ج.ر عدد 73 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 19 novembre 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-402 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie, signé à Alger le 18 janvier 2006………………………….. 3 Décret présidentiel n° 06-403 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification du protocole de coopération commune dans le domaine du travail et des relations professionnelles entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006………………………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 06-404 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 DECRETS Décret présidentiel n° 06-406 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel n° 06-407 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel n° 06-408 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 06-409 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel n° 06-410 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat…………………………………………………….. 15 Décret présidentiel n° 06-411 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel n° 06-412 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant changement de nom………………………………. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant délégation de signature au directeur général du protocole……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant délégation de signature à un directeur d’études. 22 Arrêtés du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs… 22 Arrêté du 23 Joumada Ethania 1427 correspondant au 19 juillet 2006 fixant les modalités d’organisation d’un concours sur épreuves pour le recrutement des secrétaires diplomatiques (rectificatif)……………………………………………………………… 23 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant renouvellement des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des personnels du Conseil national économique et social……………………………………….. 24

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-402 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie, signé à Alger le 18 janvier 2006.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie, signé à Alger le 18 janvier 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie, signé à Alger, le 18 janvier 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, ci-après dénommés les “Parties” ; Conscients du fait que la coopération internationale en matière de sciences et de technologie renforcera les liens d’amitié et de compréhension entre leurs peuples et fera progresser la science et la technologie dans les deux pays ainsi que pour l’humanité ; Ayant la responsabilité partagée de contribuer à la prospérité et au bien-être futurs du monde et désirant accroître les efforts en vue de renforcer leurs politiques nationales respectives en matière de recherche et de développement ; Considérant que la coopération scientifique et technique est une condition importante du développement des économies nationales et une base d’expansion des échanges commerciaux ; Ayant l’intention de renforcer leur coopération économique grâce à des applications technologiques spécifiques et de pointe, et Désireux d’établir une coopération internationale dynamique et efficace entre les organisations scientifiques et les experts scientifiques des deux pays et ceux des autres pays du Maghreb ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er

  1. L’objet du présent accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie ci-après dénommé “l’accord” consiste à renforcer les capacités scientifiques et technologiques des parties, à élargir et à étendre les relations entre les importantes communautés scientifiques et technologiques des deux pays et au sein de la région du Maghreb, ainsi qu’à promouvoir la coopération scientifique et technologique à des fins pacifiques dans les domaines qui leur sont mutuellement bénéfiques.
  2. Cette coopération a pour principaux objectifs de fournir des occasions d’échange d’idées, d’informations, de compétences et de techniques et de collaborer dans des entreprises scientifiques et technologiques présentant un intérêt mutuel. Article 2
  3. Les parties encouragent la coopération dans les activités scientifiques et technologiques présentant un intérêt mutuel par l’échange d’informations scientifiques et techniques ainsi que d’experts scientifiques et techniques, l’organisation de séminaires et de réunions communs, la formation d’experts scientifiques et techniques, la réalisation de projets de recherche communs, des échanges pédagogiques dans les domaines scientifique et technique, la création de partenariats scientifiques entre les secteurs public et privé, et autres formes de coopération scientifique et technologique pouvant être convenues par les parties.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Chaoual 1427

  1. Aux termes de l’accord, la coopération est basée sur le partage des responsabilités ainsi que des contributions et des avantages équitables, en fonction de l’expertise et des ressources scientifiques et technologiques respectives des parties.
  2. La priorité sera accordée aux collaborations permettant de progresser vers des objectifs scientifiques et technologiques communs, créées à l’appui de partenariats entre les institutions de recherche privées et publiques et l’industrie. Elles porteront sur l’ensemble des domaines relevant de la science et de la technologie, comme la promotion de la prise de décisions sur des bases scientifiques, la protection de l’environnement et de la biodiversité, la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins hydriques, la recherche dans le domaine maritime et marin, la météorologie, la sismologie et la recherche appliquée en génie parasismique, l’agriculture, l’énergie, l’espace et les technologies spatiales, la santé, la biotechnologie, les technologies de l’information et de la communication, l’enseignement scientifique et technologique et la science, ainsi que la technologie et l’ingénierie destinées au développement durable. Article 3
  3. Les parties encouragent et facilitent, si besoin est, l’établissement de contacts directs et d’une coopération entre les administrations, les universités, les centres de recherches, les institutions, les sociétés du secteur privé et autres entités des deux pays et, si nécessaire, de la région Maghreb.
  4. Les administrations et entités désignées des parties sont autorisées à conclure, aux termes du présent accord, des accords ou arrangements d’exécution, le cas échéant, dans les domaines scientifiques et techniques particuliers, si besoin est. Ces accords ou arrangements d’exécution couvrent, selon le cas, des questions qui relèvent de la coopération, des procédures de transferts et d’utilisation de matériaux, de l’équipement et des fonds, et autres domaines appropriés.
  5. Le présent accord ne porte pas atteinte aux autres accords et arrangements scientifiques et technologiques conclus entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats Unis d’Amérique. Article 4 Les activités entreprises en coopération aux termes du présent accord seront menées conformément aux lois, règlements et procédures en vigueur dans les deux pays et sont sujettes à la disponibilité de fonds et de personnels. Le présent accord ne constitue aucune obligation de financement par l’une ou l’autre partie. Article 5 Les scientifiques, les experts techniques, les administrations et institutions gouvernementales des pays du Maghreb arabe ou autre pays tiers ou organisation internationale peuvent, dans les cas appropriés, être invités, sur accord des parties, à participer, à leurs propres frais et sauf convention contraire, aux projets et programmes entrepris en vertu du présent accord. 19 novembre 2006 Article 6
  6. Les parties conviennent de se consulter périodiquement, à la demande de l’une ou l’autre partie, sur la mise en œuvre de l’accord et le développement de leur coopération dans les domaines des sciences et de la technologie.
  7. Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent accord sont pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des affaires étrangères et pour les Etats-Unis d’Amérique le département d’Etat. Cette autorité s’occupe des affaires administratives et, selon le cas, assure la supervision, l’orientation et la coordination des activités entreprises en vertu du présent accord.
  8. Chaque partie désignera, en outre, un point de contact pour la notification et l’approbation des demandes d’autorisation d’accès aux eaux sous juridiction nationale, pour la recherche scientifique, et traitera ces demandes avec diligence compte tenu de l’apport de ces activités à la progression des connaissances scientifiques. Article 7
  9. Les informations scientifiques et technologiques à caractère non exclusif, résultant d’activités entreprises en coopération en vertu du présent accord autres que celles qui ne sont pas divulguées pour des raisons commerciales ou industrielles, peuvent, sauf si les parties en conviennent autrement, être mises à la disposition de la communauté scientifique internationale par les voies habituelles et conformément aux lois et procédures nationales des administrations et entités participantes. Aucune garantie, implicite ou expresse, d’adéquation des informations échangées en vertu du présent accord n’est accordée.
  10. Les dispositions concernant la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord sont indiquées à l’annexe I et s’appliquent à toutes les activités entreprises en vertu de l’accord, sauf si les parties ou leurs délégués en conviennent autrement par écrit.
  11. La propriété intellectuelle créée dans le cadre des activités de coopération entreprises en vertu de l’article 5 (participation de pays tiers) de l’accord est répartie selon un plan de gestion de celle-ci développé et convenu par les pays concernés. Ce plan doit être élaboré, soit avant le début de leur coopération, soit après, dans un délai raisonnable, et tient compte des contributions respectives des pays et de leurs participants, des avantages de l’attribution de licences d’exploitation par territoire ou domaine d’utilisation, des conditions imposées par le droit interne des pays et d’autres facteurs estimés appropriés.
  12. Les dispositions relatives à la protection des informations ou des équipements sensibles, et les informations ou les équipements soumis à des contrôles à l’exportation, non classifiés et transférés en vertu du présent accord sont indiquées à l’annexe II et s’appliquent à toutes les activités entreprises en vertu du présent accord, sauf si les parties ou leurs délégués en conviennent autrement par écrit.

