ج.ر عدد 74 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF … Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Priere de tourur les dernières bandes aux renouvellements Tarij des insertions Débats à Bulletin Officie l’Assemblée Ann. march. publ REDACTION ET ADMINISTRA FION Nationale Registre do DIRECTION Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Frollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aur abonnes et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 NF : 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 octobre 1963 donnant délégation de signature au directeur général des affaires administratives, p. 1.021. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-392, du 4 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’information, p. 1.022. Décret n° 63-393 du 5 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-164 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, p. 1.023. Arrêté du 4 cetobre 1963 portant transfert de crédit du ministère de l’économie nationale au ministère de l’agriculture, p. 1.024 Arrêté du 5 octobre 1963 fixant la règlementation applicable en cas de contestation portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises, p. 1.025. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 28 septembre 1963 relatif à la chasse touristique, p. 1.025. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 63-394 du 7 octobre 1963 portant création d’une com mission mixte des réseaux radioélectriques (C.R.R.).p. 1.026. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 3 octobre 1963 relatif à la caisse afférente à la commission nationale des fêtes du 1er Novembre 1963, p. 1.027. ** AVIS ET COMMUNICATIONS Bons d’équipement de l’Algérie. Bons à 10 ans 1953-1954, p. 1.027. ANNONCES Associations. - Déclarations, p. 1.028. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 octobre 1963 donnant délégation de signature au directeur général des affaires administratives Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret du 9 septembre 1983 portant nomination du directeur général des affaires administratives; !

1.022 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : ; Article 1º. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tayebi Hocine, directeur général des affaires administratives à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-392 du 4 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’information. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 10; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’information. ETAT « REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Octobre 1963 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1963. Ahmed MEDEGHRI. Sur le rapport du ministre de l’économie nationale. Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de cent mille nouveaux francs (100.000 NF) applicable au budget de l’Etat. et au chapitre mentionné à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de cent mille nouveaux francs (100.000 NF) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. А» Chapitre LIBELLE Crédit annulé MINISTERE DE L’INFORMATION : Titre III Moyens des services 4 Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Fonctionnement des services de presse (Article 4 Rédaction impression et diffusion de documents) 100.000 NF ETAT « В » Chapitres LIBELLE Crédits ouverts MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (INFORMATION) Titre III Moyens des services 4 Partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Parc automobile (Article 2 Entretien du parc automobile) 60.000 NF 37-01 7 7 Partie Dépenses imprévues 40.000 NF Total des crédits ouverts ……………… 100.000 NF

8 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-393 du 5 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-164 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par les lois de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 du 10 août 1963; Vu le décret n° 63-164 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme; Sur le rapport du ministre de l’économie nationale; ETAT Chapitres Jeunesse, sports REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.023 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de Deux Millions Trois Cent Trente Mille Nouveaux Francs (2.330.000 NF) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de Deux Millions Trois Cent Trente Mille Nouveaux Francs (2.330.000 NF) applicable au budget. de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’economie nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. A Crédits annulés LIBELLES NF et tourisme TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale et inspection générale Remboursement de frais …….. 35.000 34-02 Administration centrale et inspection générale Matériel 28.000 34-11- Inspections départementales Remboursements de trais 28.000 34-12 Inspections départementales Matériel 20.000 34-21 Education Physique et sportive Remboursements de frais 13.000 34-22 Education physique et sportive Matériel 94.000 34-31 Centres de formation des cadres Remboursements de frais 170.000 34-32 Centres de formation des cadres Matériel 26.000 34-41 Jeunesse et éducation populaire Remboursements de frais 15.000 34-42 Jeunesse et éducation populaire Matériel 979.000 34-51 Education surveillée Remboursement de 34-91 Parc automobile 34-92 Paiement des loyers 7ème Partie frais 5.000 102.000 20.000 Dépenses diverses 37-01 Administration centrale et inspection générale Service de presse d’information et de propagande 55.000 37-41 Jeunesse et éducation populaire Cantines de jeunes 540.000 Total pour le Titre III 2.130.000 Titre IV Interventions publiques 42-91 Rencontres internationales de jeunes 200.000 Total des crédits annulés 2.330.000

