Décret n° 83-130 du 19 février 1983 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, relative à la coopération judiciaire et juridique, signée à Damas le 23 djoumada II 1401 de l'hégire, correspondant au 27 avril 1981 J.C
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, relative à la coopération judiciaire et juridique, signée à Damas le 23 djumada II 1401 de l'Hégire correspondant au 27 avril 1981 J.C.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1983.
Chadli BENDJEDID CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE DE SYRIE, RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE La République algérienne démocratique et populaire et La République arabe de Syrie, soucieuses de promouvoir une coopération fraternelle et continue dans les domaines judiciaire et juridique, désireuses de réaliser cette coopération sur des bases saines et permanentes afin qu'elle constitue un pas dans la voie de l'édification de l'unité arabe, ont résolu de conclure la présente convention relative à la coopération judiciaire et, à cet effet, ont désigné pour plénipotentiaires :
Pour la République algérienne démocratique et populaire: M. Boualem BAKI, ministre de la justice, Pour la République arabe de Syrie: M. Khald AL-MALIKY, ministre de la justice, lesquels, après s'être échangés leurs pleins pouvoirs CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALÉS Article 1er Les hautes parties contractantes s'engagent à procéder à l'échange d'informations et de documents judiciaires et à œuvrer à coordonner leurs législations respectives.
Article 2 Afin de garantir la coopération entre l'Algérie et la Syrie dans le domaine judiciaire, les deux Gouvernements procéderont à l'échange de magistrats et encourageront la tenue de congrès et de conférences dans les domaines se rapportant à la justice et à la ¡égislation.
CHAPITRE II COMMUNICATION D'ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES (SIGNIFICATIONS) Article 3 La procédure de signification se fera sur les territoires des deux Etats contractants par le biais du parquet général de l'arrondissement dans lequel réside le destinataire. La signification a lieu conformément aux dispositions de la législation en vigueur dans l'Etat requis. La signification qui a lieu conformément à la présente convention est considérée comme ayant eu lieu sur le territoire de l'Etat requérant. Les dispositions du paragraphe précédent ne font pas obstacle au droit de chaque Etat contractant, de faire parvenir les actes juridiques à ses propres citoyens résidant sur le territoire de l'autre Etat, par les soins de ses représentations diplomatiques ou consulaires. Dans ce cas, l'Etat où a lieu la signification n'assume aucune responsabilité.
En cas de divergence entre les législations relatives à la nationalité, la nationalité du destinataire est déterminée par la législation en vigueur dans l'Etat requis.
Article 4 La demande de signification doit comporter l'identité de la personne qui fait l'objet de la signification (nom, prénom, profession, domicile). La demande sera établie en double exemplaire dont un exemplaire sera remis à la personne faisant l'objet de la signification; le deuxième exemplaire sera retourné; revêtu d'une signature ou d'un visa et devra comporter la mention de remise de la signification ou de l'empêchement à la remettre.
Le fonctionnaire chargé d'exécuter la signification doit mentionner, sur l'exemplaire à retourner, le mode d'exécution de la signification ou le motif qui l'a empêché de l'exécuter.
Article 5 reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce L'Etat requis ne peut refuser l'exécution d'une qui suit. demande de signification formulée conformément aux dispositions de la présente convention, sauf au cas où il estime que les actes à notifier sont contraires à l'ordre public ou à la morale.
L'Etat requis ne peut refuser l'exécution d'une signification en arguant du fait que sa propre législation stipule qu'il est seul compétent à connaître de l'objet de la signification, ou du fait qu'il n'existe pas de base juridique sur laquelle se fonde l'objet de la signification.
En cas de refus d'exécution de la signification, l'autorité requise le notifie immédiatement à l'autorité requérante en mentionnant les motifs d'un tel refus.
Article 6 L'autorité compétente de l'Etat requis procède à la signification des actes, conformément aux dispositions de la législation en vigueur dans cet Etat.
Les actes peuvent toujours être remis au destinataire, s'il les accepte de plein gré.