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006

  1. Toute clause du présent accord qui violerait une disposition ou un principe consacrés par la convention de Berne relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques ou par la convention universelle de Paris de 1952 sur les droits d’auteur, sera nulle et sans effet. Article 8
  2. Chaque partie facilite, conformément à ses lois et règlements, l’entrée et la sortie de son territoire par le personnel et l’équipement appropriés de l’autre partie participant aux / ou utilisés dans les projets et programmes entrepris en vertu du présent accord.
  3. Chaque partie facilite, selon le cas, et conformément à ses lois et règlements, l’accès rapide et efficace de personnes de l’autre partie participant à des activités entreprises en coopération en vertu du présent accord, à ses zones géographiques, institutions, données, matériaux et experts scientifiques, spécialistes et chercheurs appropriés, nécessaires pour mener à bien ces activités.
  4. Les produits acquis, y compris par les Etats-Unis d’Amérique, par leurs bénéficiaires (et leurs sous-traitants ou sous-bénéficiaires de subventions) ou par des Gouvernements étrangers, qui ont été financés par l’assistance des Etats-Unis fournie en vertu du présent accord, sont exonérés d’impôts, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane, imposés par le Gouvernement de la République algérienne. Ledit Gouvernement effectue, dans les 4 mois suivant la date de prélèvement, le remboursement au Gouvernement des Etats-Unis ou à ses agents (y compris les bénéficiaires) d’au moins le montant de la TVA et des droits de douane imposés, ou peut faire l’objet d’une retenue à titre de pénalités sur toute assistance future accordée par les Etats-Unis. Les produits en question comprennent tous matériaux, articles, fournitures, marchandises ou équipements. Article 9 Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions du présent accord est réglé par voie de négociations et de consultations entre les parties. Article 10
  5. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite relative à l’accomplissement des procédures légales requises pour chacune des parties. Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans et peut être prorogé pour des périodes de dix ans d’un commun accord écrit des parties.
  6. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit et à la demande d’une des parties.
  7. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit adressé à l’autre partie au moins trois (3) mois à l’avance. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5
  8. La dénonciation du présent accord n’affecte aucunement la mise en œuvre de toute activité de coopération entreprise en vertu de présent accord, qui n’est pas achevée au moment de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 18 janvier 2006, en double exemplaires rédigés en langues arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats-Unis démocratique et populaire d’Amérique Rachid HARAOUBIA Paula DOBRIANSKY Ministre de l’enseignement Sous-secrétaire d’Etat supérieur et de la recherche pour la démocratie scientifique et les affaires globales

ANNEXE I PROPRIETE INTELLECTUELLE Conformément à l’article 7 (2) du présent accord : I. - OBLIGATION D’ORDRE GENERAL Les parties assurent une protection adéquate et efficace à la propriété intellectuelle créée ou fournie en vertu du présent accord et des ententes d’exécution pertinentes. Les droits à cette propriété intellectuelle sont répartis conformément aux dispositions de la présente annexe. II. - CHAMP D’APPLICATION a) La présente annexe est applicable à toutes les activités entreprises en collaboration aux termes du présent accord, à moins que les parties ou leurs délégués n’en aient expressément convenu autrement. b) Aux fins du présent accord, l’expression “propriété intellectuelle” a la même acception qu’à l’article 2 de la convention instituant l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, faite à Stockholm, le 14 juillet 1967, et peut inclure tout autre objet convenu par les parties. c) Chaque partie garantit que l’autre partie puisse obtenir les droits sur la propriété intellectuelle répartis conformément aux dispositions de l’annexe, en obtenant ces droits auprès de ses propres participants par des contrats ou par d’autres moyens légaux, s’il y a lieu. La présente annexe ne modifie en rien la répartition des droits entre une partie et ses ressortissants et n’y porte pas atteinte, ladite répartition étant déterminée par la législation et les usages de cette partie. d) Sauf disposition contraire du présent accord, les différends concernant la propriété intellectuelle relevant des dispositions du présent accord sont réglés par voie de pourparlers entre les institutions participantes concernées