1.024 JOURNAL OFFICIEL Chapitres DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Octobre 1963 ETAT B Crédits ouverts LIBELLES NF Ministère de l’orientation nationale (jeunesse et sports) TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 84-53 Education surveillée Entretien des pupilles 900.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale et inspection générale Travaux d’entretien 200.000 35-41 Jeunesse et éducation populaire Travaux d’entretien 1.000.000 35-51 Education surveillée Travaux d’entretien 30.000 Total du Titre III 2.130.000 Titre IV Interventions publiques 44-03 Création et organisation de brigades du travail 200.000 1 Total des crédits ouverts 2.330.000 Arrêté du 4 octobre 1963 portant transfert de crédit du ministère Arrête : L de l’économie nationale au ministère de l’agriculture. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 1932, notamment son article 10, Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de quatorze mille cent quarante nouveaux francs (14.140 NF.) applicable au budget de l’Etat et au chapitre mentionné à l’état A annexé au présent arrêté. décembre Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de quatorze mille cent quarante nouveaux francs (14.140 NF. applicable au budget Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la de l’Etat et au chapitre mentionné à l’état B annexé au loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi du 2 avril 1963, n° 63-110 présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition de la République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au de l’agriculture et de la réforme agraire, ministère Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au de l’économie nationale (I Charges Communes), ministère P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation chapitre Le directeur du budget et des contrôles, 31-92 << Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée », Chapitre MINISTERE I Mohammed BOUDRIES. ETAT « А» LIBELLE Crédit annulé DE L’ECONOMIE NATIONALE Charges Communes Titre III Moyens des Services lère Partie Personnel Rémunération d’Activité 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ………… 14.140 NF

8 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.025 ETAT « В » 1 Chapitre LIBELLES Crédit ouvert MINISTRE DE L’AGRICULTURE Titre III Moyens des Services lère Partie Personnel Rémunération d’Activité 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de Arrêté du 5 octobre 163 fixant la réglementation applicable en cas de contestation portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souraineté nationale; Vu le code des douanes et notamment les articles 104, 105, 106 et 107 relatifs au règlement des contestations portant sur l’espèce des marchandises. Arrête : Article 1er. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relative à l’espèce, à l’origine ou à la valeur, et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la contestation est portée devant un expert désigné par l’administration technique dont relève la marchandise considérée. Cet expert doit être un fonctionnaire. Art. 2. Toutefois il n’y a pas lieu de recourir au dit expert lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce des marchandises. Art. 3. La décision de l’expert doit préciser la position tarifaire de la marchandise qui a fait l’objet de la contestation. Art. 4. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et le cas échéant, conformément à la décision de l’expert. Art. 5. - La décision de l’expert n’est pas susceptible d’appel. Art. 6. Les dispositions des articles 29 à 33, 104-105-106- et 107 du code des douanes, contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera applicable jusqu’à la parution du code agérien des douanes. Art. 8. L’administration des douanes est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 octobre 1963. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Abdallah KHODJA, longue durée 14.140 NF MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 28 septembre 1963 relatif à la chasse touristique. Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, ! Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’économie nationale, み Le ministre de l’agriculture, Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 règlementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963/1964 et notamment son article 27, Arrêtent”: Article 1er. Dans le cadre de la chasse touristique, les chasseurs étrangers sont individuellement autorisés à emporter en Algérie leur arme de chasse et 150 cartouches. Art. 2. - Ils sont exemptés du permis de chasse et n’auront pas à payer la somme correspondante de 25 NF. Le permis de chasse en ce qui les concerne est remplacé par une attestation délivrée par les services relevant du ministère du tourisme. Art. 3. Des lots domaniaux soumis au régime forestier sont réservés aux chasseurs participant à la chasse touristique à concurrence de 2.000 fusils, dans les conditions fixées par l’article 26 du décret n° 63-386 au 27 septembre 1963 susvisé. La redevance de 25 NF mentionnée audit article sera payée au compte de chaque chasseur par l’organe de l’ONAT. Les licences de chasser dans les domaines de l’Etat leur seront délivrées par les soins du service des eaux et forêts d’Alger. Art. 4. Les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 susvisé ne sont pas applicables à la chasse touristique. Art. 5. L’exportation du produit de leur chasse par les chasseurs touristiques est libre à concurrence de 20% du gibier abattu.