La signification peut avoir lieu, selon une procédure particulière définie par l'Etat requérant, à condition qu'elle ne soit pas en contradiction avec la législation de l'Etat requis.
Article 7 La responsabilité de l'autorité compétente de l'Etat requis, en ce qui concerne la signification des actes, se limite à la remise de ces actes à leur destinataire.
La signification est prouvée, soit par la signature du destinataire sur une expédition de l'acte, solt par un certificat émis par l'autorité compétente indiquant le mode et la date de la signification ainsi que la personne à qui elle a été remise ; l'autorité compétente devra mentionner, le cas échéant, les motifs qui l'ont empêchée d'exécuter la signification.
Article 8 La partie requise pour signifier les actes judiciaires ne peut exiger le versement de droits ou frais découlant de l'exécution de cette signification. Les dépenses engendrées par la présence d'un témoin ou d'un expert seront prises en charge par l'Etat où a eu lieu la procédure.
CHAPITRE III COMMISSION ROGATOIRE Article 9 Chaque Etat contractant peut demander à l'autre d'exercer, à sa place et sur son territoire, toute procédure juridique relative à une affaire en instance, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 10 Les demandes de commissions rogatoires sont directement transmises par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis.
L'autorité judiciaire compétente exécutera la commission rogatoire demandée, conformément aux dispositions de sa propre législation. Si elle en exprime expressément le désir, l'autorité judiciaire requérante sera informée du lieu et de la date de l'exécution de la commission rogatoire, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister ou de se faire représenter.
Ceci ne fait pas obstacle au fait de permettre à chacun des deux Etats contractants d'entendre le témoignage de ses ressortissants, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentations consulaires ou diplomatiques.
Pour l'exécution de la commission rogatoire, la nationalité de la personne à entendre est déterminée par la législation de l'Etat requis.
Article 11 L'autorité requise s'engage à exécuter la commission rogatoire qui lui sera transmise, conformément aux dispositions de la présente convention. Elle ne peut en refuser l'exécution que dans les cas suivants :
a) au cas où cette exécution ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat requis;
b) au cas où l'exécution pourrait porter atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, à sa sécurité, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
c) au cas où la demande concerne un délit considéré par l'Etat requis comme un délit politique ou un délit connexe.
En cas de refus d'exécution de la demande de la commission rogatoire, l'autorité requise en fait immédiatement la notification à l'autorité requérante, en lui retournant les actes et en l'informant des motifs qui l'ont poussée à en refuser l'exécution.
Article 12 Les frais et droits découlant de l'exécution de la commission rogatoire ne sont pas à la charge de l'autorité requérante.
Article 13 La procédure judiciaire qui se fait par le biais d'une commission rogatoire, conformément aux dispositions précédentės, a le même effet juridique que celui qu'elle aurait eu si elle s'était déroulée devant l'autorité compétente de l'Etat requérant.
CHAPITRE IV EXECUTION DES JUGEMENTS Article 14 Tout jugement portant sur les droits civils ou commerciaux ou sur des obligations civiles émanant d'instances pénales ou se rapportant au statut personnel, prononcé par une autorité judiciaire légale dans l'un des deux Etats contractants, est exécutoire dans l'autre Etat conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 15 La demande d'exécution est transmise à l'autorité judiciaire compétente, conformément à la législation de l'Etat requis. La partie requérant l'exécution doit fatre accompagner sa demande du jugement rendu et approuvé par l'instance judicialre qui l'a prononcé, suivi d'une note explicative stipulant que ce jugement ou que cette décision sont exécutoires.
Article 16 La conciliation réalisée devant les autorités Judiciaires compétentes, conformément aux dispositions de la présente convention, dans chacun des pays des deux parties contractantes, est reconnue et exécutée par les autorités de l'autre partie, après qu'elle aura acquis la force exécutoire dans l'Etat où elle a eu lieu et qu'elle ne comporte pas dans son libellé, d'élément contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs dans l'Etat requis.