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Chaoual 1427 ou, s’il y a lieu, entre les parties ou leurs délégués. Sur accord mutuel des parties, tout différend est soumis à un tribunal arbitral en vue d’un arbitrage obligatoire conformément aux règles pertinentes du droit international. A moins que les parties ou leurs délégués n’en conviennent autrement par accord écrit, les règles d’arbitrage qui régissent sont celles de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). e) La dénonciation ou l’extinction du présent accord n’affecte pas les droits ni les obligations relevant de la présente annexe. III. - REPARTITION DES DROITS A) Chaque partie a droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance, aux fins de traduire, de reproduire et de mettre en circulation dans le domaine public des articles de revues, des rapports et des livres scientifiques et techniques issus directement de la collaboration relevant du présent accord. Tous les exemplaires ainsi mis en circulation d’une œuvre protégée par les droits d’auteur et publiés aux termes de la présente disposition indiquent le nom des auteurs de l’œuvre, à moins qu’un auteur ne le décline expressément. B) Les droits sur toute forme de propriété intellectuelle, à part ceux qui sont décrits à l’alinéa III A ci-dessus, sont répartis de la façon suivante : (1) Les chercheurs en visite reçoivent des droits, attributions, bonus et redevances conformément aux politiques de l’institution d’accueil. (2) (a) Toute propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou sponsorisées par une partie dans le cadre d’activités de coopération autres que celles qui sont couvertes à l’alinéa III (B) (1) est la propriété de ladite partie. La propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou sponsorisés par les deux parties est la propriété conjointe de ces deux parties. Chaque inventeur a, en outre, droit aux attributions, bonus et redevances conformément aux politiques de l’institution qui l’emploie ou le sponsorise. (b) Sauf convention contraire figurant dans une entente d’exécution ou autre accord, chaque partie a, dans les limites de son territoire, tous les droits d’exploitation ou d’attribution d’une licence d’exploitation de la propriété intellectuelle créée dans le cadre des activités de coopération. (c) Les droits d’une partie en dehors des limites de son territoire sont déterminés par accord mutuel tenant compte des contributions respectives des parties et de leurs participants aux activités de coopération, du niveau d’engagement dans l’obtention de la protection juridique, de l’attribution d’une licence d’exploitation de la propriété intellectuelle et tout autre facteur jugé approprié. (d) Nonobstant les alinéas III. B (2) (a) et (b) ci-dessus, si un projet particulier va probablement résulter dans la création d’une propriété intellectuelle protégée par le droit 19 novembre 2006 de l’autre partie, cette autre partie ouvre droit à l’exploitation de la propriété intellectuelle ou à l’autorisation de son exploitation, même si les inventeurs de la propriété intellectuelle sont néanmoins fondés à recevoir des attributions, bonus et redevances comme prévu à l’alinéa III B(2) (a). (e) Pour chaque invention issue d’une activité de coopération, la partie qui emploie ou sponsorise le ou les inventeurs fait part sans délai à l’autre partie de ladite invention et lui remet toute documentation et toutes informations nécessaires pour permettre à cette dernière d’établir les droits qu’elle pourrait éventuellement revendiquer. L’une ou l’autre partie peut, dans le but de protéger ses droits à l’invention, demander par écrit à l’autre de retarder la publication ou la mise à disposition du public de cette documentation et de ces informations. Sauf convention contraire établie par écrit, ce retard n’excède pas six (6) mois à compter de la date à laquelle la partie inventeur a notifié l’autre de cette invention. IV. - INFORMATIONS CONFIDENTIELLES – AFFAIRES Au cas où une information identifiée en temps opportun comme “confidentiel affaires” est fournie ou créée aux termes du présent accord, chaque partie et ses participants la protègent conformément à la législation, à la réglementation et aux usages administratifs applicables. L’information peut être désignée comme “confidentiel - affaires” si la personne qui la détient peut en tirer un avantage économique ou un avantage compétitif sur des concurrents qui n’en disposent pas, si d’autre part elle n’est pas connue ou disponible dans le domaine public auprès d’autres sources, et enfin si son propriétaire ne l’a pas rendue disponible auparavant sans imposer en temps opportun l’obligation d’en garder la confidentialité.

ANNEXE II OBLIGATIONS DE SECURITE I. - PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE SENSIBLE Les parties conviennent qu’aucune information et qu’aucun équipement dont la protection est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la défense ou des relations extérieures de l’une ou l’autre des parties, et classifiés conformément aux législations, réglementations ou directives nationales applicables, ne peuvent être fournis aux termes du présent accord. Au cas où une information ou un équipement dont la protection est connue ou estimée nécessaire sont identifiés par une partie au cours d’activités en coopération entreprises conformément au présent accord, ce fait est immédiatement signalé aux autorités compétentes de l’autre partie. Les parties se consultent afin d’identifier et de mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées, sur accord écrit entre elles, concernant ladite information et ledit équipement et, le cas échéant, modifient le présent accord afin d’y incorporer de telles mesures.

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 II. - TRANSFERT DE TECHNOLOGIE Le transfert entre les parties d’informations ou d’équipements non classifiés respecte les législations et réglementations pertinentes de la partie auteur d’un tel transfert, notamment ses lois relatives au contrôle des exportations. Si l’une des parties le juge nécessaire, des dispositions détaillées destinées à empêcher tout transfert ou transfert non autorisé de l’information ou de l’équipement sont incorporées aux contrats ou aux ententes d’exécution. Toute information et tout équipement à exportation contrôlée sont signalés comme tels et accompagnés de la documentation appropriée venant identifier toutes restrictions à un usage ou transfert ultérieur.

Décret présidentiel n° 06-403 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification du protocole de coopération commune dans le domaine du travail et des relations professionnelles entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole de coopération commune dans le domaine du travail et des relations professionnelles entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006. Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération commune dans le domaine du travail et des relations professionnelles entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Protocole de coopération commune dans le domaine du travail et des relations professionnelles entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dénommés ci-après l”es deux parties contractantes” ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7 Partant des relations fraternelles et de bon voisinage qui lient les deux pays frères, réaffirmant les liens solides entre les deux peuples frères et convaincus de l’importance de leur renforcement pour la réalisation des intérêts communs des deux pays et des deux peuples ; Répondant à la volonté des hautes autorités des deux pays de diversifier et d’élargir davantage les domaines de coopération pour englober le domaine du travail et des relations professionnelles ; Conscients de l’importance de l’échange des expériences, des études et des informations concernant le travail et les relations professionnelles, en relation avec l’intérêt commun des deux pays ainsi que pour leur rôle efficace et primordial dans la réalisation du progrès et de la stabilité sociale ; Désireux de bénéficier de leurs expériences et de leurs compétences dans le domaine du travail et des relations professionnelles et en application des recommandations issues des grandes commissions mixtes ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le développement de la coopération, entre elles, dans le domaine du travail et des relations professionnelles et dans tous les domaines s’y rapportant, en vue de s’adapter aux mutations mondiales et de la promotion du secteur du travail et des relations professionnelles au service de l’intérêt et du développement des deux pays et ce, à travers :

