Décret n° 80-187 du 26 juillet 1980 portant ratification de l'accord de coopération culturede entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juillet 1980.
Chadli BENDJEDID:
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA-LEONE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léonaise, S'inspirant des principes de la Charte de l'organisation de l'unité africaine (OUA) et animés de la volonté de renforcer la coopération interafricaine dans tous les domaines, Désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier 810 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et sierra-léonais;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2
فتح المادةLes parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels, et à cette fin, s'informeront de leurs expériences et de leurs réalisations dans tous les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la culture physique, des sports et des arts, cela par l'envoi de délégations scientifitiques, culturelles et sportives, par des échanges d'information et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3
فتح المادةChacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteur des citoyens de l'autre pays.
Article 4
فتح المادةChaque partie contractante mettra, à la disposition de l'autre partie, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les deux parties.
Article 5
فتح المادةLes bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 6
فتح المادةLes parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l'échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualités).
Article 7
فتح المادةLes parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 8
فتح المادةLes parties contractantes étudieront toutes les possiblités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 9
فتح المادةLa réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays.
Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre partie, dans la mesure de ses possibilités et compte-tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges.
Article 10
فتح المادةEn vue de l'application du présent accord, les - deux pays élaboreront périodiquement REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980 un programme d'échanges dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des partie contractantes.
Article 11
فتح المادةToute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 12
فتح المادةLe présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'alt signifié à l'autre, six mois au préalable, par écrit son intention de le reviser ou d'y mettre fin.
Article 13
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur. le jour de l'échange des instruments de ratification.
Fait et signé à Alger, le 22 avril 1980, en deux exemplaires originaux en langue arabe et anglaise.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Sierra-Léone, et populaire, Le ministre du commerce Le ministre du commerce, et de l'industrie, Abdelghani AKBI. S.A.J. PRATT.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.