Décret présidentiel n° 06-403 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification du protocole de coopération commune dans le domaine du travail et des relations professionnelles entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération commune dans le domaine du travail et des relations professionnelles entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Protocole de coopération commune dans le domaine du travail et des relations professionnelles entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dénommés ci-après l”es deux parties contractantes” ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7 Partant des relations fraternelles et de bon voisinage qui lient les deux pays frères, réaffirmant les liens solides entre les deux peuples frères et convaincus de l’importance de leur renforcement pour la réalisation des intérêts communs des deux pays et des deux peuples ;
Répondant à la volonté des hautes autorités des deux pays de diversifier et d’élargir davantage les domaines de coopération pour englober le domaine du travail et des relations professionnelles ;
Conscients de l’importance de l’échange des expériences, des études et des informations concernant le travail et les relations professionnelles, en relation avec l’intérêt commun des deux pays ainsi que pour leur rôle efficace et primordial dans la réalisation du progrès et de la stabilité sociale ;
Désireux de bénéficier de leurs expériences et de leurs compétences dans le domaine du travail et des relations professionnelles et en application des recommandations issues des grandes commissions mixtes ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Le développement de la coopération, entre elles, dans le domaine du travail et des relations professionnelles et dans tous les domaines s’y rapportant, en vue de s’adapter aux mutations mondiales et de la promotion du secteur du travail et des relations professionnelles au service de l’intérêt et du développement des deux pays et ce, à travers :
- l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine du travail et des relations professionnelles ;
— l’échange de visites entre les responsables et les experts des deux pays ;
— la connaissance du monde du travail et des modalités d’encadrement des relations de travail dans les deux pays et des développements qui interviennent au niveau réglementaire et législatif ;
— l'organisation de cycles de formation, de séminaires et d’ateliers de formation en matière d’amélioration de l’encadrement et d’organisation des relations de travail ;
— l’établissement de liens entre les institutions du travail dans les deux pays et l’encouragement de leur jumelage ainsi que l’encouragement de la coopération entre les organismes algériens et tunisiens du domaine du travail, des relations professionnelles, de la prévention des risques professionnels et l’élaboration de programmes de coopération dans ces domaines ;
— l’échange des textes législatifs et réglementaires relatifs aux relations de travail, à l’inspection du travail, à la prévention des risques professionnels et à tout ce qui concerne leurs adaptation et leur amendement ;
— l’appui aux politiques des deux pays en matière de travail et de relations professionnelles en relation avec les autres partenaires, notamment les organisations et les institutions régionales et internationales compétentes et la coordination de leurs positions lors des rencontres internationales ;
— la création d’une banque de données, pour en faire un outil efficient de collecte, de traitement et d’échange des informations se rapportant aux volets susindiqués ;
— l’échange de documentation, d’informations, de recherches et d’études en matière de travail et de relations professionnelles en mettant l’accent sur les aspects suivants :
• l’encadrement des relations de travail ,
• les conflits collectifs et individuels du travail et les modalités de leurs règlements,
• le dialogue social,
• les missions et le rôle de l’inspection du travail en matière de contrôle de la législation du travail,
• la santé et la sécurité au travail,
• le rôle de l’administration du travail dans la promotion et le renforcement des relations professionnelles,
• la modernisation de l’administration du travail et son adaptation aux mutations internationales,
• les rapports de l’administration du travail avec les organisations régionales et internationales du travail,
• la problématique du travail informel,
• la prise en charge des travailleurs qui perdent leur emploi .
Article 2 L’adoption de mesures opérationnelles qui prennent en compte les particularités de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs et des buts assignés à ce protocole.
Article 3 Le pays d’envoi prend en charge les coûts de voyage et le pays d’accueil les frais de séjour et de transport interne.
Article 4 Il est créé un comité technique mixte issu des deux parties contractantes et composé de trois (3) membres, au maximum, pour chaque partie, qui sera chargé du suivi et du développement de la coopération dans les domaines cités dans ce protocole ainsi que de l’échange d’avis sur les moyens de son exécution.
Ce comité se réunit périodiquement et alternativement une fois par an et à chaque fois que cela s’avère nécessaire. 19 novembre 2006 Ce comité adopte d’un commun accord le règlement relatif à l’organisation de ses travaux et ses attributions ainsi que le calendrier de ses réunions et tout ce qui est de nature à assurer l’efficacité de son travail.
Article 5 Ce protocole entre en vigueur à partir de la date de réception de la seconde des notifications par lesquelles les deux parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes en vigueur en la matière.
Ce protocole demeure valable pour une durée de trois
(3) ans à compter de la date de son entrée en vigueur, et sera renouvelé par tacite reconduction, pour une durée similaire.
Ce protocole peut être révisé d’un commun accord à la demande de l’une des deux parties. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa premier de cet article.
Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l’autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer ce protocole. Dans ce cas, il est mis fin à la validité de ce protocole six (6) mois après la date de la dite notification.
Les programmes exécutifs en cours entre les deux pays resteront en vigueur jusqu’à leur expiration.
En foi de quoi les deux délégués autorisés à cet effet, dont les noms figurent ci-après, ont signé ce protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs.
Fait à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006 en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne la République tunisienne démocratique et populaire Salah Eddine ELDJEMALI Abdelkader MESSAHEL Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires ministre délégué chargé des étrangères chargé des affaires magrébines et affaires magrébines, arabes africaines et africaines ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.