  • l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine du travail et des relations professionnelles ; — l’échange de visites entre les responsables et les experts des deux pays ; — la connaissance du monde du travail et des modalités d’encadrement des relations de travail dans les deux pays et des développements qui interviennent au niveau réglementaire et législatif ; — l’organisation de cycles de formation, de séminaires et d’ateliers de formation en matière d’amélioration de l’encadrement et d’organisation des relations de travail ; — l’établissement de liens entre les institutions du travail dans les deux pays et l’encouragement de leur jumelage ainsi que l’encouragement de la coopération entre les organismes algériens et tunisiens du domaine du travail, des relations professionnelles, de la prévention des risques professionnels et l’élaboration de programmes de coopération dans ces domaines ; — l’échange des textes législatifs et réglementaires relatifs aux relations de travail, à l’inspection du travail, à la prévention des risques professionnels et à tout ce qui concerne leurs adaptation et leur amendement ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Chaoual 1427 — l’appui aux politiques des deux pays en matière de travail et de relations professionnelles en relation avec les autres partenaires, notamment les organisations et les institutions régionales et internationales compétentes et la coordination de leurs positions lors des rencontres internationales ; — la création d’une banque de données, pour en faire un outil efficient de collecte, de traitement et d’échange des informations se rapportant aux volets susindiqués ; — l’échange de documentation, d’informations, de recherches et d’études en matière de travail et de relations professionnelles en mettant l’accent sur les aspects suivants : • l’encadrement des relations de travail , • les conflits collectifs et individuels du travail et les modalités de leurs règlements, • le dialogue social, • les missions et le rôle de l’inspection du travail en matière de contrôle de la législation du travail, • la santé et la sécurité au travail, • le rôle de l’administration du travail dans la promotion et le renforcement des relations professionnelles, • la modernisation de l’administration du travail et son adaptation aux mutations internationales, • les rapports de l’administration du travail avec les organisations régionales et internationales du travail, • la problématique du travail informel, • la prise en charge des travailleurs qui perdent leur emploi . Article 2 L’adoption de mesures opérationnelles qui prennent en compte les particularités de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs et des buts assignés à ce protocole. Article 3 Le pays d’envoi prend en charge les coûts de voyage et le pays d’accueil les frais de séjour et de transport interne. Article 4 Il est créé un comité technique mixte issu des deux parties contractantes et composé de trois (3) membres, au maximum, pour chaque partie, qui sera chargé du suivi et du développement de la coopération dans les domaines cités dans ce protocole ainsi que de l’échange d’avis sur les moyens de son exécution. Ce comité se réunit périodiquement et alternativement une fois par an et à chaque fois que cela s’avère nécessaire. 19 novembre 2006 Ce comité adopte d’un commun accord le règlement relatif à l’organisation de ses travaux et ses attributions ainsi que le calendrier de ses réunions et tout ce qui est de nature à assurer l’efficacité de son travail. Article 5 Ce protocole entre en vigueur à partir de la date de réception de la seconde des notifications par lesquelles les deux parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes en vigueur en la matière. Ce protocole demeure valable pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de son entrée en vigueur, et sera renouvelé par tacite reconduction, pour une durée similaire. Ce protocole peut être révisé d’un commun accord à la demande de l’une des deux parties. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa premier de cet article. Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l’autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer ce protocole. Dans ce cas, il est mis fin à la validité de ce protocole six (6) mois après la date de la dite notification. Les programmes exécutifs en cours entre les deux pays resteront en vigueur jusqu’à leur expiration. En foi de quoi les deux délégués autorisés à cet effet, dont les noms figurent ci-après, ont signé ce protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006 en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne la République tunisienne démocratique et populaire Salah Eddine ELDJEMALI Abdelkader MESSAHEL Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires ministre délégué chargé des étrangères chargé des affaires magrébines et affaires magrébines, arabes africaines et africaines

Décret présidentiel n° 06-404 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ;

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne (dénommés ci-après : “parties contractantes”) ; Désireux de créer les conditions favorables pour renforcer la coopération économique entre les deux pays ; Convaincus que l’encouragement et la protection réciproques des investissements en vertu d’un accord bilatéral est susceptible de stimuler l’initiative économique privée et d’accroître la prospérité des deux pays ; Conscients de la nécessité d’accorder un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord : (1) Le terme “investissement” désigne les actifs de toute nature, investis par un investisseur de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois de cette dernière partie contractante et comprend en particulier, mais non exclusivement : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 (i) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, les privilèges, les gages, les usufruits et autres droits analogues ; (ii) les actions, parts sociales et autres formes de participation en fonds propres des sociétés ; (iii) les obligations, créances et droits relatifs aux prestations ayant une valeur économique ; (iv) les droits de la propriété intellectuelle, tels ques les droits d’auteur et autres droits connexes, brevets, licences, dessins ou modèles, marques commerciales, procédés techniques, know-how et la clientèle ; (v) les concessions accordées en vertu de la loi ou d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection des ressources naturelles, leur extraction et leur exploitation. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis n’affecte pas leur caractère d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire aux lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé. (2) Le terme “revenus” désigne tous les montants générés par un investissement et comprend, en particulier, les bénéfices, les plus-values, les dividendes, les intérêts, les royalties et les commissions. Les revenus de l’investissement bénéficient, en cas de leur réinvestissement, de la même protection que celle accordée aux investissements. (3) Le terme “investisseur” désigne : (i) toute personne physique ayant la nationalité d’une partie contractante, conformément aux lois de cette partie contractante et qui effectue un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante. (ii) toute personne morale constituée conformément aux lois de l’une des parties contractantes et qui effectue un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante. (4) le terme “territoire” désigne : En ce qui concerne chaque partie contractante, le territoire de cette dernière, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la partie contractante exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, des droits souverains et/ou la juridiction aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes au lit de la mer.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Chaoual 1427 Article 2 Encouragement et protection des investissements

