Décret exécutif n° 92-292 du 7 juillet 1992 portant application des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid
TITRE I — LA GRATUITE DU TRANSPORT
Article 2
فتح المادةBénéficient de la gratuité du transport sur les réseaux routier et ferroviaire :
1) les grands invalides handicapés permanents assistés d'une tierce personne,
2) la tierce personne attachée au grand invalide handicapé permanent désigné à l'alinéa précédent,
3) les invalides dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 50%,
4) les ayants droit de chouhada tels que définis à l'article 19 de la loi n° 91-16 précitée (les ascendants du chahid, la veuve ou les veuves et les enfants du chahid).
Article 3
فتح المادةBénéficient de la gratuité des transports sur les réseaux intérieurs aérien et maritime, les grands invalides handicapés permanents assistés d'une tierce personne.
La tierce personne attachée au grand invalide handicapé permanent bénéficie également de cette même gratuité.
TITRE II — TARIFS REDUITS
Article 4
فتح المادةBénéficient d'une réduction de 50% sur les tarifs de voyageurs ordinaires :
1) Sur les réseaux aérien et maritime internationaux : 1 les grands invalides handicapés permanents, assistés d'une tierce personne, la tierce personne attachée au grand invalide handicapé permanent désigné à l'alinéa précédent, les grands invalides dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 85%.
2) Sur les réseaux intérieurs aérien et maritime: les grands invalides dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 85%. les ayants droit de chouhada tels que définis à l'article 19 de la loi n° 91-16 précitée ( à savoir: les ascendants, la veuve ou les veuves, et les enfants du chahid).
3) Sur les réseaux routier et ferroviaire : les invalides, dont le taux d'invalidité se situe entre 30 et 50%.
Article 5
فتح المادةBénéficient d'une réduction de 40% sur les tarifs de voyageurs ordinaires sur les réseaux aérien et maritime internationaux, les invalides dont le taux d'invalidité se situe entre 50 et 80%.
TITRE III — CHARGE FINANCIERE
Article 6
فتح المادةLes réductions autorisées aux articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas exclusives des autres réductions de type commercial consenties par les entreprises de transport.
Article 7
فتح المادةLes pertes de recettes résultant de la mise en œuvre de la gratuité et des réductions octroyées en application de l'article 4 ci-dessus est imputable au budget de l'Etat.
Les sommes dues sont versées aux transporteurs conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةDes conventions peuvent être passées dans le cadre des dispositions du présent décret entre le ministère des moudjahidine et les transports publics de voyageurs.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-139
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-292 du 7 juillet 1992, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-38
- Loi n° 88-01
- Loi n° 91-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 07-139
Décret exécutif n° 07-139 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant les modalités de bénéfice pour les veuves de chouhada, des moudjahidine et des ayants droit, de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût
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