CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 août 1981, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 931. Décret du ler septembre 1981 portant nomination d’un directeur général, p. 931. Décret du ler septembre 1981, portant nomination d’un chargé de mission, p. 931. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 81-248 du 19 septembre 1981. portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs, p. 931. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-249 du 19 septembre 1981, portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère de l’intérieur, p. 932,
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1981 SOMMAIRE (suite) Décret n° 81-250 du 19 septembre 1981. portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l’intérieur, p. 93५. Décret n° 81-251 du 19 septembre 1981, portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de l’intérieur, р. 933. Décret du 31 août 1981. mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales et de la synthèse, p. 933. Décrets du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 933. Décret du 31 août 1981. mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 933. Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale El Amria (wilaya de Tiaret), p. 934. Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Harrach (wilaya d’Alger), p. 934. Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sfisef (wilaya de Sidi Bel Abbès), p. 934. Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Bir El Djir (wilaya d’Oran), p. 934. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 934. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-252 du 19 septembre 1981 portant modification du décret n° 81-64 du 11 avril 1981 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires, p. 934. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 août 1981. mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la protection des végétaux, p. 935. Décret du 31 août 1981. mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie moyen agricole de Khemis Miliana, p. 935. MINISTERE DE LA SANTE Arrêtés du 26 août 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 935. Arrêtés du 26 août 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 935. Arrêtés du 27 août 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p, 936. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR), p. 936. Décret du 31 août 1981, mettant fin aux fonctions du directeur de la météorologie nationale, p. 936. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 août 1981 rettant fin aux ronctions de magistrats, p. 936. Décrets du 31 août 1981 portant révocation de magistrats, p. 937. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du 31 août 1981. mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT), p. 937. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et des affaires juridiques, p. 937. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur de la réglementation technique et du développement technologique, p. 937. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur des équipements, p. 937. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur de la programmation et de l’organisation, p. 933. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur des analyses financières et des coûts, p. 938. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur du développement urbain et des aménagements, p. 938. Arrêtés du 18 juillet 1981 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 938. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-253 du 19 septembre 1981 portant modification de l’article 4 du décret n° 75-61 du 23 avril 1975 portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation, p. 940. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-254 du 19 septembre 1981 portant création d’une école normale supérieure à Constantine, p. 941. Décret du 31 août 1981. mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 941.
22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 25 juillet 1981 portant création d’un centre d’enseignement intensif des langues au sein des universités, p. 541. Arrêté du 25 juillet 1981 portant création d’un centre d’enseignement intensif des langues au sein des universités de Annaba, Constantine, Oran et Alger-centre, p. 942. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 15 août 1981 portant organisation et ouverture d’un examen professionne pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’hydraulique, p. 942. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministre du commerce, p. 943. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM), p. 948. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté interministériel du 6 juillet 1981 portant distraction du régime forestier d’une parcelle domaniale, p. 948. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 81-256 du 19 septembre 1981 portant création et suppression d’établissements, d’enseignement secondaire, p. 948. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 81-257 du 19 septembre 1981. fixant les attributions du secrétaire d’Etat au commerce extérieur, p. 949. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 954. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions d’ur sous-directeur. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Fadel Redjimi, à la Présidence de la République (direction de l’administration générale). Décret du ler septembre 1981 portant nomination d’un directeur général. Par décret du ler septembre 1981, M. Abdelmalek Nourant est nommé en qualité de directeur général à la Présidence de la République. Décret du ler septembre 1981 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler septembre 1981, Mime Souhila Bachetarzi, née Le Vey est nommé en qualité de charge de mission à la Présidence de la République. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º et 152; Vu ‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et compiétée ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 8 juin 1971 portant code de justice militaire; Vu le décret n° 78-02 du 28 janvier 1978 portant interdiction d’utiliser les effets et objets militaires par la population civile; Décrete : Article 1er. Les uniformes des forces terrestres, navales et aériennes, les signes distinctifs des grades, les jugulaires et insignes, homologués par voie de décret, constituent les attributs exclusifs de l’armée nationale populatre.
932 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Il est interdit à l’administration centrale en aux services extérieurs en relevant, aux collecti vites locales, aux entreprises socialistes et d’une manière générale à tout service ou organisme public cu privé de prendre les uniformes de l’armée nationale populaire comme modèles de confection pour ceux de leurs personnels assujettis au port d’une tenue. Cette interdiction s’applique également à tous les signes distinctifs des grades, à leurs appellations, aux jugulaires, casquettes et couleurs des uniformes en usage dans les forces terrestres, navales et aériennes de l’armée nationale populaire, y compris le darak El Watani et le service nationale des garde-cotes. Art. 3. Les tenues, insignes et systèmes d’échelles hierarchiques avec galons et les appellations et signes distinctifs y relatifs des personnels des services et organismes énumérés au premier alinea de l’article précédent, qui comporteraient des similitudes avec les uniformes et leurs attributs homologués en vigueur dans l’Armée nationale populaire, seront modifiés, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai de cinq années à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algédenne démocratique et populaire. Passé ce délai, toute situation contraire aux dispositions du présent décret sera sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal cfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-249 du 19 septembre 1981 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Cur le rapport du ministre de l’Intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10” et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 da 33 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1981 Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique; Décrète : Article 1er. - Il est créé au ministère de l’intérieur, un corps de techniciens en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. Les techniciens en informatique du ministere de - l’intérieur exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale et des sus-visé, des agents en fonctions au ministère de Art. 3. - Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps institué par le présent décret sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973, sus-visé. Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 sus-visé, des agents en fonction au ministère de l’intérieur au 5 février 1980, recrutés en qualité de programmeurs. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-250 du 19 septembre 1981 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l’intérieur, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et potamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et, complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant ies dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique
Décrète :
Articlel ler. Il est créé au ministère de l’intérieur, - de techniciens adjoints un corps جم informatique, régi par les dispositions du décret nº 80-25 du 2 février 1980 susvisé,
22 septembre 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA ‘Art. 2. - Les techniciens adjoints en informaique du ministère de l’intérieur exercent leurs onctions auprès des services de l’administration entrale et des wilayas. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur assure la ges- Lion du corps institué par le présent décret sous éserve des dispositions du décret n° 73-137 du s Loût 1973. sus-visé. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps nstitue par le présent décret, il peut être procédé l’intégration dans les conditions prévues aux articles 11 à 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 us-visé, des agents en fonction au ministère de ‘Intérieur au 5 février 1980, recrutés en qualité de rogrammeurs. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal ificiel de la République algérienne démocratique • populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-251 du 19 septembre 1981 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles .11-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction Dublique : Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en natière de déconcenttration de gestion des personmels, les conditions d’application de l’ordonnance 1º 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya. Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique; Decrète : Article 1er. - Il est créé au ministère de l’intérieur un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique régis par les dispositions du décret 80-26 du 2 février 1980 sus-visé. Art. 2. - Les agents techniques de saisie de données en informatique du ministère de l’intérieur exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale et des wilayas. Art. 8. - Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps institué par le présent décret sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973, sus-visé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration dans les conditions prévues aux articles 14 à 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 sus-visé, des agents en fonction au ministère de l’intérieur au 5 février 1980, recrutés en qualité de perforateurs, vérificateurs ou de moniteurs de perforation. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires générales et de las synthèse. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires générales et de ia synthèse, exercées par M. Lachkhem Boucherit. Décrets du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques et de l’exploitation, exercées par M. Hocine Bessaih. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions ‘de sous-directeur des réseaux intérieurs, exercées par M. Farouk Djebbari. -Par décret du 31 août 1981, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la formation spécialisée, exercées par M. Hacène El-Bourl. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion, de a fiscalité et des services publics locaux, exercées par M. Mahmoud Said-Cherif. Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions d’un chargé de mission, chargé sous l’autorité de l’inspecteur général, d’effectuer des missions d’enquête et de contrôle des services et d’étudier les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’administration, exercées par M. Khaled Graba, au ministère de l’intérieur,