  1. – Chacune des parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de ses lois, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante effectués sur son territoire.
  2. – Les investissements réalisés par les investisseurs de chaque partie contractante jouiront, sur le territoire de l’autre partie contractante, d’un traitement juste et équitable et d’une protection et d’une sécurité pleines et entières. Article 3 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
  3. – Chacune des parties contractantes accordera, sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers ; le traitement le plus favorable pour l’investisseur sera appliqué.
  4. – Chacune des parties contractantes accordera, sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers, en ce qui concerne la gestion de leurs investissements, leur maintien, leur utilisation et leur jouissance ; le traitement le plus favorable pour l’investisseur sera appliqué.
  5. – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront pas interprétées de manière à obliger une partie contractante à étendre au profit des investisseurs de l’autre partie contractante, les avantages d’un quelconque traitement, préférence ou privilège résultant : (i) d’une zone de libre-échange, union douanière, marché commun ou tout autre accord international similaire relatif à la création de telles unions dont l’une des parties contractantes est ou pourrait être membre, ainsi que toutes autres formes d’organisations économiques régionales. (ii) de conventions tendant à éviter la double imposition ou de toute autre convention internationale en matière fiscale. Article 4 Indemnisation pour pertes Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes dues à un conflit armé, une 19 novembre 2006 révolution, un état d’urgence national, une révolte, une insurrection ou à des troubles, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers en ce qui concerne la compensation, l’indemnisation, la restitution ou autre forme de règlement. Article 5 Nationalisation ou expropriation
  6. – Les investissements effectués par les investisseurs de l’une des parties contractantes ne feront pas l’objet de nationalisation, d’expropriation ou de toute autre mesure dont l’effet équivaut à une nationalisation ou expropriation (ci-après désignées “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour cause d’utilité publique, conformément aux procédures légales et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires. Les mesures d’expropriation doivent donner lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate dont le montant doit correspondre à la valeur réelle des investissements concernés, la veille du jour où ces mesures sont prises ou connues du public. Cette indemnité devra être effective et sera versée sans retard et librement transférable. Cette compensation inclura le montant qui sera versé pour compenser le retard de paiement non justifié, causé par la partie contractante qui a procédé à l’expropriation.
  7. – L’investisseur exproprié bénéficie, conformément à la loi de la partie contractante qui a procédé à l’expropriation, du droit à une révision rapide auprès de l’instance judiciaire ou administrative indépendante relevant de la dite partie contractante, pour statuer sur la conformité des procédures de l’expropriation et l’évaluation de ses investissements et ce, sur la base des principes énoncés au présent article. Article 6 Transferts de fonds
  8. – Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de l’autre partie contractante le libre transfert des fonds liés à leurs investissments et englobe particulièrement mais non exclusivement : (i) le capital initial et tout capital additionnel pour le maintien de l’investissemnt et son développement ; (ii) les revenus ; (iii) les versements effectués pour le remboursement des emprunts contractés, conformément aux lois ;

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 (iv) le produit de la liquidation ou de la vente totale ou partielle de l’investissement ; (v) les indemnités dues conformément aux articles 4 et 5 de cet accord ; (vi) une part appropriée des rémunérations des travailleurs autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante dans le cadre d’un investissement réalisé, conformément aux lois.

  1. – Les transferts mentionnés au paragraphe 1 de cet article seront effectués, sans retard, dans une monnaie convertible, sur la base du taux de change en vigueur à la date du transfert sur le territoire de la partie contractante dans laquelle l’investissement a été réalisé, conformément aux procédures prévues par la réglementation des changes en vigueur. Ces procédures ne doivent pas être contraires au libre transfert. Article 7 Subrogation
  2. – Si l’une des parties contractantes ou son organisme désigné (“la première partie contractante”) effectue des paiements au profit de ses investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante (“ la deuxième partie contractante”), cette dernière (“ la deuxième partie contractante”) reconnaît : a) la cession par les investisseurs en faveur de la première partie contractante, en vertu d’une loi ou d’un contrat légal, de tous les droits et créances issus de cet investissement ; b) le droit de la première partie contractante d’exercer lesdits droits et d’exécuter lesdites créances et obligations relatives à l’investissement, sur la base du principe de la subrogation, dans les mêmes limites que celles dont l’investisseur avait droit.
  3. – La première partie contractante a droit, en toutes circonstances : a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis et les obligations souscrites en vertu de la cession mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus ; b) à tous les paiements qui seront reçus sur la base desdits droits et créances. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
  4. – Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application de cet accord sera, autant que possible, réglé par voie diplomatique.
  5. – Si le différend n’est pas réglé entre les parties contractantes dans un délai de six (6) mois, à partir de la date du début des négociations, il sera soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à une instance arbitrale.
  6. – L’instance arbitrale mentionnée au paragraphe (2) de cet article sera constituée, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : chaque partie contractante désigne un arbitre dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande d’arbitrage et les deux arbitres désigneront d’un commun accord, dans un délai de deux (2) mois, un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné président du tribunal arbitral.
  7. – En cas de non constitution de l’instance arbitrale dans les délais fixés au paragraphe précédent, les deux parties contractantes peuvent, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le membre de la Cour lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes.
  8. – L’instance arbitrale statuera conformément aux dispositions de cet accord et aux principes et règles reconnus du droit international. Elle prend ses décisions à la majorité des voix et ces décisions sont définitives et obligatoires pour les parties contractantes. L’instance arbitrale fixe ses propres règles.
  9. Chacune des parties contractantes supportera les frais de l’arbitre qu’elle aura désigné, ainsi que les frais liés à sa représentation aux procédures arbitrales. Les frais afférents au président du tribunal et aux procédures arbitrales seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes. L’instance arbitrale peut décider de mettre à la charge de l’une des parties contractantes la plus grande part des frais.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Chaoual 1427 Article 9 Règlement des différends entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante

  1. – Tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante relatif à un investissement sera, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable.
  2. – Si le différend n’a pas pu être réglé dans un délai de six (6) mois, à partir de la date où il a été soulevé par l’une ou l’autre des parties au différend, il sera soumis, au choix de l’investisseur : — aux juridictions nationales de la partie contractante, partie au différend ; — à une instance arbitrale ad hoc, qui sera constituée selon les règles d’arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I) ; — au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I), établi par la convention sur le règlement des différends entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965. Le choix par l’investisseur de l’une des trois procédures mentionnées dans ce paragraphe est définitif.
  3. – Aucune des parties contractantes, partie au différend, ne soulèvera d’objection, à aucun moment de la procédure d’arbitrage, ni de l’exécution d’une sentence arbitrale, du fait que l’investisseur partie adverse au différend aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes, en exécution de la garantie prévue à l’article 7 de cet accord.
  4. – Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions de cet accord et des termes de l’accord particulier relatif à l’investissement ainsi que conformément aux principes du droit international.
  5. – Les sentences arbitrales seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque partie contractante s’engage à exécuter les sentences, conformément à sa législation nationale. 19 novembre 2006 Article 10 Application d’autres dispositions
  6. – Si les lois nationales des parties contractantes ou les accords internationaux existant en ce moment ou qui seront établis à l’avenir entre les parties contractantes, en plus de cet accord, contiennent des dispositions accordant aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui accordé par cet accord, ces lois et accords prévaudront dans la mesure où ils sont plus favorables que cet accord.
  7. – Sans préjudice aux dispositions de cet accord, les investissements objet d’un engagement particulier entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante sont régis par les dispositions de cet engagement particulier s’il contient des dispositions plus favorables que celles stipulées dans cet accord. Article 11 Entrée en vigueur de l’accord, durée et expiration
  8. – Cet accord entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification.
  9. – Cet accord restera en vigueur pour une durée de dix (10) ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires. Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l’autre partie par voie diplomatique, sa décision de mettre fin à cet accord. Dans ce cas, cet accord ne sera plus valable après expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date de notification à l’autre partie contractante.
  10. – En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration effective de cet accord, les dispositions des articles 1 à 10 demeureront en vigueur pour une période de dix (10) ans, à compter de cette date. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Fait à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire Mohamed Rachid KECHICHE Mourad MEDELCI ministre des finances ministre des finances

