LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie et France 8 NF 14 NP 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numero des annees antérieures: Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Compierce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 9, rue Trollier ALGER 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 NF la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 64-73 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention sur les lignes de charge, p. 374. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-92 du 14 mars 1964 modifiant et complétant la loi n° 49 956 du 16 juillet 1949 et l’ordonnance nº 59-28 du 5 janvier 1959, p. 378. Loi n° 64-93 du 18 mars 1964 sur le programme d’équipement pour 1964, p. 378. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 11 mars 1964 portant désignation des greffes chargés de recevoir les doubles des registres des hypothèques, p. 379. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-101 du 19 mars 1964 portant modification de l’article 62 du décret du 23 septembre 1875 sur l’organisation des conseils généraux de l’Algérie, p. 379. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-98 du 19 mars 1964 portant modification de l’article 3 du décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, p. 379. Décret n° 64-99 du 19 mars 1964 portant création d’une commission consultative pour l’intégration des maîtres de langue arabe de l’enseignement libre dans les cadres de l’enseignement public, p. 380. Arrêté du 5 mars 1964 portant réorganisation de l’admission des élèves en classes de 6º des lycées (classique moderne), des C.E.G. des lycées arabo-français (ex-lycées E.F.M.) ainsi que des lycées de langue arabe (et éventuellement les classes de 6º pouvant fonctionner dans les lycées techniques), p. 380. Arrêté du 20 mars 1964 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires, p. 386. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Avis d’appel d’offres, p. 387. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 388. S.N.C.F.A. Avis d’homologation de proposition, p. 388.
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-73 du 2 mars 1964 portant adhésion de la Répu blique algérienne démocratique et repulaire à la convention sur les lignes narge. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention du 5 juillet 1930 sur les lignes de charge, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1, La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention sur les lignes de charge signée à Londres le 5 juillet 1930. Art. 3. Le présent déaret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1984. Ahmed BEN BELLA, CONVENTION sur les lignes de charge, signée à Londres le 5 juillet 1930 CHAPITRE I Préliminaires Article 1er Obligation générale de la convention Afin que les lignes de charge prescrites par la présente convention soient observées, les gouvernements contractants s’engagent à appliquer les dispositions de cette convention, à édicter tous règlements et à prendre toutes autres mesures propres à lui faire produire son plein et entier effet. Les dispositions de la présente convention sont complétées par des annexes qui ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps que la présente convention. Toute référence à la présente convention implique référence simultanée au règlement y annexé. Article 2. Champ d’application de la convention.
- Les dispositions de la présente convention s’appliquent à tous les navires qui effectuent des voyages internationaux et qui appartiennent à un pays dont le gouvernement est un gouvernement contractant ou à des territoires auxquels la convention s’applique en vertu des dispositions de l’article 21 à l’exception: a) Des navires de guerre, des navires uniquement affectés à la pêche, des yachts de plaisance et des navires qui ne transportent ni cargaison ni passagers b) Des navires de moins de 150 tonneaux de jauge brute.
- Les navires pourront être exemptés des prescriptions de la présente convention par l’administration du gouvernement contractant dont ils relèvent, lorsqu’ils seront affectés à un trafic dans des voyages internationaux entre des ports proches de deux ou plusieurs pays, tant qu’ils demeureront affectés à ce trafic et si les gouvernements des pays dans lesquels ces ports sont situés reconnaissent qué les voyages sont effectués dans des parages abrités et dans des conditions telles qu’il n’est ni raisonnable ni possible d’appliquer aux dits navires les prescriptions de la présente convention.
- Tous les accords et arrangements qui concernent les lignes de charge ou les questions s’y rapportant et qui sont actuellement en vigueur entre les gouvernements contractants conserveront leur plein et entier effet pendant la durée desdits accords et arrangements en ce qui concerne : a) Les navires auxquels la présente convention ne s’applique pas; b) Les navires auxquels la présente convention s’applique mais seulement pour les points qui n’y ont pas été expressément prévus. Dans la mesure où, cependant, de tels accords ou arrangements seraient en opposition avec les prescriptions de la présente convention, les dispositions de celle-ci devront prévaloir, Sous réserve de tels accords ou arrangements : a) tous les navires auxquels la présente convention ne s’applique pas ; b) Toutes les questions qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente convention, resteront soumis à la législation de chaque gouvernement contractant dans la même mesure que si la présente convention n’était pas intervenue. Article 3 Définitions. Dans la présente convention à moins d’indications ex ! presses contraires: a) Un navire est considéré comme appartenant à un pays s’il est immatriculé par le gouvernement de ce pays; b) L’expression « Administration > signifie le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ; c) Un « voyage international « est un voyage effectué entre un pays auquel la présente convention s’applique et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement, et à cet effet, chaque colonie, territoire d’outre-mer, protectorat cu territoire placé sous souveraineté ou mandat est considéré comme un pays distinct: d) L’expression « règles » désigne les règles contenues dans les annexes I, II et III; e) Un « navire neuf >>> est un navire dont la quille sera posée le 1er juillet 1932 qu postérieurement. Tous les autres navires sont considérés comme navires existants; f) L’expression < vapeur » comprend tout navire mû par une machine. Article 4 Cas de « force majeure ». Si au moment de son départ pour un voyage quelconque un navire n’est pas soumis aux prescriptions de la présente convention, il ne devra pas y être astreint au cours de son voyage lorsqu’il sera dérouté soit par le mauvais temps, soit pour toute autre cause de force majeure. Dans l’application des prescriptions de la présente convention, l’administration tiendra compte de tout déroutement ou retard occasionné à tout navire soit par le mauvais temps, soit par toute autre cause de force majeure.
24 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 CHAPITRE II Lignes de charges, visite et apposition des marques Article 5 Dispositions générales. Aucun navire auquel la présente convention s’applique ne pourra prendre la mer pour un voyage international après la date de l’entrée en vigueur de la convention à moins que : A. Dans le cas d’un navire neuf : a) Il ait été visité conformément aux conditions prescrites dans l’annexe I de la présente convention; b) Il ait satisfait aux prescriptions de la 2 partie de l’annexe I, et c) Il ait été marqué conformément aux dispositions de cette convention. B. Dans le cas d’un navire existant: a) Il ait été visité et marqué (soit avant, soit après, l’entrée en vigueur de la présente convention) conformément aux conditions prescrites soit dans le paragraphe A du présent article, soit dans l’un des règlements pour l’assignation des lignes de cnarge spécifiés dans l’annexe IV; b) Il ait satisfait en principe et aussi en détail autant qu’il sera raisonnable et possible aux prescriptions de la deuxième partie de l’annexe I en tenant compte de l’efficacite 1er de la protection des ouvertures, 2º des garde-comps, 3º des sabords de décharge et 4º des moyens d’accès au logement de l’équipage qui résultent des arrangements, installations et dispositifs existants à bord du navire. Article 6 Dispositions pour les vapeurs chargeant du bois en pontée.
- Un vapeur qui a été visité et marqué conformément aux prescriptions de l’article 5 pourra être visité et recevoir les marques prévues pour les navires chageant du bois en pontée conformément à la cinquième partie de l’annexe I. A. - Dans le cas d’un navire neuf, s’il satisfait aux conditions et prescriptions contenues dans la cinquième partie de l’annexe I; B. Dans le cas d’un navire existant, s’il satisfait aux conditions et prescriptions contenues dans la cinquième partie de l’annexe I à l’exception de la règle LXXX et aussi en principe autant qu’ils sera raisonnable et possible aux conditions et prescriptions prévues dans la règle LXXX étant entendu que dans l’assignation à un navire existant d’une ligne de charge pour bois en pontée, l’administration exigera telle augmentation de franc-bord qui sera raisonnable, en tenant compte de la mesure dans laquelle ce navire ne satisfait pas entièrement aux conditions et prescriptions contenues dans la règle LXXX.