934 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale d’El Amria (wilaya de fiaret). Par décret du 19 septembre 1981, M. Athmane Djouni est exclu de l’assemblée populaire communale d’El Amria (wilaya de Tiaret). Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Harrach (wilaya d’Alger). Par décret du 19 septembre 1981, M. Ali Larachi est exclu de l’assemblée populaire communale d’El Harrach (wilaya d’Alger). Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sfisef (wilaya de Sidi Bel Abbès). Par décret du 19 septembre 1981, M. Yahia Bensebaa est exclu de l’assemblée populaire communale de Sfisef (wilaya de Sidi Bel Abbès). Décret du 19 septembre 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Bir El Djir (wilaya d’Oran). Par décret du 19 septembre 1981, M. Miloud Rebihi est exclu de l’assemblée populaire communale de Bir El Djir (wilaya d’Oran). MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique chargé des travaux de législation, de recherches et d’analyses juridiques au ministère des industries légères, exercées par M. Lounès Mesbahi. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-252 du 19 septembre 1981 portant modification du décret n° 81-64 du 11 avril 1981 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.2 septembre 1981 Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, notamment ses articles 15, 16 et 18; Vu le décret n° 80-298 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de la santé; Vu le décret n° 81-64 du 11 avril 1981 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 81-152 du 11 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé ; Vu le décret n° 81-13 du 31 Janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 81-64 du susvisé - modifié comme suit : 11 avril 1981 , est <<< Article 1er. Les budgets autonomes des secteurs sanitaires sont fixés globalement, en recettes et en dépenses pour 1981, à la somme de trois milliards deux cent six millions cinq cent mille dinars (3.206.500.000 DA) >. Art. 2. L’article 2 du décret n° 81-64 du 11 avril 1981 susvisé, est modifié comme suit : Article 2. Pour l’année 1981, les dépenses 《 - comme suit: des secteurs sanitaires sont réparties Dépenses de personnels (traitements, salaires, indemnités et charges sociales) 2.064.000.000 DA dont 111.000.000 DA correspondant aux dépenses du personnel médical exerçant dans les centres médico-sociaux des entreprises et organismes publics. Dépenses de formation 215.000.000 DA ……… Alimentation 212.000.000 DA Médicaments et autres produits à usage médical 448.000.000 DA Entretien des infrastructures sanitaires 75.000.000 DA Autres dépenses de fonctionnement 192.500.000 DA Total des dépenses : 3.206.500,000 DA La répartition des crédits par secteur sanitaire, est effectuée conformément à l’état « A > annexé à l’original du présent décret >. Art. 3. L’article 3 du décret n° 81-64 du 11 avril 1981 susvisé, est modifié comme suit: <<< Article 3. Pour l’année 1981, le financement des dépenses énumérées à l’article 2 ci-dessus est. assuré au moyen des ressources suivantes :
22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Participation de l’Etat ……. 1.625.900.000 DA
- Participation de la caisse nationale de sécurité sociale (article 16 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981) 1.410.0000.000 DA
- Contribution de la pharmacie centrale algérienne (artiele 18 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981) ..** 50.000.000 DA Autres ressources : (dont 111.000.000 DA au titre dés rembousements des entreprises et organismes publies en application du décret n° 80-135 du 26 avtu 1980 complétant le décret n° 80-109 du 12 avril 1980). 121.000.000 DA Total des recettes : 3.206.500.000 DA La répartition de des ressources, par secteur sahitaire, est effectuée conformément à l’état B annexé à l’öriginal du présent décret s. Art. 4. Toutes les dispositions du décret n° 81-64 du 11 avril 1981 susvisé, contraires à celles des articles ler, 2 et 3 du présent décret, sont abrogées. Art. 9. Le ministre des finances et le ministre de la santé sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au ourna officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions d directeur général de l’institut national de la protection des végétaux. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions de M. Saïd Zitoune, directeur général de l’institut national de la protection des végétaux. Décret du 31 août 1981, mettant fin aux fonctions d directeur de ‘institut de technologie moyen agricole du Khemis Miliana. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de technologie moyen agricole de Khemis Miliana, exercées par M. Mohamed Foughali, REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 MINISTERE DE LA SANTE Arrêtés du 26 août 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 26 août 1981, M. Lahlou Amir est agreë en qualité d’agent de contrôle de la calsse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 26 août 1981, M. Djemaa Bella est agrée en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 26 août 1981, M. Hacène Benzidane est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. • Par arrêté du 26 août 1981, M. Rabah Harb est agreé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Aiger, pour une durée de deux áns à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 26 août 1981, M. Mohamed Amokrane Harcheb est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 26 août 1981, M. Ahmed Lachichi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la calsse sociale de la région d’Alger pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 26 août 1981, M. Mohamed Hassalhe est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Arrêtés du 26 août 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 26 août 1981, M. Tahar Benzaoul est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 26 août 1981, M. Boubekeur Dehili est agreé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981.
936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 26 août 1981, M. Nacer-Eddine Ghanem est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 26 août 1981, M. Ahmed Hamouda est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Arrêtés du 27 août 1981 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 27 août 1981, M. Djillali Abbès est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981, Par arrêté du 27 août 1981, M. Mohamed Amar est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 27 août 1981, M. Sid Ahmed Benaboura est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 27 août 1981, M. Ahmed Benlekhal est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 27 août 1981, M. Boufeldja Benzaïm est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 27 août 1981, M. All Boukerche est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 27 août 1981, M. Safi Fekih est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1981 Par arrêté du 27 août 1981, M. Mohamed Habous est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 27 août 1981, M. Mustapha Sekkal est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran pour une durée de deux ans à compter du 15 septembre 1981. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 20 juillet 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR). Par décret du 20 juillet 1981, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR), exercées par M. Mohamed Sadek Boulahya, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1981. mettant fin aux fonctions du directeur de la météorologie nationale, Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux. fonctions du directeur de la météorologie nationale, exercées par Kamel-Eddine Mostefa-Kara. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret du 31 août 1981, 11 est mis rin, sur sa demande, aux fonctions de M. Hamza Lakhdari, président de chambre à la cour de Jijel. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de Mme Faïza Achour née Aklouche, conseiller à la cour d’Alger. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Saïda, exercées par M. Djelloul Benghaffor. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de procureur de la République adjoint au tribunal de Blida, exercées par M. Mohamed Oul Mouloud Atek,
22 septembre 1981. JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 août 1981 portant révocation de magistrats. Par décret du 31 août 1981, M. Ahmed Ratib Taleb conseiller à la Cour d’Alger, est révoqué de ses fonctions. Par décret du 31 août 1981, M. Ali Cherrak, juge au tribunal de Ghardaïa, est révoqué de ses fonctions, MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME. Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT). Par décret du 31 août 1981, il est mis fin aux Fonctions de directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT), exercées par M. Abdelmalek Nourani, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et des affaires juridiques. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant céaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Abderrahmane Yacine en qualité de directeur de la réglementation et des affaires juridiques; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Yacine, directeur de la réglementation et des affaires juridiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur de la réglementation technique et du développement technologique. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Abdelhadi Benzaghou en qualité de directeur de la réglementation technique et du développement technologique ; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhadi Benzaghou, directeur de la réglementation technique et du développement technologique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALL. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur des équipements. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme: Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Bélaïd Kesraoui en qualité de directeur des équipements : Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bélaïd Kesraoui, directeur des équipements, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALL
938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.2 septembre 1981 Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation dede signer au nom du ministre de l’habitat et de signature au directeur de la programmation et de l’organisation. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Hamed Mecellem en qualité de directeur de programmation et de l’organisation : Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamed Mecellem, directeur de la programmation et de l’organisation à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981.、 Ghazali AHMED-ALL. Arrêté du 18 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur des analyses financières et des coûts. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Djelloul Boubir en qualité de directeur des analyses financières et des coûts ; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djelloul Boubir, directeur des analyses financières et des coûts, à l’effet | l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981, Ghazali AHMED-ALL. Arrêté du 18 juillet 1981 portant L. délégation de signature au directeur du développement urbain et des aménagements. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme : Vu le décret du 1er février 1981 portant nomination de M. Ahmed Nasri en qualité de directeur du développement urbain et des aménagements : Arrête t Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Nasri, directeur du développement urbain et des aménagements, a l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat. et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journoi officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. Arrêtés du 18 juillet 1981 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
22 septembre 1981 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Vu le déoret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Abdesselem Bekhtaoui, en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdesselem Bekhtaoul sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. : Ghazali AHMED-ALI. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du 1er février 1981 portant nomination de M. Amer Ould-Amrouche, en qualité de sous-directeur des études et du contrôle; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amer Ould-Amrouche, sous-directeur des études et du contrôle, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Abderrezak Chibani, en qualité de sous-directeur de la programmation des moyens; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrezak Chibani, sous-directeur de la programmation des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Abderrahim Mahfoud Zakour, en qualité de sous-directeur des programmes d’urbantsme; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahim Mahfoud, Zakour, sous-directeur des programmes d’urbanismę, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI.
