Décret présidentiel n° 06-402 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie, signé à Alger le 18 janvier 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie, signé à Alger, le 18 janvier 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, ci-après dénommés les “Parties” ;
Conscients du fait que la coopération internationale en matière de sciences et de technologie renforcera les liens d’amitié et de compréhension entre leurs peuples et fera progresser la science et la technologie dans les deux pays ainsi que pour l’humanité ;
Ayant la responsabilité partagée de contribuer à la prospérité et au bien-être futurs du monde et désirant accroître les efforts en vue de renforcer leurs politiques nationales respectives en matière de recherche et de développement ;
Considérant que la coopération scientifique et technique est une condition importante du développement des économies nationales et une base d’expansion des échanges commerciaux ;
Ayant l’intention de renforcer leur coopération économique grâce à des applications technologiques spécifiques et de pointe, et Désireux d’établir une coopération internationale dynamique et efficace entre les organisations scientifiques et les experts scientifiques des deux pays et ceux des autres pays du Maghreb ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. L’objet du présent accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique portant sur la coopération en matière de sciences et de technologie ci-après dénommé “l’accord” consiste à renforcer les capacités scientifiques et technologiques des parties, à élargir et à étendre les relations entre les importantes communautés scientifiques et technologiques des deux pays et au sein de la région du Maghreb, ainsi qu’à promouvoir la coopération scientifique et technologique à des fins pacifiques dans les domaines qui leur sont mutuellement bénéfiques.
2. Cette coopération a pour principaux objectifs de fournir des occasions d’échange d’idées, d’informations, de compétences et de techniques et de collaborer dans des entreprises scientifiques et technologiques présentant un intérêt mutuel.
Article 2
1. Les parties encouragent la coopération dans les activités scientifiques et technologiques présentant un intérêt mutuel par l’échange d’informations scientifiques et techniques ainsi que d’experts scientifiques et techniques, l’organisation de séminaires et de réunions communs, la formation d’experts scientifiques et techniques, la réalisation de projets de recherche communs, des échanges pédagogiques dans les domaines scientifique et technique, la création de partenariats scientifiques entre les secteurs public et privé, et autres formes de coopération scientifique et technologique pouvant être convenues par les parties.
2. Aux termes de l’accord, la coopération est basée sur le partage des responsabilités ainsi que des contributions et des avantages équitables, en fonction de l’expertise et des ressources scientifiques et technologiques respectives des parties.
3. La priorité sera accordée aux collaborations permettant de progresser vers des objectifs scientifiques et technologiques communs, créées à l’appui de partenariats entre les institutions de recherche privées et publiques et l’industrie. Elles porteront sur l’ensemble des domaines relevant de la science et de la technologie, comme la promotion de la prise de décisions sur des bases scientifiques, la protection de l’environnement et de la biodiversité, la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins hydriques, la recherche dans le domaine maritime et marin, la météorologie, la sismologie et la recherche appliquée en génie parasismique, l’agriculture, l’énergie, l’espace et les technologies spatiales, la santé, la biotechnologie, les technologies de l’information et de la communication, l’enseignement scientifique et technologique et la science, ainsi que la technologie et l’ingénierie destinées au développement durable.
Article 3
1. Les parties encouragent et facilitent, si besoin est, l’établissement de contacts directs et d’une coopération entre les administrations, les universités, les centres de recherches, les institutions, les sociétés du secteur privé et autres entités des deux pays et, si nécessaire, de la région Maghreb.
2. Les administrations et entités désignées des parties sont autorisées à conclure, aux termes du présent accord, des accords ou arrangements d’exécution, le cas échéant, dans les domaines scientifiques et techniques particuliers, si besoin est. Ces accords ou arrangements d’exécution couvrent, selon le cas, des questions qui relèvent de la coopération, des procédures de transferts et d’utilisation de matériaux, de l’équipement et des fonds, et autres domaines appropriés.
3. Le présent accord ne porte pas atteinte aux autres accords et arrangements scientifiques et technologiques conclus entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats Unis d’Amérique.
Article 4 Les activités entreprises en coopération aux termes du présent accord seront menées conformément aux lois, règlements et procédures en vigueur dans les deux pays et sont sujettes à la disponibilité de fonds et de personnels.
