposés ou doivent être débarqués. Art. 5. La redevance prévue par l’article 4 du présent arrêté sera versée à la Caisse algérienne d’intervention économique, qui la consignera à un compte d’attente spécial ouvert dans ses écritures à cet effet. Cette redevance devra être versée soit au C.C.P. 3.200.38 Alger, soit par un chèque bancaire au nom de l’agent comptable de ladite caisse, dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne. Art. 6. Les majorations de prix résultant des dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les sucres, y compris ceux de qualité et de présentation non courantes, énumérés dans les arrêtés des 17 février 1961 et 4 avril 1958 susvisés. Elles ne sont pas applicables aux sucres détenus par les commerçants détaillants. Ces derniers sucres devront être écoulés jusqu’à épuisement des stocks existants à la date du 19 juillet 1963 à 0 heure, sur la base des prix licites en vigueur le 18 juillet 1963.
16 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’éxécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1963. Mohammed KHOBZI. ANNEXE Déclaration de stocks de sucre (application des dispositions de l’arrêté du 12 juillet 1963) 1°) Nom et adresse du détenteur : 2°) Qualité commerciale du détenteur : 3°) Numéro. du registre du commerce du détenteur : 4°) Quantités détenues le 19 juillet 1963 à 0 heure : 5°) Nature des sucres (fardeaux, pains, cristallisés, etc …) 6°) Lieu où se trouvent les sucres (en précisant les quantités et la nature des sucres dans chaque lieu) Distinguer: a) Les quantités en entrepôt : b) Les quantités flottantes : Visa des services de contrôle Date et signature MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps de conseillers pédagogiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 59-244 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 2, Vu le décret du 18 janvier 1887, modifié, ayant pour objet l’exécution de la loi organique sur l’enseignement primaire et notamment l’article 110, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Pour assurer la formation professionnelle du personnel enseignant débutant du 1er degré, il est créé un corps de conseillers pédagogiques. Art. 2. Les conseillers pédagogiques assistent les inspecteurs primaires sous l’autorité desquels ils sont placés. Ils exerçent les attributions qui peuvent leur être déléguées par les inspecteurs primaires à l’exception de l’inspection, de la notation des instituteurs et des institutrices titulaires. Art. 3. - Les conseillers pédagogiques sont recrutés sur titres parmi les instituteurs et institutrices ayant 8 ans d’ancienneté de service et inscrits sur une liste d’aptitude ouverte à la direction de l’enseignement du 1er degré. Art. 4. Les instituteurs et les institutrices dont la candidature est retenue pour exercer les fonctions prévues à l’article 1 ci-dessus, reçoivent une délégation du ministre de l’éducation nationale sur proposition du directeur de l’enseignement du premier degré. Après un stage de 2 ans, ils sont sur proposition du directeur de l’enseignement du premier degré soit titularisés, soit autorisés à accomplir un stage supplémentaire d’un an, soit réintégrés dans leur cadre d’origine. Les conseillers pédagogiques sont titularisés dans l’échelon dans lequel ils ont été délégués. Le temps passé en fonction de délégation est pris en compte pour l’avancement à l’échelon supérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 Art. 5. - A la date de leur délégation les conseillers pédagogiques bénéficient d’un indice de rémunération égal à celui de directeur de collège d’enseignement général du 3º groupe. Art. 6. Ils bénéficient de frais de déplacement et d’indemnités journalières dans les mêmes conditions que les inspecteurs de l’enseignement primaire. Art. 7. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 pertant création d’un corps d’inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret organique du 18 janvier 1887 modifié ayant pour objet l’exécution de la loi organique sur l’enseignement primaire, notamment l’article 110, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Atitre transitoire et jusqu’à la formation d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement primaire, certains instituteurs peuvent recevoir une délégation pour exercer les fonctions d’inspecteurs de l’enseignement primaire. Art. 2. Peuvent bénéficier de la délégation visée à l’article I des instituteurs titulaires possédant une haute qualification sur le plan pédagogique et administratif et ayant suivi en outre un stage dont les modalités seront précisées ultérieurement. Dans la limite des places disponibles peuvent être admis à suivre le même stage des instituteurs ayant au moins 8 ans d’ancienneté titulaires du baccalauréat, du B.S., du Tahcil ou du diplôme des Médersas et dont la moyenne des deux dernières notes d’inspections est supérieure à 15. Art. 3. Toutefois à titre exceptionnel, sont susceptibles d’être retenus également pour suivre le stage, les Moudérrès pouvant justifier d’un retard ou d’une perturbation de carrière dus à leur comportement durant la révolution. Une commission centrale examinera les dossiers des intéressés. Art. 4. Les candidats aux postes d’inspecteurs chargés de fonctions ayant satisfait aux conditions visées aux articles 2 et 3 seront délégués dans les fonctions d’inspecteurs primaires par arrêté ministériel après avis des inspecteurs d’académie et sur proposition du directeur de l’enseignement du 1er degré. Ils auront alors les mêmes attributions que les inspecteurs primaires pourvus du C.A.I.P. Art. 5. Pendant la durée des fonctions qui leur sont confiées au titre de l’article 1, les instituteurs chargés de fonctions percevront le traitement afférent à leur cadre d’origine assorti d’un indemnité de charges administratives calculée sur la base d’une moyenne entre leur traitement d’instituteurs ou de directeurs d’écoles et le traitement correspondant d’inspecteurs de l’enseignement primaire titulaire. Toutefois, l’indemnité de charges administratives est variable suivant la zone d’exercice de la fonction prévue à l’article I. Le tableau annexé au présent décret précise les modalités de calcul de l’indemnité précitée. !
722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juillet 1963 Art. 6. Les inspecteurs primaires délégués ont droit à un logement de fonction au même titre que les inspecteurs et les directeurs d’école. Art. 7. Le ministre de l’éducation nationale, et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TABLEAU des indices et traitements des Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDĄ. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. COMPARATIF instituteurs et des inspecteurs primaires à égalité d’ancienneté de services Echelon FONCTION Indice brut Différence Traitement Différence de traite 6° Inspecteurs primaires 585 Instituteurs 350 Direct. classes primaires 410 Direct. C.E.G. 460 7° Inspecteurs primaires 585 Instituteurs 370 Direct. classes primaires (+ 10 cl) 470 Direct. C.E.G. 470 8° Inspecteurs primaires 685 Instituteurs 390 Direct. classes primaires 450 Direct. C.E.G. 500 go Inspecteurs primaires 685 Instituteurs 415 Direct. classes primaires (+10 cl) 475 Direct. C.E.G. 545 10° Inspecteurs primaires 785 Instituteurs 430 Direct. classes primaires (+ 10 cl) 490 Direct. C.E.G. 575 11° Inspecteurs primaires 785 Instituteurs 455 Direct. classes primaires (+ 10 cl) 515 Direct. C.E.G. 605 Moyenne: Indice 220; Traitement: 487,48; Donc 1/2 de la différence soit 243,74 Indemnités de zones 1°) Zone (Zone d’Alger): 243,74 NF. Décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement des moniteurs de l’enseignement public. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 61-693 du 28 juin 1961 relatif au statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er, Les inspecteurs d’académie sont autorisés à recruter, à titre transitoire, un corps de moniteurs de l’enseignement public qui sont chargés de l’enseignement du premier degré. Art. 2. Les moniteurs de l’enseignement public sont répartis en 7 échelons dont un échelon de stage. L’échelonnement indiciaire des moniteurs, l’avancement d’échelon et l’établissement des postes dans lesquels ils peuvent être titulaires, feront l’objet d’arrêtés conjoints des ministres de l’éducation nationale et des finances. d’indice et moyenne NF ment et moyenne 1.351,28 235 764,50 586,78 175 178 942,96 408,32 428,94 125 1.059,55 291,73 1.351,28 215 859,95 491,33 155 160 990,71 360,57 372,26 110 1.086,40 264,88 1.560,25 295 895,20 665,05 235 240 1.038,41 521,84 538,54 185 1.131,50 428,75 1,560,25 270 954,89 605,36 210 205 1.086,40 473,85 457,65 140 1.266,50 293,75 1.736,50 355 990,71 745,79 295 280 1.113,45 623,05 591,67 210 1.330,33 406,17 270 1.736,50 180 260 1.050,30 686,20 330 1.158,40 578,10 535,86 1.393,21 342,29 2°) Zone (Littoral): 243,74 NF + 30 NF. 3°) Zone (Reste de l’Algérie du Nord): 243,74 NF + 60 NF. 4°) Zone (Départements des Oasis et de la Saoura) 243,74 NF 90 NF. Art. 3. - Les moniteurs sont recrutés en qualité d’auxiliaires parmi les candidats des deux sexes âgés de 18 à 30 ans titulaires du C.E.P. ou d’un diplôme équivalent et possédant les aptitudes physiques voulues. Le temps passé au service de la cause de la révolution sera compté pour le reclassement et l’ancienneté. Art. 4. Les moniteurs recrutés à titre précaire et révocable peuvent sous réserve de satisfaire à un examen dont les modalités seront définies ultérieurement par arrêté du ministre de l’éducation nationale accéder à la qualité de stagiaire. La délégation de stagiaire est attribuée par l’inspecteur d’académie pour une période de 2 ans. Au terme de la période de stage les moniteurs peuvent être titularisés dans leur cadre. La titularisation est prononcée par l’inspecteur d’académie sur proposition de l’inspecteur primaire après que le moniteur ait satisfait à des épreuves orales et pratiques dont les modalités seront fixées ultérieurement par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Les moniteurs sont dirigés et inspectés dans les mêmes conditions que les instructeurs. Ils sont régis par les mêmes règles en ce qui concerne la durée du service, celles des vacances scolaires, les sanctions disciplinaires, les congés de maladie et le mode d’application au régime des retraites.
16 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Un centre national d’enseignement par correspondance facilitera la préparation des moniteurs aux divers examens qui les concernent et assurera leur promotion culturelle et professionnelle permettant l’accès au cadre des instructeurs. Art. 6. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-235 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,、 Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 portant règlementation d’administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs, Vu le décret n° 49-962 du 16 juillet 1949 portant règlement d’administration publique pour l’organisation et le statut des corps de l’inspection de la santé, Décrète : Article 1er. Il est créé à compter du 1er janvier 1963 en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels, une indemnité forfaitaire mensuelle de 500 NF représentative de frais de documentation et de perfectionnement. Art. 2. Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed /BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-236 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire de logement en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 portant règlementation d’administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs, Vu le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 portant règlement d’administration publique pour l’organisation et le statut des corps de l’inspection de la santé, Décrète : Article 1er. Il est créé à compter du 1er janvier 1963 en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels, une indemnité forfaitaire mensuelle représentative de frais de logement de 200 NF. Art. 2. Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-237 du 3 juillet 1963 portant création de la commission chargée d’établir la liste des spécialités pharceutiques agréées à l’usage des collectivités publiques et de divers services publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article L 619 du code de la santé publique, Décrète: Article 1er. Il est créé auprès du ministre de la santé publique et de la population une commission chargée d’établir la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités publiques et des services publics. Art. 2. La composition de ladite commission est fixée comme suit : Un représentant du ministre de la santé publique et de la population, président; Un représentant de la direction générale de la santé publique; Un représentant du service central de la pharmacie ; Un représentant de la direction générale des services de santé militaire au ministère de la défense nationale; Un représentant du ministère de l’intérieur ; Un représentant du ministère des finances; Un représentant de la direction des affaires générales au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Un représentant de la direction de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales ; Huit médecins désignés par le ministre de la santé publique et de la population et ainsi répartis: 1 Professeur de facuité de médecine (Thérapeutique) 1 Professeur de faculté de médecine (Pharmacologie) 4 Médecins des hôpitaux 2 Médecins de l’assistance médico-sociale. -Quatre pharmaciens désignés par le ministre de la santé publique et de la population, dont deux professeurs de la faculté de pharmacie.
724 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un pharmacien de la pharmacie centrale algérienne. Un pharmacien diplômé non mentionné dans les catégories ci-dessus. services Deux personnalités qualifiées des organismes ou en cause. Art. 3. Le secrétariat de la commission est assuré par les soins du ministère de la santé publique et de la population, service central de la pharmacie. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 5. Le ministre de la santé publique et de la population, le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre, de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la détense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Decret du 3 juillet 1963 portant délégation dans les fonctions de sous directeur de l’administration centrale au ministère de la santé publique et de la population, Par décret du 3 juillet 1963, à compter du 1er mai 1963, Mile Hacène Leïla, administrateur civil de 2º classe, 4º échelon, (indice brut 545) est déléguée dans les fonctions de sous-directeur de l’administration centrale au ministère de la santé publique et de la population, 1er échelon. Mlle Hacène Leïla est chargé des fonctions de sous-directeur de la population. Arrêté du 8 juin 1963 portant organisation et gestion des officines pharmaceutiques vacantes. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l’arrêté du 6 décembre 1962 portant règlementation des pharmacies; Vu l’arrêté du 10 avril 1963 modifiant l’appellation des min généraux des services de santé civils d’Algérie en pharmacie centrale algérienne; Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. La pharmacie centrale algérienne ou un pharmacien diplômé sont habilités à gérer toute officine pharmaceutique vacante. 1 Art. 2. Les officines pharmaceutiques vacantes seront remises en activité par arrêté du ministère de la santé publique et de la population. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juillet 1963 La décision mentionnera si l’officine pharmaceutique sera gérée par et pour le compte de la pharmacie centrale algérienne ou par ou pour le compte d’un pharmacien diplômé. Art. 3. Seules seront remises en activité les officines pharmaceutiques, dont la fermeture compromet la santé de la population et en priorité celles se trouvant dans un centre dépourvu de pharmacie ouverte. Art. 4. La pharmacie dont la gestion est confiée à la pharmacie centrale algérienne prendra l’appellation « d’agence pharmaceutique ». Art. 5. Le fonctionnement de l’agence pharmaceutique sera assuré soit par un pharmacien diplômé, soit par un préparateur en pharmacie diplômé, assistés, le cas échéant, d’un personnel qualifié. L’ensemble du personnel de l’agence pharmaceutique est assimilé au personnel de même catégorie de la pharmacie centrale algérienne qui assure son recrutement et sa rémunération. Art. 6. Les agences pharmaceutiques sont approvisionnées exclusivement par la pharmacie centrale algérienne. Les produits pharmaceutiques qui y sont délivrés le sont obligatoirement sous forme de spécialités, de produits sous cachets ou de produits conditionnés par la pharmacie centrale algérienne. Art. 7. Dans le cas où l’agence pharmaceutique n’est pas tenue par un pharmacien diplômé, la vente des produits inscrits au << tableau B » y est interdite et les produits inscrits aux tableaux A et C n’y sont délivrés que sur présentation d’une ordonnance établie par le médecin traitant. Art. 8. Les agences pharmaceutiques sont pourvues d’un réglement intérieur commun élaboré par le directeur de la pharmacie centrale algérienne. Art. 9. Tout pharmacien diplômé désirant gérer pour son propre compte une agence pharmaceutique doit obtenir l’accord préalable du directeur de la pharmacie centrale algérienne. Sur proposition de ce dernier, le ministre de la santé publique et de la population, après avis du chef du service central de la pharmacie peut accorder par arrêté l’autorisation de gestion demandée. Dans cette éventualité d’une part, l’appellation d’agence pharmaceutique est supprimée; d’autre part, le pharmacien doit satisfaire aux conditions suivantes : Recruter en priorité le personnel en place; Verser à la pharmacie centrale algérienne le montant du stock évalué au prix d’achat et, éventuellement, une indemnité pour compensations des frais d’agencement du local engagés par la pharmacie centrale algérienne. Payer le loyer et les charges locatives; Se conformer à a législation fiscale; Assurer l’entretien du local, du matériel et d’une manière générale satisfaire aux obligations inhérentes à l’exploitation de la pharmacie. Art. 10. Lorsqu’une officine pharmaceutique vacante qui ne fonctionne pas comme agence pharmaceutique est confiée en gestion, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, à un pharmacien diplômé, ce dernier ne doit entrer en possession des lieux qu’après établissement d’un inventaire par les services compétents de la pharmacie centrale algérienne qui doivent prendre possession, du stock existant éventuellement. Art. 11. L’arrêté du 6 décembre 1962 portant réglementation des pharmacies est abrogé. Art. 12. Le sous-directeur de le santé publique et de la population est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1963. Pour le ministre de la ‘santé publique et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI.’ Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alget.