940 JOURNAL OFFICIEL DE Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n°. 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures’ de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Abdellah Loucif, en qualité de sous-directeur des aménagements urbains: Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Loucif, sous-directeur des aménagements urbains, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Ahmed Malik Touill, en qualité de sous-directeur des réglements urbains; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Malik Touili, sous-directeur des réglements urbains, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 18 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.2 septembre 1981 MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-253 du 19 septembre 1981 portant modification de l’article 4 du décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique ;; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant ia situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen et notamment son article 9; Vu le décret n° 75-61 du 29 avril 1975 portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducation; Décrète : Article 1er. - L’article 4 du décret n° 75-61 du 29 avril 1975, susvisé, portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’inspection des enseignements élémentaire et moyen et à la direction des instituts de technologie de l’éducatioon est modifié comme suit : Art. 4. -Peuvent faire acte de candidature à la première partie du certificat: les professeurs d’enseignement moyen titulaires, les maîtres spécialisés et les conseillers pédagogiques titulaires, âgés de 28 ans au moins et justifiant de cinq (5) années d’enseignement effectif à la date des épreuves; les instituteurs titulaires âgés de 28 ans au moins et justifiant de sept (7) années d’enseignement effectif à la date des épreuves. Les candidats doivent être âgés de moins de cinquante (50) ans au 31 décembre de l’année de l’examen». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.” Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID.
22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 81-254 du 19 septembre 1981 portant création d’une école normale supérieure à Constantine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de a recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure ; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Constantine un étaolissement d’enseignement supérieur dénommé «Ecole normale supérieure de Constantine » (E.N.S.C.) régi par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 susvisé. Art. 2. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 août 1981, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de ia tutelle exercées par M. Mohamed Cherif Benbalagh. Arrêté du 25 juillet 1981 portant création d’un centre d’enseignement intensif des langues au sein des universités. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 80-175. du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er. Il est créé un centre d’enseignement intensif des langues au sein des universités. Le centre d’enseignement intensif des langues est une structure pédagogique permanente placée sous l’autorité du chef de l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 Art. 2. Le centre d’enseignement intensif des langues est chargé: : 1º d’assurer, au titre de la politique d’arabisation et de la généralisation de l’utilisation de la langue nationale: a) la formation et le perfectionnement en langue nationale des enseignants de langue française ; b) la formation et le perfectionnement en langue nationale des étudiants émigrés qui s’inscrivent aux universités algériennes 2º d’assurer, au titre de la promotion scientifiquе et de l’algérianisation du corps enseignant a) la formation et le perfectionnement en langues vivantes étrangères des enseignants mis en détachement pour leur recyclage à l’étranger: b) la formation et le perfectionnement en langues vivantes étrangères des étudiants envoyés à l’étranger pour leur post-graduation ou dont le travail de recherche exige la connaissance d’une langue étrangère; 3º d’assurer la promotion et le développement de la langue nationale en diffusant la connaissance aux plans national et international ; 4º de collaborer, en fonction de son domaine, avec l’université et les enseignants en poste, à la recherche pédagogique, notamment en ce qui concerne la formation des adultes, en expérimentant de nouvelles pédagogies. Art. 3. - Le centre d’enseignement intensif des langues participe avec les instituts concernés, notamment ceux des lettres arabes et langues vivantes étrangères, à la mise en place et au suivi des programmes retenus en fonction des conditions et des possibilités locales de l’université. II utilise, en tant que de besoin et en accord avec eux, les moyens et matériels des instituts précisés. Art. 4. - Le centre est dirigé par un directeur. Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du recteur. Art. 5. Le directeur du centre est responsable du fonctionnement et de la gestion du centre: Il a autorité sur l’ensemble du personnel du centre. Il établit les prévisions d’activité, pourvoit à l’équipement et au renouvellement du matériel du centre. Il prépare le budget. Il représente le centre au conseil de l’université auquel il assiste avec voix consultative. Art. 6. - La gestion et la structure du centre sont régies par les lois et règlements applicables à l’institut de l’université. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1981. Abdelhak Rafik BERERHI
94.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 juillet 1981 portant création d’un centre d’enseignement intensif des langues au sein des universités de Annaba, Constantine, Oran et Alger-centre. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’arrêté du 25 juillet 1981 portant création du contre d’enseignement intensif des langues au sein de l’Université. Arrête : Article 1er. - Il est créé un centre d’enseignement intensin des langues au sein des Universités de Annapa, Constantine, Oran et Alger-centre. Art. 2. - Les recteurs des universités de Annaba, Constantine, Oran et Alger-centre sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arreté qui sera publié au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1981. Abdelhak Rafik BERERHI. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 15 août 1981 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’hydraulique. Le ministre de l’hydraulique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractères réglementaire ou individuel consernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics: Vu le décret n° 72-256 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieur d’application de l’hydraulique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.2 septembre 1981 Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès aux corps des ingénieurs d’application de l’hydraulique, est organisé conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen est ouvert aux techniciens de l’hydraulique titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen, et ayant accompli à cette date sept années de service effectif en cette qualité. Art. 3. - Les dossiers de candidatures comportant les pièces énumérées ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé, ou déposé au ministère de l’hydraulique, direction générale de la formation et de la recherche, E. Grand séminaire, Kouba Alger : une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait d’acte de naissance ou d’une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an. une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des techniciens de l’hydraulique, un procès-verbal d’installation, une copie du dernier arrêté d’avancement, éventuellement, un extrait du registre de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. L’examen professionnel comprend les épreuves suivantes : I. - Epreuves écrites d’admissibilité: Durée Coefficient a) Epreuves obligatoires : 1°) Hydraulique générale 2h 4 ………. 2°) Administration et gestion 2 h 2
- Elaboration et soutenance d’un projet 5 h 6 “) Langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries définis par l’arrêté interminisériel du 27 novembre 1972 susvisé. b) Epreuves au choix: Le candidat compose sur deux (2) matières à son choix. Durée Coefficient 1°) Ouvrages hydrauliques 2 h 4 2°) Alimentation en eau potable et assainissement 2 h 3°) Irrigation et drainage 5 h 4 ……… 4°) Hydrologie 2 h
22 septembre, 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) Hydrogéologie 2 h 4 6°) Pédologie 2 h 4 … 7°) Chimie des sols 2 h 4 8°) Chimie des eaux 2 h 4 9°) Machines hydrauliques 2 h 4 ………. 10°) Topographie 2 h 4 … 11°) Construction 2 h 4 12°) Forages ou captages 2 h 4 …. … II. Epreuves orales d’admission : a) Epreuve obligatoire : Soutenance du projet (inclus dans l’épreuve écrite). b) Epreuve d’ordre général, au choix du candidat, portant sur, au moins, 2 matières citées dans l’alinéa B de l’article 4: durée 20 mn; coef. 2. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 70. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 28 novembre 1981, à l’Institut d’hydrotechnique et de bonification, sis à Tipasa. Art. 6. - La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 15 octobre 1981. Art. 7. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de la formation et de la recherche du ministère de l’hydraulique, le directeur général de la fonction publique, le diercteur du personnel du ministère de l’hydraulique,
- le directeur de la formation du ministère de l’hydraulique,
- deux professeurs examinateurs,
- deux ingénieurs d’application, membres de la commission paritaire du corps. Art. 8. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient cité à l’article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves écrites est éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves scientifiques est fixée à 8/20. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves à l’examen professionnel. La note éliminatoire pour la langue nationale est fixée à 4/20. i Art. 9. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient d’une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 Art. 10. Les candidats déclaré dmis à l’examen professionnel seront nommés en qualité d’ingénieur d’application de l’hydraulique stagiaire et affectés dans les différentes structures relevant du ministère de l’hydraulique. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation après notification, dans un délai d’un mois, perd le bénéfice de l’examen. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1981. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre de la République de l’hydraulique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Brahim BRAHIMI. Mohamed Kamel LEULMI. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministre du commerce. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre sixième; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu les résolutions du IVème congrès et du congrès extraordinaire du Parti du FLN et les décisions du comité central; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment ses articles 21 et 12; Vu le décret n° 81-257 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au commerce extérieur; Vu le décret n° 80-67 du 17 mars 1980 fixant les attributions du ministre du commerce: Décrète : Article 1er. Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre du commerce assure, dans un cadre concerté la mise en œuvre de la politique nationale en matière commerciale et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art. 2. Conformément aux dispositions du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé, le ministre du commerce, est compétent, dans les limites des dispositions légales et règlementaires en vigueur et de celles
