CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-26 du 9 février 1985 portant ratification de la convention portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, faite à Damas le 2 chaabane 1404 hégirien correspondant au 2 mai 1984, p. 103. DECRETS Décret n° 85-27 du 9 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat au ministère du commerce, p. 104. Décret n° 85-28 du 9 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application au ministère du commerce, p. 104.
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-29 du 9 février 1985 portant création d’un corps de techniciens supérieurs au ministère du commerce, p. 105. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 21 octobre 1984 portant nomination du chef du département des affaires agricoles, hydrauliques et d’environnement à la Présidence de la République (rectificatif), p. 105. Décret du 31 janvier 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), p. 105. Décrets du 1er février 1985 portant nomination de magistrats, p. 105. Décret du ler février 1985 portant nomination du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics de Constantine (Ε.Ρ.Τ.Ρ.- Constantine), p. 106. Décret du ler février 1985 portant nomination du directeur général de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (SEROR-Tlemcen), p. 106. Décret du ler février 1985 portant nomination du directeur général du laboratoire de travaux publics de l’Est (L.T.P.-EST), p. 106. Décret du ler février 1985 portant nomination du directeur général du laboratoire des travaux publics du Sud (L.T.P.-SUD), p. 106. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 18, 21, 27 juin, 7, 9 et 11 juillet 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 106. Arrêtés des 8 octobre et 14 novembre 1984 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 109. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 décembre 1984 portant intégration d’un ingénieur d’Etat dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, p. 110. MINISTERE DES FINANCES Décision du 18 décembre 1984 portant agrément provisoire d’un géomètre pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 110. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 janvier 1985 relatif à la composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères, p. 110. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 18 décembre 1984 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la mutuelle générale de la sûreté nationale, p. 113. Arrêté interministériel du 9 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 6 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.P.A.L. d’Illizi), p. 114. Arrêté interministériel du 12 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (A.S.W.A.K. d’Illizi), p. 115. Arrêté interministériel du 13 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 42 du 20 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de l’entretien des routes (E.PER.WI. de Tiaret), p. 116. Arrêté interministériel du 13 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya d’infrastructures et de travaux routiers de Bordj Bou Arrérid) (EN.I.T.RO. de Bordj Bou Arréridj), p. 116. Arrêté interministériel du 14 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers de Tissemsilt (E.T.R.A.W.I. de Tissemsilt), p. 117. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 23 janvier 1985 fixant la date et l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires pour certains corps de fonctionnaires de l’administration centrale, p. 118. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps d’ingénieurs de l’Etat au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 119.
10 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ১ Décret n° 85-26 du 9 février 1985 portant ratification de la convention portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, faite à Damas le 2 chaabane 1404 hégirien correspondant au 2 mai 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, faite à Damas le 2 chaabane 1404 hégirien correspondant au 2 mai 1984. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie. faite à Damas le 2 chaabane 1404 hégirten correspondant au 2 mai 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID, CONVENTION portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, Réaffirmant les liens fraternels existant entre les deux pays frères, en vue de réaliser les objectifs | communs des deux pays, et désireux de renforcer et de développer les relations entre eux dans tous les domaines, notamment dans les domaines de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er. Il est créé une commission mixte algéro-syrienne de coopération économique, cultu- | relle, scientifique et technique dénommée ci-après < commission mixte ». Art. 2. - Les tâches essentielles de la commission mixte sont définies comme suit: 1°) révision et suivi réguliers pour l’exécution des conventions signées, ou à signer, entre les deux pays dans les domaines de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique: 2°) rechercher toutes les nouvelles possibilités, définir les orientations et élaborer les programmes que l’on veut suivre en vue de développer les relations de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays 3°) faire les recommandations nécessaires visant à élargir d’une façon permanente les relations de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays; 4°) faciliter l’échange d’informations et de documents et organiser des consultations bilatérales relatives aux questions économiques, culturelles, scientifiques et techniques ayant un intérêt commun. Art. 3. - La commission mixte exerce ses fonctions dans les domaines suivants : A) la coopération économique: elle englobe le domaine de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, des ouvrages (travaux publics), du commerce, de la pêche maritime, du transport et des communications et des affaires financières et bancaires B) la coopération culturelle: elle englobe le domaine de l’information et de l’enseignement supérieur, de l’éducation. de la culture et de la