Décret n° 71-165 du 4 juin 1971 autorisant le ministre des finances à accorder des avantages supplémentaires pour les souscriptions des bons d'équipement sur formule par les travailleurs algériens émigrés en Europe et les souscriptions libérées en devises convertibles
Article 2
فتح المادةCes avantages qui peuvent revêtir la forme soit de bonification de taux, soit de primes à l'émission seront déterminés par arrêté du ministre des finances pendant la durée de l'émission en cours.
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juin 1971.
Houari BOUMEDIENE, Arrêté du 6 maj 1971 instituant un système de comptes épargne devises en faveur des non-résidents.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les, statuts de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, notamment ses articles 8 et 18 à 23;
Vu l'artiele 26 de l'ordonnance no. 70-93 du 31 décembre 1970 fixant le taux d'intérêt servi sur les sommes inscrites sur les livrets de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance;
Vu l'arrêté du 19 février 1971 instituant un système d'épargne-logement;
Arrête :
Article 1er Dans le cadre des opérations dont elle a la charge, en vertu de ses statuts, la caisse nationale d'épargne et de prévoyance est autorisée à ouvrir en faveur des personnes physiques non-résidentes, une série particulière de comptes d'épargne dénommés Comptes épargne devises »..
Article 2
فتح المادةCes comptes sont soumis aux conditions générales de la loi n° 64-227 du 10 août 1964 susvisée.
Article 3
فتح المادةLes dépôts versés à ces comptes sont garantis par l'Etat et rapportent un intérêt de 4,50 % exonéré de tout impôt.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1971
Article 4
فتح المادةLes titulaires d'un < compte épargne devises > bénéficient de tous les avantages de l'épargne-logement dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 février 1971 du ministre des finances.
Article 5
فتح المادةLes avoirs aux comptes ouverts à chaque déposant ne sont pas limités.
Article 6
فتح المادةLes comptes épargne devises ne peuvent être alimentés qu'à partir de l'étranger et par des devises conver tibles. Ils sont cependant tenus à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance en dinars algériens.
Article 7
فتح المادةNul ne peut être titulair de deux comptes épargne devises, Néanmoins, le titulaire d'un compte épargne devises peut être en même temps titulaire d'un compte épargne ordinaire.'
Article 8
فتح المادةLe montant du premier versement ne peut être inférieur à la contre-valeur de 50 dinars algériens.
Art, 9. -- Le titulaire du compte épargne devises, peut exiger à tout moment le remboursement, à son profit ou au profit d'un tiers nommément désigné, d'une partie ou de la totalité des fon/is déposés à la catsse nationale d'épargne et de prévoyance ainsi que les intérêts échus.
Toutefois, ces paiements ne peuvent être effectués qu'en Algérie
Article 10
فتح المادةLa clôture du compte épargne devises intervient à la demande du titulaire, En cas de décès, les fonds existant dans le compte sont payés aux héritiers du titulaire suivant la règlementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe directeur du trésor et du crédit et le directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mai 1971.
Smaïn MAHROUG.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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