944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.2 septembre 1981 des dispositions du présent décret et du décret n°81- 257 du 19 septembre 1981 susvisé qui le complète et le précise, pour l’ensemble du secteur du commerce. A cette fin, le ministre du commerce exerce, dans le cadre des activités du Gouvernement et conformément aux procédures et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les missions et prérogatives fixées par le présent décret ainsi que celles qui, en matière de commerce extérieur, lui sont dévolues en commun avec le Secrétaire d’Etat au commerce extérieur, conformément aux dispositions du décret n° 80-67 du 17 mars 1980 susvisé. A ce titre: il exerce sa compétence pour l’ensemble du secteur du commerce en coordination avec le secrétaire d’Etat au commerce extérieur qui l’assiste pour le commerce extérieur, il coordonne les fonctions, activités et structures du secteur du commerce. Art. 3. En matière de planification, le ministre du commerce a pour mission, en coordination avec le secrétaire d’Etat au commerce extérieur et les ministres concernés dans la limite de leurs compétences : d’étudier, d’élaborer et de proposer en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long terme, en matière d’approvisionnement, de stockage, de distribution, de prix et de marchés publics; d’étudier, de préparer et de présenter, en ce qui le concerne dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à l’établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement; d’assurer la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des plans et programmes adoptés : de contrôler et de s’assurer du contrôle de l’exécution des plans et des programmes adoptés; de centraliser les résultats et de dresser les bilans d’activités. A ce titre, le ministre du commerce est chargé : d’étudier et de proposer les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur commercial et ce, compte tenu des orientations fixées en la matière d’une part et des dispositions légales et règlementaires d’autre part; de veiller à l’exécution, dans le secteur commercial, des orientations et méthodologies fixées en matière de planification nationale. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le ministre du commerce élabore, met en œuvre et développe un système approprié d’études et d’informations de la fonction commerciale.. En matière d’études, il est chargé d’effectuer ou de faire effectuer par les institutions concernées, des études de toute nature permettant de dégager les ❘ | données économiques, techniques, sociales et culturelles de base, à court, moyen et long termes et pouvant aider à l’établissement, à la mise en œuvre et au contrôle des programmes de développement du secteur commercial. Ces études doivent contribuer notamment à :
- réorienter le modèle national de consommation conformément aux capacités réelles de production et aux impératifs d’une économie socialiste planifiée;
- dresser une évaluation, dans le temps et dans l’espace, des besoins nationaux en biens et services à satisfaire;
- cerner et hiérarchiser les programmes d’approvisionnement nécessaires à la couverture des besoins des ménages et de l’économie nationale;
- fixer les axes de renforcement de l’armature de stockage et de distribution et à rendre plus cohérent son agencement et ce, dans le cadre d’une politique décentralisée d’aménagement du territoire;
- dégager le programme d’équipement et de maintenance nécessaire au bon fonctionnement du système d’approvisionnement et de distribution;
- préparer les propositions et avant-projets d’orientation économique et sociale en matière de politique des prix;
- préparer les propositions et avant-projets d’orientation économique et sociale en matière de développement des activités commerciales et professionnelles. Art. 5. En matière d’informations, le ministre du commerce est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre, dans un cadre concerté, le système d’information du secteur commercial. A ce titre, il contribue notamment, pour ce qui concerne le secteur commercial, à définir les catégories d’informations obligatoires et organiser leur disponibilité selon une périodicité et une forme de présentation appropriées. Il effectue toute enquête statistique jugée nécessaire; Il élabore et met en œuvre progressivement une base de données du secteur commercial à travers laquelle doit s’opérer l’intégration des traitements de l’information propres à chaque opérateur et fonction du secteur commercial.
- Il procède aux analyses de la conjoncture commerciale nationale et internationale, particulièrement pour les produits sensibles et stratégiques et en diffuse les résultats. Art. 6. En matière de normalisation, le ministre du commerce est chargé, en relation avec les ministères et institutions concernés : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, la normalisation des produits, de leurs emballages, de leur conditionnement, marquage et étiquetage;
22 ‘septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA -de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation;
- de coordonner l’élaboration des spécifications de normes applicables aux produits de première nécessité et d’en assurer le contrôle. Art. 7. En matière d’approvisionnement, le ministre du commerce est chargé :
- de veiller à la satisfaction de la demande de consommation des ménages et des besoins de l’appareil de production en matières et produits nécessaires à son fonctionnement ; A cet effet, il prend ou fait prendre toutes les dispositions utiles, en relations avec les ministres concernés, pour assurer dans le temps et dans l’espace, la couverture des besoins exprimés par les ménages et l’appareil de production;
- d’arrêter, avec les ministres concernés, une nomenclature de produits et articles dans la perspective d’établissement d’un modèle national de consommation;
- de mettre en place, en relation avec les ministres concernés, un tableau de bord devant lui permettre de suivre en permanence l’évolution de l’offre et de la demande, notamment en produits de large consommation et prendre si besoin est, toutes mesures nécessaires à la régulation du marché. Art. 8. En matière de distribution, le ministre du commerce est chargé :
- d’élaborer, en collaboration avec les ministres concernés, le schéma directeur de restructuration sur une base décentralisée et par gammes homogènes de produits et de veiller à sa mise en œuvre par les entreprises et organismes intéressés ;; de veiller au renforcement de la base matérielle de la distribution en orientant notamment le développement des réseaux de distribution et des infrastructures de stockage et de conditionnement au plan national et régional. Dans ce cadre et en particulier, il élabore, en relation avec les ministres concernés, le plan directeur de stockage y compris la chaîne nationale du froid et prend toutes dispositions nécessaires à sa mise en place. d’élaborer et mettre en œuvre, en relation avec les ministres concernés, un schéma directeur de stockage stratégique intéressant les biens alimentaires et industriels considérés comme vitaux pour le fonctionnement de l’appareil économique et l’approvisionnement des ménages; de prendre toutes dispositions utiles pour rendre plus performante l’intervention des différents opérateurs au niveau de la sphère de distribution; de créer tout support administratif et technique pour la mise en œuvre et le suivi de la réalisation des opérations d’organisation et de restructuration de la distribution; REPUBLIQUE ALGERIENNE 945
- de donner son avis sur toute proposition ayant des répercussions sur l’organisation de la fonction commerciale et l’exercice des activités commerciales, artisanales, professionnelles et de services. Art. 9. En matière de règlementation commerciale, le ministre du commerce est chargé :
- d’étudier et de proposer au Gouvernement, en liaison avec le ministre de la justice et les ministres concernés, tout texte législatif, règlementaire ou ensemble de dispositions visant à établir ou modifier le cadre juridique régissant les agents économiques et les opérations de commerce relevant du domaine d’application du droit commercial;
- d’élaborer, en liaison avec les ministres concernés, toute règlementation particulière établissant les conditions d’accès et d’exercice des professions et des activités de service notamment celles directement liées à la satisfaction des besoins quotidiens des ménages; d’élaborer et mettre en œuvre, toute règlementation relative aux procédures et modalités de distribution de tous produits ou articles et ce, afin d’en améliorer la disponibilité sur le marché national; d’élaborer et mettre en œuvre toute mesure réglementaire - visant à harmoniser les relations commerciales entre agents économiques ainsi que les pratiques. commerciales; de tracer, en liaison avec les ministres concernés le schéma directeur d’urbanisme commercial et le mettre en œuvre, au niveau local, en arrêtant les normes de référence pour l’implantation de toute activité commerciale, professionnelle et artisanale et de veiller à son application; d’élaborer et mettre en exécution, en application des - lois en vigueur, toute règlementation et procédure régissant l’exercice des activités commerciales et de services par les entreprises et agents économiques étrangers appelés à intervenir sur le territoire national;
- d’élaborer, en collaboration avec les ministres concernés, une règlementation relative à la normalisation et au contrôle de la qualité. ▼ Art. 10. En matière d’encadrement des activités du secteur privé, le ministre du commerce est chargé: d’engager toute recherche nécessaire à la connaissance précise des activités exercées par le secteur privé et à l’identification des opérateurs;