Le présent accord ne constitue aucune obligation de financement par l’une ou l’autre partie.
Article 5 Les scientifiques, les experts techniques, les administrations et institutions gouvernementales des pays du Maghreb arabe ou autre pays tiers ou organisation internationale peuvent, dans les cas appropriés, être invités, sur accord des parties, à participer, à leurs propres frais et sauf convention contraire, aux projets et programmes entrepris en vertu du présent accord. 19 novembre 2006 Article 6
1. Les parties conviennent de se consulter périodiquement, à la demande de l’une ou l’autre partie, sur la mise en œuvre de l’accord et le développement de leur coopération dans les domaines des sciences et de la technologie.
2. Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent accord sont pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des affaires étrangères et pour les Etats-Unis d’Amérique le département d’Etat.
Cette autorité s’occupe des affaires administratives et, selon le cas, assure la supervision, l’orientation et la coordination des activités entreprises en vertu du présent accord.
3. Chaque partie désignera, en outre, un point de contact pour la notification et l’approbation des demandes d’autorisation d’accès aux eaux sous juridiction nationale, pour la recherche scientifique, et traitera ces demandes avec diligence compte tenu de l’apport de ces activités à la progression des connaissances scientifiques.
Article 7
1. Les informations scientifiques et technologiques à caractère non exclusif, résultant d’activités entreprises en coopération en vertu du présent accord autres que celles qui ne sont pas divulguées pour des raisons commerciales ou industrielles, peuvent, sauf si les parties en conviennent autrement, être mises à la disposition de la communauté scientifique internationale par les voies habituelles et conformément aux lois et procédures nationales des administrations et entités participantes. Aucune garantie, implicite ou expresse, d’adéquation des informations échangées en vertu du présent accord n’est accordée.
2. Les dispositions concernant la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord sont indiquées à l’annexe I et s’appliquent à toutes les activités entreprises en vertu de l’accord, sauf si les parties ou leurs délégués en conviennent autrement par écrit.
3. La propriété intellectuelle créée dans le cadre des activités de coopération entreprises en vertu de l’article 5 (participation de pays tiers) de l’accord est répartie selon un plan de gestion de celle-ci développé et convenu par les pays concernés. Ce plan doit être élaboré, soit avant le début de leur coopération, soit après, dans un délai raisonnable, et tient compte des contributions respectives des pays et de leurs participants, des avantages de l’attribution de licences d’exploitation par territoire ou domaine d’utilisation, des conditions imposées par le droit interne des pays et d’autres facteurs estimés appropriés.
4. Les dispositions relatives à la protection des informations ou des équipements sensibles, et les informations ou les équipements soumis à des contrôles à l’exportation, non classifiés et transférés en vertu du présent accord sont indiquées à l’annexe II et s’appliquent à toutes les activités entreprises en vertu du présent accord, sauf si les parties ou leurs délégués en conviennent autrement par écrit. 27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006
5. Toute clause du présent accord qui violerait une disposition ou un principe consacrés par la convention de Berne relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques ou par la convention universelle de Paris de 1952 sur les droits d’auteur, sera nulle et sans effet.
Article 8
1. Chaque partie facilite, conformément à ses lois et règlements, l’entrée et la sortie de son territoire par le personnel et l’équipement appropriés de l’autre partie participant aux / ou utilisés dans les projets et programmes entrepris en vertu du présent accord.
2. Chaque partie facilite, selon le cas, et conformément à ses lois et règlements, l’accès rapide et efficace de personnes de l’autre partie participant à des activités entreprises en coopération en vertu du présent accord, à ses zones géographiques, institutions, données, matériaux et experts scientifiques, spécialistes et chercheurs appropriés, nécessaires pour mener à bien ces activités.
3. Les produits acquis, y compris par les Etats-Unis d’Amérique, par leurs bénéficiaires (et leurs sous-traitants ou sous-bénéficiaires de subventions) ou par des Gouvernements étrangers, qui ont été financés par l’assistance des Etats-Unis fournie en vertu du présent accord, sont exonérés d’impôts, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane, imposés par le Gouvernement de la République algérienne. Ledit Gouvernement effectue, dans les 4 mois suivant la date de prélèvement, le remboursement au Gouvernement des Etats-Unis ou à ses agents (y compris les bénéficiaires) d’au moins le montant de la TVA et des droits de douane imposés, ou peut faire l’objet d’une retenue à titre de pénalités sur toute assistance future accordée par les Etats-Unis. Les produits en question comprennent tous matériaux, articles, fournitures, marchandises ou équipements.
