Décret n° 83-134 du 19 février 1983 portant création du centre national de documentation agricole (C.N.D.A.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé << Centre national de documentation agricole, par abréviation « C.N.D.A. » et ci-dessous désigné « Le centre ».
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire qui dispose, à l'égard du centre, de tous pouvoirs d'orientation et de contrôle.
Son siège social est fixé à Bouchaoui, Chéraga, Alger.
Article 3
فتح المادةToute création d'antennes régionales dépendant du centre fera l'objet d'un arrêté au l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur du centre.
Article 4
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, le centre a pour objet : la constitution avec les organismes nationaux œuvrant au développement de l'agriculture, d'un réseau national d'information agricole, dénommé << AGRAL »,
- la collecte, l'analyse et le stockage de l'information scientifique, technique et de développement concernant l'agriculture en général en vue de constituer des bases de données nationales agricoles, la sauvegarde des documents agricoles en organisant l'accessibilité aux utilisateurs potentiels, la diffusion, sous toutes les formes appropriées, de l'information traitée vers les utilisateurs intéressés, la participation à la promotion de la documentation nationale scientifique et technique dans le domaine agricole, la création d'une bibliothèque centrale agricole.
TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 5
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur nommé par décret pris, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةLe directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonetionnement général du centre. Il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toute opération, dans le cadre des attributions du centre, ci-dessus définies. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget général du centre, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, A ce titre :
- il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement du centre,
- il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions,
Article 8
فتح المادةLe directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et par des chefs de département nommés par l'autorité de tutelle.
Article 9
فتح المادةLe centre est administré par un consell d'administration composé comme suit : un représentant du ministre de tutelle, président
- un représentant du ministre de la planificati et de l'aménagement du territoire, --- un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres,
- un représentant du ministre de l'hydraulique
- un représentant du ministre de l'information,
- le directeur général du B.N.E.D.E.R. Gu s représentant, Le directeur du centre assure le secrétariat du consell d'administration,
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration du centre falt participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère concerne lorsque le point inscrit à l'ordre du jour de ia réunion est en relation directe avec le domaine de ecmpć tence dudit ministère.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministro de l'agriculture et de la révolution agraire, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur : le règlement intérieur du centre, les projets de programmes annuels et pluriannuels d'activité du centre, les perspectives de développement du centre,
- le projet du budget de fonctionnement et d'équipement du centre, la politique générale du personnel et de la formation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 353
- les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles,
- l'acceptation de dons et legs.
Il peut délibérer sur toute question en rapport avec l'objet du centre et dont le saisit l'autorité de tutelle.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux
(2) fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement huit jours après, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont constatés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège du centre et signé par le président et le directeur du centre.
Les délibérations du conseil d'administration doivent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
L'approbation de l'autorité de tutelle doit intervenir au plus tard un mois après la réunion du conseil.
Article 15
فتح المادةL'organisation interne du centre sera précisée par - un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, du ministre des finances, du ministre du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 16
فتح المادةLe centre est doté d'un conseil d'animation du réseau qui est un organe consultatif chargé de contribuer à l'organisation générale du réseau et à la détermination des moyens susceptibles d'accroître quantitativement et qualificativement ses activités.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'animation est composé des représentants des membres du réseau. Il est présidé par le directeur du centre national de la documentation agricole (C.N.D A.).
Article 18
فتح المادةLe conseil d'animation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers de ses membres.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةLes recettes du centre proviennent : des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, du produit des études des services et des publi- - cations, des dons et legs, 354 JOURNAL OFFICIEL DE LA de toutes autres ressources liées à l'activité du centre,
Article 20
فتح المادةLes dépenses du centre se répartissent. conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'équipement.
Article 21
فتح المادةLe budget du centre, établi par le directeur est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice.
L'approbation du budget du centre est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserve sur l'approbation de certaines recettes et dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie ci-dessus.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation du projet du budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent.
Article 22
فتح المادةLe bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'administration et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLa comptablité du centre est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 25
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses du centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie finan cière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, je 19 février 1983.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-100
« Les dispositions de l'ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 et du décret n° 83-134 du 19 janvier 1983, susvisés, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 80-11
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 95-100
Décret exécutif n° 95-100 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant dissolution du centre national pédagogique agricole et du centre national de documentation agricole et personnels à l'institut national de la vulgarisation agricole transfert de leurs biens, droits, obligations et
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