- d’encadrer et de discipliner, en relation avec les ministres concernés, l’intervention des agents économiques du secteur privé en vue d’inscrire leur action dans un cadre intégré assurant la complémentarité avec le secteur public; d’établir un cadre normatif régissant les conditions et procédures d’approvisionnement du secteur en particulier des professionnels, du secteur des services et de l’artisanat et d’encourager le développement de ces activités;
946 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
- d’orienter, en collaboration avec les ministres concernés et en tenant compte du développement de l’appareil preductif public, la production du secteur privé vers la couverture des besoins prioritaires insuffisamment satisfaits; de prendre toutes dispositions utiles pour controler en permanence, dans le domaine du commerce de détail et des services, les opérations effectuées par les agents du secteur privé au triple plan du contenu, de la qualité et du goût de la prestation et des produits;
- d’entreprendre, avec les ministres intéressés, tous travaux de codification des usages et coutumes caractérisant l’exercice des professions et devant servir de base à la moralisation de celles-ci; d’encadrer et suivre l’intervention des entreprises étrangères en particulier dans la sphère commerciale et des services. Art. 11. En matière de contrôle de qualité, le ministre du commerce est chargé : d’élaborer et mettre en œuvre une politique de contrôle - de qualité des produits et services destinés en particulier à la consommation des ménages; A ce titre, il est chargé notamment :
- de veiller, en collaboration avec les ministres concernés, à la diffusion de normes de qualité devant servir de base notamment à la fabrication, au conditionnement et à l’emballage de produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien et au respect de celles-ci;
- de définir les procédures et modalités de contrôle de la qualité et de mettre en place les organes et moyens nécessaires à ce contrôle ;
- de prendre toutes dispositions en vue de sanctionner toute fraude ou violation des règles établies. Art. 12. - En matière d’animation des activités commerciales, le ministre du commerce est chargé ; d’orienter la tenue des foires et expositions à vocation nationale ou régionale, animées par les institutions concernées, notamment la chambre nationale de commerce et les chambres de commerce de wilayas; de favoriser l’expansion des activités commerciales au niveau local en encourageant la tenue et le développement des quinzaines commerciales en vue d’assurer la promotion de la production nationale et d’animer la vie économique et culturelle locale. Art. 13. En matière de coordination et de contrôle, le ministre du commerce est chargé : de mettre en œuvre, à l’intérieur du cadre et des mécanismes de planification qui doivent régir l’activité économique nationale, une politique de coordination. A co titre, il définit, dans la sphère commerciale et des services, les niveaux de cette coordination, les procédures d’intervention et les objectifs à atteindre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1981
- de veiller à l’exécution des décisions prises dans le cadre de la coordination au niveau central, régional et inter-entreprises et au bon fonctionnement des organes de coordination;
- d’orienter et de contrôler les activités des services décentralisés, des chambres de commerce et des registres du commerce et de toute autre institution intervenant à un titre ou à un autre dans la sphère commerciale;
- de contrôler l’application de la règlementation intéressant le secteur commercial, l’exercice des activités de commerce et de services et l’intervention des opérateurs publics et privés;
- de contrôler l’organisation et le fonctionnement des réseaux de distribution et de réprimer ou de faire réprimer toutes violations des règles établies;
- de traiter et de transmettre toutes les informations recueillies ou qui lui sont obligatoirement transmises à sa demande par toutes les institutions, organismes et opérateurs économiques du secteur public et privé. Art. 14. En matière de prix, le ministre du commerce est chargé, à travers l’orientation et l’encadrement des mécanismes de prix, de contribuer a) la protection du pouvoir d’achat des ménages; b) la stimulation de l’économie en général et tout particulièrement des secteurs de production prioritaires; c) la recherche du meilleur équilibre entre l’évolution des prix et des revenus. A ce titre, il est notamment chargé d’étudier et de préparer, en relation avec les ministres concernés, les mesures relatives à la fixation des prix des produits et services ; Dans ce cadre, il étudie les coûts à la production et a la distribution et arrête, le cas échéant, les prix aux différents stades de la commercialisation des produits et services. d’animer et de coordonner les travaux du comité national des prix; de préparer les mesures à édicter en vue d’assurer la stabilité des prix des produits stratégiques; de définir, d’impulser et de mettre en œuvre la politique de soutien, de compensation et de péréquation des prix; d’étudier les problèmes de fixation des prix des produits industriels locaux;
- de définir les marges applicables aux différents stades de la distribution, à tous les produits quelque solent leur origine et provenance;
- d’élaborer et de mettre en œuvre la règlementation des prix et d’en contrôler l’application;
22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, et dans le cadre de la politique et du système des prix définis à l’échelon national, il élabore les textes à caractère législatif et règlementaire définissant le mode et les principes de fixation des prix. Il édicte les mesures accessoires propres à assurer l’application et le contrôle de l’exécution des décisions de fixation des prix. Il instruit les dossiers contentieux constitués et transmis par les directions de wilaya du commerce à la suite de la constatation d’infractions à la règlementation des prix.
- de procéder à des évaluations globales et sectorielles de l’application du système des prix en vigueur au regard des objectifs économiques et sociaux fixés par le plan national de développement. Dans ce cadre, il suit l’évolution des prix intérieurs et extérieurs ainsi que celle des éléments entrant dans la formation de ces prix. Art. 15. En matière de marchés publics, le ministre du commerce est chargé de mettre en œuvre le système d’orientation, de coordination et de contrôle de l’ensemble des marchés publics. A ce titre, il est chargé :
- d’orienter les commandes publiques et de veiller à leur réalisation en application des lois et règlements en vigueur. A cet effet, il élabore périodiquement un état prévisionnel des besoins et un bilan des réalisations en matière de marchés publics sur la base du programme annuel des ministères, wilayas et des entreprises socialistes;
- de veiller à la réalisation des objectifs planifiés en assurant la conformité des marchés publics aux normes fixées par l’institution chargée de la planification; de recenser toutes données et informations sur les capacités l’exploitation nationales d’un fichier de production des entreprises et de services dispopar sant des moyens nécessaires pour participer aux marchés publics et diffuse ces données aux entreprises et, aux organismes publics intéressés;
- de veiller à la standardisation des commandes publiques sur la base des normes élaborées par les organismes compétents et ce, en vue de la promotion et de la sauvegarde de la production nationale et de la détermination de la qualité des équipements des produits et de services;
- de proposer toutes mesures nécessaires à la réduction de l’appel à l’extérieur en matière des biens d’équipements, de produits et de services;
- de participer, en collaboration avec les ministres concernés, à la mise en œuvre de la politique de diversification des échanges extérieurs et des impératifs d’intégration des moyens de production nationale. A ce effet, il participe à toute étude visant à l’équilibre des échanges commerciaux et économiques;
- de veiller, en relation avec les ministres concernés, sur le niveau des prix des marchés publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 947
- d’homologuer les indices et notamment ceux relatifs aux salaires et aux matières élaborés par les organismes publics compétents et de veiller à leur application par les opérateurs économiques; de contrôler l’ensemble des marchés publics et de veiller à leur conformité à la législation et à la règlementation en vigueur. A cet effet, il établit et présente aux institutions nationales tous rapports et synthèses sur les activités de contrôle en matière de marchés publics. Il contrôle également la publicité des annonces légales relatives aux marchés publics;
- de présider la commission nationale des marchés publics et d’en assurer le secrétariat permanent;
- d’élaborer la règlementation des marchés publics et d’en contrôler l’application. A ce titre, il contribue tout particulièrement :
- à l’édiction de toute mesure nécessaire à l’adaptation de la législation et de la règlementation aux réalités économiques et sociales,
- à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire a l’amélioration des conditions d’élaboration, de négociation et d’exécution des marchés publics dans le cadre des échanges extérieurs, à la solution des litiges et contentieux résultant des difficultés de la mise en œuvre des conditions de réalisation des marchés publics,
- de dresser périodiquement le bilan de la situation dans le domaine des marchés publics dont il fait communication au Gouvernement;
- de s’assurer que les mesures de coordination م et de consultation préalables à la signature des marchés sont prises; de veiller à la mise en place des mesures d’établissement des dossiers définitifs de contrôle et de préparation des moyens documentaires de leur mise en œuvre. Art. 16. En matière de formation, le ministre du commerce est chargé de promouvoir et de mettre en œuvre une politique de formation et de perfectionnement des personnels de l’ensemble des services, entreprises et institutions relevant de son autorité directe. Dans ce cadre, il est chargé notamment : d’étudier les questions relatives à l’état et à l’évolution de l’emploi dans le secteur commercial et d’entreprendre toutes actions visant à créer les conditions permettant une meilleure productivité du travail; de promouvoir, de coordonner et de suivre, sous leurs aspects et dans toutes leurs phases, l’ensemble des actions afférentes à la formation, au perfectionnement et aux relations de travail de l’ensemble des personnels du secteur commercial,