Article 9 Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions du présent accord est réglé par voie de négociations et de consultations entre les parties.
Article 10
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite relative à l’accomplissement des procédures légales requises pour chacune des parties.
Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans et peut être prorogé pour des périodes de dix ans d’un commun accord écrit des parties.
2. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit et à la demande d’une des parties.
3. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit adressé à l’autre partie au moins trois (3) mois à l’avance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5
4. La dénonciation du présent accord n’affecte aucunement la mise en œuvre de toute activité de coopération entreprise en vertu de présent accord, qui n’est pas achevée au moment de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 18 janvier 2006, en double exemplaires rédigés en langues arabe et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats-Unis démocratique et populaire d’Amérique Rachid HARAOUBIA Paula DOBRIANSKY Ministre de l’enseignement Sous-secrétaire d’Etat supérieur et de la recherche pour la démocratie scientifique et les affaires globales ———————— ANNEXE I PROPRIETE INTELLECTUELLE Conformément à l’article 7 (2) du présent accord :
I. - OBLIGATION D’ORDRE GENERAL Les parties assurent une protection adéquate et efficace à la propriété intellectuelle créée ou fournie en vertu du présent accord et des ententes d’exécution pertinentes. Les droits à cette propriété intellectuelle sont répartis conformément aux dispositions de la présente annexe.
II. - CHAMP D’APPLICATION
a) La présente annexe est applicable à toutes les activités entreprises en collaboration aux termes du présent accord, à moins que les parties ou leurs délégués n’en aient expressément convenu autrement.
b) Aux fins du présent accord, l’expression “propriété intellectuelle” a la même acception qu’à l’article 2 de la convention instituant l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, faite à Stockholm, le 14 juillet 1967, et peut inclure tout autre objet convenu par les parties.
c) Chaque partie garantit que l’autre partie puisse obtenir les droits sur la propriété intellectuelle répartis conformément aux dispositions de l’annexe, en obtenant ces droits auprès de ses propres participants par des contrats ou par d’autres moyens légaux, s’il y a lieu. La présente annexe ne modifie en rien la répartition des droits entre une partie et ses ressortissants et n’y porte pas atteinte, ladite répartition étant déterminée par la législation et les usages de cette partie.
d) Sauf disposition contraire du présent accord, les différends concernant la propriété intellectuelle relevant des dispositions du présent accord sont réglés par voie de pourparlers entre les institutions participantes concernées ou, s’il y a lieu, entre les parties ou leurs délégués. Sur accord mutuel des parties, tout différend est soumis à un tribunal arbitral en vue d’un arbitrage obligatoire conformément aux règles pertinentes du droit international. A moins que les parties ou leurs délégués n’en conviennent autrement par accord écrit, les règles d’arbitrage qui régissent sont celles de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
e) La dénonciation ou l’extinction du présent accord n’affecte pas les droits ni les obligations relevant de la présente annexe.
III. - REPARTITION DES DROITS
A) Chaque partie a droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance, aux fins de traduire, de reproduire et de mettre en circulation dans le domaine public des articles de revues, des rapports et des livres scientifiques et techniques issus directement de la collaboration relevant du présent accord.
Tous les exemplaires ainsi mis en circulation d’une œuvre protégée par les droits d’auteur et publiés aux termes de la présente disposition indiquent le nom des auteurs de l’œuvre, à moins qu’un auteur ne le décline expressément.
B) Les droits sur toute forme de propriété intellectuelle, à part ceux qui sont décrits à l’alinéa III A ci-dessus, sont répartis de la façon suivante :
(1) Les chercheurs en visite reçoivent des droits, attributions, bonus et redevances conformément aux politiques de l’institution d’accueil.
(2) (a) Toute propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou sponsorisées par une partie dans le cadre d’activités de coopération autres que celles qui sont couvertes à l’alinéa III (B) (1) est la propriété de ladite partie. La propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou sponsorisés par les deux parties est la propriété conjointe de ces deux parties. Chaque inventeur a, en outre, droit aux attributions, bonus et redevances conformément aux politiques de l’institution qui l’emploie ou le sponsorise.
(b) Sauf convention contraire figurant dans une entente d’exécution ou autre accord, chaque partie a, dans les limites de son territoire, tous les droits d’exploitation ou d’attribution d’une licence d’exploitation de la propriété intellectuelle créée dans le cadre des activités de coopération.
(c) Les droits d’une partie en dehors des limites de son territoire sont déterminés par accord mutuel tenant compte des contributions respectives des parties et de leurs participants aux activités de coopération, du niveau d’engagement dans l’obtention de la protection juridique, de l’attribution d’une licence d’exploitation de la propriété intellectuelle et tout autre facteur jugé approprié.
(d) Nonobstant les alinéas III. B (2) (a) et (b) ci-dessus, si un projet particulier va probablement résulter dans la création d’une propriété intellectuelle protégée par le droit 19 novembre 2006 de l’autre partie, cette autre partie ouvre droit à l’exploitation de la propriété intellectuelle ou à l’autorisation de son exploitation, même si les inventeurs de la propriété intellectuelle sont néanmoins fondés à recevoir des attributions, bonus et redevances comme prévu à l’alinéa III B(2) (a).
(e) Pour chaque invention issue d’une activité de coopération, la partie qui emploie ou sponsorise le ou les inventeurs fait part sans délai à l’autre partie de ladite invention et lui remet toute documentation et toutes informations nécessaires pour permettre à cette dernière d’établir les droits qu’elle pourrait éventuellement revendiquer. L’une ou l’autre partie peut, dans le but de protéger ses droits à l’invention, demander par écrit à l’autre de retarder la publication ou la mise à disposition du public de cette documentation et de ces informations.
Sauf convention contraire établie par écrit, ce retard n’excède pas six (6) mois à compter de la date à laquelle la partie inventeur a notifié l’autre de cette invention.
IV. - INFORMATIONS CONFIDENTIELLES – AFFAIRES Au cas où une information identifiée en temps opportun comme “confidentiel affaires” est fournie ou créée aux termes du présent accord, chaque partie et ses participants la protègent conformément à la législation, à la réglementation et aux usages administratifs applicables.
L’information peut être désignée comme “confidentiel - affaires” si la personne qui la détient peut en tirer un avantage économique ou un avantage compétitif sur des concurrents qui n’en disposent pas, si d’autre part elle n’est pas connue ou disponible dans le domaine public auprès d’autres sources, et enfin si son propriétaire ne l’a pas rendue disponible auparavant sans imposer en temps opportun l’obligation d’en garder la confidentialité. ———————— ANNEXE II OBLIGATIONS DE SECURITE I. - PROTECTION DE LA TECHNOLOGIE SENSIBLE Les parties conviennent qu’aucune information et qu’aucun équipement dont la protection est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la défense ou des relations extérieures de l’une ou l’autre des parties, et classifiés conformément aux législations, réglementations ou directives nationales applicables, ne peuvent être fournis aux termes du présent accord. Au cas où une information ou un équipement dont la protection est connue ou estimée nécessaire sont identifiés par une partie au cours d’activités en coopération entreprises conformément au présent accord, ce fait est immédiatement signalé aux autorités compétentes de l’autre partie. Les parties se consultent afin d’identifier et de mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées, sur accord écrit entre elles, concernant ladite information et ledit équipement et, le cas échéant, modifient le présent accord afin d’y incorporer de telles mesures. 27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 II. - TRANSFERT DE TECHNOLOGIE Le transfert entre les parties d’informations ou d’équipements non classifiés respecte les législations et réglementations pertinentes de la partie auteur d’un tel transfert, notamment ses lois relatives au contrôle des exportations. Si l’une des parties le juge nécessaire, des dispositions détaillées destinées à empêcher tout transfert ou transfert non autorisé de l’information ou de l’équipement sont incorporées aux contrats ou aux ententes d’exécution. Toute information et tout équipement à exportation contrôlée sont signalés comme tels et accompagnés de la documentation appropriée venant identifier toutes restrictions à un usage ou transfert ultérieur. ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.