1.026 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1963. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture, Ahmed MAHSAS. Le ministre du tourisme, Ahmed KAID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 63-394 du 7 octobre 1963 portant création d’une commission mixte des réseaux radioélectriques (C.R.R.). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-389 du 4 octobre 1963 portant institution d’un comité de coordination des télécommunications, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er - Il est créé au sein du comité de coordination des télécommunications une commission mixte des réseaux radioélectriques (C.R.R., Art. 2. - Cette commission a pour mission: En matière d’organisation des réseaux radioélectriques : d’examiner toutes propositions et d’accorder les autorisations de création ou de modification de réseau. de proposer tout aménagement qu’elle juge nécessaire à la bonne marche des réseaux existants. de déterminer et de recommander les mesures nécessaires à la protection radioélectrique des communications. En matière d’équipement : de connaître les caractéristiques générales des matériels dont l’emploi est envisagé en Algérie, et de présenter éventuellement ses observations.

  • d’accorder les autorisations nécessaires à l’importation, la détention et l’achat des émetteurs, émetteurs récepteurs et récepteurs professionnels radioélectriques de toute nature. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Octobre 1963 En matière de fréquences : d’examiner toutes questions générales relatives à l’emploi des fréquences radioélectriques. d’enregistrer les propositions importantes du comité international d’enregistrement des fréquences (IFRB). decoordonner l’emploi des fréquences radioélectriques par les services utilisateurs. Enfin, la commission est chargée de la préparation des réunions du comité consultatif international des radiocommunications (CCIR). Art. 3. La C.R.R. a la composition suivante : Un haut fonctionnaire de la direction des télécommunications au ministère des postes ét télécommunications, président. Le chef du service des transmissions de l’intérieur de la direction des transmissions nationales vice-président. Un représentant du ministère de la défense nationale. Un representant dư ministère des postes et télécommunications. Un représentant du ministère de l’orientation nationale. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des postes et télécommunications. Art. 4. La commission peut entendre ou inviter à sièger toute personne qu’elle estime utile à l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 5. La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d’un de ses membres. Art. 6. Toute demande de creation. ou de notification d’un réseau radioélectrique est formulée par écrit et présentée au président par l’intermédiaire d’un membre de la commission. Art. 7. Le secrétariat de la commission réunit et tient à jour : Les textes législatifs et règlementaires concernant les radiocommunications. La documentation technique concernant les caractéristiques des réseaux et leur implantation. Art. 8. Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de l’orientation nationale, le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Ahmed BEN EELLA.

8 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 3 octobre 1963 relatif à la caisse afférente à la commission nationale des fêtes du 1er novembre 1963. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-391 du 4 octobre 1963 instituant une commission nationale des fêtes du 1er Novembre. Arrête Article 1er. Le contrôle de la caisse prévue à l’article 4 du décret n° 63-391 du 4 octobre 1963 susvisé est assuré par le ministre du tourisme. Les engagements et les ordonnancements des dépenses sont visés par un contrôleur financier membre de la sous-commission financière. Art. 2. Aucune dépense ne peut être engagée sans que la couverture financière de la totalité du projet soit assurée. Art. 3. Le règlement des dépenses est soumis au visa du ministre du tourisme, ordonnateur, ou de son représentant.