- Quand un vapeur utilisera la ligne de charge pour chargement de bois en pontée, il devra satisfaire aux dispositions des règles LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVIII et LXXXIX. Article 7 Dispositions pour les navires à citernes. Un navire qui a été visite conformément aux prescriptions de l’article 5 pourra être visité et recevoir les marques pour les navires à citernes conformément aux dispositions de la sixième partie de l’annexe I: A. Dans le cas d’un navire neuf, s’il satisfait aux conditions et prescriptions contenues dans la sixième partie de l’annexe I; B. - Dans le cas d’un navire existant, s’il satisfalt aux conditions et prescriptions contenues dans les règles XCIII, XCVI, XCVII, XCVIII et XCIX et aussi, en principe autant qu’il sera raisonnable et possible aux conditions et prescriptions prévues par les règles XCIV, XCV et C, étant entendu que dans l’assignation à un navire existant d’une ligne de charge pour un navire à citerne, l’administration exigera telle augmentation de franc-bord qui sera raisonnable en tenant compte de la mesure dans laquelle ce navire ne satisfait pas entièrement aux conditions et prescriptions contenues dans les règles XCIV, XCV et C. Article 8. Dispositions pour les navires de types spéciaux. Il pourra être accordé une réduction de franc-bord aux vapeurs ayant une longueur de plus de 91 m. 44 qui possèdent des caractéristiques de construction analogues à celles des navires à citernes leur assurant une défense supplémentaire contre la mer. La valeur de cette réduction sera déterminée par l’administration qui tiendra compte à cet effet de la façon dont est calculé le franc-bord des navires à citernes ainsi que des conditions d’assignation qui leur sont imposées et du degré de compartimentage réalisé. Le franc-bord qui sera assigné à un tel navire ne devra en aucun cas être plus réduit que celui qui serait attribué au navire s’il était considéré comme un navire à citernes. Article 9 Visire. La visite et l’apposition des marques des navires en vue de l’application de la présente convention seront faites par des fonctionnaires du pays auquel le navire appartient, étant entendu que le gouvernement de chaque pays peut confier la visite et l’apposition des marques de ses navires soit à des inspecteurs nommés à cet effet, soit à des organismes reconnus par lui. Dans tous les cas, le gouvernement intéressé garantit que la visite et l’apposition des marques ont été complètement et efficacement effectuées. Article 10 Zones et régions périodiques. Un navire auquel la présente convention s’applique devra se conformer aux conditions qui sont applicables aux zones et régions périodiques telles qu’elles sont définies à l’annexe II de la présente convention. Lorsqu’un port se trouve sur la ligne de démarcation de deux zones, il sera considéré comme étant soit dans la zone que le navire vient de traverser pour l’entrée au port, soit dans celle qu’il doit traverser après son départ, CHAPITRE III Certificats Article 11 Délivrance des certificaus. Un certificat appelé « certificat international de franc-bord >> sera délivré à tout navire à condition qu’il ait été visité et marqué conformément aux prescriptions de la présente convention. Le certificat international de franc-bord sera délivré soit par le gouvernement auquel le navire appartient, soit par toute personne ou organisme dûment reconnu par ce gouvernement, et, dans tous les cas, le gouvernement assumera la pleine responsabilité du certificat. Article 12 Délivrance d’un certificat par un autre gouvernement. Le gouvernement d’un pays auquel la présente convention s’applique peut, à la requête du gouvernement d’un autre pays auquel cette convention s’applique, faire visiter et apposer les marques à tout navire qui appartient à ce dernier pays, ou (dans le cas d’un navire non immatriculé) qui doit être immatriculé par le gouvernement de ce pays et s’il a constaté que les prescriptions de la présente convention sont satisfaites, il peut lui délivrer, sous sa propre responsabilité, un certificat international de franc-bord.
Tout certificat ainsi délivré doit porter une déclaration établissant qu’il a été délivré à la requête du gouvernement du pays auquel le navire appartient ou du gouvernement par lequel le navire doit être immatriculé, selon le cas. Ce certificat aura la même valeur et sera accepté au même titre que celui qui aura été délivré conformément à l’article 11 de la présente convention. Article 13 Forme des certificats. Les certificats internationaux de franc-bora seront rédigés dans la ou les langues officielles du pays par lequel ils seront délivrés. Les certificats seront conformes au modèle prévu par l’annexe III sous réserve des modifications qui peuvent être apportées eu égard à la règle LXXVIII dans le cas des navires transportant des chargements de bois en pontée. Article 14 Durée de la validité des certificats.
- A moins qu’il ne soit renouvelé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, un certificat international de franc-bord restera valable pour la période qui sera mentionnée par l’administration qui l’aura délivré, sans toutefois que cette période puisse excéder cinq ans à partir de la date de sa délivrance.
- A la suite d’une visite tout certificat international de franc-bord pourra être renouvelé périodiquement par l’administration qui l’aura délivré pour une durée qu’elle jugera convenable, mais qui n’excédera en aucun cas ces cinq ans. Cette visite me devra pas être moins efficace que celle qui est prévue par la présente convention pour la délivrance initiale du certificat. Mention de chacun de ces renouvellements devra être portée au dos du certificat.
- Le certificat international de franc-bord sera annulé par l’administration qui l’aura délivré à un navire relevant 1 de cette administration; A. Si des modifications de quelque importance affectant le calcul de franc-bord ont été apper ées à la coque et aux superstructures du navire; B Si les installations et les d spositifs pour I) a protection des ouvertures; (II) les gardes-corps; (III) les sabords de décharges; (IV) les moyens d’accès aux logements de l’équipage n’ont pas été maintenus dans les conditions aussi efficac s qu’elles l’étaient lors de la délivrance du certifica C. Lorsque le navire n’aura pas été visité périodiquement aux époques et dans les conditions fixées par l’administration pour s’assurer pendant toute la durée de validité du certificat que la coque et les superstructures visées dans la clause A ne sont pas modifiées et que les installations et les dispositifs visés dans la clause B sont maintenues en état. Article 15 Acceptation des certificats. Chaque gouvernement contractant reconnaitra aux certificats internationaux de franc-bord délivrés par les autres gouvernement contractants ou sous leur autorité la même valeur qu’aux certificats délivrés par lui à ses navires nationaux. Article 16 Contrôle.
- Tout navire auquel la présente convention s’applique quand
- se trouvera dans un port d’un pays auquel il n’appartient pas, sera, en tout cas, et en ce qui concerne les lignes de charge, soumes au contrôle suivant un foncionnaire aûment autorise par le gouvernement dudit pays pourra prendre les mesures qui peuvent être nécessaires à l’effet de constater qu’il existe à bord un certificat international de franc-bord valable. Si un tel certificat existe à bord, le contrôle consistera seulement à vérifier: a) Que le navire n’est pas chargé au-delà des limites permises par le certificat; b) Que la position des lignes de charge sur le nav.re correspond aux indications portées sur le certificat, et c) Qu’en ce qui concerne les points visés dans les clauses A et B du paragraphe 3 de l’article 14, le navire n’a pas subi des modifications d’une importance telle qu’il soit manifestement hors d’état de prendre la mer sans danger pour la vie humaine.
- Seuls les fonctionnaires qui possèdent la compétence technique nécessaire seront autorisés à exercer le contrôle précité et si ce contrôle est exercé en vertu de l’alinéa ci-dessus, il ne le sera que dans la mesure nécessaire pour s’assurer que le navire sera en état de prendre la mer sans danger pour la vie humaine.