jeunesse et des sports; C) la coopération scientifique et technique: elle englobe la recherche scientifique, l’échange d’expériences et la formation de cadres; D) la coopération dans le domaine de la santé publique ; E) la coopération dans le domaine du tourisme. Art. 4. La commission mixte est composée d’une délégation de chaque pays, présidée par le ministre ou le vice-ministre, et de représentants désignés par leur Gouvernement respectif selon les questions inscrites à l’ordre du jour de chaque session de la commission mixte. Art. 5. La commission mixte tient ses réunions une fois par an alternativement en Algérie et à Damas; une session extraordinaire peut être tenue sur demande de l’une des deux parties contractantes et avec l’accord de l’autre partie. Art. 6. Les décisions et recommandations de la commission mixte sont présentées sous forme de conventions ou protocoles ou sous forme d’échange de lettres ou de procès-verbaux. Art. 7. La commission mixte peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail permarients ou provisoires pour la réalisation de certaines tâches définies dans le cadre du plan de travail de la commission mixte. Les procès-verbaux des réunions des sous-commissions et des groupes de travail sont soumis à l’approbation de la commission mixte,
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - La préparation du projet d’ordre du jour de chaque session se fera par échange de propositions adressées par voie diplomatique. Il sera présenté avant l’ouverture de la session considérée et sera adopté le jour de l’ouverture de ladite session. Art. 9. - La préparation des procès-verbaux des réunions de la commission mixte, des sous-commissions et des groupes de travail se fera en langue arabe. Art. 10. Le pays d’accueil se chargera des frais de séjour, lors de la tenue des réunions de la commission mixte et de ses organes permanents et provisoires; le pays d’envoi se chargera des frais de voyage de ses représentants. Art. 11. Cette convention est valable pour une durée de cinq ans; elle est renouvelable par tacite reconduction à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie, par écrit, à l’autre partie REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985 6 mois au préalable avant la date de son expiration, son intention de l’amender partiellement ou totalement. Art. 12. Cette convention entrera provisoirement en vigueur, à partir de la date de sa ratification et, définitivement, à partir de la date de l’échange des instruments de sa ratification. Faite à Damas, le 2 chaabane 1404 hégirien correspondant au 2 mai 1984 en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République arabe syrienne démocratique et populaire Mostéfa BENAMAR Le docteur Kamel CHARAF Vice-ministre chargé du budget Ministre d’Etat au ministère des finances à la planification DECRETS Décret n° 85-27 du 9 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat au ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux Ingénieurs de l’Etat ; Décrète : Artilce ler. - Il est créé au ministère du commerce un corps d’ingénieurs d’Etat régi par les dispositions du décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 2. - Le corps des ingénieurs de l’Etat est géré par le ministre du commerce. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-28 du 9 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application au ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vi. le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires staglaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Décrète : Artilce ler. - Il est créé au ministère du commerce un corps d’ingénieurs d’application régi par les dispositions du décret n° 68-211 du 30 mai. 1968 susvisé. Art. 2. - Le corps des ingénieurs d’application est géré par le ministre du commerce. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID
10 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-29 du 9 février 1985 portant création d’un corps de techniciens supérieurs au ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratifs ; Vu le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 modifiant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs; REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 Décrète: Article 1er. - Il est créé au ministère du commerce, un corps de techniciens supérieurs régi par les dispositions du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 susvisé. Art. 2. - Le corps des techniciens supérieurs est géré par le ministre du commerce. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les techniciens supérieurs du ministère du commerce peuvent être nommés aux emplois spécifiques de:
- Chef de section pédagogique;
- Chef de section technique. Art. 4. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques prévus à l’article 3 ci-dessus, sont fixées comme suit:
- Chef de section pédagogique: 50 points;
- Chef de section technique: 40 points. Art. 5. - Peuvent être nommés aux emplois spécifiques visés à l’article 3 ci-dessus, les techniciens supérieurs ayant accompli quatre (4) années de service effectif. Art. 6. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article ci-dessus, les nominations aux emplois spécifiques sont ouvertes, jusqu’au 31 décembre 1985, aux techniciens supérieurs du commerce justifiant, au moins, de deux (2) années de service effectif dans leur corps. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 21 octobre 1984 portant nomination du chef du département des affaires agricoles, hydrauliques et d’environnement à la Présidence de la République (rectificatif). J.O. nº 51 du 24 octobre 1984 Page 1229, lère colonne, 37ème ligne Au lieu de: Kamel Hadjiat Lire : Kamil Hadjiat (Le reste sans changement) Décret du 31 janvier 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 31 janvier 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Abdelkader Chaouchi, appelé à d’autres fonctions. Décrets du ler février 1985 portant nomination de magistrats. Par décret du 1er février 1985, M. Boualem Bensmail est nommé juge au tribunal de Aïn Larbas.
