Décret présidentiel n° 96-167 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant ratification de la convention de transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d'Egypte, signée
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d'Egypte, signée à Alger le 23 octobre 1995.
Article 2
فتح المادةLa présente convention sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ET DE TRANSIT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, ci-après désignés "les parties", désireux : de renforcer les relations fraternelles, historiques et privilégiées, de développer et d'organiser les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre eux et de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base des intérêts mutuels et communs à chacune des parties.
Article 1er Au titre de la présente convention, on entend par :
1) L'autorité compétente :
Le ministre chargé de l'application de la législation sur le transport routier ou toute autre législation y afférente au sein de chacune des parties.
2) Moyens de transport :
Ils comprennent :
a) Le véhicule de transport en commun de voyageurs:
Véhicule routier à moteur comprenant neuf (9) places et plus, destiné au transport de voyageurs à un prix fixé et exploité d'une manière organisée sur des lignes définies.
b) Véhicule de transport de marchandises :
Véhicule de transport à moteur, seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque, d'une charge utile supérieure à 2,5 tonnes.
3) Le transporteur :
Toute personne physique ou morale algérienne ou égyptienne, inscrite auprès de l'une des parties et autorisée, conformément aux dispositions législatives et organisationnelles en vigueur dans son pays, en matière de transport routier de voyageurs et de marchandises.
4) Le service régulier :
Transport de voyageurs entre les territoires des deux parties, selon un itinéraire, une fréquence, un horaire et un tarif, arrêtés par les autorités compétentes.
5) Le transit :
Le transport de voyageurs et de marchandises à l'aide de moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties, transitant par le territoire de l'autre partie, dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés hors de ce territoire. 27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996
6) Le transport touristique :
Transport d'un groupe de voyageurs dans un seul véhicule et pour un seul voyage, d'un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule, vers le territoire de l'autre partie contractante, sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route. Le voyage se termine dans le territoire de la première partie contractante ou en transit vers un pays tiers.
7) L'autorisation préalable :
Autorisation émanant de l'autorité compétente, définie par les deux parties, permettant aux moyens de transport objet de la présente convention, de pénétrer sur le territoire de l'autre partie.
Article 2 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au transport routier de voyageurs et de marchandises, effectué entre les deux parties ou en transit par leurs territoires, par des opérateurs nationaux, au moyen de véhicules immatriculés (plaque métallique) dans l'une ou l'autre des deux parties.
Article 3
فتح المادةLes moyens de transport routier immatriculés dans l'une des deux parties, se trouvant sur le territoire de l'autre partie ainsi que leurs conducteurs, les voyageurs et les marchandises transportés, sont soumis. aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'autre partie, tant qu'il n'est pas stipulé autrement dans la présente convention.
Article 4 Pour l'entrée ou le transit par le territoire de l'autre partie, les moyens de transports, objet de la présente convention sont soumis à l'autorisation préalable, délivrée par les autorités compétentes définies par les deux parties dans le protocole.
Article 5 La commission mixte prévue à l'article 24 de la présente convention définit les quotas de marchandises de chaque partie, transportées à destination du territoire de l'autre partie. Elle détermine également les cas exceptionnels hors quotas.
Article 6 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des parties, les conducteurs et leurs personnels de bord, sont exonérés de tout impôt ou taxe quelle qu'en soit la nature en entrant sur le territoire de l'autre partie, à l'exception des impôts et taxes auxquels sont soumis les moyens de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 transport nationaux, leurs conducteurs et leurs personnels de bord. Cette exonération ne s'applique pas aux moyens de transport en transit qui restent soumis aux législations nationales en vigueur dans chacune des parties, en matière de perception de taxes dues par les moyens de transport, objet de cette convention, lors de leur transit par le territoire de l'autre partie.
Article 7 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des parties, sont tenus de respecter les poids, les dimensions et la charge à l'essieu, en vigueur pour la circulation sur le réseau routier de l'autre partie, sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité compétente.
Article 8 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des parties ne peuvent entrer à vide sur le territoire de l'autre partie pour effectuer le transport de voyageurs ou de marchandises, sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité compétente.
Article 9 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties, de quelque nature qu'ils soient sont tenús de n'effectuer aucun transport à l'intérieur du territoire de l'autre partie, sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité compétente.
Article 10 Les transporteurs appartenant à l'une des deux parties sont tenus de n'effectuer aucune opération de transport de marchandises et de voyageurs entre le territoire de l'autre partie et le territoire d'un pays tiers, sauf autorisation exceptionnelle délivrée à cet effet, par l'autorité compétente de l'autre partie.
Article 11 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties ne peuvent séjourner sur le territoire de l'autre partie au-delà de la durée convenue dans le protocole, sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité compétente.
Article 12 Les conducteurs des différents moyens de transport doivent être en possession des documents requis et précisés, dans le protocole de la présente convention, lorsqu'ils conduisent leurs véhicules sur le territoire de l'autre partie et les présenter à toute requisition.
Article 13 Les transporteurs appartenant à l'une des deux parties, ne 27 Dhou El Hidja 1416 peuvent dépasser les points de départ et d'arrivée, sur le territoire de l'autre partie, entre lesquels le transport a été autorisé par les deux parties et qui sont mentionnés sur les documents officiels de chaque voyage.
Article 14 L'entrée des différents moyens de transport, s'effectue par les accès officiels (postes frontaliers officiels) des deux parties et à travers des itinéraires définis sur leurs territoires.
Article 15 Les membres de l'équipage des moyens de transport, peuvent dans le cadre de la législation douanière en vigueur dans chaque partie, importer temporairement et sans payement des droits et taxes douaniers (caution douanière de garantie), des effets personnels et outillage nécessaire à leurs véhicules, conformément à la législation douanière en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties contractantes, en: pièces détachées destinées à la réparation d'un véhicule. Les pièces non utilisées ou remplacées, seront réexportées ou détruites sous contrôle douanier. combustibles et carburants contenus dans des réservoirs normaux, fixés à demeure par le constructeur et dont l'agencement permet l'utilisation directe du combustibe ou du lubrifiant.
Article 16 Les services réguliers du transport international de voyageurs, sont exploités par des transporteurs dûment autorisés par les autorités compétentes des deux parties.
Les points de départ et d'arrivée et les 'itinéraires de ces services, sont déterminés par les autorités compétentes de chaque partie.
Article 17 Les deux parties œuvreront avec les opérateurs concernés pour coordonner les voyages de retour des moyens de transport immatriculés dans les deux parties.
Article 18 Les deux parties s'accorderont toutes les facilités nécessaires au transit de leurs moyens de transport ainsi qu'à leur chargement de marchandises, de voyageurs, leurs conducteurs et convoyeurs, conformément aux dispositions de la présente convention et de son protocole.
Les deux parties œuvreront également, ensemble ou séparément, à aplanir toute difficulté à laquelle pourrait être confrontées leurs flottes de transport.
Article 19 Les transportateurs de chacune des parties disposeront d'agents agréés localement, société, établissement ou bureaux de transport, sur le territoire de l'autre partie afin de faciliter entre elles les procédures d'exécution des opérations de transport de voyageurs et de marchandises.
Article 20 L'agent agréé localement dans l'une des deux parties est tenu conformément à l'article précédent de cautionner son mandataire immatriculé dans l'autre partie, quant aux procédures, droits, obligations financières et autres.
Article 21 Nonobstant les dispositions de toute autre convention "conclue entre l'une des parties à cette convention avec un pays tiers, les deux parties s'octroient la priorité en matière de transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre elles, pour les moyens de transport immatriculés dans leurs pays, selon des modalités qui seront définies par les services compétents de chaque partie. . Article 22 Les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie s'appliquent aux marchandises prohibées ou à celles nécessitant une autorisation spéciale pour leur entrée ou leur transit par le territoire de l'autre partie.
Les autorités compétentes des deux parties s'échangeront les listes concernant ces marchandises.
Article 23 Les autorités compétentes des deux parties œuvreront à l'accroissement des échanges d'expériences, d'informations et des recherches dans le domaine du transport routier y compris les indications relatives au volume des marchandises transportées, au nombre de voyageurs, au développement et à l'encouragement des contacts entre les organismes, les sociétés et les entreprises de transport, en vue d'augmenter la capacité des activités de transport routier entre les deux parties.
Article 24 Il est institué une commission mixte composée des représentants des deux parties en vue d'organiser les activités de transport routier et de régler tous les différends pouvant naître de l'application de la présente convention.
Cette commission se réunit alternativement, en Algérie ou en Egypte, tous les six mois ou à la demande de l'une des deux parties contractantes. 27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996 Article 25 La commission mixte visée à l'article ci-dessus, est chargée d'élaborer un protocole annexe, comprenant les procédures d'exécution de la présente convention. La commission peut, en cas de nécessité, procéder à la modification du protocole, sous réserve de l'approbation de la modification par l'autorité compétente de chaque partie.
Article 26 L'autorité compétente de chaque partie peut prendre toute disposition réglementaire nécessaire à l'application de la présente convention. : Article 27 La présente convention est conclue, pour une durée de deux (2) années, à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle peut être reconduite tacitement pour une ou plusieurs périodes d'égales durées, sauf dénonciation écrite, adressée par une partie contractante à l'autre partie contractante, six (6) mois avant l'expiration de sa période de validité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 30 7 Article 28 La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacune des deux parties.
Elle entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification de sa ratification.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 23 octobre 1995, en double exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République arabe d'Egypte, démocratique et populaire, Mohamed Arezki ISLI. Amine Mohamed GHONIM. ministre des transports Ambassadeur de la République arabe d'Egypte à Alger DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.