Décret n° 63-393 du 5 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-164 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme
Article 1er
فتح المادةEst annulé sur 1963 un crédit de Deux Millions Trois Cent Trente Mille Nouveaux Francs (2.330.000 NF) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres mentionnés à l'état A annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةEst ouvert sur 1963 un crédit de Deux Millions Trois Cent Trente Mille Nouveaux Francs (2.330.000 NF) applicable au budget. de l'Etat et aux chapitres mentionnés à l'état B annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'economie nationale et le ministre de l'orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 octobre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
A Crédits annulés LIBELLES NF et tourisme TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale et inspection générale Remboursement de frais ........ 35.000 34-02 Administration centrale et inspection générale Matériel 28.000 34-11- Inspections départementales Remboursements de trais 28.000 34-12 Inspections départementales Matériel 20.000 34-21 Education Physique et sportive Remboursements de frais 13.000 34-22 Education physique et sportive Matériel 94.000 34-31 Centres de formation des cadres Remboursements de frais 170.000 34-32 Centres de formation des cadres Matériel 26.000 34-41 Jeunesse et éducation populaire Remboursements de frais 15.000 34-42 Jeunesse et éducation populaire Matériel 979.000 34-51 Education surveillée Remboursement de 34-91 Parc automobile 34-92 Paiement des loyers 7ème Partie frais 5.000 102.000 20.000 Dépenses diverses 37-01 Administration centrale et inspection générale Service de presse d'information et de propagande 55.000 37-41 Jeunesse et éducation populaire Cantines de jeunes 540.000 Total pour le Titre III 2.130.000 Titre IV Interventions publiques 42-91 Rencontres internationales de jeunes 200.000 Total des crédits annulés 2.330.000 1.024 JOURNAL OFFICIEL Chapitres DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Octobre 1963 ETAT B Crédits ouverts LIBELLES NF Ministère de l'orientation nationale (jeunesse et sports) TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 84-53 Education surveillée Entretien des pupilles 900.000 5ème partie Travaux d'entretien 35-01 Administration centrale et inspection générale Travaux d'entretien 200.000 35-41 Jeunesse et éducation populaire Travaux d'entretien 1.000.000 35-51 Education surveillée Travaux d'entretien 30.000 Total du Titre III 2.130.000 Titre IV Interventions publiques 44-03 Création et organisation de brigades du travail 200.000 1 Total des crédits ouverts 2.330.000 Arrêté du 4 octobre 1963 portant transfert de crédit du ministère Arrête :
L de l'économie nationale au ministère de l'agriculture.
Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 1932, notamment son article 10,
Article 1er
فتح المادةEst annulé sur 1963 un crédit de quatorze mille cent quarante nouveaux francs (14.140 NF.) applicable au budget de l'Etat et au chapitre mentionné à l'état A annexé au présent arrêté. décembre
Article 2
فتح المادةEst ouvert sur 1963 un crédit de quatorze mille cent quarante nouveaux francs (14.140 NF. applicable au budget Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la de l'Etat et au chapitre mentionné à l'état B annexé au loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi du 2 avril 1963, n° 63-110 présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition de la République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au de l'agriculture et de la réforme agraire, ministère Fait à Alger, le 4 octobre 1963.
Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au de l'économie nationale (I Charges Communes), ministère P. le ministre de l'économie nationale, et par délégation chapitre Le directeur du budget et des contrôles, 31-92 << Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée », Chapitre MINISTERE I Mohammed BOUDRIES.
ETAT « А»
LIBELLE Crédit annulé DE L'ECONOMIE NATIONALE Charges Communes Titre III Moyens des Services lère Partie Personnel Rémunération d'Activité 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 14.140 NF 8 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.025 ETAT « В » 1 Chapitre LIBELLES Crédit ouvert MINISTRE DE L'AGRICULTURE Titre III Moyens des Services lère Partie Personnel Rémunération d'Activité 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de Arrêté du 5 octobre 163 fixant la réglementation applicable en cas de contestation portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souraineté nationale;
Vu le code des douanes et notamment les articles 104, 105, 106 et 107 relatifs au règlement des contestations portant sur l'espèce des marchandises.
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relative à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, et où le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service, la contestation est portée devant un expert désigné par l'administration technique dont relève la marchandise considérée.
Cet expert doit être un fonctionnaire.
Article 2
فتح المادةToutefois il n'y a pas lieu de recourir au dit expert lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce des marchandises.
Article 3
فتح المادةLa décision de l'expert doit préciser la position tarifaire de la marchandise qui a fait l'objet de la contestation.
Article 4
فتح المادةLes droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et le cas échéant, conformément à la décision de l'expert.
Article 5
فتح المادةLa décision de l'expert n'est pas susceptible d'appel.
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 29 à 33, 104-105-106- et 107 du code des douanes, contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera applicable jusqu'à la parution du code agérien des douanes.
Article 8
فتح المادةL'administration des douanes est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 octobre 1963.
P. le ministre de l'économie nationale et par délégation, Abdallah KHODJA, longue durée 14.140 NF MINISTERE DE L'AGRICULTURE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-155
- Décret n° 63-164
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