Décret n° 64-99 du 19 mars 1964 portant création d'une commission consultative pour l'intégration des maîtres de langue arabe de l'enscignement libre dans les cadres de l'enseignement public Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةpublic des maîtres de langue l'intégration dans l'enseignement ayant exercé dans l'enseignement libre, chargée de Arabe individuelles et du classement des l'examen des situations antéressés en vue de leur intégration.
Article 2
فتح المادةLa composition de la commission consultative ainsi que son fonctionnement seront fixés par arrêté minisrériel.
Bénéficieront des dispositions qui suivent les maîtres qualifiés présentant toutes les conditions ordinaires d'aptitude générale à l'enseignement.
Article 3
فتح المادةLe classement sera opéré en vue de l'intégration dans les 4 cadres suivants : professeurs licenciés, professeurs de C.E.G., instituteurs, instructeurs
Article 4
فتح المادةPourront être intégrés dans le cadre des professeurs licenciés les maîtres titulaires du diplôme Alimya ou que la commission visée à l'article 1er jugera d'un niveau équivalent et qui auront au moins dix années d'ancienneté générale dont 6 années d'enseignement effectif.
Article 5
فتح المادةPourront être intégrés dans le cadre des professeurs de C.E.G. les maîtres particulièrement qualifiés, titulaires du diplôme Tahcyl ou que la commission visée à l'article 1** jugera d'un niveau équivalent et qui auront au moins 8 années d'ancienneté générale dont 6 années d'enseignement effectif.
Article 6
فتح المادةPourront être intégrés dans le cadre des instituteurs, les maîtres titulaires du diplôme Tahcyl ou que la commission visée à l'article 1er jugera d'un niveau équivalent et qui auront au moins 7 années d'ancienneté générale dont 5 années d'enseignement effectif.
Article 7
فتح المادةPourront être intégrés dans le cadre des instructeurs, les maîtres titulaires du diplôme d'Al Ahlya ou que la commission visée à l'article 1er jugera d'un niveau équivalent et qui auront au moins 7 années d'ancienneté générale dont 5 années d'enseignement effectif.
Article 8
فتح المادةLes carrières seront reconstituées et les intéressés reclassés à l'ancienneté selon les règles habituelles des corps respectifs d'intégration. Ce reclassement aura effet financier, pour les maîtres en service, au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Toutefois, par dérogation aux règles habituelles, seront comptées comme années de stage avant la titularisation, à compter du point de départ des services pris en compte : 3 années pour les professeurs licenciés, et pour les professeurs de C.E.G. 4 années pour les instituteurs et pour les instructeurs.
Lorsque les maîtres auront été empêchés d'enseigner à la suite de leur participation à la lutte de libération nationale, le temps ainsi passé sera pris en compte dans l'ancienneté sous réserve que soient fournies les justifications appropriées.
Article 9
فتح المادةLes maîtres en service ou non à la publication du présent décret pourront demander de bénéficier de ces dispositions jusqu'au 15 avril 1964. Ceux qui à la suite de leur demande et de son examen par la commission visée à l'article 1er, auront été inscrits sur les listes de l'une des quatre catégories en vue de leur intégration devront avoir demandé leur mise dans une des positions suivantes: activité, service détaché, avant le 10 juin 1964.
Au 1er septembre 1964, ceux qui ne seront pas régulièrement en activité ou en détachement ne pourront être intégrés dans l'enseignement public suivant les dispositions du présent décret.
10. Les maîtres bénéficiant du présent décret seront Art. retraites de l'Etat sous réserve affiliés au régime général des du versement de cotisations calculées en fonction de leur ancienneté générale et versées dans des conditions qui seront par arrêté conjoint du ministre de l'orientation nationale fixées nationale. et du ministre de l'économie
Article 11
فتح المادةLe ministre de l'orientation nationale et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Décret
- Ordonnance n° 59-244
- Décret n° 61-693
- Décret n° 61-1008
- Décret n° 61-1012
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 70-103
Décret n° 70-103 du 13 juillet 1970 relatif aux conditions de validation, au titre du régime général des retraites de l'Etat, des services pris en compte pour l'intégration et le reclassement des maîtres de langue arabe
-
Décret n° 69-154
Décret n° 69-154 du 2 octobre 1969 portant extension au personnel de l'enseignement du ministère des habous des dispositions statutaires et réglementaires applicables au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale
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