La partie requérant la reconnaissance ou l'exécution de la conciliation doit en présenter une expédition officielle et un certificat émanant de l'autorité judiclaire prouvant que la conciliation a acquis la force exécutoire.
Article 17 L'autorité judiciaire compétente du pays requis ne doit pas examiner l'objet de l'affaire et ne peut refuser l'exécution du jugement que dans les cas suivants :
a) au cas où l'autorité judiciaire qui a prononcé le jugement n'est pas, selon la législation, compétente pour examiner l'affaire et au cas où le litige qui a fait l'objet du jugement est considéré, par le pays requis, comme relevant du ressort exclusif de ses tribunaux ;
b) au cas où les parties en cause n'ont pas été valablement convoquées ou représentées;
c) au cas où le jugement et les motifs qui l'ont fondé sont contraires à l'ordre public ou à la morale de l'Etat requis pour l'exécution ;
d) au cas où un jugement définitif a été rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties en cause par l'un des tribunaux de l'Etat requis pour l'exécution ou qu'il existe auprès de l'un de ces tribunaux une instance pendante entre les mêmes parties en cause et pour la même affaire, sous réserve que cette action ait été intentée antérieurement au prononcé du jugement pour lequel l'exécution est requise;
e) au cas où le jugement est rendu dans l'Etat requis pour l'exécution ou au cas où le jugement est incompatible avec les traités et conventions internationaux en vigueur dans l'Etat requis pour l'exécution.
Article 18 Nonobstant les dispositions de l'article 17 de la présente convention, les sentences arbitrales sont exécutoires dans chacun des deux Etats contractants.
L'autorité judiciaire compétente dans l'Etat requis pour l'exécution ne peut instruire l'objet de l'arbitrage ni refuser l'exécution sauf dans les cas ci-après :
a) au cas où les lois de l'Etat requis pour l'exécution de la sentence excluent le règlement de l'objet du litige par la voie de l'arbitrage;
b) au cas où le jugement des arbitres est rendu en exécution de conditions ou d'actes d'arbitrages frappés de nullité :
c) au cas où les arbitres ne sont pas compétents, selon les actes ou les conditions d'arbitrage ou conformément à la loi, en vertu de laquelle le jugement des arbitres a été prononcé;
d) au cas où les parties en cause n'ont pas été valablement convoquées ;
e) au cas où le jugement des arbitres contient des éléments contraires à l'ordre public et à la morale dans l'Etat requis;
f) au cas où le jugement des arbitres est Impropre à l'exécution, selon la législation de l'Etat où il a été prononcé.
CHAPITRE V EXTRADITION Article 19 L'extradition des délinquants entre les deux Etats contractants se fera suivant les dispositions du présent chapitre.
Article 20 L'extradition des personnes qui se trouvent sur le territoire de l'un des deux Etats contractants et qui font l'objet d'une poursuite pénale ou d'une exécution de peine, est obligatoire aux conditions suivantes:
a) si l'infraction à cause de laquelle l'extradition est demandée a été commise sur le territoire de l'Etat requérant ou hors des territoires des deux Etats contractants et si les lois des deux Etats prévoient des poursuites pour cette même infraction commise hors de leur territoire;
b) si les infractions sont passibles selon les lois des deux Etats contractants, d'une peine privative de liberté d'un an, au moins, ou si la personne à extrader a été condamnée à une peine privative de liberté de six mois au moins. Si l'infraction n'est pas punissable selon les lois de l'Etat requis ou si la peine prévue pour l'infraction dans l'Etat requérant n'a pas son équivalent dans la législation de l'Etat requis, l'extradition n'est obligatoire que dans le cas où la personne à extrader est un ressortissant de l'Etat requérant ou un ressortissant d'un autre Etat qui prévoit la même peine.
Article 21 L'extradition n'est pas autorisée dans les cas suivants :
1) au cas où l'infraction est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou connexe.
