Décret n° 80-189 du 26 juillet 1980 portant ratification de la convention de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signée le 1er juin 1976 à Alger
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la Répu- 812 JOURNAL OFFICIEL DE LA blique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signée le ler juin 1976 à Alger.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juillet 1980.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, Désireux de consolider et de resserrer davantage les liens de fraternité qui unissent leurs peuples. et de développer la coopération scientifique et technique, soucieux de mettre en application les déclarations et résolutions de la quatrième conférence des chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays Non-Alignés, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les deux parties contractantes s'engagent à promouvoir entre leurs organismes respectifs une coоре- ration étroite dans les domaines scientifiques et techniques et à procéder à des échanges de leurs expériences technologiques en vue de favoriser le développement économique de leurs pays, sur la base de l'égalité des droits, du respect de la souveraineté de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque Etat et de l'intérêt mutuel.
Article 2 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la réalisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays.
Article 3 La coopération scientifique et technique prévue aux articles I et II de la présente convention consistera principalement en ce qui suit, compte-teņu des possibilités et des besoins de chacun des Etats :
a) L'échange de projets, le transfert des connaissances technologiques et scientifiques et l'assistance technique mutuelle.
b) l'octroi de bourses d'études, de spécialisation et de stages de perfectionnement, selon des modalités à convenir de commun accord, et aux termes de l'article VIII ci-après;
c) l'échange d'experts, de spécialistes, d'enseignants et de techniciens de différentes disciplines;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980
d) de l'élaboration en commun d'études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays;
e) les travaux de recherches en commun sur les domaines à caractères scientifiques et techniques et pouvant éventuellement aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres;
f) toute autre forme de coopération scientifique et technique dont les deux parties contractantes auront convenu.
Article 4 Les documents et les informations échangés au titre de la coopération scientifique et technique ainsi que les résultats scientifiques obtenus avec la participation des experts pour la réalisation de projets communs ne pourront être communiqués à des tiers sauf accord des deux parties.
Article 5 Les conditions générales et financières et le statut régissant les personnels visés à l'article III seront déterminés dans un protocole à conclure par les parties contractantes au cours des six mois qui suivent la signature de la présente convention.
Article 6 La nature et le volume de la coopération scientifique et technique seront arrêtés par les parties contractantes ou par les organismes qu'elles auront désignés au moyen de programmes spécifiques en conformité avec la législation en vigueur dans chaque pays.
Article 7
a) Chacune des deux parties contractantes adoptera les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée, le séjour et la circulation des ressortissants de l'autre partie, qui exercent leurs fonctions dans le cadre du présent accord, et ce, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays.
b) Les parties contractantes accorderont aux experts et techniciens, de l'autre partie, échangés au titre des programmes et projets de coopération les facilités et avantages nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions en conformité avec la pratique existante en matière de coopération technique bilatérale et la législation en vigueur dans chacun des deux pays.
c) Les équipements, machines et matériel échangés entre les parties, en application des programmes et projets de coopération, bénéficieront des facilites et exemptions douanières, en conformité avec la législation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 En vue d'assurer la mise en application des dispositions de la présente convention, une commission mixte est créée et se réunira périodiquement et alternativement dans les capitales des deux pays.
Cette commission aura pour tâches 29 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) d'adopter tout programme sur une base annuelle ou pluriannelie prévoyant le volume et les mesures concrètes destinées à assurer le développement de la coopération scientifique et technique;
b) d'élaborer des plans périodiques d'échanges d'experts, spécialistes, enseignants et techniciens, d'étudiants et de boursiers pour des cours de formation et de perfectionnement dans les disciplines techniques et scientifiques;
c) de déterminer les modalités pratiques et techniques et financières de projets à réaliser en commun ou par l'une ou l'autre partie.
Article 9 La présente convention sera approuvee conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et entrera en vigueur dès le jour de l'échange de notes notifiant l'approbation.
La présente convention est conclue pour une période de cing ans et sera renouvelée par tacite reconduction pour des nouvelles périodes de cing!
REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 ans sauf dénonciation de l'une des parties contractantes notifiée par écrit avec un preavis de six mois.
Les modifications à cette convention seront effectuées par écrit entre les parties contractantes.
La dénonciation de la présente convention n'affectera par l'exécution normale des programmes en cours jusqu'à leur terme.
Fait à Alger, le 1er juin 1976 en deux originaux en langue arabe, espagnole et française, es tro's textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Pérou, et populaire, Général de division E.P.
Abdelaziz BOUTEFLIKA Miguel Angel De La Flor Membre du conseil Valle de la révolution Ministre des relations ministre des affaires extérieures. étrangères, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.