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13 DECRETS Décret présidentiel n° 06-406 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel n° 06-23 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 06-407 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 06-307 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de soixante-quatorze millions de dinars (74.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de soixante-quatorze millions de dinars (74.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 06-408 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; 19 novembre 2006 Vu le décret exécutif n° 06-30 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre des ressources en eau ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de deux cent douze millions cent vingt-cinq mille dinars (212.125.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour relèvement des salaires et du minimum des pensions de retraite et d’invalidité”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de deux cent douze millions cent vingt-cinq mille dinars (212.125.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. TABLEAU ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’hydraulique — Rémunérations principales…………… 171.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 171.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’hydraulique — Sécurité sociale………………………….. 41.125.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 41.125.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 212.125.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 212.125.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 212.125.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 212.125.000

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 Décret présidentiel n° 06-409 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-39 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre des travaux publics ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de quatre-vingt-seize millions cent quatre-vingt-quatorze mille dinars (96.194.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quatre-vingt-seize millions cent quatre-vingt-quatorze mille dinars (96.194.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 34-14 “Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexes”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 Décret présidentiel n° 06-410 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novbembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-316 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale — Conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 06-411 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-317 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; 19 novembre 2006 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cinquante quatre millions trois cent soixante-six mille dinars (54.366.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de cinquante quatre millions trois cent soixante-six mille dinars (54.366.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE L’HABITAT ET SECTION I EN DA DE L’URBANISME SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Charges annexes………………………………………………………………………………………………… 22.445.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 22.445.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 22.445.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 22.445.000

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SOUS-SECTION SERVICES DECONCENTRES EN DA III DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés du logement et des équipements publics— Charges annexes………………………………………………………………………………………………… 31.921.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 31.921.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 31.921.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………. 31.921.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 54.366.000 Total des crédits ouverts …………………………………………………………. 54.366.000 Décret présidentiel n° 06-412 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-50 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale, les chapitres énumérés et intitulés comme suit : — Chapitre n° 46-12 “Administration centrale — Indemnité complémentaire mensuelle (ICPRI) au profit des titulaires de pensions de retraite et des titulaires de pensions d’invalidité”. — Chapitre n° 46-13 “Administration centrale — Indemnité complémentaire mensuelle (ICAR) au profit des titulaires d’allocations de retraite”. Art. 2. — Il est annulé sur 2006, un crédit d’un montant de sept milliards de dinars (7.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour relèvement des salaires et du minimum de pensions de retraite et d’invalidité”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit d’un montant de sept milliards de dinars (7.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Chaoual 1427 19 novembre 2006 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-12 Administration centrale — Indemnité complémentaire mensuelle (ICPRI) au profit des titulaires de pensions de retraite et des titulaires de pensions d’invalidité…………………………………………………………………………………………… 7.000.000.000 46-13 Administration centrale — Indemnité complémentaire mensuelle (ICAR) au profit des titulaires d’allocations de retraite………………………………………………. mémoire Total de la 6ème partie……………………………………………………………….. 7.000.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………. 7.000.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 7.000.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 7.000.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 7.000.000.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant changement de nom.

Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées : Benchine Mohamed, né le 4 mars 1962 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 242 et acte de mariage n° 448 dressé le 28 août 1991 à Laghouat (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineures :

  • Reguia Nour El Houda, née le 4 avril 1993 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 918.
  • Halima, née le 3 mai 1996 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1127 qui s’appelleront désormais : Abderrahim Mohamed, Abderrahim Reguia Nour El Houda, Abderrahim Halima. Boudjourane Messaouda, née le 3 mars 1974 à Aïn El Ibel (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 94 et acte de mariage n° 427 dressé le 18 août 1992 à Messaad (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Ben Farhat Messaouda. Boudjourane Ahmed, né en 1943 à Aïn El Ibel (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 849 et acte de mariage n° 46 dressé le 18 avril 1982 à Aïn El Ibel (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Ben Farhat Ahmed. Boudjourane Belachheb, né le 16 juin 1975 à Aïn El Ibel (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 184 qui s’appellera désormais : Ben Farhat Belachheb. Boudjourane Mebkhout, né le 20 mars 1979 à Aïn El Ibel (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 93 qui s’appellera désormais : Ben Farhat Mebkhout. Boudjourane Mebarka, née le 4 novembre 1976 à Aïn El Ibel (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 514 qui s’appellera désormais : Ben Farhat Mebarka.

