Décret n° 83-131 du 19 février 1983 portant ratificatio de l'accord-cadre entre le Gouvernement de République algérienne démocratique et populai et le Gouvernement du Royaume de Belgiq dans le domaine du développement des énerg nouvelles et renouvelables, signé à Alger 1 avril 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, dans le domaine du développement des énergies nouvelles et renouvelables, signé à Alger, le 8 avril 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD-CADRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, ci-après désignés « les parties contractantes», Désireux de développer les relations traditionnelles d'amitié, d'estime réciproque et de coopération scientifique, technologique et industrielle entre les deux pays dans le domaine des énergies nouvelles et renou- | velables, 340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Conscients de l'importance de la coopération pour l'édification d'un nouvel ordre économique international et ayant à l'esprit le programme d'action de la conférence de Naïrobi, notamment en matière de transfert et application de techniques économiquement viables, de développement des courants d'information, de formation et de recherche-développement, tenant compte des domaines de coopération existant déjà entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I DOMAINE D'APPLICATION Article 1er Dans le domaine couvert par le présent accord et qui englobe l'ensemble des énergies nouvelles et renouvelables, les parties contractantes encourageront et favoriseront sur une base d'égalité et d'avantage mutuel, la coopération scientifique, technologique et industrielle entre leurs deux pays.
Elles favoriseront l'élaboration et la mise en œuvre de projets et la valorisation des résultats des travaux de recherches effectués en commun ou par l'une des deux parties en prenant en considération les besoins et possibilités des deux parties, selon les modalités à définir d'un commun accord.
Article 2 Les parties contractantes s'informeront mutuellement des secteurs spécifiques pour lesquels elles estiment souhaitable qu'une coopération s'instaure.
La coopération pourra notamment porter sur les domaines suivants :
- l'étude et la réalisation de projets expérimentaux et de démonstration pour la production d'électricité et l'alimentation en énergie en rapport avec les besoins de communautés rurales: pompage, dessalement d'eaux saumâtres, eau chaude sanitaire, séchage et conservation de produits agricoles, etc...
- le développement de la fabrication d'équipements de production énergétique pour l'exploitation des sources d'énergies nouvelles et renouvelables,
- l'étude, la recherche et le développement des techniques relatives aux énergies nouvelles et renouvelables.
CHAPITRE II MODALITES D'APPLICATION Article 3 Les parties contractantes conviennent de ce que le développement de leurs relations réciproques dans le domaine couvert par le présent accord sera concrétisé par la coopération industrielle, technique et scientifique entre les entreprises et organismes appropriés de leurs pays respectifs, notamment par :
a) l'exécution conjointe de programmes et de projets pouvant mener à de nouvelles activités de production auxquelles participeront des ressortissants des deux pays, dans la mesure où de telles activités sont de l'intérêt des deux pays et approuvées par les autorités compétentes.
b) l'étude, la préparation et la mise en œuvre de projets d'intérêt commun dans le domaine de la recherche, du développement et de l'application, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983
c) la tenue par chaque partie contractante ou par ses ressortissants dûment mandatés à cet effet, sur le territoire de l'autre partie, d'expositions à caractère scientifique, technologique ou industriel,
d) l'apport réciproque de connaissances et l'échange de documentation scientifique et technologique,
e) l'organisation de visites et de voyages d'études de délégations scientifiques et technologiques et l'échange d'experts, de chercheurs et spécialistes ainsi que de techniciens et stagiaires entre les deux parties contractantes,
f) l'organisation de cours, de séminaires et de consultations d'experts,
g) toutes autres formes de coopération à convenir d'un commun accord.
Article 4 Les deux parties contractantes favoriseront leur coopération par la conclusion d'arrangements particuliers entre organismes, institutions et entreprises des deux pays, compétents dans le domaine de la recherche et du développement en énergies nouvelles et renouvelables, notamment l'énergie solaire, portant sur des projets et des recherches technologiques, scientifiques et industrielles ainsi que par d'autres modalités à convenir par les deux parties.
Chaque projet ponctuel de coopération scientifique, technologique ou industrielle, arrêté d'un commun accord par les entreprises et organisations concernées dans les deux pays, sera exécuté, conformément aux lois et règlements en usage sur le territoire de chacune des parties contractantes et selon les conditions financières et autres, convenues dans chaque cas précis de coopération. Chaque partie contractante désignera le mandataire chargé de l'élaboration de la négociation et de l'exécution de chaque projet.
Article 5 Les parties contractantes se notifieront mutuellement les accords ponctuels de coopération conclus en vertu de l'article 4 ci-dessus, dans un délai de deux mois à dater de la signature desdits accords.
Les parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour se conformer aux usages et règles en vigueur dans leurs pays respectifs en matière de propriétés industrielles. Elles s'engagent à s'accorder mutuellement des licences sur tout brevet ou autre droit de propriété industrielle pris à l'occasion de travaux effectués en commun.
Article 6 A défaut d'accord particulier, chaque partie contractante assumera les frais de transport international de ses ressortissants ainsi que les frais afférents au séjour sur son territoire des scientifiques, spécialistes et techniciens de l'autre partie contractante dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin.
CHAPITRE III DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT Article 7 Le présent accord sera provisoirement appliqué à partir de la date de så signature et entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront informés mutuellement, par écrit, que les procédures 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA institutionnelles requises à cette fin dans leurs pays respectifs sont accomplies. Il restera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être mis fin au présent accord après préavis notifié au moins six (6) mois avant la date d'expiration de la période de validité.
La cessation de l'accord de coopération ne portera toutefois pas atteinte à la poursuite et à l'accomplissement des contrats et accords ponctuels en cours en vertu des dispositions du présent accord sauf dispositions contraires desdits accords ponctuels.
Article 8 Les parties contractantes s'engagent à évaluer, tous les deux ans, l'état de mise en œuvre du présent accord par les moyens appropriés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 341, En foi de quoi, les représentants, soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord établi en deux exemplaires, en langues arabe et française, chacun des textes faisant également fol.
Fait à Alger, le 8 avril 1982 P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique du Royaume de Belgique et populaire Belkacem NABI Etienne KNOOPS Ministre de l'énergie et des Secrétaire d'Etat industries pétrochimiques à l'énergie DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.