Décret n° 85-26 du 9 février 1985 portant ratification de la convention portant création d'une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, faite à Damas le 2 chaabane 1404 hégirien correspondant au 2 mai 1984
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création d'une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie. faite à Damas le 2 chaabane 1404 hégirten correspondant au 2 mai 1984.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1985.
Chadli BENDJEDID, CONVENTION portant création d'une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, Réaffirmant les liens fraternels existant entre les deux pays frères, en vue de réaliser les objectifs | communs des deux pays, et désireux de renforcer et de développer les relations entre eux dans tous les domaines, notamment dans les domaines de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةIl est créé une commission mixte algéro-syrienne de coopération économique, cultu- | relle, scientifique et technique dénommée ci-après < commission mixte ».
Article 2
فتح المادةLes tâches essentielles de la commission mixte sont définies comme suit: 1°) révision et suivi réguliers pour l'exécution des conventions signées, ou à signer, entre les deux pays dans les domaines de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique: 2°) rechercher toutes les nouvelles possibilités, définir les orientations et élaborer les programmes que l'on veut suivre en vue de développer les relations de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays 3°) faire les recommandations nécessaires visant à élargir d'une façon permanente les relations de coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays; 4°) faciliter l'échange d'informations et de documents et organiser des consultations bilatérales relatives aux questions économiques, culturelles, scientifiques et techniques ayant un intérêt commun.
Article 3
فتح المادةLa commission mixte exerce ses fonctions dans les domaines suivants :
A) la coopération économique: elle englobe le domaine de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, des ouvrages (travaux publics), du commerce, de la pêche maritime, du transport et des communications et des affaires financières et bancaires
B) la coopération culturelle: elle englobe le domaine de l'information et de l'enseignement supérieur, de l'éducation. de la culture et de la jeunesse et des sports;
C) la coopération scientifique et technique: elle englobe la recherche scientifique, l'échange d'expériences et la formation de cadres;
D) la coopération dans le domaine de la santé publique ;
E) la coopération dans le domaine du tourisme.
Article 4
فتح المادةLa commission mixte est composée d'une délégation de chaque pays, présidée par le ministre ou le vice-ministre, et de représentants désignés par leur Gouvernement respectif selon les questions inscrites à l'ordre du jour de chaque session de la commission mixte.
Article 5
فتح المادةLa commission mixte tient ses réunions une fois par an alternativement en Algérie et à Damas; une session extraordinaire peut être tenue sur demande de l'une des deux parties contractantes et avec l'accord de l'autre partie.
Article 6
فتح المادةLes décisions et recommandations de la commission mixte sont présentées sous forme de conventions ou protocoles ou sous forme d'échange de lettres ou de procès-verbaux.
Article 7
فتح المادةLa commission mixte peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail permarients ou provisoires pour la réalisation de certaines tâches définies dans le cadre du plan de travail de la commission mixte. Les procès-verbaux des réunions des sous-commissions et des groupes de travail sont soumis à l'approbation de la commission mixte, 104 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLa préparation du projet d'ordre du jour de chaque session se fera par échange de propositions adressées par voie diplomatique. Il sera présenté avant l'ouverture de la session considérée et sera adopté le jour de l'ouverture de ladite session.
Article 9
فتح المادةLa préparation des procès-verbaux des réunions de la commission mixte, des sous-commissions et des groupes de travail se fera en langue arabe.
Article 10
فتح المادةLe pays d'accueil se chargera des frais de séjour, lors de la tenue des réunions de la commission mixte et de ses organes permanents et provisoires; le pays d'envoi se chargera des frais de voyage de ses représentants.
Article 11
فتح المادةCette convention est valable pour une durée de cinq ans; elle est renouvelable par tacite reconduction à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie, par écrit, à l'autre partie REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1985 6 mois au préalable avant la date de son expiration, son intention de l'amender partiellement ou totalement.
Article 12
فتح المادةCette convention entrera provisoirement en vigueur, à partir de la date de sa ratification et, définitivement, à partir de la date de l'échange des instruments de sa ratification.
Faite à Damas, le 2 chaabane 1404 hégirien correspondant au 2 mai 1984 en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République arabe syrienne démocratique et populaire Mostéfa BENAMAR Le docteur Kamel CHARAF Vice-ministre chargé du budget Ministre d'Etat au ministère des finances à la planification DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.