Pour l'application de cette convention, les infractions suivantes ne sont pas considérées comme infractions politiques :
a) les attentats contre les chefs des deux Etats contractants;
b) les meurtres, les vols accompagnés de contrainte contre les individus ainsi que les atteintes aux biens publics et aux moyens de transport et de communication :
2) au cas où la personne à extrader est un ressortissant de l'Etat requis. Pour déterminer la nationalité de la personne à extrader, on prend en considération le moment où a eu lieu l'infraction à cause de laquelle l'extradition est demandée. Dans ce cas, l'Etat requis statue sur la personne, à la demande de l'autre Etat, en s'aidant, éventuellement, des enquêtes qui auraient été faites par l'Etat requérant;
3) au cas où la personne à extrader a déjà été jugée pour l'infraction à cause de laquelle l'extradition est demandée et a été, soit acquittée, soit condamnée et a purgé la peine à laquelle elle a été condamnée;
4) au cas où l'infraction ou la peine est tombée sous le coup d'une prescription selon les lois de l'un quelconque des deux Etats contractants ou les lois de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction à été commise;
5) au cas où la personne à extrader se trouve en cours d'instruction ou en instance de jugement dans le pays requis pour l'infraction à cause de laquelle l'extradition est demandée.
Article 22 Au cas où la personne à extrader est soumise à une instruction ou est en instance de jugement dans le pays requis pour une infraction autre que celle à cause de laquelle l'extradition est demandée, l'examen de la demande d'extradition est différé Jusqu'au jugement et à l'exécution de la peine qui sera prononcée.
Article 23 Les demandes d'extradition sont formulées par écrit et transmises sous le couvert du ministère de la justice. Les demandes seront accompagriées des actes et documents suivants :
a) un rapport détaillé sur l'identité de la personne à extrader, son signalement et, si possible, sa photo.
b) un ordre d'arrestation (mandat d'arrêt ou de dépôt) ou tout autre document ayant la même force juridique émanant des autorités compétentes au cas où la personne à extrader est en cours d'instruction.
c) la date et le lieu de l'infraction pour Jaquelle la demande d'extradition a été formulée, la description juridique de l'infraction, les textes juridiques qui s'y appliquent, un exemplaire authentique de ces textes et un rapport émanant de l'autorité d'instruction accompagné des preuves établies contre la personne à extrader.
d) une copie officielle du jugement prononcé contre la personne à extrader, qu'elle ait été condamnée contradictoirement ou par défaut.
Article 24 Les autorités compétentes statuent sur les demandes d'extradition dans les deux Etats contractants, confor mément à la législation en vigueur, au moment de l'introduction de la demande.
Article 25 Au cas où plusieurs demandes d'extradition sont formulées pour la même infraction, la priorité est accordée, dans l'ordre, à l'Etat sur le territoire duquen l'infraction a été commise, puis à l'Etat aux intérêts 22 février 1983 duquel l'infraction a porté préjudice, puis à l'Etat de qui relève la personne à extrader quant à la nationalité. Si ces conditions se retrouvent dans toutes les demandes, la priorité est accordée à l'Etat qui a le premier introduit une demande d'extradition.
Dans le cas où les demandes d'extradition concernent plusieurs infractions, on prendra en considération ies circonstances et la gravité de ces infractions.
Article 26 L'Etat requérant l'extradition en vertu d'un ordre d'arrestation (mandat d'arrêt ou de dépôt), peut demander l'arrestation de la personne à extrader en attendant la transmission de la demande d'extradition et des actes mentionnés à l'article 23.
L'autorité compétente de l'Etat requis peut remettre en liberté la personne à extrader, s'il elle ne reçoit pas les actes au cours des trente jours qui suivent la demande de mise en état d'arrestation. La décision de mise en liberté ne fait pas obstacle à son arrestation de nouveau, si la demande d'extradition, accompagnée de l'ensemble des actes mentionnés ci-dessus, est transmise.
Au cas où l'Etat requis estime devoir demander des informations supplémentaires afin de s'assurer que les conditions mentionnées à la présente convention sont bien remplies, il devra la notifier à l'Etat requérant par voie diplomatique, avant de rejeter la demande. L'Etat requis pourra fixer une date limite pour la signification de ces informations.