948 JOURNAL OFFICIEL DE LA de créer, en liaison avec les ministres chargés de la formation professionnelle et de l’enseignement, les moyens nécessaires à la formation et au perfectionnement de personnel du secteur du commerce et d’assurer la gestion de ces moyens. Art. 17. Le ministre du commerce a également pour mission d’assurer, dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des prérogatives de tutelle, la coordination, le suivi et le contrôle de l’ensemble des activités des entreprises socialistes et autres institutions relevant directement de son autorité. Dans ce cas, il est chargé notamment : de fixer, dans un cadre cohérent, à chaque entreprise et institution le contenu des objectifs qui leur sont assignés et ce en application des orientations et directives du plan national de développement. de coordonner la préparation et l’élaboration des projets de plans de développement des entreprises et institutions sous tutelle; de suivre et de contrôler l’exécution de ces plans et de dégager les ajustements à opérer; de suivre et contrôler la gestion des entreprises et autres institutions sous tutelle. A cet effet, l reçoit de l’entreprise ou de l’institution concernées tous rapports, comptes, états, procès-verbaux et autres documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle et dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place; d’assister les entreprises et institutions sur le plan de la gestion et de l’organisation; de suivre et de dynamiser l’application de la gestion socialiste des entreprises au sein du secteur commercial. Art. 18. Le décret n° 80-67 du 15 mars 1980 susvisé fixant les attributions du ministre du commerce est abrogę. Art. 19. Le présent décret est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 août 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM). Par décret, du 31 août 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des travaux maritimes (SONATRAM), exercées par M. El Hadi RAHAL, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.2 septembre 1981 SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté interministériel du 6 juillet 1981 portant distraction du régime forestier d’une parcelle domaniale. Par arrêté interministériel du 6 juillet 1981, la parcelle de terre d’une superficie de 1098 m2 comprise dans le lot 192 Pie B dépendant de la forêt domaniale de Constantine, canton Sidi M’Cid, et dont le plan est annexé au présent arrêté est distraite du régime forestier au profit du ministère des finances pour l’implantation d’un parc automobile avec atelier d’entretien. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Décret n° 81-256 du 19 septembre 1981 portant création et suppression d’établissements d’enseigne. ment secondaire. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière; Décrète : Article 1er. Sont créés à compter de la rentrée scolaire 1980-1981, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe I. Art. 2. - Sont supprimés à compter de la rentrée scolaire 1980-1081, les établissements d’enseignements secondaire figurant en annexe II. Art. 3. Les établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 4. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne nocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID,
22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 949 ANNEXE I LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CREES Wilayas Etablissements ADRAR Lycée Adrar ALGER Lycée Boudouaou Lycée Anassers - Hamma Lycée Bouzaréa Lycée El Harrach Belfort Lycée Cheraga BATNA Lycée Barika BECHAR Lycée Bechar - Debdaba BOUIRA Lycée Sour El Ghozlane DJELFA Lycée Aïn Chih LAGHOUAT Lycée Aflou Lycée Laghouat - avenue du ler novembre MEDEA Lycée Ksar El Boukhari Lycée Benchicao OUARGLA Lycée Ouargla - avenue El Kods SIDI BEL ABBES Lycée Sidi Bel Abbès SKIKDA Lycée Collo Lycée El Arrouch TIARET Lycée Ksar Chellala Lycée Sougueur. TLEMCEN Technicum Beni Saf Régime Observations Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Conversion maison d’enfants Mixte Etablissement neuf Mixte Etablisssement neuf ex-E.Ο. Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf ANNEXE II LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPPRIMES Wilayas Etablissements ADRAR Lycée Adrar JIJEL Lycée Taher OUARGLA Lycée Ouargla SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 61-257 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au commerce extérieur. : Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du secrétaire d’Etat au commerce extérieur: I Régime Observations Mixte Reprend sa destination initiala C.E.M. Mixte Reprend sa destination initiale C.E.M. Mixte Reprend sa destination initiale C.E.M. Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-400 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relativesau monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980… portant composition du Gouvernement:
950 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le secrétaire d’Etat au commerce extérieur assure, conjointement avec le ministre du commerce et dans un cadre concerté avec les autres ministres concernés, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de commerce extérieur et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art., 2. Dans le cadre de la coordination prévue par les dispositions de l’article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé, le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en ce qui le concerne et dans le cadre des activités du Gouvernement et des dispositions légales ét règlementaires en vigueur : d’élaborer, en coordination avec le ministre du commerce et en liaison avec les ministres concernés, et de proposer les programmes annuels et pluriannuels des échanges extérieurs, d’en suivre l’exécution, d’en assurer ou d’en faire assurer le contrôle et d’en dresser les bilans, de rechercher, d’étudier et de présenter, en coordination avec le ministre du commerce et en liaison avec les ministrés concernés, les données nécessaires à la définition de la politique nationale en matière d’échanges extérieurs, de veiller, en coordination avec le ministre du commerce en liaison avec les ministres concernés, au bon fonctionnement du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, d’élaborer et de proposer, en coordination et le cas échéant conjointement avec le ministre du commerce, la règlementation relative au commerce extérieur et de veiller à son respect. Art. 3. Le secrétaire d’Etat au commerce exté- Tieur est charge d’élaborer, de proposer, de mettre en œuvre, en coordination avec le ministre du commerce et en Haison avec les ministres concernés, le programme annuel et pluriannuel des échanges exterieurs. Il en controle l’exécution et en dresse le bilan. A ce titre :
- Il élabore, en coordination avec le ministre du commerce et en relation avec le m’nistre de la planification et de l’aménagement du territoire et le ministre des finances, les programmes de commerce exterieur ainsi que, le cas échéant, les ajustements à y introduire en relation avec l’exécution du plan national de développement.
- Il veille, pour ce qui le concerne, aux équilibres extérieurs globaux fixés par le plan.
- In veille à ce que le niveau et la structure Interne du programme général du commerce extérieur soient en rapport avec les plans internes de consommation finale et intermédiaire de production et d’investissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1981
- Il étudie, élabore et propose, dans les limites de ses attributions, toute mesure reiative à la programmation rigoureuse des activités de commerce extérieur à tous les niveaux.
- Il étudie, élabore et propose, en coordination avec le ministre du commerce et dans le cadrë dës orientations arrêtées et des procédures prévues en la matière, les données et prévisions nécessaires à la planification du commeřce extérieur, compte tenu de l’impératif de la diversification des échanges avec l’extérieur et de leur adaptation aux besoins et a l’évolution de la production nationale. Art. 4. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce et en Haison avec les ministres concernés, d’élaborer, de proposer et de mettre en euvre conformément aux procédures et dispositions legales et règlementaires en vigueur et aux décisions et orientations des institutions nationales, un système d’information du commerce extérieur. A ce titre :
- Il développe le système de collecte de traitement st d’exploitation de l’information statistique ou toute autre information liée au commerce extérieur et de nature à favoriser une amélioration permanente des echanges extérieurs et des conditions dans lesquelles ils se réalisent.
- Il réalise et contribue à la réalisation des opérations d’information nécessaire se rapportant :
- aux activités, structures, personnes physiques et morates intervenant directement ou indirectement dans le secteur des échanges extérieurs, aux obligations, responsabilités et droits assumés dans la préparation, la conception, la gestion, l’exécution et le contrôle des actes de commerce extérieur,
- a la production, le financement, le stockage, l’importation, l’exportation, l’acquisition, la ĉēššión et le contrôle des piens et services de toute nature, origine, provenance ou destination.
- Il assure en liaison avec les min’stres concernés et dans le cadre des procédures et dispositions légales et réglement en vigueur, la diffusion des informations nécessaires:
- à la défense et à la protection du pouvoir d’achat des opérateurs nationaux,
- au renforcement du pouvoir de négociation des. opérateurs nationaux dans les échanges et à sa coordination, à cet effet, de leurs moyens juridiques, financiers, techniques, et économiques d’une part et de leurs programmes d’autre part,
- à la régularité, la loyauté des opérations d’échanges et à la garantie et à la sécurité de toute nature des produits, blens et services de toute origine, provenance ou destination,
22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le secrétaire d’Etat au commerce exté- | rieur est chargé, en coordination avec le ministre du comerce et en liaison avec les ministres concernés, d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans le cadre des procédures et des dispositions légales et règlementaires en vigueur, toute mesure de nature à promouvoir les exportations et à rentabiliser les importations. Art. 6. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce, d’étudier, de préparer, de présenter et le cas échéant de proposer, conjointement avec le ministre du commerce conformément aux procédures et aux dispositions légales, les mesures relatives;
- à la promotion et à l’expansion des échanges commerciaux avec l’extérieur.
- à l’organisation et la participation aux manifestations économiques en faveur des produits nationaux des produits issus des industries nationales. Art. 7. - Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce, de contribuer à la réalisation des actions, programmes et activités ayant pour objet :
- l’approvisionnement en produits issus des industries nationales à l’exportation et des produits étrangers à l’importation.