- Au cas où le contrôle exercé en vertu du présent article semblerait avoir pour conséquence soit d’entraîner des poursuites légales contre le navire, soit d’interdire son départ, le consul du pays auquel il appartient devra être informé aussitôt que possible des circonstances de l’incident. Article 17 Bénéfice de la convention. Le bénéfice de la présente convention ne peut être réclamé en faveur d’un navire que s’il possède un certificat international de franc-bord non périmé. CHAPITRE IV Dispositions générales Article 18 Equivalence. Lorsque, dans la présente convention, il est prévu que l’on doit placer ou avoir à bord soit une installation ou un dispositif, soit un certain type d’installation ou de dispositif, ou lorsqu’il est prévu qu’une disposition particulière doit être adoptée, toute administration peut accepter, en remplacement, soit toute autre installation ou dispositif, soit un certain type d’installation ou de dispositif, soit toute autre disposition, à la condition que cette administration se soit assurée que soit l’installation ou dispositif, soit le type d’installation ou de dispositif, soit la disposition substituée a, dans les circonstances, une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite dans la présente convention. Toute administration qui accepte dans ces conditions, soit une installation ou un dispositif nouveau, soit un type nouveau d’installation ou de dispositif soit une d sposition nouvelle doit en donner connaissance aux autres administrations et leur en communiquer, sur demande, la description détaillée. Article 19 Lois, règlement, rapports. Les gouvernements contractants s’engagent à se communiquer: 1º Le texte des lois, décrets, règlements et arrêtés d’application générale qui auront été promulgués ou pris sur les différentes matières qui rentrent dans le champ d’application de la présente convention; 2° Tous les rapports ou résumés de rapports officiels à leur disposition, dans la mesure où ces documents indiquent les résultats de l’application de la présente convention sous la réserve que ces rapports ou résumés n’aient pas un caractère confidentiel. Le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord est invité à servir d’intermédiaire pour recueillir tous ces renseignements et les porter à la connaissance des autres gouvernements contractants. Article 20 Modifications, conférences futures.
- Les modifications à la présente convention qui pourraient être considérées comme des améliorations utiles ou nécessaires
24 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 peuvent en tout temps être proposées par un gouvernement contractant au gouvernement du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et de l’Irlande du Nord. Ces propositions doivent être communiquées par ce dernier à tous les autres gouvernements contractants; si l’une quelconque de ces modifications est acceptée par tous les gouvernements contractants (y compris les gouvernements ayant déposé des ratifications ou adhésions qui ne sont pas encore devenues effectives) la présente convention sera modifiée en conséquence.
- Des conférences ayant pour objet la révision de la présente convention se tiendront aux dates et lieux dont pourront convenir les gouvernements contractants. Lorsque la présente convention aura été en vigueur pendant cinq ans, une conférence ayant pour objet sa révision devra être convoquée par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord si un tiers des gouvernements contractants en exprime le désir. CHAPITRE V Dispositions finales Article 21 Applications aux colonies.
- Un gouvernement contractant peut au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, ou ultérieurement notifier par une déclaration écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord son intention d’appliquer la présente convention à toutes ses colonies, territoires d’outre-mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou sous mandat, ou à certains d’entre eux. La présente convention s’appliquera dans tous les territoires désignés dans cette déclaration deux mois après la date à laquelle elle aura été reçue à défaut d’une telle notification la présente convention ne s’appliquera à aucun de ces territoires.
- Un gouvernement contractant peut, à toute époque et par déclaration écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, notifier son intention de faire cesser l’application de la présente convention dans toutes ses co’onies, territoires d’outre-mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou sous mandat, ou dans certains d’entre eux auxquels la présente convention aura eté appliquée pendant une période de cinq ans au moins conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Dans ce cas, la présente convention cessera de s’appliquer, dans tous les territoires mentionnés douze mois après la date de la réception de cette déclaration par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord.
- Le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord informera tous les autres gouvernements contractants de l’application de la présente convention dans toute colonie, territoire d’outre-mer, protectorat ou territoire sous suzeraineté ou sous mandat conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article ainsi que de la cessation de cette application, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de laquelle la présente convention sera applicable ou cessera de l’être. Article 22 Textes authentiques. Ratifications. La présente convention dont les textes en anglais et en français sont l’un et l’autre authentiques doit être ratifiée. Les actes de ratification doivent être déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Iriande du Nord, qui notifiera à tous les autres gouvernement signataires ou adhérents, toutes les ratifications déposées ainsi que la date de leur dépôt. Article 23 Adhésion. Un gouvernement non signataire de la présente convention, autre que le gouvernement d’un territoire auquel l’article 21 s’applique, pourra à toute époque adhérer à la présente convention apres sa mise en vigueur. Les adhésions s’effectueront par des notifications écrites adressées au Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et elles prendront effet trois mois après la date de leur réception. Le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et, de l’Irlande du Nord inforinera tous les Gouvernements signataires et adhérents de toutes les adhésions reçues et de la date de leur reception. Article 24 Date d’entrée en vigueur. La présente convention entrera en vigueur le 1er juillet 1932, entre les gouvernements qui auront, à cette date, déposé leur ratification et à la condition qu’au moins cinq ratifications aient été déposées au Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord. Au cas où củng ratifications n’auraient pas été déposées à cette date, la présente convention entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle la cinquième ratification aura été déposée. Les ratifications déposées postérieurement à la date à jaquelle la présente convention sera entrée en vigueur prendront effet trois mois après la date de leur dépôt. Article 25 Dénonciation. La présente convention peut à tout moment être dénoncée par l’un quelconque des gouvernements contractants après l’expiration d’une période de cinq ans, comptée à partir de la date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour le gouvernement en question. La dénonciation sera effectuée par une notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord celle-ci notifiera à tous les autres gouvernements contractants toutes les dénonciations reçues et la date de leur réception. Une dénonciation aura effet douze mois après la date à laquelle la notification en aura été reçue par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé ci-dessous leur signature. Fait à Londres ce cinquième jour du mois de juillet 1930, en un seul exemplaire qui doit être déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, lequel doit en transmettre des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires. Protocole final Au moment de signer la convention internationale sur les lignes de charge qui est conclue ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : I Les navires affectés uniquement à des voyages soit sur les grands lacs de l’Amérique du Nord, soit dans d’autres eaux intérieures doivent être considérés comme ne rentrant pas dans le champ d’application de la convention. II La présente convention ne s’applique pas aux navires existants du type « lumber schooner.» pourvus soit d’une machine motrice (aidée ou non par une voiture) soit d’une voiture seule appartenant aux Etats-Unis d’Amérique et à la France. III A la requête des Etats-Unis d’Amérique, le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord devra à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans mentionnée à l’article 20, réunir une conference à laquelle prendront part les gouvernements contractants des pays qui possèdent des navires à citernes afin de discuter les questions concernant le franc-bord de ces navires. Les gouvernements contractants ne soulèveront aucune objection aux modifications des prescriptions de la présente convention en ce qui concerne les lignes de charge qui peuvent être arrêtées dans une telle conférence sous la réserve toutefois que les décisions prises soient communiquées aux gouvernements signataires de la présente convention et qu’aucune objection ne soit reçue par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord dans un délai de six mois après envoi de la communication susvisée. En témoignage de quoi es plénipotentiaires soussignés ont rédigé ce protoco’e fina’, lequel aura la même force et la même validité que si ces dispositions avaient été insérées dans le texte de la convention. Fait à Londres, ce cinquieme jour du mois de juillet 1930, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1964 378 JOURNAL OFFICIEL DE Loi n° 64-92 du 14 mars 1964 modifiant et complétant la lol Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direcde l’enfance du sous-secrétariat d’Etat à la juillet 1949 et l’ordonnance n° 59-28 du tion de sauvegarde n°49-956 du 16 Jeunesse et aux sports. 5 janvier 1959. Art. 10. Dans la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 les mots << le garde des sceaux, ministre de la justice > sont remplacés adopté, par « le ministre de l’orientation nationale » et l’expression en L’Assemblée nationale a délibéré et en Algérie ». promulgue la loi dont la France > par l’expression Le Président de la République teneur suit : Sont abrogées toutes dispositions contraires à Art. 11. lieux publics « d’appareils la présente loi. Article 1er. L’utilisation dans les sous>> tels que billard électrique, ping-foot, tilt et appareils à interdite. similaires, est rigoureusement Art. 2. Toute personne dirigeant en fait un établissement mettant à la disposition du public les appareils visés à l’article 1er dessus, sera punie d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois ciou de l’une de ces deux et d’une amende de 150 NF à 1.000 NF peines seulement. Dans tous les cas les appareils à sous utilisés seront confisqués d’office. Art. 3. En cas de récidive le tribunal pourra ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui n’excédera pas celle de la peine d’emprisonnement. Art. 4. L’accès et la fréquentation des salles de jeux, cabarets, boîtes de nuit et établissements similaires sont interdits aux mineurs de 18 ans. L’accès des salles de cinéma durant les heures de classe est interdit aux mineurs de 14 ans. Art. 5. Les mineurs de 18 ans qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 4 ci-dessus seront punis, dans le cadre des dispositions régissant la responsabilité pénale des mineurs, d’une amende de 40 NF à 60 NF. Art. 6. Les personnes dirigeant en fait les établissements visés à l’article 4 ci-dessus qui auront permis l’accès et la fréquentation de leurs établissements à des mineurs de 18 ans sont passibles des peines prévues aux articles 2 et 3, de la présente loi. Art. 7. L’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 est modifié comme suit: «Sont assujettis aux prescriptions de la présente loi, outre les publications, périodiques ou non , les imprimés de toutes natures (livres, brochures, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie et autres) les œuvres musicales, photographiques , cinématographiques, et phonographiques ». . 8. L’article 3 de la loi visée à l’article précédent Art est institué, au ministère de est modifié comme suit: « Il T’orientation nationale, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence ». Cette commission comprend : un représentant du F.L.N., un représentant de la Présidence de la République, deux parlementaires membres de la commission de l’orientation nationle, nationale trois représentants du mínistère de l’orientation un pour l’éducation nationale, un pour l’information et ( populaire), un pour la jeunesse et la culture un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère des affaires sociales. un représentant du ministère des habous, un représentant pour chaque organisation nationale (J.F. L.N.U.N.E.A. U.N.F.A. Scouts U.G.T.A.) La commission visée à l’article 8 ci-dessus est Art. 9. publications, revues, illustrés, livres, chargée de contrôler les énumérées disques et films. Lorsque les productions ci-dessus sont susceptibles de porter atteinte à la santé morale de la Jeunesse, la commission peut décider de les interdire. La dite commission devra organiser, pour les enfants mineurs, des spectacles éducatifs ou récréatifs, à des tarifs réduits. Elle peut, en outre, proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 14 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-93 du 18 mars 1964 sur le programme d’équipement pour 1964. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1r. Le montant des concours définitifs dont l’engagement et le paiement sont autorisés pour la mise en œuvre du programme d’investissement en 1964 est arrêté conformément à l’état A annexé à la présente loi. Art. 2. Le montant des prêts et avances dont peuvent . sociétés nationales, les établissements bénéficier en 1964 les développepublics, les entreprises dont l’activité concourt au ment de l’Algérie, est arrêté conformément à l’état B annexé à la présente loi. Art. 3. Dans la limite des crédits arrêtés par titre et paragraphe aux articles 1 et 2 ci-dessus, le Gouvernement par programme par projet et les affectera les autorisations de crédits de paiement par chapitre, en fonction des opérations dont la réalisation aura été retenue et au fur et à mesure de la réalisation effective des ressources affectées au financement de programme. Art. 4. Dans la mesure où le montant des ressources effectivement réalisées excéderait le montant des dépenses préarticles 1 et 2 ci-dessus, le Gouvernement est autorisé vues aux d’opérations nouvelles . à affecter cet excédent au financement Il sera renda compte à l’Assemblée nationale, en fin d’exercice, de l’emploi de cet excédent éventuel de ressources. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 18 mars 1964, Ahmed BEN BELLA. PROGRAMME D’EQUIPEMENT 1964 (En millions de NF) Concours définitifs : Α.Ρ. 1964 C.P. 1964 A. à l’équipement public…… 1.187,52 1.341,70 à l’équipement industriel 67,00 45,00 aux établissements publics et assimilés Total A 1.254,52 1.386,70 B. Prêts et avances : 203,00 à l’équipement public à l’équipement industriel… 530,20 508,30 aux établissements publics assimilés 100,00 100,00 et Total B 630,20 811,30 Total général du programme 1964 1.884,72 2.198,00
24 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 11 mars 1964 portant désignation des greffes chargés de recevoir les doubles des registres des hypothèques , Le ministre de la justice garde des sceaux, Sur le rapport du directeur des affaires judiciaires, Vu la loi n” 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 2200, alinéas 3 et 4, du code civil, Vu l’article 2 du décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 modifiant le décret du 7 décembre 1955 relatif au dépôt de la reproduction des registres des remises de documents faites aux conservateurs des hypothèques, Arrête : Article 1er, Les greffes des tribunaux de grande instance où doivent être déposés les doubles et reproductions des registres des remises de documents faites aux conservateurs des hypothèques sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté, Art. 2. Les doubles et reproductions déposés dans un greffe autre que celui désigné au tableau visé à l’article premier, doivent être transférés au greffe désormais compétent. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 4. Le directeur des affaires judiciaires au ministère de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 11 mars 1964. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. TABLEAU ANNEXE conservation Greffe du tribunal de grande Siège de la instance compétent des hypothèques pour le dépôt Alger (1 et 2º bureau) El Asnam El Asnam Alger Blida Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Blida Oran (1” et 2º bureau) Tlemcen Tlemcen Oran Sidi-Bel-Abbès Mascara Mascara Sidi-Bel-Abbès Tiaret Mostaganem Mostaganem Tiaret Constantine Batna Batna Constantine Béjaïa Sétif Sétif Béjaïa Siège de la conservation Greffe du tribunal de grands instance compétent des hypothèques pour le dépôt Annaba Guelma Guelma Skikda Skikda Annaba MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-10: du 19 mars 1964 portant modification de l’article 62 du décret du 23 septembre 1875 sur l’organisation des conseils généraux de l’Algérie. Le Président de la République, Frésident du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale et du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauí dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 23 septembre 1875 sur l’organisation des conseils généraux d’Algérie, notamment l’article 62. Décrète : Article 1er. Il est ajouté à l’article 62 du décret du 23 septembre 1875 susvisé, modifié par le décret du 1er décembre 1918 et le décret n° 15-143 du 2 février 1955, un quatrième alinéa ainsi conçu: << Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d’un département n’a pas été définitivement réglé avant le commencement de l’exercice, les recettes et les dépenses portées au dernier budget continuent à être exécutées jusqu’à l’approbation du nouveau budget ». Art. 2. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Nexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1964. Ahmed EEN BELLA. MINISTERE DE L’ORIENTA DION NATIONALE Décret n° 64-98 du 19 mars 1961 modifiant l’article 3 du décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale,
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1964 380 JOURNAL Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires ; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 63-120 du 18 avril 1963 susvisé est modifié comme suit : Art. 2. Chaque année le ministre de l’orientation nationale « arrête les dates des vacances scolaires et universitaires dans le cadre du présent décret ». Art. 3. - Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journul officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-99 du 19 mars 1964 portant création d’une commission consultative pour l’intégration des maîtres de langue arabe de l’enseignement libre dans les cadres de l’enseignement public. Le Président de la République, Président du Conseil Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; Vu la loi du 10 octobre 1886; Vu le décret du 17 juillet 1895; Vu l’ordonnance n” 59-244 du 24 février 1959, Vu le décret n° 61-693 du 23 juin 1961; Vu le décret n° 61-1008 du 7 septembre 1961; Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961, Décrète : 1er. Il est créé une commission consultative pour Article 1er. public des maîtres de langue l’intégration dans l’enseignement ayant exercé dans l’enseignement libre, chargée de Arabe individuelles et du classement des l’examen des situations antéressés en vue de leur intégration. Art. 2. La composition de la commission consultative ainsi que son fonctionnement seront fixés par arrêté minisrériel. Bénéficieront des dispositions qui suivent les maîtres qualifiés présentant toutes les conditions ordinaires d’aptitude générale à l’enseignement. Art. 3. Le classement sera opéré en vue de l’intégration dans les 4 cadres suivants : professeurs licenciés, professeurs de C.E.G., instituteurs, instructeurs Art. 4. Pourront être intégrés dans le cadre des professeurs licenciés les maîtres titulaires du diplôme Alimya ou que la commission visée à l’article 1er jugera d’un niveau équivalent et qui auront au moins dix années d’ancienneté générale dont 6 années d’enseignement effectif. Art. 5. Pourront être intégrés dans le cadre des professeurs de C.E.G. les maîtres particulièrement qualifiés, titulaires du diplôme Tahcyl ou que la commission visée à l’article 1** jugera d’un niveau équivalent et qui auront au moins 8 années d’ancienneté générale dont 6 années d’enseignement effectif. Art. 6 Pourront être intégrés dans le cadre des instituteurs, les maîtres titulaires du diplôme Tahcyl ou que la commission visée à l’article 1er jugera d’un niveau équivalent et qui auront au moins 7 années d’ancienneté générale dont 5 années d’enseignement effectif. Art. 7. Pourront être intégrés dans le cadre des instructeurs, les maîtres titulaires du diplôme d’Al Ahlya ou que la commission visée à l’article 1er jugera d’un niveau équivalent et qui auront au moins 7 années d’ancienneté générale dont 5 années d’enseignement effectif. Art. 8. Les carrières seront reconstituées et les intéressés reclassés à l’ancienneté selon les règles habituelles des corps respectifs d’intégration. Ce reclassement aura effet financier, pour les maîtres en service, au premier jour du mois suivant la publication du présent décret. Toutefois, par dérogation aux règles habituelles, seront comptées comme années de stage avant la titularisation, à compter du point de départ des services pris en compte : 3 années pour les professeurs licenciés, et pour les professeurs de C.E.G. 4 années pour les instituteurs et pour les instructeurs. Lorsque les maîtres auront été empêchés d’enseigner à la suite de leur participation à la lutte de libération nationale, le temps ainsi passé sera pris en compte dans l’ancienneté sous réserve que soient fournies les justifications appropriées. Art. 9. Les maîtres en service ou non à la publication du présent décret pourront demander de bénéficier de ces dispositions jusqu’au 15 avril 1964. Ceux qui à la suite de leur demande et de son examen par la commission visée à l’article 1er, auront été inscrits sur les listes de l’une des quatre catégories en vue de leur intégration devront avoir demandé leur mise dans une des positions suivantes: activité, service détaché, avant le 10 juin 1964. Au 1er septembre 1964, ceux qui ne seront pas régulièrement en activité ou en détachement ne pourront être intégrés dans l’enseignement public suivant les dispositions du présent décret.
- Les maîtres bénéficiant du présent décret seront Art. retraites de l’Etat sous réserve affiliés au régime général des du versement de cotisations calculées en fonction de leur ancienneté générale et versées dans des conditions qui seront par arrêté conjoint du ministre de l’orientation nationale fixées nationale. et du ministre de l’économie Art. 11. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté du 5 mars 1964 portant réorganisation de l’admission des élèves en classes de 6” des lycées (classique - moderne), des C.E.G. des lycées arabo-français (ex lycées E.F.M.) ainsi que des lycées de langue arabe (et éventuellement les classes de 6º pouvant fonctionner dans les lycées techniques). Le ministre de l’orientation nationale (éducation nationale), Vu le rapport présenté par les directeurs des enseignements du second degré et du premier degré,
24 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 Arrête : ARTICLE 1er A partir du 1er janvier 1964, toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. L’admission des élèves dans les classes de 6” des lycées (classique moderne) des collèges d’enseignement général, des lycées arabo-français (ex lycées E.F.M.) et des lycées de langue arabe, ne pourra, en aucun cas, être décidée uniquement d’apres l’etude des dossiers individuels des candidats. En conséquence, tout candidat à une classe de 6 doit subir obligatoirement l’examen d’entrée dont les modalités sont définies aux articles 5, 6 et 7, ci-après. ARTICLE 2 Inscriptions des élèves Les familles qui désirent l’admission de leurs enfants en classe de 6º des lycées (classique moderne) des collèges d’enseignement général, des lycées arabo-français ainsi que des lycées de langue arabe, doivent AVANT LE 31 JANVIER (exceptionnellement. 2 avril pour l’année 1964) demander l’inscription de ces enfants à l’inspection académique dont dépend l’école que fréquente le candidat, ou à défaut dont dépend la résidence des parents ou tuteurs (utiliser l’imprimé prévu pour cet usage). A ces demandes d’inscription devront être jointes, s’il y a lieu, les demandes de dérogation d’âge (établies sur imprimés spéciaux, toujours valables). Consulter le tableau des limites d’âge donné en annexe II. Les inspecteurs d’académie mettront à la disposition des candidats de langue arabe des formules rédigées dans cette langue. Cas des candidats aux lycées de langue arabe et arabo-français (anciens E.F.M.) L’inspecteur d’académie dresse une liste des candidats aux lycées de langue arabe. Sur cette liste ne seront inscrits que les élèves qui satis ont aux conditions d’âge ou qui bénéficient d’une dispense. On mentionnera les nom et prénoms des candidats, leur date de naissance, la résidence, l’école fréquentée. Cette liste (en double exemplaire) à laquelle sont jointes les demandes, est adressée à l’inspecteur d’académie du chef-lieu de la région. Un exemplaire est retourné à l’envoyeur à titre d’accusé de réception L’inspection académique gardera le double de cette liste afin de convoquer en temps utile les candidats à l’examen d’entrée en 6. ARTICLE 3 Le dossier individuel A établir, si l’élève se trouve dans les conditions d’âge requises ou s’il bénéficie d’une dérogation d’âge Le directeur de l’établissement public ou privé dans lequel l’enfant fait ses études établit un dossier, qu’il fait parvenir à l’inspection académique désignée à l’article 2 ci-dessus, 1er § AVANT LE 31 MARS Ce dossier sera composé uniquement : d’une fiche scolaire signalétique (format 21/27 formant chemise); du modèle donné en annexe II à remplir très scrupuleusement par le maître (ne pas omettre de faire émarger les parents ou tuteurs). Remarque: Pour 1964, les anciennes chemises-dossiers restent valables. Cas des candidats aux lycées de langue arabe et lycées arabofrançais (anciens lycées E.F.M.) Les dossiers de ces candidats, vérifiés et très complets, sont transmis par les inspecteurs d’académie, en un seul envoi à l’inspecteur d’académie du chef-lieu de la région, AVANT LE 30 AVRIL ARTICLE 4 Limites d’àge Dérogations Le tableau donné en annexe fournit toutes indications concernant les âges extrêmes. Les inspecteurs d’académie pourront accorder des dérogations d’âge dans les conditions suivantes : A Lycées (classique - moderne) C.E.G. lycées arabofrançais a) Dérogation à la limite inférieure d’âge Exceptionnellement, pour des élèves particulièrement doués, il sera accordé une autorisation ne pouvant jamais dépasser un an. b) Dérogation à la limite supérieure d’âge De même exceptionnellement, il pourra être accordé une autorisation n’allant jamais au-delà d’un an. Les quelques cas à prendre en considération pour l’octroi de ces dérogations sont du type de ceux qui sont énumérés ci-dessous : Retard dans les études occasionné par la maladie ou empêchement majeur dans le déroulement normal de la scolarité. Déplacements fréquents de la résidence familiale. Conditions locales défavorables pour une scolarisation normale (manque d’école, école trop éloignée, perturbations provoquées par la guerre etc…). Difficultés spéciales d’ordre familial, qui auraient compromis, dans une certaine mesure, la scolarisation. Etudes peu brillantes, mais amélioration très sensible du comportement de l’élève depuis quelque temps. Décision tardive de la famille bien que l’élève obtienne de bons résultats scolaires (orientation tardive) etc… B Lycées de langue arabe a) Dérogation à la limite d’âge inférieure se reporter à l’article A b) alinéa a) ci-dessus. b) Dérogation à la limite d’âge supérieure Pour les années 1964 et 1965 (se reporter à l’annexe I) les limites d’âge maximum sont calculées afin que les dispenses possibles se trouvent incluses. En ce qui concerne les années suivantes, se reporter à : l’article A alinéa b) ci-dessus. Nota: Seul, le ministre de l’orientation nationale (éducation nationale) peut accorder des dérogations dépassant les limites ci-dessus indiquées. Dans le cas où l’inspecteur d’académie juge souhaitable qu’une telle dispense soit accordée, il transmet la demande, revêtue de son avis très circonstancié au ministère. De telles dérogations ne sauraient être que très rares. ARTICLE 5 Examen d’entrée en 6º des lycées (classique Moderne) et des C.E.G.
382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1964 Les épreuves traitées en français sont les suivantes : 1° - Dictée de quatre vingts mots au maximum. 2° Etude d’un texte assez court, de caractère narratif ou descriptif, dans les conditions suivantes : a) le texte, après lecture expressive, est mis entre les mains des élèves ; b) les élèves sont invités à répondre à quatre questions : la première relative au vocabulaire la seconde relative aux conjugaisons (temps verbaux complets ou formes verbales à trouver ou à analyser) la troisième relative : 1°) à la nature et à la fonction d’au moins deux mots ou groupes de mots;
- à l’analyse logique d’une phrase assez simple la quatrième relative à l’intelligence du texte, conçue de manière que la réponse exige un court développement. c) Correction de la langue, orthographe et ponctuation donnent lieu à une note. Durée de l’épreuve 1 heure 1/4 8° 4 Une note de présentation et d’écriture portant sur les réponses à l’étude de texte 4 Epreuve d’arithmétique comportant deux parties :
- quatre opérations portant sur des nombres entiers ou décimaux durée 20 minutes b) un problème comportant 3 ou 4 questions de difficultés croissantes durée 40 minutes. Le texte de la deuxième partie de l’épreuve est donné aux élèves lorsque les copies des opérations sont relevées. : 5° Epreuve facultative de langue arabe : Dictée de 3 lignes suivie de deux questions assez faciles a) une question dont les éléments de réponse sont fournis par le texte ; b) un exercice de conjugaison durée concernant les questions 15 minutes. Toutes les épreuves sont groupées dans la même demi- Journée. La deuxième et la troisième épreuves sont séparées par une récréation d’1/4 d’heure. Toutes les compositions sont notées de 0 à 10. Elles sont affectées des coefficients suivants : Dictée 2 Etude de texte et questions 8 questions relatives au vocabulaire 1 questions relatives aux conjugaisons 1 -questions relatives: (°) à la nature et aux fonctions des mots 2°) à l’analyse logique d’une phrase 2
- questions relatives à l’intelligence du texte 3 correction de la langue, orthographe et ponctuation des réponses … 1 présentation et écriture 1 calcul opération 1/3 de points, problème 2/3 de points 6
- épreuve facultative 2 Seuls les points dépassant la moyenne 10 sont pris en considération. Les candidats ayant obtenu 85 points peuvent être déclarés admis. La ‘iste des admis sera arrêtée en fonction du nombre des places disponibles dans les établissements d’accueil. Toutefois, les candidats ayant atteint au moins, un total de 65 points, ne pourront être éliminés qu’après examen attentif des dossiers individuels en commission plénière. Afin de rendre aisé l’examen des dossiers, les inspections académiques classeront par lettres alphabétiques les fiches scolaires signalétiques. ARTICLE 6 Examen d’entrée en 6º des lycées de langue arabe Une seule série d’épreuves, en langue arabe, est prévue et elle comporte : Epreuves coefficient durée Une rédaction sur un sujet d’ordre narratif ou descriptif Notée sur 10 6 1H. 1/2 …….. Un texte d’une dizaine de lignes à copier et à vocaliser entièrement Noté sur 10 3 - Présentation et écriture portant sur le texte à vocaliser Notée sur 10 …… 2 Quatre opérations portant sur les nombres entiers ou décimaux (aadition, soustraction, multiplication, division) Notées sur 4 ……. 4 20 minutes Un problème d’arithmétique comportent 3 ou 4 questions de difficultés croissantes Noté sur 11 4 40 minutes Une épreuve facultative en langue française dictée de 3 lignes suivie de 2 questions: a) une question dont les éléments de réponse sont fournis par le texte; b) un exercice de conjugaison, durée pour les questions: 15 minutes Notée sur 20 ……. 2 Seuls les points dépassant la moyenne 10 sont pris en considération. Les candidats ayant obtenu 85 points peuvent être déclarés admis. La tiste des admis sera arrêtée par l’inspecteur d’académie du chef-lieu de la région, en fonction du nombre des places disponibles dans les etablissements d’accueil. Toutefois, des candidats ayant obtenu au moins 65 points ne pourront être éliminés qu’après examen attentif des dossiers individuels en commission plénière. ARTICLE 7 Examen d’entrée en 6º des lycées arabo-français (ex lycées E.F.M.) Toutes les épreuves sont groupées dans la même journée : français le matin arabe l’après-midi.
24 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1° En français Les candidats subissent les épreuves prévues à l’art. 5 ci-dessus, à l’exception de l’épreuve facultative. Ils ne sont pas notés pour la présentation et l’écriture. La notation se fait sur 10 en appliquant les coefficients indiqués à l’art. 5 même durée des épreuves. 2° En arabe Les candidats subissent les 3 premières épreuves prévues à l’art. 6 ci-dessus, c’est-à-dire : rédaction vocalisation présentation et écriture. Les sujets d’épreuve donnés en arabe ne sont pas les mêmes que ceux qui sont prévus à l’art. 6 ci-dessus. La notation se fait sur 10 en appliquant les coefficients indiques à l’art. 6 même durée des épreuves. Les candidats ayant obtenu 140 points peuvent être déclarés admis. La liste des admis sera arrêtée par l’inspecteur d’académie du chef-lieu de la région en fonction du nombre des places disponibles dans les établissements d’accueil. Toutefois, les candidats ayant obtenu au moins 105 points ne pourront être éliminés qu’après examen attentif des dossiers individuels en commission pienière. ARTICLE 8 Les examens d’entrée en 6e 2. session Une 2º session a lieu avant la rentrée des classes. Elle est uniquement réservée aux élèves qui n’ont pas pu se présenter à la lère session pour une raison de force majeure dûment constatée. Toutes les directives données pour la 1te session de l’examen s’appliquent à la 2 session. ARTICLE 9 Organisation de l’examen A Pour l’entrée dans les lycées (classique moderne) les C.E.G. La date de l’examen est fixée par le ministère (voir calendrier des examens). L’inspecteur d’académie organise dans le ressort de son académie les centres d’examen qui lui paraissent nécessaires. Les sujets d’épreuves sont fournis par le ministère. Les épreuves ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres de l’enseignement public désignés par l’inspecteur d’académie. Toutes les règles édictées pour l’organisation et le déroulement des examens doivent être scrupuleusement respectées. Les copies dûment cachetées des élèves sont dès la fin des épreuves transmises à l’inspection académique. Dans chaque inspection académique, une seule commission siégeant au chef-lieu est chargée de la correction des épreuves sous la présidence de l’inspecteur d’académie. Les membres de la commission sont nommés par l’inspecteur d’académie. Cette commission pourra être fractionnée en sous commissions (lesquelles doivent siéger dans la même localité, chef-lieu de l’inspection académique). Lorsque plusieurs sous-commissions sont prévues, les membres des divers jurys se réunissent au préalable, en commission afin d’unifier leur notation.
La commission u chaque sous-commission comprendra : 1 inspecteur primaire ou 1 chef d’établissement du second degré, vice-président Les inspecteurs primaires de langue française cu bilingues Les conseillers pédagogiques de langue française ou bilingues Des professeurs de second degré et de C.E.G. Des maîtres de C.M. 2º année 1 représentant des parents d’élèves. B - Pour l’entrée dans les lycées de langue arabe et arabofrançais (anciens E.F.M.) Dispositions transitoires (en attendant l’impiantation de lycées plus nombreux). L’examen a lieu à la date fixée, comme il est dit au titre A ci-dessus, 1 alinéa Les candidats convoqués par les inspecteurs académiques composent dans chaque inspection académique et dans tous les centres ouverts comme il est prévu au titre A, 2º alinéa, ci-dessus. Leurs copies sont, dès la fin des épreuves, transmises par l’inspecteur d’académie à l’inspecteur d’académie du chef-lieu de la région pour la correction. The commission régionale est créée pour la correction des épreuves. Elle est présidée par l’inspecteur d’académie du chef-lieu de la région. Ce dernier nomme les membres de la commission et les convoque. Cette commission est composée et fonctionne comme prévu au titre A ci-dessus, 8 alinéa et suivants, pour les commissions académiques ordinaires. ARTICLE 10 De l’affectation des élèves reçus en 6º 1° Candidats aux lycées classique moderne, et aux C.E.G. Les inspecteurs d’académie dresseront avant le 1er janvier, chaque année, la carte scolaire des lycées et C.E.G. de leur ressort. Un secteur géographique est déterminé pour chaque établissement. Il convient de fixer pour chaque établissement : le secteur géographique pour élèves externes ; le secteur géographique pour élèves internes. Dans ce travail, les lycées et C.E.G. gérés par l’Office universitaire et culturel français ainsi que les établissements privés, seront prévus. Cette carte sera largement diffusée afin que tous les directeurs d’écoles et les parents d’élèves puissent en prendre connaissance en temps opportun. Le futur élève de 6 doit fréquenter, en principe, l’établissement dont dépend le secteur géographique dans lequel se trouve la résidence des parents ou tuteurs. C’est le critère le plus rigoureux, dans les conditions présentes. La commission départementale (voir art. 11), après avoir envisagé l’affectation de chaque candidat comme il est indiqué ci-dessus, doit rechercher si des raisons sérieuses ne font pas obstacle à cette désignation. Pour cela, les motifs à considérer sont, dans l’ordre d’importance: la capacité d’accueil de l’établissement, les aptitudes do l’élève et les résultats obtenus ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1964 384 JOURNAL OFFICIEL DE LA -les situations particulières éventuellement invoquées par les parents ou tuteurs etc… Il appartient à l’inspecteur d’académie de prendre la décision d’affectation en tenant compte des propositions faites par la commission départementale Il dresse la liste définitive des élèves internes, ainsi que la liste des élèves externes pour chaque établissement de son ressort.. ° Candidats aux lycées arabo-français et aux lycées de
langue arabe Une commission régionale (voir art. 11) présidée par l’inspecteur d’académie du chef-lieu de la région et dont les membres sont nommés et convoqués par lui, agit dans les mêmes conditions que les commissions départementales (académiques). Cependant il ne peut être encore prévu de secteur géographique rigoureux pour les lycées de cette nature ARTICLE 11 Les Commissions d’affectation des candidats en 6° 1° Commission départementale (académique) La commission départementale (académique) présidée par l’inspecteur d’académie et dont les membres sont nommés et convoqués par lui, est composée de la façon suivante : l’inspecteur d’académié ; les inspecteurs de l’enseignement primaire (langue française et bilingues); les chefs d’établissements Lycées, C.E.G.; et par circonscription d’inspection primaire (langue française:
- 1 Conseiller pédagogique de langue française ou bilingue • 1 Directeur d’école ou le directeur d’un collège déjà prévu ci-dessus Tableau fixant les conditions d’âge pour A/ Lycées Cl. M. et C.E.G. ainsi que les lycées Age Année de minimum l’examen • 1 Instituteur langue française • 1 Instituteur bilingue
- 1 Représentant des parents d’élèves. La commission départementale (académique) peut se répartir en sous-commission, selon en principe, les circonscriptions d’inspection primaire (langue française). 2° Commission régionale La commission régionale comprend : l’inspecteur d’académie du chef-lieu de la région 1 inspecteur primaire et 1 conseiller pédagogique, de langue arabe ou bilingue provenant de chaque inspection académique de la région les chefs d’établissement secondaire arabo-français et de langue arabe de la région 2 directeurs d’écoles primaires de langue arabe ou bilingues 2 maitres de l’enseignement primaire en langue arabe ou bilingues 1 représentant des parents d’élèves. ARTICLE 12 Les directeurs des enseignements de second degré et 1 degré sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1964. Pour le ministre de l’orientation nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Habit DJAFARI. ANNEXE N° I l’entrée dans une classe de 6ème de : arabo-français (anciens L.E.F.M.). Dispense 1 an à titre Age maximum exceptionnel Enfants de Autres Enfants de Autres chouhada élèves chouhada élèves ANNEES DE NAISSANCE 1964 1953 Observation importante: 1950 1951 1949 1950 Pour les candidats aux lycées arabo-français, augmenter systématiquement d’un an les limites d’âge supérieures. :
24 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 B/ Lycées de langue arabe Dispense 1. an à Année de titre exceptionnel l’examen 1964 1954 1963 1955 Age Maximum Age minimum 1 Enfants de chouhada Autres élèves ANNEES DE NAISSANCE 1963 1947 1948 1954 1949 1953 1966 Retour, en principe, aux conditions normales d’a ge, définies dans le tableau ci-dessus. Ecole primaire publique ou (nom) Ecole primaire privée FICHE de l’élève : Nom Prénoms Date de naissance Lieu de naissance Fils (Fille) de et de ANNEXE N° II .. localité départenent SCOLAIRE SIGNALETIQUE … Département (à remplir par l’instituteur sur présentation du livret de famille) Résidence des Parents Classe fréquentée: CM1 CM2 F.E.P. (rayer les mentions inutiles) formúlée par le Maltre de l’élève (Portant sur les goûts, les aptitudes, le comportement …… … .. ………. terminer par une formule brève caractérisant le APPRECIATION de l’élève) ….. …… …… …… …… …… …… mieux possible l’élève.
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1964 Relevés des résultats scolaires de l’année en cours extraits du livret scolaire Année scolaire 19.. 19.. Calcul Mois Français Arabe Classement général Note Classement Note Classement Note Classement Note Classement Octobre sur … Novembre sur Décembre sur Janvier sur Février sur Mars sur Visa Et éventuelement Observation du directeur de recole sur sur … sur …. sur .. sur …. sur …. sur sur sur …. sur sur …. sur…. sur sur …. sur …. sur sur …. sur …. A le , L’instituteur, Signature CERTIFICAT MEDICAL Je soussigné, Docteur en médecine, atteste que l’élève…… n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ου …. …… …… …… …… infirmité rendant sa présence ir désirable dans in groupement d’enfants et qu’il a subį les vaccinations exigibles, d’après les règlements en vigueur pour radmission des éleves dans les établissements scolaires des premier et second degré. Signature du médecin Nom: Fait à Domicile du signataire: Arrêté du 20 mars 1934 fixant le calendrier des vacances sco- Grandes vacances : laires et universitaires. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 64-98 du 19 mars 1964 modifiant Enseignement primaire et secondaire : Du mercredi 1er juillet 1964 au soir, au vendredi 18 septembre 1964 au matin. l’article 3 du décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement Art. 2. Les congés scolaires des écoles du Sahara et des du calendrier des congés scolaires et universitaires. Arrête : Article 1г. Le calendrier des congés scolaires et circonscriptions du nord à climat difficile sont fixés comme suit : PREMIER GROUPE : universi- Département des Oasis : taires est fixé pour tout le territoire national, à l’exclusion des départements sahariens et des circonscriptions du climat difficile et pour l’année scolaire 1933-1964 de la qui suit: Vacances de printemps : nord à Arrondissement de Aïn-Salah, manière Arrondissement de Djanet, Arrondissement de Tamanrasset. Arrondissement de Ouargla : Du mercredi 25 mars 1964 au soir, au vendredi 10 avril 1964 au matin. Commune de Fort-Flatters.
24 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 Département de la Saoura: Arrondissement de Adrar, Arrondissement de Béni-Abbès, Arrondissement de Tindouf. Arrondissement d’El-Abiodh : Commune de Timimoune. Vacances de printemps: Lundi 30 mars 1964 seulement (lundi de Pâques). Grandes vacances : Du vendredi 1 mai 1964 au matin, au vendredi 2 octobre 1964 au matin, DEUXIEME GROUPE`: Département des Oasis : Arrondissement de Ouargla : Commune de Ouargla, Arrondissement d’El-Qued, Arrondissement de Ghardaïa, Arrondissentent de Touggourt. Département de la Saoura: Arrondissement de Béchar, Arrondissement d’El-Abiodh, sauf la commune de Timimoune. Département de Batna: Arrondissement de Biskra. Vacances de printemps: Les mêmes que pour l’Algérie du nord, soit du mercredi 25 mars 1964 au soir, au vendredi 10 avril 1964 au matin. Grandes vacances : Du samedi 30 mai 1964 au soir au vendredi 2 octobre 1964 au matin. TROISIEME GROUPE : Département des Oasis: Arrondissement de Laghouat, Département de Saïda: Arrondissement de Aïn-Sefra, Arrondissement d’El-Bayadh, Arrondissement de Mecheria. Département de Tiaret: Arrondissement d’Aflou. Département de Médéa : Arrondissement de Djelfa, Arrondissement de Bou-Saada. Département de Sétif: Arrondissement de M’Sila. Département de Batna: Arrondissement de Barika; Arrondissement d’Arris; Commune de Mecheneche, commune de T’Kout; Arrondissement de Khenchela: Commune de Bou-Hamama, Commune de Charchar Département d’Annaba, Arondissement de Tebessa ; Commune de Negrine. Vacances de printemps: Les mêmes que pour l’Algérie du nord, soit du mercredi 25 mars 1964 au soir, au vendredi 10 avril 1964 au matin. Grandes vacances : Du samedi 13 juin 1964 au soir, au vendredi 18 septembre 1964 au matin. Art. 3. Le directeur des affaires générales, le directeur de l’enseignement supérieur, le directeur des enseignements du second degré, le directeur de l’enseignement du premier degré sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1964 Pour le ministre de l’orientation nationale, et par délégation, Le chef de cabinet, Mustapha BOUARFA. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES: APPEL D’OFFRES Aménagement du collecteur du Chabet El Hora Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Aménagement du collecteur du Chabet El Hora destiné à évacuer les eaux nuisibles de la zone ouest de la ville de Tlemcen, Les entrepreneurs pourront prendre connaissance des différentes pièces du marché à l’adresse suivante : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tlemcen.. Hôtel des ponts et chaussées Boulevard Colonel Lofi Tlemcen. Les dossiers pourront être retirés à la même adresse. La date limite de réception des offres est fixée au lundi 13 avril 1964 à 10 heures. Les offres pourront être expédiées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité. Elles seront placées sous double enveloppe portant la mention suivante : 388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1964 Aménagement du collecteur du Chabet El Hora. Appel d’offres ouvert. Ouverture des plis lundi 13 avril 1964 à 10 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. : MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture de : Mobilier scolaire: Tables scolaires; bureaux d’études; chaires de professeurs, estrades; tableaux; armoires-bibliothèques tables à dessin; tabourets; meubles porte-cartes; armoires vestiaires d’ateliers; porte-manteaux. Mobilier d’internat: Réfectoires (tables et chaises de réfectoire). Chambres de maîtres d’internat (bureaux). Dortoirs (armoires-vestiaires; lits superposés; lits simples). Articles de literie. (Matelas; housses matelas; traversins; housses traversins; isolateurs; draps; couvertures). Ces fournitures sont destinées à l’équipement des établissements relevant des divers ordres d’enseignement (lycées, collèges, écoles normales, établissement d’enseignement technique). Date limite de réception des offres 30 jours fermes après la date de publication du présent avis au Journal officiel. Les offres devront être adressées au ministère de l’orientation nationaleéducation nationale - service de l’équipement scolaire et universitaire 2° bureau chemin du Golf Alger par voie postale et sous pli recommandé. Délai de validité des offres 3 mois après la date de clôture de réception des offres. Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être démandée ou retirée au ministère de l’orientation nationale éducation nationale service de l’équipement scolaire et universitaire 2º bureau Chemin du Golf Alger. Commune de Maghnia CONSTRUCTION D’UN ABATTOIR Un concours est lancé pour l’exécution d’un abattoir dans la commune de Maghnia. Ce projet comprend trois lots: Lot I Terrassements, génie civil, bâtiments. Lot II Equipement mécanique. Lot III Equipement frigorifique isolation. Montant approximatif du projet: 250.000 NF. Conditions principales du concours I Demande d’admission : Les concurrents qui désirent prendre part au concours doivent adresser la demande par lettre recommandée à M. l’ingénieur de l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole, boite postale 145, Tlemcen avant le 31 mars 1964 à 18 heures et joindre à cette demande les pièces prévues conformément à l’arrêté du 25 janvier 1962 portant simplification des formalités imposées aux soumissionnaires des marchés publics en Algérie. II Instruction des demandes : Les personnes admises à prendre part au concours seront avisées ultérieurement et directement par lettre recommandée, de leur admission et recevront à ce moment le devis-programme du concours et un modèle de soumission. Les pièces remises par les personnes non admises leur seront renvoyées avec l’avis que leur demande n’a pas été accueillie. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Alvares Antoine, domicilié à Koléa, département d’Alger, titulaire d’un marché, approuvé le 21 janvier 1960, sous le n° 1541 R.P. relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Agrandissement de l’école de garçons à Douaouda-Ville (1 classe et 1 logement), est mis en demeure d’avoir à entreprendre l’exécution des travaux, dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. S.N.C.F.A. Avis d’homologation de proposition. Par décision ministérielle du 12 mars 1964 a été homologuée la proposition de la S.N.C.F.A. parue au J.O.R.A. du 18 février 1964 et tendant à la réouverture à tous services du point d’arrêt de l’Hillil (ligne de Mohammadia à Blida). Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rus Trollier, Alger