Art. 4. Les marchés sont soumis au visa préalable du contrôleur financier après avis du président de la sous-commission intéressée et du président de la sous-commission de coordination Art. 5. Peuvent être payées sur simple mémoire ou facture les dépenses mférieures à 20.000 NF. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.027 Les dépenses égales ou supérieures à cette somme doivent faire l’objet d’un marché. Art. 6. Les marchés doivent être dans la mesure du possible et par tous les moyens appropriés précédés d’une mise en concurrence de tous les fournisseurs ou entrepreneurs susceptibies de réaliser la prestation. Le soumissionnaire le moins-disant est choisi En cas d’égalité d’offres entre un comité de gestion et un soumissionnaire du secteur privé, préférence est donnée au comité de gestion. Aucune justification n’est fournie sur le rejet des offres non retenues. Les offres sont examinées par une sous-commission spéciale composée ainsi qu’il suit : le président de la sous-commission intéressée, le président de la sous-commission de coordination, le contrôleur financier. Art. 7. Le montant des avances consenties au titulaire d’un marché ne peut en aucun cas excéder 20% du montant du marché. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1963. Ahmed KAID. AVIS ET COMMUNICATIONS BONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE Bons à 10 ans 6% 1953 1954 Arrêtés des 3 novembre 1953 et 5 novembre 1954 Tirage d’amortissement annuel du 21 septembre 1963 (Dernière tranche) I- Sont remboursables à compter du 15 novembre 1963 les bons ne figurant pas sur la liste ci-après et non encore remboursés. II Liste des Bons sortis au tirage annuel du 10 septembre 1962 et des Bons sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. CONS A 10.000 NOUVEAUX FRANCS 1 61 ।। 201.496 à 201.537 | 2 BONS A 1.660 NOUVEAUX FRANCS 041.063 à 042.665 58 048.635 à 048.846 54 042.666 à 044.271 61 049.229 à 050.035 60 044.272 & 044.333 62 052.401 à 052.649 53 044.501 à 045.451 62 052.650 à 054.252 55 046.834 à 046.900 60 056.164 à 057.766 59 046.934 à 047.612 60 057.767 à 058.267 62 048.460 à 048.633 54 BONS A 100 NOUVEAUX FRANCS 112.401 à 112.492 58 115.841 à 116.144 62 112.531 à 112.671 58 116.151 à 116.194 62 113.101 à 113.274 58 116.201 à 116.798 62 113.275 à 114.067 61 117.656 à 117.660 56 114.068 à 114.100 59 117.883 à 118.617 56 114.140 à 114.181 59 118.855 à 119.071 60 114.201 à 114.213 59 119.090 à 119.818 60 114.219 à 114.227 59 119.853 à 120.798 54 114.311 à 115.058 59 120.799 à 121.744 55 115.376 à 115.829 61 121745 à 122.690 57 115.730 62 122.691. à 122.809 58 N.B. Parmi les bons de 10.000 Nouveaux Francs sortis au tirage, certains ont pu être monnayés contre des coupures de 1.000 N.F. portant le même numéro que les dits bons avec Juxtaposition des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K; il est, précisé que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 novembre 1963 aux Caisses des établissements ci-après : Banque Centrale d’Algérie ; Comptoir National d’Escompte de Paris; Banque industrielle de l’Algérie Méditerrannée (B.I.A.Μ.);

1.028 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie; Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie Afrique Banque de Paris et des Pays-Bas;
  • Barclay’s Bank ; Société Nouvelle de la Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque ;
  • Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie ;
  • Crédit Lyonnais; Crédit Industriel et Commercial; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Octobre 1963 Société Générale; Société Marseillaise de Crédit; Worms et Cie; Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel; Crédit Algérien ; Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire; Trésorerie Générale de l’Algérie ; Recettes Principales des Finances; Recettes des Contributions Diverses. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 20 juin 1963. Déclaration à la sous-préfecture d’Aïn- Temouchent. Titre : « Association des œuvres sociales de la cous-préfecture d’Aïn-Temouchent. ». But de l’association : de susciter, organiser et réaliser toutes les formes d’aide morale et matérielle dans l’arrondissement d’Aïn-Temouchent. de grouper les habitants de l’arrondissement d’Aïn-Temouchent désireux d’établir entre eux, par le canal de l’association, de bonnes relations sociales. d’organiser ouvroirs, colonies de vacances, centres aérés etc… dont seraient bénéficiaires en particulier les victimes de guerre. Siège social: Sous-préfecture d’Aïn-Temouchent. 23 juillet 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Biskra. Titre: << Coopérative agricole et rénovation rurale de Bades ». But Intérêts de tous les membres de la tribu dans le domaine, agricole c’est-à-dire la répartition des terres et leur mise en valeur, l’irrigation et le forage de puits artésiens ainsi que toutes opérations relatives à la rénovation rurale. Siège social: 11 rue A 184 Douar Melouk Biskra. 3 septembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: « Mesdjed El Houria Siège social: Centre de Bourkika, commune de Marengo. 17 septembre 1963. Déclaration faite à la sous-préfecture de ‘Saint-Arnaud, sous le n° 5. Titre: « Comité de vigilance pour la protection du Coran ». But Enseignement du Coran. Siège social: Cité Laïd El Eulma. 19 septembre 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Alger. Titre: << Association pour la diffusion de la culture française en Algérie ». But Assurer la diffusion de la pensée et de la culture françaises par les moyens qui sembleront appropriés Siège social: 3, rue professeur Vincent Télemly Alger. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rus Trollier, Alger