- la promotion des produits nationaux sur les marchés extérieurs. Art. 8. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, dans le cadre des dispositions légales et en coordination avec le ministre du commerce, do contribuer à la réalisation des programmes et opérations ayant pour objet :
- l’évaluation correcte des besoins e matière de commercialisation, de distribution e approvisionnement et des moyens nécessaires، maîtrise des mécanismes de leur répartition e as leur évolution.
- l’élaboration par les entreprises socialistes des programmes annuels de commercialisation, de distribution et d’approvisionnement des produits relevant des activités d’échanges, à l’importation et à l’exportation. Art. 9. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur contribue, en coordination avec le ministre du commerce et dans le cadre des procédures et dispositions légales et règlementaires en vigueur et des orientations des instances nationales, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un dispositif cohérent d’encadrement, d’orientation et de contrôle des activités du secteur privé, en vue de leur intégration à travers les mécanismes de marchés publics dans le cadre de la planification générale de l’économie nationale et dans le secteur du commerce extérieur. Art. 10. Le secrétaire d’Etat au commerce exté térieur est chargé d’étudier, d’élaborer, de préparer, REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 de présenter et le cas échéant de proposer, conjointement avec le ministre du commerce et conformément aux procédures et dispositions légales, les modalités relatives :
- à la coordination entre les fonctions, activités et structures de commercialisation, de distribution et d’approvisionnement et celles de la production et des échanges à l’importation et à l’exportation.
- à l’élaboration de la typologie des cantrats à établir selon la nature des produits et services et les categories d’activités, entre les structures compétentes en matière d’échanges à l’importation et à l’exportation et les structures compétentes en matière de commercialisation, de distribution, d’approvisionnement d’une part et d’autre part les structures compétentes des autres secteurs d’activités de l’économie nationale, notamment celles de la production et des transports. Art. 11. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, dans les limites de ses attributions en coordination avec le ministre du commerce et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, de contribuer à la préparation et à l’exécution des mesures destinées à contrôler et à faire contrôler selon le cas par les services compétents spécialisés: a) les conditions d’établissement, de fonctionnement et de gestion des aires, magasins et autres structures de stockage destinées à abriter et à assurer la conservation et la préservation dans de bonnes conditions des produits et des marchandises du secteur des activités commerciales et d’échanges & l’importation et à l’exportation, b) les mesures d’exécution des programmes relatifs à la constitution, au renouvellement et au fonctionnement des stocks de roulement et les stocks de réserves des matières et produits stratégiques et autres garantissant le fonctionnement régulier des activités de la vie sociale et économique, et la réalisation, à tout moment, des impératifs nationaux urgents, Art. 12. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination et le cas échéant conjointement avec le ministre du commerce et en liaison avec les ministres concernés et dans le cadre des procédures et dispositions légales et règlementaires en vigueur, d’étudier, d’élaborer et de proposer et de veiller au respect de la règlementation relative au commerce extérieur. A ce titre :
- il participe à l’élaboration de toute législation ou règlementation ayant une incidence sur le commerce extérieur.
- il étudie et propose, en ce qui concerne, les procédures liées aux opérations d’importation et d’exportation.
- il instruit, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, toute demande relative à l’actroi d’autorisation d’importation et d’exportation,
952 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- il instruit, sur le plan règlementaire, les demandes d’octroi, de renonciation ou d’annulation des dits titres.
- il étudie, prépare et propose toutes les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonetionnement du commerce extérieur dans le domaine juridique.
- il accomplit tous travaux d’étude et de recherche nécessaire à la codification des textes relatifs aux activités du commerce et des échanges à l’importation et à l’exportation. Art. 13. En matière de monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce et dans le cadre des procédures et dispositions légales et règlementaires envigueur, de veiller à la réalisation des objectifs visės par l’institution du monopole de l’Etat. Dans ce cadre: il veille, en liaison avec les ministres concernés, à la bonne organisation et au bon fonctionnement du monopole, il contribue à la régulation des opérations effectuées par les organismes exerçant un ou plusieurs monopoles sur les biens et services dans le cadre des échanges extérieurs, il veille à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires relatives à la répartition des produits, en matière d’importation et d’exportation, entre les opérateurs du commerce extérieur tels que définis par la loi n° 78-02 du 11 février 1978 susvisée. Art. 14. Dans le cadre de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination et le cas échéant conjointement avec le ministre du commerce, en liaison avec les ministres concernés et dans le cadre des procédures et dispositjons légales et règlementaires en vigueur, d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures nécessaires à la réorganisation des grands monopoles des échanges avec l’extérieur et à la promotion dans le cadre d’organes intersectoriels de planification de ces échanges avec l’extérieur. Art. 15. En matière de marchés publics, e secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce, en Haison avec les ministres concernés et dans le cadre des lois et règlements en vigueur de :
- coordonner les programmes relatifs :
- à la réalisation des négociations avec des personnes ou des institutions étrangères en vue de l’acquisition de biens et de services, à l’établissement des contrats et à la fixation des échéanciers se rapportant à l’exécution de leurs stipulations. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.2 septembre 1981
- participer avec les ministères concernés, à la mise en œuvre : des conditions financières et techniques des contrats,
- des conditions nécessaires à la fixation des prix des produits de services, des mesures et conditions de compensation nécessaires à l’équilibre de la balance commerciale et au développement des exportations en contre partie des transferts,
- assister le ministre du commerce dans le contrôle des activités de l’ensemble des organes, commissions et comités de marchés publics prévus pur les dispositions légales et veiller dans ce cadre, au respect des lois et règlements applicables à ces structures et à leur mécanisme de fonctionnement.
- suivre et faire suivre selon le cas:
- l’exécution des stipulations contractuelles des marchés publics en vue de proposer les mesures utiles de protection des intérêts de l’Etat et de l’économie nationale ainsi que les mesures de redressement nécessaires,
- le fonctionnement des organes intersectoriels de programmation des importations et des exportations découlant de passation de marchés publics ou d’autres mécanismes d’échanges relatifs à l’acquisition de biens et de services.
- rechercher et évaluer, à travers les marchés publics en vue de leur élimination, les facteurs qui sont à l’origine :
- des modifications des contrats des marchés publics, des accroissements des coûts,
- des litiges et contentieux, du recours aux institutions et personnes étrangères pour les produits, services, personnels et autres moyens de toute nature,
- veiller à la mise en œuvre des mesures et procédures tendant à réaliser la coordination des affaires contentieuses en matière de marchés publics née à la conclusion ou de l’exécution d’une transaction commerciale dont l’objet relève du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Art. 16. Le secrétaire d’Etat au commerce extétérieur est chargé, dans le cadre des dispositions légales et en coordination avec le ministre du commerce, de réaliser conjointement avec les ministres concernés et conformément aux dispositions légales et règlementaires, les opérations d’élaboration des mesures nécessaires à la mise en œuvre et à l’execution des conventions et accords internationaux souscrits par l’Algérie et intéressant le secteur des échanges des biens et des services.
22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce, d’étudier, de préparer, de présenter le cas échéant, de proposer conjointement avec le ministre du commerce et dans les limites de leurs compétences et conformément aux procédures et aux dispositions légales, les mesures et les moyens nécessaires relatifs à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux auxquels l’Algérie est partie lorsque le secteur des activités commerciales et des échanges est concerné : Art. 18. - Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce, d’étudier, d’élaborer, de présenter et le cas échéant de proposer, conjointement avec le ministre du commerce et conformément aux dispositions légales et règlementaires, les mesures de coordination des actions de coopération et d’échanges Internationaux avec les organisations internationales ou sur un plan multilatéral intéressant le secteur des activités commerciales. Art. 19. Le secrétaire d’Etat au comerce exté térieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce, de participer à la préparation et à la réalisation des mesures permettant :
- d’étudier et effectuer toute recherche relative aux formules d’approbation des accords et contrats, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur,
- d’étudier les mesures relatives à l’information et au contrôle de l’acquisition des techniques applicables au secteur des échanges des biens et des services, notamment à travers les contrats de transferts. Art. 20. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé de participer, conjointement avec le ministre du commerce :
- à la mise en œuvre du contrôle technique, de La normalisation et de l’homologation des produits et services de toute nature faisant l’objet du commerce extérieur en vue de contrôle les effets de la diversification des échanges ét de réaliser les impératifs d’intégration ef d’adaptation des moyens du système de production nationale,
- à toutes études particulières ou générales qui concerrent les questions du contrôle technique, de la normalisation et de l’homologation des produits et services,’
- à l’élaboration de systèmes de procédures et de gestion des normes à l’effet d’assurer efficacement le contrôle technique, de la normalisation et de l’homologation des produits et services de toute nature permettant les sanctions positives et négatives de la qualité des produits et des services, faisant l’objet des activités du commerce et d’échanges à “Importation et à l’exportation,
- à l’élaboration et à la mise en œuvre de toute mesure de nature à assurer la promotion, le dévelop- REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 pement et le contrôle des activités des services liées au commerce extérieur et tout particulièrement les activités de transit, d’agréage, de surveillance et de normalisation. Art. 21. - Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce et en liaison avec les ministres concernés, d’étudier, d’élaborer et de proposer les mécanismes et mesures nécessaires à la résorption des déséquilibres économiques externes, la réduction de tensions inflationnistes, la maîtrise des prix et la satisfaction des besoins prioritaires collectifs et individuels déterminés par les objectifs planifiés. Art. 22. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur assure la tutelle des entreprises socialistes et autres organismes placés expressement sous tutelle du secrétariat d’Etat au commerce extérieur. A ce titre :
- il oriente et coordonne l’élaboration des plans d’action et de développement de ces entreprises et veille à leur bonne exécution,
- il suit et contrôle la gestion de ces entreprises,
- il peut proposer, en coordination avec le ministre du commerce la création de tout entreprise ou organisme jugé utile à l’accomplissement de sa misston et le doter des prérogatives et des moyens nécessaires. Art. 23. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur élabore, en coordination avec le ministre du commerce, met en œuvre et contrôle le plan de formation et de perfectionnement des personnels relevant de ses services. Dans ce cadre :
- il participe à l’élaboration des programmes de formation dans le domaine du commerce extérieur,
- il oriente et coordonne l’élaboration des plans et programmes de formation des entreprises placées sous sa tutelle, 3.) il assure le suivi et le contrôle de la réalisation de ces plans et programmes de formation et en dresse le bilan. Art. 24. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur est ordonnateur primaire du budget dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites des ressources budgétaires mises à sa disposition pour les dépenses afférentes aux activités sectorielles dont il a la charge. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1981. Chadli BENDJEDID
954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.2 septembre 1981 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Avis d’appel d’offres ouvert international nº 11/81 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de pansements destinés à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central de l’Α.Ν.Ρ. “ Bd Said Touati, Bab El Oued, Alger Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs - Soumission - Bolte postale 298 Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont une portant mention: Soumission
- A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 11/81 santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le 21 octobre 1981. Les soumissionnales sont tenus par leurs offres pendant 90 jours, Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent foindre à leur dossier un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Appel d’offres national et international ouvert n° 1/1981 Opération de reconstruction, de modernisation et de doublement de la section de ligne entre El Gourzi Constantine - Ramdane Djamel Installations de télécommunications Avis de prorogation de délai Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres international nº 1/1981, sont informés que la date de remise des offres prévue initialement au 13 septembre 1981, est preregée au 11 octobre 1981, à 17 heures, dernier délai. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 180 jours à compter du 11 octobre 1981. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’une salle de gymnase type « C » à Saïda Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une salle de gymnase type < C › à Saïda. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot: Gros-œuvre, revêtement de sol et murs: Lot: Couverture. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel. Les entreprises intéressées répondant à la condition ci-dessus peuvent retirer le dossier au : -Β.Ε.Τ.Ρ. - Agence de Saïda Cité des Fonctionnaires, Bt A 12 > Saïda; Β.Ε.Τ.Ρ. Alger 3, avenue du ler Novembre, Alger. Les offres seront adressées, sous ce pli recommandé, au wall de Saïda, bureau des marchés. Les piis porteront la mention Appel d’offres - Ne pas ouvrir ; le délai accordé pour la remise des offres est de vingt-et-un (21) jours après la publication du premier (ler) avis dans les quotidiens. Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours dater de leur dépôt. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert n° 9/81/DUCH/SDC Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’ainénagement et de l’extensior de institut teennologique de la santé publique d’El Marsa, en lot unique,
22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats intéressés doivent obigatoirement se presenter pour le retrait du dossier au bureau d’eandes de la wilaya d’Alger, 2 rue de la Liberté. Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21, DGCI DAMP, 81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid, sous double erveloppe cachettee : l’enveloppe extérieur devra porter la mention: Appel d’offres n° 9/81/DUCH SDC Ne pas ouvrir ». MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE Avis de de prorogation de délais de remise des offres Avis d’appel d’offres national et international n° 1-35 B/03/81 concernant la construction d’une université et de deux cités universitaires à Tlemcen Il est porté à la connaissance des sociétés et entreprises intéressées par l’appel d’offres du ler avril 1981 que les délais de remise des offres initialement prévus au 29 juillet 1981, sont reportés au 10 septembre 1981 à 18 heures, délai de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE Avis de de prorogation de délais de remise des offres Avis d’appel d’offres national et international n° 1-28 B/04/81 concernant la construction d’une université à Sétif Il est porté à la connaissance des sociétés et entreprises intéressées par l’appel d’offres du 11 avril 1981, que les délais de remise des offres, initialement prévus au 19 juillet 1981, sont reportés au 31 août 1981, à 18 heures, délai de rigueur. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 528/E Un appel d’offres ouvert international en deux (2) lots est lancé pour la fourniture de: Lot 1: Lot de microphones et accessoires; Lot 2: Vingt unités de microphones HF, REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 Les offres pourront être faites pour l’ensemble des deux (2) lots ou pour l’un des lots seulement. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : << Appel d’offres n° 528/E - Ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 28 octobre 1981, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 533, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement du service médecine légale et anatomie pathologique au centre hospitalo-universitaire d’Oran. Les entreprises désirant soumissionner peuvent retirer le dossier technique contre paiernent des frais de reproduction, auprès du bureau d’architecture Sahraoui Mohamed, 1 bis, rue Enfantin, Alger - tél.: 59-35-00. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée portant la mention : << Appel d’offres Ne pas ouvrir », à l’attention du wali d’Oran, direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. La date limite de remise des offres est fixée à 30 jours, à compter de la date de publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant les 90 jours qui suivent la date limite du dépôt dès offres. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Département << Gestion >>> Division « Marchés >> Unité opérationnelle d’Alger Avis d’appel d’offres ouvert XV 6/5 n° 1981/7 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants :
956 JOURNAL OFFICIEL DE LA Unité opérationnelle d’Alger Gare de Tizi Ouzou : Aménagement d’un poste d’agent de train. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la SNTF, division << Marchés ». 8ème étage 21,23, Bd Mohamed V à Alger ou au siège de l’unité opérationnelle d’Alger, sis 27, rue Hassiba Ben Bouall à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces fiscales et réglementaires, sous plis recommandés, à l’adresse du directeur des installations fixes, division Marchés », 8ème étage 21/23 Bd Mohamed Và Alger, avant le 26 octobre 1981 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 26 octobre 1981. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’un bureau de main-d’œuvre à Saïda Avis d’appel d’offres ouvert Lot unique Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un bureau de main-d’œuvre à Saïda. Cet appel d’offres perte sur les lots suivants : Gros-œuvre Etanchéité; Menuiserie de bois et métallique; Ferronnerie; Electricité; Plomberie-sanitaire; Peinture-vitrerie;
- Chauffage central. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel. Les entreprises intéressées répondant à la conditton ci-dessus. peuvent retirer les dossiers chez M. Abdelmalek Mostefaï, architecte, 26, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2.2 septembre 1981 Les offres seront adressées, sous pli recommandé, au wali de Saïda, bureau des marchés. Les plis porteront la mention : « Appel d’offres Ne pas ouvrir; le délai accordé pour la remise des offres est de vingt-et-un (21) jours après la publication du premier (ler) avis dans les quotidiens. Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Département << Gestion >>> Division <<< Marchés » Unité opérationnelle d’Alger Avis d’appel d’offres ouvert XV 6.5 n° 1981/6 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants :
- Ligne Thénia - Tizi Ouzou : Gares de Bordj Ménaiel et Tizi Ouzou : Bitumage des quais et cours à voyageurs.
- Ligne Boudjellil - Béjaïa : Gares d’El Matten et d’El Kseur : Bitumage des quais n° 1 et 2. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la SNTF, division < Marchés », 8ème étage 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou au siège de l’unité opérationnelle d’Alger, sis 27, rue Hassiba Ben Bouali à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces fiscales et réglementaires, sous plis recommandés, à l’adresse du directeur des installations fixes, division « Marchés », 8ème étage - 21/23 Bd Mohamed Và Alger, avant le 11 octobre 1981 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 11 octobre 1981. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek