Décret présidentiel n° 06-404 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne (dénommés ci-après : “parties contractantes”) ;
Désireux de créer les conditions favorables pour renforcer la coopération économique entre les deux pays ;
Convaincus que l’encouragement et la protection réciproques des investissements en vertu d’un accord bilatéral est susceptible de stimuler l’initiative économique privée et d’accroître la prospérité des deux pays ;
Conscients de la nécessité d’accorder un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :
(1) Le terme “investissement” désigne les actifs de toute nature, investis par un investisseur de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois de cette dernière partie contractante et comprend en particulier, mais non exclusivement :
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(i) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, les privilèges, les gages, les usufruits et autres droits analogues ;
(ii) les actions, parts sociales et autres formes de participation en fonds propres des sociétés ;
(iii) les obligations, créances et droits relatifs aux prestations ayant une valeur économique ;
(iv) les droits de la propriété intellectuelle, tels ques les droits d’auteur et autres droits connexes, brevets, licences, dessins ou modèles, marques commerciales, procédés techniques, know-how et la clientèle ;
(v) les concessions accordées en vertu de la loi ou d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection des ressources naturelles, leur extraction et leur exploitation.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis n’affecte pas leur caractère d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire aux lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé.
(2) Le terme “revenus” désigne tous les montants générés par un investissement et comprend, en particulier, les bénéfices, les plus-values, les dividendes, les intérêts, les royalties et les commissions.
Les revenus de l’investissement bénéficient, en cas de leur réinvestissement, de la même protection que celle accordée aux investissements.
(3) Le terme “investisseur” désigne :
(i) toute personne physique ayant la nationalité d’une partie contractante, conformément aux lois de cette partie contractante et qui effectue un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante.
(ii) toute personne morale constituée conformément aux lois de l’une des parties contractantes et qui effectue un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante.
(4) le terme “territoire” désigne :
En ce qui concerne chaque partie contractante, le territoire de cette dernière, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la partie contractante exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, des droits souverains et/ou la juridiction aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes au lit de la mer.
Article 2 Encouragement et protection des investissements
1. – Chacune des parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de ses lois, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante effectués sur son territoire.
2. – Les investissements réalisés par les investisseurs de chaque partie contractante jouiront, sur le territoire de l’autre partie contractante, d’un traitement juste et équitable et d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.
Article 3 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
1. – Chacune des parties contractantes accordera, sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers ; le traitement le plus favorable pour l’investisseur sera appliqué.
2. – Chacune des parties contractantes accordera, sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers, en ce qui concerne la gestion de leurs investissements, leur maintien, leur utilisation et leur jouissance ; le traitement le plus favorable pour l’investisseur sera appliqué.
3. – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront pas interprétées de manière à obliger une partie contractante à étendre au profit des investisseurs de l’autre partie contractante, les avantages d’un quelconque traitement, préférence ou privilège résultant :
(i) d’une zone de libre-échange, union douanière, marché commun ou tout autre accord international similaire relatif à la création de telles unions dont l’une des parties contractantes est ou pourrait être membre, ainsi que toutes autres formes d’organisations économiques régionales.
(ii) de conventions tendant à éviter la double imposition ou de toute autre convention internationale en matière fiscale.
Article 4 Indemnisation pour pertes Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes dues à un conflit armé, une 19 novembre 2006 révolution, un état d’urgence national, une révolte, une insurrection ou à des troubles, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers en ce qui concerne la compensation, l’indemnisation, la restitution ou autre forme de règlement.
Article 5 Nationalisation ou expropriation
1. – Les investissements effectués par les investisseurs de l’une des parties contractantes ne feront pas l’objet de nationalisation, d’expropriation ou de toute autre mesure dont l’effet équivaut à une nationalisation ou expropriation (ci-après désignées “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour cause d’utilité publique, conformément aux procédures légales et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.
Les mesures d’expropriation doivent donner lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate dont le montant doit correspondre à la valeur réelle des investissements concernés, la veille du jour où ces mesures sont prises ou connues du public. Cette indemnité devra être effective et sera versée sans retard et librement transférable. Cette compensation inclura le montant qui sera versé pour compenser le retard de paiement non justifié, causé par la partie contractante qui a procédé à l’expropriation.
2. – L’investisseur exproprié bénéficie, conformément à la loi de la partie contractante qui a procédé à l’expropriation, du droit à une révision rapide auprès de l’instance judiciaire ou administrative indépendante relevant de la dite partie contractante, pour statuer sur la conformité des procédures de l’expropriation et l’évaluation de ses investissements et ce, sur la base des principes énoncés au présent article.
Article 6 Transferts de fonds
1. – Chacune des parties contractantes accorde aux investisseurs de l’autre partie contractante le libre transfert des fonds liés à leurs investissments et englobe particulièrement mais non exclusivement :
(i) le capital initial et tout capital additionnel pour le maintien de l’investissemnt et son développement ;
(ii) les revenus ;
(iii) les versements effectués pour le remboursement des emprunts contractés, conformément aux lois ; 27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 (iv) le produit de la liquidation ou de la vente totale ou partielle de l’investissement ;
(v) les indemnités dues conformément aux articles 4 et 5 de cet accord ;
(vi) une part appropriée des rémunérations des travailleurs autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante dans le cadre d’un investissement réalisé, conformément aux lois.
