Arrêté interministériel du 18 décembre 1984 portant autorisation d'organiser une loterie au profit de la mutuelle générale de la sûreté nationale
Article 1er
فتح المادةLa mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 1.200.000 DA.
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvrés sociales de la mutuelle générale de la sûreté nationale.
Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente dott mentionner obligatoirement :
- le numéro du billet,
- la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux,
- l'obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qut suivront le tirage des lots.
Les lots non réclamés à l'expiration de ce délai, seront acquis, de plein droit, à la mutuelle.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers in territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise, La vente à domicile est interdite 114 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins, huit (8) jours, avant la date du tirage.
Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra etre versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d'Alger.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public le jeudi 30 mai 1985, à 21 heures au théâtre régional d'Oran.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort alt favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au siège de l'œuvre bénéflaire et au lieu de tirage et, éventuellement, par voie d'insertion dans un quotidien national. +
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur du contrôle et des règlements locaux, représentant le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du trésorier de la wilaya d'Alger, représentant le ministre des finances et de M. Arezki Ladj, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte-rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
Ledit compte-rendu, signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner: un spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis, de plein droit, à la tutelle,
- la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions précitée entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l'intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 18 décembre 1984.
P. le ministre de P. le ministre l'intérieur et des des finances, collectivités locales Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE
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