106 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler février 1985, M. Chérif Taleb- Ahcène est nommé juge au tribunal de Aïn Oulmane. Décret du ler février 1985 portant nomination du directeur général de l’entreprise publique de travaux publics de Constantine (E.P.T.P.-Constantine). Par décret du ler février 1985, M. Belkacem Mekdad est nommé directeur général de l’entreprise publique de travaux publics de Constantine (E.P.T.P.-Constantine). Décret du ler février 1985 portant nomination du directeur général de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (SEROR-Tlemcen). Par décret du ler février 1985, M. Abdelmadjid Chiali est nommé directeur général de la société d’études et de réalisation d’ouvrages d’art de Tlemcen (SEROR-Tlemcen). REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985 | Décret du ler février 1985 portant nomination du directeur général du laboratoire de travaux publics de l’Est (L.T.P.-EST). Par décret du ler février 1985, M. Mohamed Chérif Belhimeur est nommé directeur général du laboratoire de travaux publics de l’Est (L.T.P.-EST). Décret du 1er février 1985 portant nomination du directeur général du laboratoire des travaux publics du Sud (L.T.P.-SUD). Par décret du 1er février 1985, M. Ahmed Souflem est nommé directeur général du laboratoire de travaux publics du Sud (L.T.P.-SUD). ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 18, 21, 27 juin 7, 9, et 11 juillet 1984 portant mouvement dans les corps des administrateurs. Par arrêté du 18 juin 1984, M. Mostefa Benaïssa, nommé administrateur de 3ème échelon, indice 370. à compter du 1er juin 1967, est promu par avancement au 9ème échelon indice 520 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1983, dans les conditions suivantes :
- du 3ème échelon, indice 370, à compter du ler Juin 1967 au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler décembre 1969.
- du 4ème échelon, indice 395, à compter du ler décembre 1969, au 5ème échelon indice 420 à compter du ler décembre 1971.
- du 5ème échelon indice 420 à compter du ler décembre 1971, au 6ème échelon indice 445 à compter du ler décembre 1974. du 6ème échelon indice 445 à compter du ler décembre 1974, au 7ème échelon indice 470 à compter du ler décembre 1977.
- du 7ème échelon indice 470 à compter du ler décembre 1977, au 8ème échelon indice 495 à compter du ler décembre 1980. du şème échelon indice 495 à compter du ler décembre 1980, au 9ème échelon indice 520 à compter du ler décembre 1983. Par arrêté du 18 juin 1984, M. Rachid Hadj Lazib est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé est rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII et conserve au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an et 1 mois. Les dispositions du présent arrêté ne sauraient produire d’effets pécuniaires rétroactifs antérieurs au ler juin 1982. Par arrêté du 21 juin 1984, M. Miloud Mouri, élève de l’école nationale d’administration, promotion 1982 est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère des finances, à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Le traitement de M. Miloud Mouri, sera calculé par référence à l’indice obtenu dans sa situation administrative d’origine. Par arrêté du 27 juin 1984, M. Lakhdar Abdesselem, attaché d’administration du 6ème échelon, indice 345, est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce, jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs.
10 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 juin 1984, M. Abderrahmane Bouguerra, attaché d’administration du 6ème échelon. indice 345 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce, jusqu’à sa titula risation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 27 juin 1984, M. Djemai Hebbel, attaché d’administration du 7ème échelon, indice 370 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce, jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 27 juin 1984, les dispositions de l’arrêté du 15 juin 1983 relatif à la nomination de Mile Sabiha Belhadj, en qualité d’administrateur stagiaire, sont modifiées ainsi qu’il suit : Mile Sabiha Belhadj est nommée en qualité d’administrateur staglaire, indice 295 et affectée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du ler décembre 1982. Par arrêté du 27 juin 1984, les dispositions de l’arrêté du 1 avril 1984, sont modifiées ainsi qu’u suit : M. Toufik Ouchebarra est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme, à compter du 15 décembre 1983. Par arrêté du 27 juin 1984 et en application des dispositions de l’article 149 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code de service national. M. Abdelkader Tazrout, administrateur titulaire du 2ème échelon indice 345, est promu au titre de la période du service national, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 5 mai 1983 et dégage, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de six (6) mots. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Ammar Benayad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. M’llamed Houari est nomme en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Mohamed Sehallia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. El-Kamel Oussedik est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Mohamed Sald Gaouer est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Mahmoud Mezenner est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Lakhdar Hadbaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la culture et du tourisme, à compter du 26 septembre 1983. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Mohamed Benabdellah est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, indice 295 de l’échelle XIII et affecté su ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984. M. Khaled Benlarbi est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984. M. Saïd Lounis est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, Mlle Fatima Younès Bouacida est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’inetallation dans ses fonctions,
108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Mohamed Moussi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 10 avril 1984. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Sahraoui Azizi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, Mlle Nora Benazouz est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé publique, à compter du 16 décembre 1983. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Hafnaoui Feliacht est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter du 10 janvier 1983. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Rachid Mahiddine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. ‘Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter du 2 janvier 1984. Par arrêté du 7 juillet 1984, Mile Farida Slimani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé publique, à compter du 12 décembre 1983. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Aissa Faci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter du 12 novembre 1983. Par arrêté du 7 juillet 1984, Mlle Saliha Kordjani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé publique, à compter du 11 février 1984. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Abdelaziz Baall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Pararrêté du 7 juillet 1984, M. Boumediène Kessour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Abdallah Aït-Arab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985 Par arrêté du 7 juillet 1984, Mme Malika Yaddadène ❘ est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Ali Bounab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Mohamed Salah Houamdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, Mme Leïla Sayoud, née Merabet est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Sadok Lassoued est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, Mlle Fatma-Zohra Chaieb est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé publique, à compter du 9 octobre 1983. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Kamel Rabia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Bachir Adjaïlia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du 22 janvier 1984. Par arrêté du 7 juillet 1984, Mlle Dalila Belkacem est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
10 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Abdelbaki Zemmourt est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Nadir Alloune est intégré, titularisé et reclassé au 2ème échelon. indice 345 dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979 et conserve, à cette même date, ur reliquat d’ancienneté de 11 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 5 avril 1983. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Abdelhalim Balski est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 et conserve au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 2 mois. L’intéressé continuera d’être rémunéré sur la base de l’indice 400 détenu dans son corps d’origine jusqu’à ce qu’il soit atteint par le jeu normal de l’avancement. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Boucif Beneggui est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1983. Par arrêté du 7 juillet 1984, Mme Hadda Chanane, née Nadjaï est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 octobre 1983. Par arrete au 7 juillet 1984, M. Abdelaziz Kouider est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 avril 1982. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Ahmed Saïm est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 juillet 1982. Par arrêté du 7 juillet 1984. Mlle Mértem Setofe est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 7 juillet 1984, M. Mohamed Salah Soufi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983.
| Par arrêté du 9 juillet 1984, la démission présentée par M. Djaffar Amokrane, administrateur titulaire est acceptée, à compter du ler avril 1984. Par arrêté du 9 juillet 1984, la démission présentée par Mme Fouzia Aït-Amar, née Batel, administrateur, est acceptée, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 9 juillet 1984, la démission présentée par M. Mahfoud Bousbia, administrateur titulaire est acceptée, à compter du ler novembre 1983. Par arrêté du 9 juillet 1984, la démission présentée par M. Mustapha Tighlouart, administrateur stagiaire est acceptée, à compter du 29 décembre 1983. Par arrêté du 9 juillet 1984. M. Omar Benmalek, administrateur du 10ème échelon est radié du corps des administrateurs, à compter du 19 juillet 1983, date de son décès. Par arrêté du 11 juillet 1984, M. Salah Abada est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 10ème échelon, indice 545, à compter du 4 juin 1983. Par arrêté du 11 juillet 1984, M. Lounès Amalou est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 10ème échelon, indice 545, à compter du 30 avril 1980. Par arrêté du 11 juillet 1984, M. Mohamed Kamel Leulmi est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 9ème échelon, indice 520, à compter du 30 juin 1984. Par arrêté du 11 juillet 1984, M. Djillali Sansal est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler juillet 1980 et au 8ème échelon, Indice 495, à compter du ler juillet 1983 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Arrêtés des 8 octobre et 14 novembre 1984 portant mouvement dans le corps des interprètes.