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 Boudjourane Nacira, née le 30 mars 1981 à Aïn El Ibel (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 141 qui s’appellera désormais : Ben Farhat Nacira. Boudjourane Boubaker, né le 12 novembre 1982 à Aïn El Ibel (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 357 qui s’appellera désormais : Ben Farhat Boubaker. Boucheliga Khaled, né le 18 juillet 1957 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 147 et acte de mariage n° 159 dressé le 3 juillet 1988 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) et ses enfants mineures :

  • Loubna, née le 8 juin 1989 à Kouba (Wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1278 ;
  • Zohra Imane, née le 22 avril 1991 à Baraki (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 285 ;
  • Dallel, née le 11 mai 1996 à Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 738 qui s’appelleront désormais : Hassani Khaled, Hassani Loubna, Hassani Zohra Imane, Hassani Dallel. Chakmoun Abdallah, né le 1er décembre 1981 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 1373 qui s’appellera désormais : Ben Rabah Abdallah. Chakmoun El Hassen, né le 28 septembre 1986 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 773 qui s’appellera désormais : Ben Rabah El Hassen. Chakmoun Abdennassar, né le 10 septembre 1984 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 787 qui s’appellera désormais : Ben Rabah Abdennassar. Chakmoun Latifa, née le 28 septembre 1986 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 774 qui s’appellera désormais : Ben Rabah Latifa. Chakmoun Mabrouk, né le 8 septembre 1977 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 545 qui s’appellera désormais : Ben Rabah Mabrouk. Chakmoun Bachir, né le 22 janvier 1980 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 81 qui s’appellera désormais : Ben Rabah Bachir. Chakmoun Boudjemaa, né le 23 mars 1965 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 136 et acte de mariage n° 147 dressé le 4 novembre 1992 à Adrar (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
  • Khawla, née le 26 février 1996 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 122 ;
  • Zakarya, né le 24 avril 1998 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 158 qui s’appelleront désormais : Ben Rabah Boudjemaa, Ben Rabah Khawla, Ben Rabah Zakarya. Chakmoun Abdelali, né le 27 novembre 1962 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 233 et acte de mariage n° 131 dressé le 24 octobre 1988 à Adrar (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
  • Abdelawahab, né le 19 septembre 1989 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 770 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19
  • Radwane, né le 5 août 1992 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 700 ;
  • Rachid, né le 6 novembre 1995 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 1024 qui s’appelleront désormais : Ben Rabah Abdelali, Ben Rabah Abdelawahab, Ben Rabah Radwane, Ben Rabah Rachid. Chakmoun Mohammed, né le 8 mai 1959 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 115 et acte de mariage n° 12 dressé le 15 mars 1986 à Bouda (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
  • Abdeldjalil, né le 28 avril 1990 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 341 ;
  • Abdelkhalek, né le 9 avril 1993 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 331 qui s’appelleront désormais : Ben Rabah Mohammed, Ben Rabah Abdeldjalil, Ben Rabah Abdelkhalek. Chakmoun Achour, né le 30 août 1987 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 671 qui s’appellera désormais : Ben Rabah Achour. Chakmoun Zoubir, né le 21 juin 1985 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 539 qui s’appellera désormais : Ben Rabah Zoubir. Chakmoun Meriem, née le 11 avril 1957 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 89 et acte de mariage n° 141 dressé le 26 novembre 1974 à Adrar (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Ben Rabah Meriem. Chakmoun Mebarka, née le 3 septembre 1955 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 6359 et acte de mariage n° 85 dressé le 29 juillet 1973 à Adrar (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Ben Rabah Mebarka. Chakmoun Ramdane, né le 9 mars 1961 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 59 et acte de mariage n° 123 dressé le 16 octobre 1988 à Adrar (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
  • Souad, née le 21 août 1989 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 697 ;
  • Ilyas, né le 23 décembre 1991 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 1072 ;
  • Mohammed Abdelkader, né le 10 octobre 1994 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 930 ;
  • El Charifa, née le 13 septembre 1996 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 838 qui s’appelleront désormais : Ben Rabah Ramdane, Ben Rabah Souad, Ben Rabah Ilyas, Ben Rabah Mohammed Abdelkader, Ben Rabah El Charifa. Djiaf Nemla Benziane, né le 20 juillet 1943 à Hacine (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 72 et acte de mariage n° 9 dressé le 28 mars 1977 à Hacine (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Ben Salem Benziane.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Chaoual 1427 Djiaf Nemla Hanane, née le 1er juin 1982 à Hacine (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 158 qui s’appellera désormais : Ben Salem Hanane. Djiaf Nemla Nouria, née le 19 octobre 1965 à Mascara (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1876 qui s’appellera désormais : Ben Salem Nouria. Djiaf Nemla Abbès Djamel Dine, né le 29 octobre 1968 à Hacine (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 262 qui s’appellera désormais : Ben Salem Abbès Djamel Dine. Djiaf Nemla Nadia, née le 22 décembre 1970 à Hacine (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 372 et acte de mariage n° 622 dressé le 9 décembre 1992 à Mascara (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Ben Salem Nadia. Djiaf Nemla Samira Nawal, née le 20 septembre 1974 à Hacine (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 306 qui s’appellera désormais : Ben Salem Samira Nawal. Djiaf Nemla Mohamed Abdelaziz, né le 20 avril 1980 à Hacine (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 139 qui s’appellera désormais : Ben Salem Mohamed Abdelaziz. Boukechache Mohammed, né le 8 septembre 1952 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1869 et acte de mariage n° 63 dressé le 11 octobre 1971 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) et sa fille mineure :

  • Asma, née le 27 mai 1991 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2564 qui s’appelleront désormais : Rahmouni Mohamed, Rahmouni Asma. Boukechache Somia, né le 7 avril 1987 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 416 qui s’appellera désormais : Rahmouni Somia. Boukechache Malika, né le 26 avril 1983 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 482 qui s’appellera désormais : Rahmouni Malika. Boukechache Yacine, né le 2 mars 1977 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 83 qui s’appellera désormais : Rahmouni Yacine. Boukechache Naoual, née le 13 août 1979 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 211 qui s’appellera désormais : Rahmouni Naoual. Boukechache Karim, né le 2 janvier 1973 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1 qui s’appellera désormais : Rahmouni Karim. Boukechache Henia, née le 6 mars 1951 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 553 qui s’appellera désormais : Rahmouni Henia. Boukechache Sadika, née le 11 septembre 1981 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 272 qui s’appellera désormais : Rahmouni Sadika. 19 novembre 2006 Boukechache Tahar, né en 1914 à M’Chouneche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 138 et acte de mariage n° 291 dressé le 7 octobre 1954 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Rahmouni Tahar. Boukecheche Sadok, né le 2 novembre 1956 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1137 et acte de mariage n° 920 dressé le 24 septembre 1987 à Biskra (wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs :
  • Feriale, née le 24 janvier 1994 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 459.
  • Mohamed Bachir, né le 23 février 1990 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1073.
  • Dalila, née le 15 mai 1988 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2527 qui s’appelleront désormais : Rahmouni Sadok, Rahmouni Feriale, Rahmouni Mohamed Bachir, Rahmouni Dalila. Boukchache Lakhdar, né le 2 janvier 1959 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 14 et acte de mariage n° 2 dressé le 3 janvier 1993 à Biskra (wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs :
  • El Mouatez Billah, né le 1er février 1997 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 655 ;
  • Houssam-Eddine, né le 1er mars 1994 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1211 qui s’appelleront désormais : Rahmouni Lakhdar, Rahmouni El Mouatez Billah, Rahmouni Houssam-Eddine. Boukechache Salim, né le 6 janvier 1965 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 104 qui s’appellera désormais : Rahmouni Salim. Boukechache Saida, née le 7 août 1955 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 906 qui s’appellera désormais : Rahmouni Saida. Boukchache Djamel, né le 17 novembre 1960 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1695 qui s’appellera désormais : Rahmouni Djamel. Boumba Rabah, né le 20 mars 1946 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 590 et acte de mariage n° 111 dressé le 18 avril 1975 à Touggourt (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
  • Nassima, née le 24 mai 1989 à Rouissat (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 332 ;
  • Mohamed Lamin, né le 24 octobre 1995 à Rouissat (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 771 qui s’appelleront désormais : Ben Abdelbasset Rabah, Ben Abdelbasset Nassima, Ben Abdelbasset Mohamed Lamin. Boumba Massouda, née le 7 août 1985 à Rouissat (wilayat de Ouargla) acte de naissance n° 619 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Massouda. Boumba Farouk, né le 14 février 1976 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 367 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Farouk.