2. – Les transferts mentionnés au paragraphe 1 de cet article seront effectués, sans retard, dans une monnaie convertible, sur la base du taux de change en vigueur à la date du transfert sur le territoire de la partie contractante dans laquelle l’investissement a été réalisé, conformément aux procédures prévues par la réglementation des changes en vigueur. Ces procédures ne doivent pas être contraires au libre transfert.
Article 7 Subrogation
1. – Si l’une des parties contractantes ou son organisme désigné ("la première partie contractante”) effectue des paiements au profit de ses investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante (" la deuxième partie contractante”), cette dernière (" la deuxième partie contractante”) reconnaît :
a) la cession par les investisseurs en faveur de la première partie contractante, en vertu d’une loi ou d’un contrat légal, de tous les droits et créances issus de cet investissement ;
b) le droit de la première partie contractante d’exercer lesdits droits et d’exécuter lesdites créances et obligations relatives à l’investissement, sur la base du principe de la subrogation, dans les mêmes limites que celles dont l’investisseur avait droit.
2. – La première partie contractante a droit, en toutes circonstances :
a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis et les obligations souscrites en vertu de la cession mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus ;
b) à tous les paiements qui seront reçus sur la base desdits droits et créances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. – Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application de cet accord sera, autant que possible, réglé par voie diplomatique.
2. – Si le différend n’est pas réglé entre les parties contractantes dans un délai de six (6) mois, à partir de la date du début des négociations, il sera soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à une instance arbitrale.
3. – L’instance arbitrale mentionnée au paragraphe (2) de cet article sera constituée, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : chaque partie contractante désigne un arbitre dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande d’arbitrage et les deux arbitres désigneront d’un commun accord, dans un délai de deux (2) mois, un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné président du tribunal arbitral.
4. – En cas de non constitution de l’instance arbitrale dans les délais fixés au paragraphe précédent, les deux parties contractantes peuvent, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le membre de la Cour lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes.
5. – L’instance arbitrale statuera conformément aux dispositions de cet accord et aux principes et règles reconnus du droit international. Elle prend ses décisions à la majorité des voix et ces décisions sont définitives et obligatoires pour les parties contractantes.
L’instance arbitrale fixe ses propres règles.
6. Chacune des parties contractantes supportera les frais de l’arbitre qu’elle aura désigné, ainsi que les frais liés à sa représentation aux procédures arbitrales. Les frais afférents au président du tribunal et aux procédures arbitrales seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes. L’instance arbitrale peut décider de mettre à la charge de l’une des parties contractantes la plus grande part des frais.
Article 9 Règlement des différends entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante
1. – Tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante relatif à un investissement sera, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable.
2. – Si le différend n’a pas pu être réglé dans un délai de six (6) mois, à partir de la date où il a été soulevé par l’une ou l’autre des parties au différend, il sera soumis, au choix de l’investisseur :
— aux juridictions nationales de la partie contractante, partie au différend ;
— à une instance arbitrale ad hoc, qui sera constituée selon les règles d’arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I) ;
— au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I), établi par la convention sur le règlement des différends entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.
Le choix par l’investisseur de l’une des trois procédures mentionnées dans ce paragraphe est définitif.
3. – Aucune des parties contractantes, partie au différend, ne soulèvera d’objection, à aucun moment de la procédure d’arbitrage, ni de l’exécution d’une sentence arbitrale, du fait que l’investisseur partie adverse au différend aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes, en exécution de la garantie prévue à l’article 7 de cet accord.
4. – Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions de cet accord et des termes de l’accord particulier relatif à l’investissement ainsi que conformément aux principes du droit international.
5. – Les sentences arbitrales seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque partie contractante s’engage à exécuter les sentences, conformément à sa législation nationale. 19 novembre 2006 Article 10 Application d’autres dispositions
1. – Si les lois nationales des parties contractantes ou les accords internationaux existant en ce moment ou qui seront établis à l’avenir entre les parties contractantes, en plus de cet accord, contiennent des dispositions accordant aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui accordé par cet accord, ces lois et accords prévaudront dans la mesure où ils sont plus favorables que cet accord.
2. – Sans préjudice aux dispositions de cet accord, les investissements objet d’un engagement particulier entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante sont régis par les dispositions de cet engagement particulier s’il contient des dispositions plus favorables que celles stipulées dans cet accord.
Article 11 Entrée en vigueur de l’accord, durée et expiration
1. – Cet accord entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification.
2. – Cet accord restera en vigueur pour une durée de dix
(10) ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires. Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l’autre partie par voie diplomatique, sa décision de mettre fin à cet accord. Dans ce cas, cet accord ne sera plus valable après expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date de notification à l’autre partie contractante.
3. – En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration effective de cet accord, les dispositions des articles 1 à 10 demeureront en vigueur pour une période de dix (10) ans, à compter de cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord.
Fait à Tunis le 17 Moharram 1427 correspondant au 16 février 2006, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire Mohamed Rachid KECHICHE Mourad MEDELCI ministre des finances ministre des finances 27 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.