- Par arrêté du 8 octobre 1984, Mlle Anissa Touchi est titularisée dans le corps des interprètes et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, compter du 4 avril 1984.
110 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 8 octobre 1984, M. Youcef Arab est nommé en qualité d’interprète stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter du 7 février 1984. Par arrêté du 14 novembre 1984, Mlle Aïcha Khaldi est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’information, à compter du 7 août 1984. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 29 décembre 1984 portant intégration d’un ingénieur d’Etat dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 29 décembre 1984, M. Amrane Haddak, ingénieur d’Etat de l’hydraulique, classé au 4ème échelon, indice 425 de l’échelle XIV, est intégré, à compter du ler janvier 1985, dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale. M. Amrane Haddak sera affilié à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse militaire des retraites. MINISTERE DES FINANCES Décision du 18 décembre 1984 portant agrément provisoire d’un géomètre pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 18 décembre 1984, M. Chérif Saadane, • demeurant à Batna, est agréé, à titre provisoire, et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 janvier 1985 relatif à la composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 13 janvier 1985, les commissions paritaires créées auprès du ministère des affaires étrangères sont composées ainsi qu’il suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985 A) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est composée comme suit: 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de titulaires MM. Sélim Benkhelil Benyoussef Baba Alt Mohamed Abdou Abdeddaïm Abdelhamid Bourki b) en qualité de suppléants: MM. Abdelhamid Charikhi Chadly Benhadid Mokhtar Reguieg Abdelkader Taffar Ahmed Ameur 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL: a) en qualité de titulaires : Μ. Mohamed Chérif Mekhalfa Mme Aïcha Hania Semichi MM. Noureddine Amir Abdessalem Bedrane Aïssa Khalef b) en qualité de suppléants : MM. Omar Benchehida Mokhtar Chouchane Mohamed Saïd Graba Mohamed Abbad Ben Saïd Ghezzar B) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés des affaires étrangères est composée comme suit: 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de titulaires : MM. Sélim Benkhelil El Mihoub Mihoubi Hamid Bencherchali Mme Kheira Quiguini b) en qualité de suppléants: MM. Abdelhamid Charikhi Daoud Hamid Bouchouareb Fethi Chaouchi Amar Bendjema
10 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL: a) en qualité de titulaires : MM. Ali Ouchène Abdelaziz Chehill Mustapha Chérif Benayad Mohamed Malek b) en qualité de suppléants : MM. Mohamed Taïbi Rachid Aït Abdelaziz Yassine Chouadria Mohamed Grim C) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères est composée comme suit : 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de titulaires : M. Sélim Benkhelil Mme Kheira Ouiguini MM. Hadi Brouri Daoud Hamid Bouchouareb b) en qualité de suppléants : MM. Abdelkrim Belarbi Sélim Gherbal Rabah Kerouaz Hamid Aït Idir 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL: a) en qualité de titulaires : MM. Abderrahmane Agrane Mustapha Amari Lachemi Segmane Boualem Djebbara b) en qualité de suppléants: MM. Larbi Driss Bachir Khaldi Mohamed Benbelkacem Djillali Dahmani D) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires d’administration est composée comme suit : 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de titulaires : Mme Kheira Ouiguint MM. Hadi Brouri Daoud Hamid Bouchouareb REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 111 b) en qualité de suppléants MM. Hamid Aït Idir Sélim Gherbal Ahmed Chouaki 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL: a) en qualité de titulaires: MM. Brahim Baik Lounès Ferhat Mohamed Saïd Chafa b) en qualité de suppléants? Μ. Zineddine Adel Mme Khedidja Hammad Μ. Mohamed Cherahene E) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de service est composée comme suit: 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) en qualité de titulaires Mme Kheira Quiguini MM. Hadi Brouri Daoud Hamid Bouchouareb b) en qualité de suppléants: MM. Hamid Aït Idir Sélim Gherbal Ahmed Chouaki 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL : a) en qualité de titulaires : MM. Belkacem Kahoul Kaci Benbelkacem Rabah Ouabas b) en qualité de suppléants : MM. Abdallah Loumassine Saïd Moussaoul Ahmed Tirsatine F) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de bureau est composée comme suit : 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) en qualité de titulaires : Mme Kheira Ouiguini MM. Had! Brouri Daoud Hamid Bouchouareb
112 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) en qualité de suppléants : MM. Hamid Aït Idir Sélim Gherbal Ahmed Chouaki 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL: a) en qualité de titulaires : MM. Mostefa Hamdi Pacha Mohamed Boudiaf Hocine Zaidi b) en qualité de suppléants ! MM. Abdallah Akloul Mahmoud Mihoub Belkacem Mekhloula G) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobile de lère catégorie est composée comme suit: 1’) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de titulaires & Mme Kheira Quiguint MM. Hadi Brouri Daoud Hamid Bouchouareb b) en qualité de suppléants : MM. Hamid Aït Idir Sélim Gherbal Ahmed Chouaki 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL: a) en qualité de titulaires : MM. Ferhat Ahmed Chaouch Lahcène Bellout Belkacem Blad b) en qualité de suppléants : MM. Lakhdar Belakhdar Djillali Bennada Salah Zerouali H) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobile de 2ème catégorie est composée comme suit:
- REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité le titulaires : Mme Kheira Oulguini MM. Hadi Brouri Daoud Hamid Bouchouareb REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985 b) en qualité de suppléants ! MM. Hamid Aït Idir Sélim Gherbal Ahmed Chouaki 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL: a) en qualité de titulaires: MM. Mohamed Tebbouche Mouloud Dahmane Ali Gourari b) en qualité de suppléants ! MM. Abdelhamid Rezig Ali Trifi Ahmed Attar I) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes est composée comme suit : 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de titulaires : Mme Kheira Ouiguint MM. Hadi Brouri Daoud Hamid Bouchouareb b) en qualité de suppléants : MM. Hamid Aït Idir Sélim Gherbal Ahmed Chouaki 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL S a) en qualité de titulaires : MM. Messaoud Daas Ben Morsli Djabali Aomar Serghini b) en qualité de suppléants f Mmes Kheira Belhadj Saïda Ainem Nadia Chalane J) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents d’administration et sténodactylographes est composée comme suit : 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION, a) en qualité de titulaires : Mme Kheira Oulguini MM. Hadi Brouri Daoud Hamid Bouchouareb b) en qualité de suppléants t MM. Hamid Aït Idir Sélim Gherbal Ahmed Chouaki
10 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL: a) en qualité de titulaires MM. Tahar Igui Abdallah Cheikh Mohamed Tahar Guessoum b) en qualité de suppléants: MM. Belkacem Chaballah Saddok Bouzid Mme Nouria Djeffel K) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels de lère, de 2ème et 3ème catégorie est composée comme suit: 1°) REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION : a) en qualité de titulaires Mme Kheira Ouiguini MM. Hadi Brouri Daoud Hamid Bouchouareb b) en qualité de suppléants: MM. Hamid Aït Idir Sélim Gherbal Ahmed Chouaki 2°) REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL: a) en qualité de titulaires MM. Abderrahmane Amraoui Aziz Zeroulou Miloud Bahamid b) en qualité de suppléants MM. Moussa Boumalit Mohamed Gargache Ammar Rahamna M. Sélim Benkhelil est nommé président des commissions paritaires des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et chanceliers des affaires étrangères, des secrétaires d’administration, des agents de service, des agents de bureau, des conducteurs automobile de lère et 2ème catégorie, des agents dactylographes, des agents d’administration et sténodactylographes, des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégorie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 18 décembre 1984 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la mutuelle générale de la sûreté nationale. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 22 octobre 1984, formulée par la mutuelle générale de la sûreté nationale; Súr proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrêtent Article 1er. - La mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 1.200.000 DA. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvrés sociales de la mutuelle générale de la sûreté nationale. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. - Le libellé des billets mis en vente dott mentionner obligatoirement :
- le numéro du billet,
- la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux,
- l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qut suivront le tirage des lots. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai, seront acquis, de plein droit, à la mutuelle. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers in territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise, La vente à domicile est interdite
114 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins, huit (8) jours, avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra etre versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le jeudi 30 mai 1985, à 21 heures au théâtre régional d’Oran. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort alt favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé. Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéflaire et au lieu de tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. + Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur du contrôle et des règlements locaux, représentant le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministre des finances et de M. Arezki Ladj, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. - Un compte-rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Ledit compte-rendu, signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner: un spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis, de plein droit, à la tutelle,
- la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitée entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. - Le directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 18 décembre 1984. P. le ministre de P. le ministre l’intérieur et des des finances, collectivités locales Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 9 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 6 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.P.A.L d’Illizi). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce: Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 6 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 6 du 26 décembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien,
10 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya d’Illizi, par abréviation (E.D.I.- P.A.L. d’Illizi) et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Illizi. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Illizi et, exceptionmellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’Illizi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales, du commerce Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 12 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (A.S.W.A.K. d’Illizi). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 5 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 26 décembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Illizi, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution de détail de la wilaya d’Illizi, par abréviation A.S.W.A.K. d’Illizi » et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Illizi. 11 peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entretien est une entité économique de prestation de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Illizi et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle.. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali d’Illizi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales, du commerce Le secrétaire général M’Hamed YALA Mourad MEDELCI
116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 13 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 42 du 20 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de l’entretien des routes (E.PER.WI. de Tiaret). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des Infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vú le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 42 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret ; Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 42 du 20 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya chargée de l’entretien des routes. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise d’entretien des routes de la wilaya de Tiaret >, par abréviation (E.PER.WI. de Tiaret) et ci-dessous désignée « L’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux d’entretien des routes. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes son objet social dans la wilaya de Tiaret et, excер- tionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 févrler 1985 Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déter-. miné ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tiaret est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des travaux publics, M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA Arrêté interministériel du 13 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya d’infrastructures et de travaux routiers de Bordj Bou Arréridj (EN.I.T.RO. de Bordj Bou Arréridj). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrascrutures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 13 du 21 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya d’infrastructures et de travaux routiers de Bordj Bou Arréridj.
10 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée < Entreprise d’infrastructures et de travaux routiers de la wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation «EN.I.T.RO. de Bordj Bou Arréridj > et ci-dessous désignée «l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux routiers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Bordj Bou Arrréridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des travaux publics, M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA Arrêté interministériel du 14 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 25 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers de Tissemssilt (E.T.R.A.W.I. de Tissemsilt). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vù la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981, déter, minant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrascrutures de base ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1933, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 31 du 25 juin 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 31 du 25 juin 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux routiers de Tissemsilt. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de travaux routiers de la wilaya de Tissemsilt », par abréviation (E.TRA.WI. de Tissemsilt) et ci-dessous désignée « L’entreprise >.. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tissemsilt. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux routiers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tissemsilt est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des travaux publics, M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA
118 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 23 janvier 1985 fixant la date et l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires pour certains corps de fonctionnaires de l’administration centrale. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 84-10 du 14 jancier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière la déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code dela wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1981 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête Article 1er. - Est fixée au 11 mars 1985, la date des Elections pour la désignation des représentants du personnel en vue de la création des commissions paritaires des corps de fonctionnaires exerçant dans l’administration du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques : attaché d’administration,
- secrétaire d’administration,
- agent d’administration,
- agent dactylographe, agent de bureau,
- conducteur auto 2ème catégorie,
- agent de service,
- ouvrier professionnel lère catégorie. Art. 2. - Le nombre des membres à élire pour chacune des commissions paritaires est fixé par l’arrêté interministériel du 22 décembre 1981 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985 Art. 3. - Les candidatures seront adressées ou déposées à la direction de l’administration générale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, le 2 mars 1985, au plus tard. Art. 4. Un bureau de vote central sera ouvert à la direction de l’administration générale le 11 mars 1985 de 8h 30 à 18 h. Art. 5. Sont désignés en qualité de membres du bureau de vote central : MM. “Small Babaamer, président, Abdelhamid Taleha, secrétaire, Salim Benyahia, secrétaire, Loucif Mebarek, représentant des candidats. Art. 6. Sont électeurs, en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission paritaire compétente, à l’égard de leur corps, les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement. Art. 7. Le vote à lieu par correspondance de la manière suivante: chaque électeur recevra le bulletin de vote qui est en même temps la liste des candidats ainsi que les enveloppes à utiliser. Après avoir effectué son choix, il introduira ce bulletin dans l’enveloppe blanche qu’il cachètera; celle-ci ne devra comporter aucune marque extérieure. L’enveloppe blanche sera, à son tour introduite dans une deuxième enveloppe sur laquelle sera portée mention des noms et prénoms, affectation et signature du votant. : Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote indiqué ci-dessus avant la cloture de l’opération de vote, le 11 mars 1985. Art. 8. Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau de vote central. Art. 9. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire ainsi qu’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de militant du Parti du Front de libération nationale. La présidence du bureau de vote central est exercée par le directeur de l’administration générale. Art. 10. Le bureau de vote central proclame les résultats du scrutin. La liste des candidats titulaires et suppléants élus est publiée par voie d’affichage au bureau de vote central et dans les sections de vote. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1985. Belkacem NABI
10 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps d’ingénieurs de l’Etat au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Premier Ministre et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié ; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions communes applicables aux ingénieurs d’Etat ; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines régles relatives au recrutemennt des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-268 du 10 octobre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 janvier 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier Ministère; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établis sements et organismes publics, modifiéi REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 Arrêtent x Article 1er. - Il est organisé, pour le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, pour l’année 1985 et suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’accés au corps des ingénieurs de l’Etat. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger, dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. - L’examen professionnel est ouvert aux ingénieurs d’application titulaires, âgés de quarante (40) ans au plus, au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, huit (8) ans de services effectifs en cette qualité dans le grade. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans; ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.- F.L.N. Les ingénieurs d’application titulaires ayant plus de quinze (15) ans de service effectif ne seront pas soumis à la limite d’âge et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent être adressés au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, direction de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des Quatre Canons, Alger, et doivent comporter :
- une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’une année,
- un arrêté de titularisation dans le corps des ingénieurs d’application obligatoirement certifié conforme à l’original, un arrêté de nomination en qualité d’ingénieur d’application,
- un procés-verbal d’installation,
- éventuellement, un extrait du registre de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le registre des inscriptions sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat: cette liste est publiée par voie d’affichage.
120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit (8). Art. 10. L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites: a) Projet 1: Se rapportant à des connaissances générales en résistances des matériaux, béton armé, mécanique des sols, matériaux de construction, production, transport, fabrication, mise en place (durée : 6 heures coefficient : 6). Epreuve de culture générale (durée: 4 heures coefficient: 3). b) Projet 2: Conception de bâtiment (s), compte tenu d’éléments d’information fournis par un rapport écrit (durée : 6 heures coefficient: 4). Toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a) et b) est éliminatoire. c) Langue nationale : Durée: 1 heure (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire).
- Epreuves orales : a) Soutenance des proiets (1) et (2) (coefficient : 4 (2+2). b) V.R.D. et aménagement (route, hydraulique, assainissement, urbanisme), C.E.S. dans le bâtiment (coefficient: 2),
- Code des marchés (coefficient: 1). Art. 11. La liste des candidats admis définitivement à l’examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985
- le directeur de l’administration générale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur de la formation du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant,
- le sous-directeur du personnel et de l’action sociale, un (1) professeur examinateur, un (1) ingénieur de l’Etat, titulaire. Art. 12 - Les candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité d’ingénieurs de l’Etat stagiaires, puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable, ou n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. (sauf cas de force majeure). Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1985 Le ministre de l’urbanisme, P. Le Premier Ministre de la construction et par délégation et de l’habitat, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane BELAYAT Mohamed-Kamel LEULMI Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek