Décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 relatif au régime des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie et au Fonds spécial des ouvriers de l'Etat
Article 2
فتح المادةL'article 17 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispositions suivantes : << L'âge exigé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté est réduit, pour les agents du sexe féminin, d'un an pour chacun des enfants qu'ils ont eus ».
Cette bonification d'âge comme là réduction d'âge et services visée à l'article de 15 du présent code et les bonifications de services prévues à l'article 23 ne peuvent être imposées d'office qu'aux ayants droit reconnus, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, après avis de la commission de réforme prévue à l'article 47 du présent code, hors d'état de continuer leurs fonctions ».
Article 3
فتح المادةLe deuxième/alinéa de l'article 21 du code des pensions de la C.G.R.A. est modifié et complété comme suit: << La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli les services validés verse dans les mèmes conditions que celui-ci la contribution prévue à l'article 6, 2º du présent code calculée sur la base des dispositions prévues au 1er alinéa de l'article 20 ci-dessus quelle que soit la date de la demande de l'agent. >>
Article 4
فتح المادةL'article 23 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispopositions suivantes. <<< Les agents du sexe féminin bénéficient A d'une bonification de services d'une année pour chacun des enfants qu'ils ont eus ». << La prise en compte de cette bonification et de celle prévue à l'article 84 du présent code ne peut avoir pour effet de réduire de plus d'un cinquième la durée des services nor malement exigée pour prétendre à une pension d'ancienneté ».
Article 5
فتح المادةLe deuxième paragraphe de l'article 27 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie est abrogé.
Article 6
فتح المادةL'article 29 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispositions suivantes : << Le maximum des annuités liquidables dans la pension d'ancienneté est fixé à trente sept annuités et demie.
Il peut être porté à quarante annuités du chef des bénéfices de campagne double acquis dans les conditions visées à l'article 27. > 720 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe paragraphe III de l'article 12 du code des pensions de la Caisse générale des_retraites de l'Algérie est abrogé.
Article 8
فتح المادةL'article 5 de la décision n° 54-005 de l'Assemblée algérienne relative au Fonds spécial des ouvriers est remplacé par les dispositions suivantes :
L'âge exigé pour le droit à pension d'ancienneté est réduit pour les ouvrières d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus ».
Article 9
فتح المادةL'article 6. - III de la décision n° 54-005 est remplacé par les dispositions suivantes : <<< Les ouvrières obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus.
La prise en compte de cette bonification et de celles prévues à l'article 84 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie ne peut avoir pour effet de réduire de plus d'un cinquième la durée des services normalement exigée pour prétendre à une pension d'ancienneté ».
Article 10
فتح المادةLe troisième alinéa de l'article 7 II de la décision n° 54-005 est abrogé.
Article 11
فتح المادةLe paragraphe III de l'article 8 de la décision n° 54-005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maximum des annuités liquidables dans la pension d'ancienneté est fixé à trente sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bénéfices de campagne double acquis dans les conditions visées à l'article 7 (§ II, 2°) ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires et agents ainsi qu'à leurs ayants cause dont les droits à pension se sont ouverts postérieurement à la date de sa publication.
Article 13
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1963. + Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
MINISTERE DU COMMERCE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Arrêté n° 30-55
- Décision n° 54-005
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 54-005 (غير متوفر في المدونة)
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