Dans tous les cas, il est procédé à l'arrestation selon la législation en vigueur dans l'Etat requis.
Article 27 L'Etat requis notifie à l'Etat requérant la décision qu'il aura prise à propos de la demande d'extradition.
La notification se fera sous le couvert des ministres de la justice des deux pays. Le rejet d'une demande d'extradition doit être motivé au cas où a demande est acceptée; l'Etat requérant doit être informé du lieu et de la date de l'extradition.
Article 28 L'Etat requérant doit prendre ses dispositions pour prendre en charge la personne extradée au cours des trente jours qui suivent la date de la notification de 'extradition. Dans le cas contraire, l'Etat requis se réserve le droit de la remettre en liberté et, dans ce cas, on ne peut formuler à nouveau une demande d'extradition pour la même infraction.
Article 29
a) Une personne dont on a demandé l'extradition ne peut être poursuivie dans le pays requérant: elle ne fera l'objet que de la peine prononcée à la suite de l'infraction commise et à cause de laquelle elle a été extradée, ou d'infractions connexes. Si, toutefois, elle peut quitter le territoire de l'Etat où elle a été extradée et si elle n'en tire pas profit pendant les trente jours qui suivent sa mise en liberté définitive, ou si elle quitte le territoire au cours de cette période et y retourne ensuite une nouvelle fois de son plein gré, elle peut y être poursuivie pour d'autres infractions.
b) L'Etat où une personne a été extradée ne peut à son tour extrader cette même personne vers un 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etat tiers sauf si l'Etat qui a procédé à son extradition | exprime son accord. Toutefois, une personne peut être extradée vers un Etat tiers si elle a séjourné sur le territoire de l'Etat vers lequel elle a été extradée ou si elle y est retournée de son plein gré, conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe précédent du présent article.
Article 30 Sl, au cours de la procédure et après la remise de la personne extradée, un changement intervient dans la description juridique de l'infraction pour laquelle elle est poursuivie, cette personne ne peut être poursuivie ou jugée, sauf dans le cas où les éléments de l'infraction selon la nouvelle description permettent l'extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 31 La durée de l'arrestation préventive sera déduite de toute peine qui sera prononcée dans l'Etat requérant contre la personne extradée.
Article 32 Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur dans l'Etat requis ainsi que du droit des tiers de bonne fol, tous les objets qui sont en possession de la personne à extrader, au moment ou après son appréhension ou son arrestation et provenant du fait de l'infraction qui lui est signifiée ou ayant servi à sa commission ou ayant un rapport avec l'infraction ou pouvant servir comme moyens de preuve dans cette infraction, doivent être saisis.
Tout ce qui a été saisi peut être remis à l'Etat requérant.
Article 33 Les deux Etats contractants autorisent le transit à travers un territoire de toute personne extradée vers l'un des deux Etats sur demande transmise sous couvert du ministère de la justice. Cette demande doit être accompagnée des documents nécessaires prouvant qu'il s'agit d'une infraction qui peut donner lieu à l'extradition, conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 34 Les deux Etats contractants supportent, par mesure de réciprocité, toutes les charges que nécessitent la remise de la personne à extrader. L'Etat requérant prend à sa charge toutes les dépenses découlant du retour de la personne extradée au lieu où elle se trouvalt au moment de son extradition, s'il est établi que sa responsabilité n'est pas engagée ou que son innocence est prouvée.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 35 La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats contractants.
Article 36 La présente convention entrera en vigueur à dater de l'échange des instruments de ratification. Elle REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 demeurera en vigueur à moins que l'un des deux Etats contractants notifie à l'autre, avec un préavis d'un an, son désir de mettre fin à la présente convention.
En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé la présente convention.
Fait à Damas, en deux exemplaires originaux en langue arabe, en date du 23 Djumada II 1401 de l'hégire correspondant au 27 avril 1981 de J.C.
P. la République P. la République algérienne démocratique arabe de Syrie et populaire Le ministre de la justice Le ministre de la justice Khalid Al Maliky Boualem Baki
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.