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 Boumba Mourad, né le 2 mars 1977 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 514 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Mourad. Boumba Younas, né le 18 juin 1979 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 378 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Younas. Boumba Nouraddin, né le 19 avril 1982 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 272 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Nouraddin. Boumba Mohamed, né le 10 décembre 1942 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2906 et acte de mariage n° 567 dressé le 24 décembre 1977 à Touggourt (wilaya de Ouargla) et acte de mariage n° 844 dressé le 26 mai 1970 à Ouargla (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :

  • Soumia, née le 20 juillet 1991 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1801 ;
  • Belkhier, né le 5 juillet 1996 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1668 ;
  • Moussa, né le 24 novembre 1993 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 3224 qui s’appelleront désormais : Ben Abdelbasset Mohamed, Ben Abdelbasset Soumia, Ben Abdelbasset Belkhier, Ben Abdelbasset Moussa. Boumba Tarek, né le 10 février 1984 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 496 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Tarek. Boumba Salima, née le 13 juin 1987 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1387 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Salima. Boumba Fatma Zohra, née le 6 avril 1980 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 863 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Fatma Zohra. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 21 Boumba Abdelkrim, né le 2 avril 1982 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 924 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Abdelkrim. Boumba Ahmed, né le 2 juillet 1975 à Ouargla (wilaya de Ouargla ) acte de naissance n° 1731 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Ahmed. Boumba Fatah, né le 10 mars 1971 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 598 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Fatah. Boumba Faiza, née le 12 août 1977 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1829 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Faiza. Boumba Fatiha, née le 29 juillet 1973 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1761 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Fatiha. Boumba Abdessatar, né le 18 septembre 1978 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1948 qui s’appellera désormais : Ben Abdelbasset Abdessatar. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant délégation de signature au directeur général du protocole.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de M. Abdelkader Mesdoua, en qualité de directeur général du protocole au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Mesdoua, directeur général du protocole, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Chaoual 1427 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006. Mohammed BEDJAOUI.

Arrêté du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant délégation de signature à un directeur d’études.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de M. Hadi Brouri, en qualité de directeur d’études au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadi Brouri, directeur d’études, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006. Mohammed BEDJAOUI.

Arrêtés du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; 19 novembre 2006 Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de M. Mourad Adjabi, en qualité de sous-directeur des Etats-Unis d’Amérique auprès de la direction générale “Amérique” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Adjabi, sous-directeur des Etats-unis d’Amérique auprès de la direction générale «Amérique», à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006. Mohammed BEDJAOUI.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de Mme. Linda Briza, en qualité de sous-directrice du désarmement et des questions de sécurité internationale à la direction générale des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Linda Briza, sous-directrice du désarmement et des questions de sécurité internationale à la direction générale des relations multilatérales, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006. Mohammed BEDJAOUI.

27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de M. Ali Hafrad, en qualité de sous-directeur du développement durable au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Hafrad, sous-directeur du développement durable, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006. Mohammed BEDJAOUI.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1427 correspondant au 1er juillet 2006 portant nomination de Mme. Ilhem Bengherbi, en qualité de sous-directrice des archives à la direction générale des ressources au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Ilhem Bengherbi, sous-directrice des archives à la direction générale des ressources, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006. Mohammed BEDJAOUI.

Arrêté du 23 Joumada Ethania 1427 correspondant au 19 juillet 2006 fixant les modalités d’organisation d’un concours sur épreuves pour le recrutement des secrétaires diplomatiques (rectificatif).

J.O. n° 62 du 11 Ramadhan 1427 correspondant au 4 octobre 2006 Page 10 - 2ème colonne - article 5 lignes 1 et 2. Au lieu de : Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) Lire : Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). (… le reste sans changement…). MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par arrêté du 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires est renouvelée, au sein du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Ahmed Kaci Abdallah Omar Kaddour Mustapha Lagha Leila Lounaci Farid Naït Djoudi Ahmed Nadjar Mohamed Boulal Mustapha Bouguerra Mouloud Zoubir Ahmed Mokadem Rachid Sellidj Nadjiba Aït Daoud Djamel Radji Mourad Benidir

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 27 Chaoual 1427 19 novembre 2006 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant renouvellement des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des personnels du Conseil national économique et social. Par décision du 8 Ramadhan 1427 correspondant

au 2 octobre 2006 les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des personnels du Conseil national économique et social sont renouvelées conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS CORPS Membres titulaires Commission n° 1 Mourad Bata Mohamed Mansour Corps communs Fawzia Oulhassi Commission n° 2 Ahmed Zemmache Djamel Eddine Corps des ouvriers Khelassi professionnels, conducteurs Nacer Hachim auto et appariteurs Le directeur de l’administration des moyens ou, à l’égard de tous les corps représentés. DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Mohamed Bensaad Mohamed Fouial Safia Lenouar Salah Rabir Salaheddine Belbrik Houria Boucenna Abdelwahed Belbal Mourad Amrouche Hamid Benlahoual Letrache Merabet Mohamed Fouial Mourad Amrouche Ameur Kheir Salaheddine Belbrik Houria Boucenna Abdelkrim Taallah Hamid Abidat Hamid Benlahoual défaut, son représentant, assure la présidence des deux commissions à Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE