Loi n° 64-92 du 14 mars 1964 modifiant et complétant la loi n° 49 956 du 16 juillet 1949 et l'ordonnance nº 59-28 du 5 janvier 1959
Article 10
فتح المادةDans la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 les mots << le garde des sceaux, ministre de la justice > sont remplacés adopté, par « le ministre de l'orientation nationale » et l'expression en L'Assemblée nationale a délibéré et en Algérie ». promulgue la loi dont la France > par l'expression Le Président de la République teneur suit :
Sont abrogées toutes dispositions contraires à
Article 11
فتح المادةlieux publics « d'appareils la présente loi.
Article 1er
فتح المادةL'utilisation dans les sous>> tels que billard électrique, ping-foot, tilt et appareils à interdite. similaires, est rigoureusement
Article 2
فتح المادةToute personne dirigeant en fait un établissement mettant à la disposition du public les appareils visés à l'article 1er dessus, sera punie d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois ciou de l'une de ces deux et d'une amende de 150 NF à 1.000 NF peines seulement.
Dans tous les cas les appareils à sous utilisés seront confisqués d'office.
Article 3
فتح المادةEn cas de récidive le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée qui n'excédera pas celle de la peine d'emprisonnement.
Article 4
فتح المادةL'accès et la fréquentation des salles de jeux, cabarets, boîtes de nuit et établissements similaires sont interdits aux mineurs de 18 ans.
L'accès des salles de cinéma durant les heures de classe est interdit aux mineurs de 14 ans.
Article 5
فتح المادةLes mineurs de 18 ans qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 4 ci-dessus seront punis, dans le cadre des dispositions régissant la responsabilité pénale des mineurs, d'une amende de 40 NF à 60 NF.
Article 6
فتح المادةLes personnes dirigeant en fait les établissements visés à l'article 4 ci-dessus qui auront permis l'accès et la fréquentation de leurs établissements à des mineurs de 18 ans sont passibles des peines prévues aux articles 2 et 3, de la présente loi.
Article 7
فتح المادةL'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 est modifié comme suit: «Sont assujettis aux prescriptions de la présente loi, outre les publications, périodiques ou non , les imprimés de toutes natures (livres, brochures, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie et autres) les œuvres musicales, photographiques , cinématographiques, et phonographiques ». . 8. L'article 3 de la loi visée à l'article précédent Art est institué, au ministère de est modifié comme suit: « Il T'orientation nationale, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ».
Cette commission comprend : un représentant du F.L.N., un représentant de la Présidence de la République, deux parlementaires membres de la commission de l'orientation nationle, nationale trois représentants du mínistère de l'orientation un pour l'éducation nationale, un pour l'information et ( populaire), un pour la jeunesse et la culture un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère des affaires sociales. un représentant du ministère des habous, un représentant pour chaque organisation nationale (J.F.
L.N.U.N.E.A. U.N.F.A. Scouts U.G.T.A.) La commission visée à l'article 8 ci-dessus est
Article 9
فتح المادةpublications, revues, illustrés, livres, chargée de contrôler les énumérées disques et films. Lorsque les productions ci-dessus sont susceptibles de porter atteinte à la santé morale de la Jeunesse, la commission peut décider de les interdire.
La dite commission devra organiser, pour les enfants mineurs, des spectacles éducatifs ou récréatifs, à des tarifs réduits.
Elle peut, en outre, proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 14 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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